Texte 2011204276

28 JUILLET 2011. - Loi portant des mesures en vue de l'instauration d'une cotisation de solidarité pour l'occupation d'étudiants non assujettis au régime de la sécurité sociale des travailleurs salariés

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale - Emploi, Travail et Concertation sociale
Publication
19-8-2011
Numéro
2011204276
Page
47815
PDF
version originale
Dossier numéro
2011-07-28/07
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2012
Texte modifié
199602271619950125192002022901
belgiquelex

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2.A l'article 1er, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant des mesures en vue de l'instauration d'une cotisation de solidarité pour l'occupation d'étudiants non assujettis au régime de la sécurité sociale des travailleurs salariés, en application de l'article 3, § 1er, 4° de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, modifié par l'arrêté royal du 8 août 1997 et par les lois des 11 juillet 2005 et 3 juin 2007, les modifications suivantes sont apportées :

le paragraphe premier est remplacé par ce qui suit :

" § 1er. Une cotisation de solidarité de 5,42 p.c. à charge de l'employeur et de 2,71 p.c. à charge du travailleur est due sur la rémunération des étudiants visés à l'article 17bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. ";

les paragraphe 1erbis et 1erter sont abrogés;

dans le paragraphe 4, les mots "et au § 1erbis " sont abrogés.

Art. 3.L'article 7 de l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, modifié par l'arrêté royal du 14 octobre 2005, est complété par le 4° rédigé comme suit :

" 4° par trimestre civil, le nombre de jours visés à l'article 17bis de l'arrêté royal précité du 28 novembre 1969, durant lesquels l'étudiant sera occupé. "

Art. 4.L'article 9bis du même arrêté, inséré par la loi du 24 décembre 2002, est complété par un alinéa 2 rédigé comme suit :

" Une application électronique est mise à disposition par l'institution :

pour permettre aux travailleurs visés à l'article 7, employés dans le statut visé à l'article 17bis de l'arrêté royal précité du 28 novembre 1969, de consulter les données visées à l'article 7 et les adaptations de celles-ci faites en application de l'article 9ter, alinéa 3;

pour permettre aux employeurs visés à l'article 7 de consulter le nombre de jours durant lequel l'étudiant peut encore être employé dans le statut visé à l'article 17bis de l'arrêté royal précité du 28 novembre 1969. "

Art. 5.L'article 9ter du même arrêté, inséré par la loi du 20 juillet 2005, est complété par un alinéa 3 rédigé comme suit :

" Les données visées à l'article 7, 4°, peuvent être modifiées par l'employeur jusqu'à la fin du délai visé à l'article 21, dernier alinéa, de la loi du 27 juin 1969 précitée. "

Art. 6.A l'article 1er de l'arrêté royal du 14 juillet 1995 excluant certaines catégories d'étudiants du champ d'application du Titre VI de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, les modifications suivantes sont apportées :

Dans l'alinéa 1er, 1°, les mots "'six mois" sont remplacés par les mots "douze mois".

Il est ajouté un alinéa 2, rédigé comme suit :

" Le Roi peut, sur proposition des commissions paritaires compétentes et après avis du Conseil national du travail ou, à défaut de propositions des commissions paritaires, sur proposition du Conseil national du travail, abroger, modifier ou remplacer l'alinéa 1er, 1°. "

Art. 7.La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2012.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 28 juillet 2011.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre des Affaires sociales,

Mme L. ONKELINX

La Ministre de l'Emploi,

Mme J. MILQUET

Scellé du sceau de l'Etat :

Le Ministre de la Justice,

S. DE CLERCK

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