Texte 2011203968

15 JUILLET 2011. - Arrêté du Gouvernement flamand octroyant une subvention aux projets sélectionnés à l'occasion de l'appel aux expériences 'logement - bien-être'(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 16-08-2011 et mise à jour au 28-03-2017)

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
16-8-2011
Numéro
2011203968
Page
47328
PDF
version originale
Dossier numéro
2011-07-15/19
Entrée en vigueur / Effet
01-09-2011
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Les 11 projets sélectionnés à l'occasion de l'appel aux expériences, nommés et décrits dans les fiches de projet jointes [1 en annexe]1 au présent arrêté, commencent le 1er septembre 2011 et prennent fin au plus tard le 31 août [1 2015]1.

Une subvention annuelle est octroyée aux projets sélectionnés, pendant leur durée et dans les limites budgétaires, à titre d'intervention dans les frais de personnel et de fonctionnement.

Le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions, est autorisé à octroyer les subventions annuelles aux bénéficiaires, dans les limites du budget et des dispositions du présent arrêté et des dispositions et montants repris aux fiches de projet jointes [1 en annexe]1 au présent arrêté. Par dérogation à l'article 7, 2°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2009 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand, cette délégation s'applique également aux subventions supérieures à 150.000 euros.

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(1AGF 2014-05-09/33, art. 1, 002; En vigueur : 31-08-2014)

Art. 2.La subvention pour les projets est octroyée afin de réaliser un logement de qualité, durable et social pour des groupes-cibles vulnérables, en réalisant au moins un des objectifs suivants :

prévenir l'éviction;

faciliter le passage de l'offre de soins au logement social autonome;

faciliter le passage au logement social des groupes-cibles vulnérables;

développer des concepts uniques de logement social avec accompagnement de groupes-cibles spécifiques.

Dans chaque projet, les partenaires coopérants des secteurs respectifs du logement et du bien-être s'adressent à un ou plusieurs groupes-cibles suivants :

des ex-détenus;

des (anciens) patients psychiatriques;

des sans domicile fixe;

des personnes présentant un handicap intellectuel;

des personnes présentant un trouble lié aux assuétudes;

des jeunes adultes socialement vulnérables;

des personnes âgées vulnérables.

Les projets sont réalisés conformément à la fiche de projet. Chaque fiche mentionne, entre autres, l'objectif du projet, le résultat final à atteindre, les acteurs associés au projet, le mode et les conditions de réalisation du projet et l'affectation des moyens.

Art. 3.Dans les limites budgétaires, les modalités suivantes s'appliquent au subventionnement des projets : une avance de [1 80 %]1 de la subvention est payée au mois de septembre de chaque année d'activité; le solde restant de [1 20 %]1 est payé après l'introduction par le bénéficiaire d'un rapport financier relatif à l'année d'activité écoulée, à savoir la période du 1er septembre au 31 août, au plus tard deux mois après la fin de l'année d'activité, et après le contrôle et l'approbation de ce rapport par le Département du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille.

["1 En outre, le b\233n\233ficiaire introduit deux rapports de fond interm\233diaires et un rapport final pour contr\244le. Le premier rapport interm\233diaire est introduit avant le moment o\249 le projet court un an et demi, le second rapport interm\233diaire est introduit avant le moment o\249 le projet court trois ans. Le rapport final est introduit au plus tard deux mois avant la fin du projet."°

Pendant le contrôle, visé aux alinéas premier et deux, il est vérifié si les dispositions du présent arrêté sont remplies et si le projet est réalisé conformément à la fiche de projet.

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(1AGF 2014-05-09/33, art. 2, 002; En vigueur : 31-08-2014)

Art. 4.§ 1er. Le rapport de fond contient au minimum :

un rapport des résultats atteints et, le cas échéant, les raisons pour lesquelles les résultats n'ont pas été atteints ou n'ont été atteints que partiellement;

une description des processus parcourus afin d'atteindre les résultats;

une planification de l'approche ultérieure à la lumière des résultats à atteindre;

des suggestions d'adaptation de la réglementation.

§ 2. Le rapport financier contient :

un aperçu des recettes et des dépenses, à l'exception du coût d'investissement tel que fixé dans la demande de projet;

l'origine, l'ampleur et l'affectation des moyens éventuels qui sont obtenus en dehors du présent arrêté, et qui sont affectés à la réalisation des activités;

une créance certifiée sincère et véritable, et les pièces justificatives numérotées y afférentes pour justifier l'affectation de la subvention;

si d'application, un tableau d'amortissement avec les amortissements en cours et nouveaux.

§ 3. Tant les rapports de fond que financiers sont signés par l'initiateur et par tous les partenaires qui ont souscrit au projet. Le rapport financier est transmis en deux exemplaires au Département du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille. Le rapport de fond est transmis en deux exemplaires au Département du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, et [1 au Département de l'Environnement]1.

Le bénéficiaire a la responsabilité finale de la justification du rapport financier à l'égard de l'Autorité flamande.

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(1AGF 2017-02-24/16, art. 194, 003; En vigueur : 01-04-2017)

Art. 5.Lorsque les pièces justificatives, visées à l'article 4, ne justifient pas le montant de subvention octroyé entier, le montant sera réduit proportionnellement et, le cas échéant, l'avance payée en trop sera recouvrée.

S'il paraît que le projet n'est pas réalisé ou n'est pas réalisé conformément à la fiche de projet, visée à l'article 1er, le montant de subvention sera réduit proportionnellement et, le cas échéant, l'avance payée en trop sera recouvrée.

Art. 6.Un fonctionnaire de l'Autorité flamande ou de la Cour des Comptes, autorisé à cet effet, peut à tout moment demander sur place les pièces justificatives afin de contrôler l'affectation de la subvention.

Art. 7.Les bénéficiaires et leurs partenaires au projet sont censés participer aux initiatives de communication éventuelles concernant les projets de l'appel aux expériences 'logement - bien-être'.

Art. 8.Le soutien de l'Autorité flamande doit être mentionné dans des publications, présentations et autres communications sur le projet.

L'Autorité flamande peut utiliser, sans obligation de payer les frais éventuels ou sans autre obligation, des logos, photos, publications, documents et autres matériaux qui ont été développés en tout ou en partie dans le cadre du présent arrêté et dont le bénéficiaire détient les droits.

Art. 9.Une réserve peut être constituée, étant entendu qu'elle peut s'élever au maximum à 10 % de la subvention octroyée pour l'année en question. Cette possibilité ne s'applique pas à la dernière année d'activité.

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2011.

Art. 11.Le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions et le Ministre flamand ayant le logement dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le ou la concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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