Texte 2011201481

23 MARS 2011. - Arrêté royal modifiant les articles 111, 114 et 127 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage et de certaines dispositions relatives à l'octroi des allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle, en ce qui concerne l'adaptation des allocations de chômage au bien-être

ELI
Justel
Source
Emploi, Travail et Concertation sociale
Publication
5-4-2011
Numéro
2011201481
Page
22409
PDF
version originale
Dossier numéro
2011-03-23/04
Entrée en vigueur / Effet
01-03-2011
Texte modifié
19920129772007201609
belgiquelex

Article 1er.A l'article 111 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant la réglementation du chômage, sont apportées les modifications suivantes :

A)l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante :

" La limite à concurrence de laquelle la rémunération journalière moyenne du travailleur est prise en considération, est fixée au montant limite A qui est égal à 61,3913 euros par jour. ";

B)l'alinéa 3, remplacé par l'arrêté royal du 11 janvier 2009, est remplacé par la disposition suivante :

"Par dérogation à l'alinéa 2, le montant limite A est remplacé par :

le montant limite B, égal à 65,6959 euros par jour, pour le calcul de l'allocation visée à l'article 114, § 2, alinéa 3, 2°;

le montant limite C, égal à 70,4878 euros par jour, pour le calcul de l'allocation visée à l'article 114, § 2, alinéa 3, 1°, l'article 114, § 6 et l'article 114, § 7;

le montant limite AX, égal à 60,6334 euros par jour, pour le calcul de l'allocation du chômeur bénéficiant de la prépension conventionnelle ou qui bénéficie de l'indemnité complémentaire pour les frontaliers âgés et pour le calcul de l'allocation du travailleur qui bénéficie de vacances jeunesse ou de vacances senior;

le montant limite AY, égal à 60,0553 euros par jour, pour le calcul de l'allocation du travailleur isolé, qui ne bénéficie pas du complément d'ancienneté et qui bénéficie conformément à l'article 114, § 3, d'un complément pour perte de revenu unique, fixé à 15 % de la rémunération journalière moyenne.";

C)l'alinéa 4, remplacé par l'arrêté royal du 11 janvier 2009, est remplacé par la disposition suivante :

"Les montants visés aux alinéas 2 et 3 sont liés à l'indice-pivot 103,14 en vigueur le 1er juin 1999 (base 1996 = 100) selon les règles visées à l'article 113. Le cinquième chiffre après la virgule est supprimé et mène à une augmentation du chiffre précédent d'une unité lorsqu'il atteint au moins 5.";

D)l'alinéa 5 est abrogé.

Art. 2.A l'article 114, § 3 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 11 janvier 2009, le montant de "13,8 pct." est remplacé par le montant de "15 pct.".

Art. 3.A l'article 127, § 1er du même arrêté, le 2° et le 3° sont remplacés comme suit :

"2° 5 pct. de la rémunération journalière moyenne pour le travailleur isolé qui atteint l'âge de 55 ans;

0,8 pct. de la rémunération journalière moyenne pour le travailleur isolé non visé au 2°;".

Art. 4.A l'article 12 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant la prépension conventionnelle dans le cadre du Pacte de solidarité entre les générations, l'alinéa 1er, modifié par l'arrêté royal du 11 janvier 2009, est remplacé par la disposition suivante :

"Le pourcentage à prendre en considération pour le calcul du montant de l'allocation de chômage est fixé à 60 %. La limite à concurrence de laquelle la rémunération journalière moyenne du travailleur est prise en considération, correspond au montant limite AX visé à l'article 111, alinéa 3, 3° de l'arrêté royal précité du 25 novembre 1991.".

Art. 5.A l'article 8 de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle, l'alinéa 1er, modifié par l'arrêté royal du 11 janvier 2009, est remplacé par la disposition suivante :

"Le pourcentage à prendre en considération pour le calcul du montant de l'allocation de chômage est fixé à 60 %. La limite à concurrence de laquelle la rémunération journalière moyenne du travailleur est prise en considération, correspond au montant limite AX visé à l'article 111, alinéa 3, 3° de l'arrêté royal précité du 25 novembre 1991.".

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2011.

Art. 7.Toutefois l'article 111 de l'arrêté royal précité du 25 novembre 1991, tel qu'en vigueur avant le 1er mars 2011, reste applicable au travailleur, qui avant cette date bénéficiait des allocations jusqu'au jour précédant celui sur lequel la base de calcul est revue en application de l'article 118 du même arrêté.

Par dérogation à l'alinéa précédent,

pour le travailleur dont l'allocation visée à l'article 114, § 2, alinéa 3, 1°, l'article 114, § 6 et l'article 114, § 7, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité était calculée au 28 février 2011 sur la base du montant limite C en vigueur à cette date, l'allocation est recalculée à partir du 1er mars 2011 sur la base du nouveau montant limite C;

pour le travailleur dont l'allocation visée à l'article 114, § 2, alinéa 3, 2° de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité était calculée au 28 février 2011 sur la base du montant limite B en vigueur à cette date, l'allocation est recalculée à partir du 1er mars 2011 sur la base du nouveau montant limite B;

pour le travailleur, non visé au 4°, dont l'allocation, pour la période visée à l'article 114, § 2, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité située après les 12 premiers mois, était calculée au 28 février 2011 sur la base du montant limite A en vigueur à cette date, l'allocation est recalculée à partir du 1er mars 2011 sur la base du nouveau montant limite A;

pour le travailleur isolé, qui ne bénéficie pas du complément d'ancienneté et qui bénéficie conformément à l'article 114, § 3, d'un complément pour perte de revenu unique, fixé à 15 % de la rémunération journalière moyenne, dont l'allocation était calculée au 28 février 2011 sur la base du montant limite A en vigueur à cette date, l'allocation est recalculée à partir du 1er mars 2011 sur la base du nouveau montant limite AY.

Art. 8.Le Ministre qui à l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 mars 2011.

ALBERT

Par le Roi :

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile,

Mme J. MILQUET

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