Texte 2011201633
Article 1er.Il est créé un comité de concertation de base pour chacune des personnes morales de droit public suivantes qui relèvent de la Communauté flamande et/ou de la Région flamande :
1°le "Vlaamse Radio- en Televisieomroep";
2°[1 ...]1;
3°les services administratifs de l'Enseignement communautaire.
Pour la "Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening", il est créé un comité intermédiaire de concertation, ayant comme domaine l'ensemble des services de la société, et les comités de concertation de base suivants sont créés :
1°un comité de concertation de base par direction provinciale;
2°un comité de concertation de base pour les Directions centrales.
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(1AGF 2018-04-20/20, art. 4, 002; En vigueur : 10-06-2018)
Art. 2.La présidence des comités de concertation de base et des comités intermédiaires de concertation, visés à l'article 1er, est assurée par l'organe de gestion désigné à cet effet, ou en son absence, par l'autorité ou les autorités désignées à cet effet par le Ministre flamand compétent.
Art. 3.Sans préjudice de l'article 42, § 4, et de l'article 44 de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, les membres de la délégation des autorités publiques dans les comités de concertation de base et les comités intermédiaires de concertation, visés à l'article 1er, sont désignés par le président du comité de concertation en question avant chaque réunion, selon l'ordre du jour.
Sans préjudice de l'article 2, le président de l'organe de gestion assure la présidence lorsqu'il assiste au comité de concertation.
Le président d'un comité de concertation désigne son suppléant.
Art. 4.Les règlements suivants sont abrogés :
1°l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 avril 1991 portant composition de la délégation des autorités publiques au sein des comites de concertation de base et des comites intermédiaires de concertation de certaines personnes morales de droit public qui relèvent de la Communauté flamande et/ou de la Région flamande, abrogé en partie par l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 avril 2008;
2°l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 1991 portant création de comités de concertation de base et de comités intermédiaires de concertation pour certaines personnes morales de droit public qui relèvent de la Communauté flamande et/ou de la Région flamande, modifié par les arrêtés des 24 mai 1995, 16 juillet 1996 et le décret du 7 mai 2004, et abrogé en partie par l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 avril 2008;
3°l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 avril 2008 portant abrogation partielle de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 1991 portant création de comités de concertation de base et de comités intermédiaires de concertation pour certaines personnes morales de droit public qui relèvent de la Communauté flamande et/ou de la Région flamande et l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 avril 1991 portant composition de la délégation des autorités publiques au sein des comités de concertation de base et des comités intermédiaires de concertation de certaines personnes morales de droit public qui relèvent de la Communauté flamande et/ou de la Région flamande.
Art. 5.Le Ministre flamand compétent pour la politique générale en matière de personnel et de développement de l'organisation au sein de l'administration flamande, est chargé de l'exécution du présent arrêté.