Texte 2011035664

8 JUILLET 2011. - Décret portant organisation des élections locales et provinciales et portant modification du décret communal du 15 juillet 2005, du décret provincial du 9 décembre 2005 et du décret du 19 décembre 2008 relatif à l'organisation des centres publics d'aide sociale (cité comme : le décret électoral local et provincial de 8 juillet 2011) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 25-08-2011 et mise à jour au 24-05-2024)

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
25-8-2011
Numéro
2011035664
Page
54594
PDF
version originale
Dossier numéro
2011-07-08/24
Entrée en vigueur / Effet
04-09-2011
Texte modifié
2004035800199403572819211019502005036063200803645019320804522005036605
belgiquelex

Partie 1ère.- Dispositions introductives

Article 1er. Le présent décret règle une matière régionale et communautaire.

Art. 2.Dans le présent décret, on entend par :

[2 décret sur l'administration locale : le décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale ;]2

Décret provincial : le décret provincial du 9 décembre 2005;

districts urbains : les organes territoriaux intracommunaux visés à l'article 41 de la Constitution et le [2 partie 2, titre 1er, chapitre 7, du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale]2;

[1 Commission de Contrôle des Dépenses électorales : la Commission de Contrôle des Dépenses électorales telle que créée par l'article 3 du décret du 7 mai 2004 portant réglementation du contrôle des dépenses électorales et de l'origine des fonds engagés pour l'élection du Parlement flamand, complétée par le président du Conseil des Contestations électorales siégeant sans droit de vote ;]1

["1 5\176 p\233riode de prudence \233lectorale : la p\233riode du 1er juillet d'une ann\233e \233lectorale jusqu'\224 et y compris le jour des \233lections ou, en cas d'\233lections extraordinaires, du jour de la [3 invitation"° des électeurs jusqu'à et y compris le jour des élections.]1

["3 6\176 r\232glement g\233n\233ral sur la protection des donn\233es : le r\232glement (UE) 2016/679 du Parlement europ\233en et du Conseil du 27 avril 2016 relatif \224 la protection des personnes physiques \224 l'\233gard du traitement des donn\233es \224 caract\232re personnel et \224 la libre circulation de ces donn\233es, et abrogeant la directive 95/46/CE (r\232glement g\233n\233ral sur la protection des donn\233es) ; 7\176 Agence de l'Administration int\233rieure : l'agence cr\233\233e par l'arr\234t\233 du Gouvernement flamand du 28 octobre 2005 portant cr\233ation de l'agence autonomis\233e interne \" Agentschap Binnenlands Bestuur \" (Agence de l'Administration int\233rieure)."°

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(1DCFL 2016-06-03/19, art. 2, 004; En vigueur : 18-07-2016)

(2DCFL 2017-12-22/55, art. 573, 009; En vigueur : 01-01-2019)

(3DCFL 2023-10-27/19, art. 2, 018; En vigueur : 01-01-2024)

Art. 3.Ce décret s'applique à l'organisation des élections des organes provinciaux, communaux et intracommunaux dans toutes les communes et provinces de la Région flamande, avec maintien de l'application des réglementations visées à l'article 6, § 1, VIII, premier alinéa, 4°, premier alinéa, a) et b), et article 6, § 1, VIII, premier alinéa, 4°, deuxième alinéa, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles. Le présent décret s'applique plus particulièrement à :

l'organisation de l'élection du conseil communal dans toutes les communes de la Région flamande;

l'organisation de l'élection du conseil de district urbain dans toutes les communes de la Région flamande;

l'organisation de l'élection du conseil provincial dans toutes les provinces de la Région flamande;

l'organisation de l'élection au suffrage direct des échevins dans les communes visées à l'article 7 de la loi du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative et dans les Fourons;

l'organisation de l'élection au suffrage direct du conseil d'aide sociale et de l'élection du bureau permanent dans les communes visées à l'article 7 de la loi du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative, et dans les Fourons.

Art. 4.Le Gouvernement flamand peut prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer le bon déroulement des élections. Il peut à cet effet également confier les tâches requises au gouverneur provincial.

Art. 5.Le présent décret est cité comme : le décret électoral local et provincial de 8 juillet 2011.

Partie 2. - Avant le jour des élections

TITRE Ier.- Fixation de la date des élections

Art. 6.Les élections pour le renouvellement des conseils communaux, des conseils provinciaux et des conseils de district urbain ont lieu de plein droit tous les six ans, le deuxième dimanche d'octobre.

TITRE II.- Détermination du nombre de représentants à élire

Art. 7.§ 1. Conformément à l'[1 article 4, § 3, alinéa premier, et article 118, deuxième alinéa, du décret sur l'administration locale]1 et à l'article 5, § 2, premier alinéa, du Décret provincial, le Gouvernement flamand établit, au plus tard le 1er juin de l'année pendant laquelle les élections auront lieu, une liste incluant :

le nombre de conseillers communaux à élire par commune, comme visé à l'[1 article 4, § 1er, du décret sur l'administration locale]1;

le nombre de conseillers de district urbain à élire par district urbain, comme visé à l'[1 article 118, alinéa premier, du décret sur l'administration locale]1;

le nombre de conseillers provinciaux à élire par province et par district provincial, comme visé à l'article 5, § 1, et à l'article 6, § 1, deuxième et troisième alinéas du Décret provincial.

