Texte 2011203950
Chapitre 1er.- Dispositions générales
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1°[1 bicyclette :
a)un véhicule à deux roues ou plus, propulsé en appuyant sur des pédales ;
b)un vélo électrique ;
c)un speed pedelec]1;
["1 1\176 /1 v\233lo \233lectrique : un v\233hicule \224 deux roues ou plus, propuls\233 en appuyant sur des p\233dales, et dont le p\233dalage assist\233 s'arr\234te lorsque la vitesse est sup\233rieure \224 25 kilom\232tres par heure ;"°
["1 1\176 /2 speed pedelec : un v\233hicule \224 deux roues ou plus, propuls\233 en appuyant sur des p\233dales avec une puissance maximale de 4 kW et un p\233dalage assist\233 jusqu'\224 45 kilom\232tres par heure, dont le moteur ne fonctionne qu'en appuyant sur les p\233dales."°
2°migration pendulaire : le déplacement du domicile au lieu du travail et vice versa au moyen du transport en commun et/ou à bicyclette au départ du domicile, mais également au départ de la résidence, si le membre du personnel :
a)réside, pendant une certaine période ou régulièrement, à une adresse autre que l'adresse de son domicile, et;
b)s'il a informé l'employeur de sa résidence;
3°transport en commun : train, bus, tram et métro.
----------
(1AGF 2017-12-08/19, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2018)
Art. 2.Le présent arrêté s'applique aux membres du personnel visés à l'article XI.1 du décret du 13 juillet 2001 relatif à l'enseignement XIII - Mosaïque.
Chapitre 2.- Transport en commun
Art. 3.Les membres du personnel visés à l'article 2 ont droit au remboursement complet des frais de la migration pendulaire aux conditions énoncées dans le présent arrêté.
["1 Par d\233rogation \224 l'alin\233a 1, le pr\233sent chapitre ne s'applique pas aux membres du personnel vis\233s \224 l'article 3 du d\233cret du 7 juillet 2017 relatif au statut des membres du personnel de l'\233ducation de base."°
----------
(1AGF 2022-04-22/17, art. 40, 003; En vigueur : 01-09-2021)
Art. 4.Le remboursement est limité :
1°au prix du titre de transport le moins cher pour le trajet domicile-travail disponible pour le moyen de transport en commun utilisé ou pour la combinaison de ces moyens de transport;
2°à une distance par trajet simple de 250 kilomètres entre le domicile légal ou la résidence et le lieu de travail.
Art. 5.A moins qu'un moment de paiement antérieur ne soit convenu au sein du comité local de négociation compétent, l'employeur paie les frais de la migration pendulaire à la fin du mois suivant le mois dans lequel la validité du titre de transport expire.
Les frais du transport en commun sont payés contre remise du titre de transport délivré par les sociétés organisant les transports en commun.
Chapitre 3.- Indemnité vélo
Art. 6.Les membres du personnel visés à l'article 2 qui effectuent tout ou partie du déplacement domicile-travail à bicyclette, ont droit, par jour effectivement presté, à une indemnité vélo, à condition que la distance d'un trajet simple s'élève à au moins un kilomètre.
Par jour, un seul trajet, allez et retour, est indemnisé par école, établissement ou centre où le membre du personnel est occupé.
Par jour, l'indemnité vélo pour un trajet entier ne peut pas être cumulée avec l'indemnité pour les frais de transport en commun.
Art. 7.[1 L'indemnité vélo est de 0,21 euros par kilomètre.]1
----------
(1AGF 2022-04-22/17, art. 42, 003; En vigueur : 01-01-2022)
Art. 8.L'employeur paie mensuellement les frais de la migration pendulaire, à moins qu'un moment de paiement antérieur ne soit convenu dans le comité local de négociation compétent.L'indemnité vélo est payée sur la base d'une déclaration sur l'honneur.
