Texte 2011204110
Article 1er.Dans l'article 37 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 mai 2009 relatif à l'organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes en ce qui concerne l'agrément des organisations de producteurs, les fonds opérationnels, les programmes opérationnels et l'octroi d'aide financière, sont apportées les modifications suivantes :
1°les mots " à l'exception de la récolte en vert ou la non-récolte " sont abrogés;
2°il est ajouté un alinéa deux, rédigé comme suit :
" L'organisation de producteurs ou l'union d'organisations de producteurs souhaitant appliquer la mesure de la récolte en vert ou de la non-récolte à des produits, adresse une demande motivée au Ministre pour demander son autorisation. Sur la base de la demande motivée, le Ministre décide si la mesure de la récolte en vert ou de la non-récolte peut être appliquée oui non. ".
Art. 2.Dans l'article 38 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :
1°dans l'alinéa premier, les mots " de la récolte en vert ou de la non-récolte " sont insérés entre les mots " provenant de membres " et les mots " et retirés du marché ";
2°dans l'alinéa premier, les mots " la disposition " sont remplacés par les mots " les dispositions ";
3°il est ajouté un alinéa trois, rédigé comme suit :
" Le Ministre détermine l'indemnisation par hectare de la récolte en vert ou de la non-récolte conformément aux dispositions du règlement d'application au plus tard au moment que la mesure est accordée conformément à l'article 37, alinéa deux. ".
Art. 3.Dans l'article 39 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :
1°les mots " qui procèdent à des interventions conformément aux dispositions du règlement, doivent " sont remplacés par les mots " qui, conformément aux dispositions du règlement, procèdent à des interventions telles que visées à l'article 76 du règlement d'application, à la récolte en vert ou à la non-récolte telle que visée à l'article 85 du règlement d'application, doivent ";
2°dans le point 4°, les mots " ainsi que le contrôle de la destination " sont remplacés par les mots " ainsi que le contrôle de la destination, de la récolte en vert ou de la non-récolte ";
3°les points 5° et 6° sont abrogés.
4°dans le point 7°, les mots " produits retirés du marché " sont remplacés par les mots " produits retirés du marché, produits de la récolte en vert ou de la non-récolte ";
5°il est ajouté un point 9°, rédigé comme suit :
" 9° permettre à tout moment à l'autorité compétente le contrôle de leur comptabilité de la récolte en vert ou de la non-récolte et la comptabilité financière, l'accès aux parcelles concernées en question, le contrôle de la dénaturation des produits de la récolte en vert ou de la non-récolte. ".
Art. 4.Dans l'article 40 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :
1°les mots " , outre les données visées à l'article 111, alinéa 4, du règlement d'application, " sont insérés entre le mot " comprend " et les mots " les données suivantes ";
2°dans le point 1°, les mots " de l'intervention " sont remplacés par les mots " du retrait du marché ";
3°dans le point 5°, les mots " la déclaration d'intervention des " sont remplacés par le mot " les " et les mots " par qualité " sont abrogés;
4°dans le point 5°, les mots " d'intervention " sont remplacés par les mots " de retrait du marché ";
5°dans le point 5°, les mots " , ainsi qu'un aperçu récapitulatif par mois par type " sont abrogés;
6°il est ajouté un alinéa deux, rédigé comme suit :
" L'organisation de producteurs tient un registre relatif à la récolte en vert ou à la non-récolte, comprenant les données suivantes :
1°l'année et le mois de la récolte en vert ou de la non-récolte;
2°le type de produit;
3°la liste des cultivateurs participants et l'identification des parcelles concernées;
4°le nombre total d'hectares par produit, selon le cas;
5°le montant total des indemnisations du fonds opérationnel. ".
Art. 5.L'article 41 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" Art. 41. Les organisations de producteurs ou unions d'organisations de producteurs conservent une copie des rapports de contrôle du retrait du marché et des récoltes en vert ou des non-récoltes. ".
Art. 6.L'article 44 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" Art. 44. Le Ministre peut fixer des dispositions et des procédures complémentaires pour l'exécution de toutes les mesures de crises, telles que prévues au règlement d'application. ".
Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets à partir du 20 juin 2011.
Art. 8.Le Ministre flamand ayant la politique agricole dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 15 juillet 2011.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité
K. PEETERS