Texte 2011204244
Article 1er.Dans les articles 8 et 12, § 4, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2007 établissant les modalités du transport d'engrais et portant exécution de l'article 8, § 5, 3°, du décret du 22 décembre 2006 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles, la phrase " classe B ou classe C " est remplacée par la phrase " classe A, classe B, classe C ou classe E ".
Art. 2.Dans l'article 18, § 4, du même arrêté, la phrase " classes B et C " est remplacée par la phrase " classes A, B, C ou E ".
Art. 3.A l'article 44 du même arrêté, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, il est ajouté un paragraphe 2, rédigé comme suit :
" § 2. Par dérogation à l'article 8, les moyens de transport utilisés par un transporteur d'engrais agréé classe A ou classe E pour le transport d'effluents d'élevage ou d'autres engrais, ne doivent pas être compatibles avec AGR-GPS qu'à partir du 1er janvier 2012, comme prévu à l'article 10.
Tout transporteur d'engrais agréé en tant que transporteur d'engrais des classes A ou E, doit communiquer par lettre recommandée à la " Mestbank " avant le 1er janvier 2012, les données visées à l'article 12, § 4.
La " Mestbank " suspend l'agrément d'un transporteur d'engrais classe A ou classe E qui n'a pas communiqué à temps ou de manière incomplète ces données ou dont les moyens de transport ne sont pas compatibles avec AGR-GPS, comme prévu à l'article 10. Si le transporteur d'engrais agréé transmet encore les données ou démontre que ses moyens de transport sont compatibles avec AGR-GPS, comme prévu à l'article 10, la suspension de l'agrément est annulée.
S'il apparaît, après enquête par la " Mestbank ", que parmi les moyens de transport cités dans la décision d'agrément certains ne sont pas compatibles avec AGR-GPS, comme prévu à l'article 10, la " Mestbank " peut suspendre en partie l'agrément du transporteur d'engrais classe A ou classe E pour ce qui concerne les moyens de transport qui ne remplissent pas les conditions. ".
Art. 4.Le Ministre flamand chargé de l'environnement et de la politique des eaux est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 15 juillet 2011.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
K. PEETERS
La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture,
J. SCHAUVLIEGE