Chapitre 3/1.[1 - Indemnité internet]1
----------
(1Inséré par AGF 2022-04-22/17, art. 43, 003; En vigueur : 01-09-2021)
Art. 8/1.[1 § 1. Les membres du personnel visés à l'article V.60 § 1, de la Codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement du 28 octobre 2016, les membres du personnel visés à la partie III du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement et les membres du personnel visés à l'article 10 du décret du 1 décembre 1993 relatif à l'inspection et à l'encadrement des cours philosophiques, qui remplissent les conditions légales d'exonération fiscale, ont droit à une indemnité forfaitaire internet pour les mois civils au cours desquels ils génèrent des droits à un paiement, indépendamment de l'étendue et de la durée de la mission au cours d'un mois civil.
Les membres du personnel affectés dans différents établissements bénéficient d'une indemnité forfaitaire internet, qui est attribuée et imputée à l'établissement de l'affectation principale.
§ 2. Les établissements remettent au service compétent du Gouvernement flamand les coordonnées des membres du personnel qui n'ont pas droit à l'indemnité forfaitaire internet visée au paragraphe 1, parce qu'ils ne remplissent pas les conditions fixées dans la circulaire 2021/C/20 relative aux relative aux interventions de l'employeur pour le télétravail du 26 février 2021 du Service public fédéral Finances.]1
----------
(1Inséré par AGF 2022-04-22/17, art. 43, 003; En vigueur : 01-09-2021)
Art. 8/2.[1 Les membres du personnel visés à l'article V.60, § 3, de la Codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement du 28 octobre 2016, avec une affectation d'au moins 20 % qui répondent aux dispositions légales d'exonération fiscale, ont droit à une indemnité forfaitaire internet pour les mois civils au cours desquels ils génèrent des droits à un paiement. Les membres du personnel travaillant dans différents instituts supérieurs bénéficient d'une indemnité forfaitaire internet.]1
----------
(1Inséré par AGF 2022-04-22/17, art. 43, 003; En vigueur : 01-09-2021)
Art. 8/3.[1 L'indemnité forfaitaire internet s'élève à 20 euros par mois civil.]1
----------
(1Inséré par AGF 2022-04-22/17, art. 43, 003; En vigueur : 01-09-2021)
Chapitre 4.- Règlement du remboursement entre l'école, l'établissement ou le centre d'encadrement des élèves et la Communauté flamande
Art. 9.Les employeurs envoient la déclaration de créance pour le remboursement des frais de transport et des indemnités vélo supportés par eux à 'l'Agentschap voor Onderwijsdiensten' (Agence de Services d'Enseigneement), au plus tard le 28 février de l'année qui suit l'année calendrier à laquelle se rapporte la déclaration.
Si la déclaration de créance n'est pas introduite dans les délais, le droit au remboursement échoit.La date de la poste fait foi.Les frais de transport et les indemnités vélo mentionnés dans la déclaration de créance sont remboursés après vérification.
Art. 10.Chaque année au mois de juin, les employeurs reçoivent le montant du règlement des frais de transport de l'année précédente.
Chaque année, au plus tard au mois de septembre, les employeurs reçoivent une avance d'au moins 25 % sur les moyens pour les frais de transport de la même année, sur la base du montant global des frais de transport et des indemnités vélo ayant été payé l'année calendrier précédente.
Chapitre 5.- Dispositions finales
Art. 11.L'arrêté du Gouvernement flamand du 22 juillet 1993 relatif à l'intervention des employeurs du secteur de l'enseignement dans les frais de transport de leurs membres du personnel, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 1995, est abrogé à partir du 1er janvier 2001.
Art. 12.Les indemnités pour frais de migration pendulaire ou les indemnités vélo accordées entre le 1er janvier 2001 et la date à laquelle le présent arrêté est publié au Moniteur belge, ainsi que le remboursement de celles-ci à l'employeur, sont censées être conformes aux dispositions du présent arrêté.
Art. 13.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2010, à l'exception de l'article 2 qui produit ses effets le 1er janvier 2001.
Art. 14.Le Ministre flamand qui a l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.