La liste des districts provinciaux et la désignation du chef-lieu de district provincial sont établies dans le tableau joint en annexe au présent décret.

§ 2. La liste du nombre de conseillers à élire est publiée au Moniteur belge.

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(1DCFL 2017-12-22/55, art. 573, 009; En vigueur : 01-01-2019)

TITRE III.- Conditions d'électorat et liste électorale

Chapitre 1er.- Conditions d'électorat pour les ressortissants belges

Art. 8.Pour être électeur aux élections communales, il faut :

être Belge;

être âgé de 18 ans accomplis;

être inscrit dans les registres de la population de la commune;

ne pas se trouver dans l'un des cas d'exclusion ou de suspension, visés au chapitre 4 du présent titre.

Art. 9.Les conditions d'électorat, visées à l'article 8, 1° et 3°, doivent être remplies à la date à laquelle la liste électorale est arrêtée.

Les conditions d'électorat, visées à l'article 8°, 2° et 4°, doivent être remplies à la date des élections.

Art. 10.L'électeur communal qui remplit les conditions d'électorat visées à l'article 8 est également un électeur provincial et un électeur urbain. L'électeur du district urbain doit être domicilié dans le district urbain concerné pour pouvoir participer aux élections du conseil de district urbain.

Chapitre 2.- Conditions d'électorat pour les ressortissants des autres Etats membres de l'Union européenne

Art. 11.Conformément à l'article 1bis, § 1, premier alinéa et à l'article 86 de la loi électorale communale, les ressortissants des autres Etats membres de l'Union européenne peuvent également acquérir la qualité d'électeur communal et d'électeur urbain, s'ils répondent aux conditions d'électorat visées à l'article 8, 2° à 4° inclus, et s'ils ont manifesté, conformément à l'article 12, avant le 1er août de l'année pendant laquelle se tiennent les élections ordinaires des conseils communaux et urbains, leur volonté d'exercer leur droit de vote en Belgique.

Art. 12.§ 1. Pour pouvoir être inscrits sur la liste électorale, visée au chapitre 5, les personnes visées à l'article 11 doivent, conformément à l'article 1bis, § 2, premier alinéa et à l'article 86 de la loi électorale communale, introduire auprès de la commune où elles ont établi leur résidence principale une demande écrite rédigée selon le modèle déterminé par le ministre de l'Intérieur, mentionnant :

leur nationalité;

l'adresse de leur résidence principale.

Conformément à l'article 1bis, § 2, dixième alinéa et à l'article 86 de la loi électorale communale, les demandes introduites pendant la période prenant cours le jour de l'établissement de la liste électorale et expirant le jour de l'élection pour laquelle elles ont été rédigées, sont déclarées irrecevables.

§ 2. Conformément à l'article 1bis, § 2, sixième alinéa et à l'article 86 de la loi électorale communale, le collège des bourgmestre et échevins vérifie si l'intéressé remplit les conditions d'électorat. Lorsque tel est le cas, le collège des bourgmestre et échevins lui notifie sa décision de l'inscrire sur la liste électorale.

Mention de l'inscription est portée aux registres de la population, conformément à l'article 1bis, § 2, septième alinéa et à l'article 86 de la loi électorale communale, selon les modalités fixées par le Roi.

§ 3. Lorsque le demandeur ne remplit pas l'une ou l'autre condition d'électorat, le collège des bourgmestre et échevins de la commune de sa résidence lui notifie, conformément à l'article 1bis, § 2, huitième alinéa et à l'article 86 de la loi électorale communale, par lettre recommandée à la poste, en le motivant, son refus de l'inscrire sur la liste électorale.

§ 4. Conformément à l'article 1bis, § 2, neuvième alinéa et à l'article 86 de la loi électorale communale, les décisions relatives à l'inscription ou au refus d'inscription sur la liste électorale sont rédigées selon les modèles fixés par le ministre de l'Intérieur.

§ 5. Conformément à l'article 1bis, § 2, onzième alinéa, à l'article 1bis, § 4 et à l'article 86 de la loi électorale communale, toute personne ayant été agréée en qualité d'électeur peut, en dehors de la période visée au paragraphe 1, deuxième alinéa, déclarer renoncer à cette qualité auprès de la commune où elle a établi sa résidence principale.

Le cas échéant, elle ne peut réintroduire une nouvelle demande d'agrément comme électeur que postérieurement aux élections communales ou urbaines en prévision desquelles elle avait été inscrite en cette qualité.

§ 6. Conformément à l'article 1bis, § 2, douzième alinéa et à l'article 86 de la loi électorale communale, l'agrément en qualité d'électeur reste valable aussi longtemps que l'intéressé continue à réunir les conditions d'électorat ou qu'il n'a pas renoncé à sa qualité d'électeur, quelle que soit la commune de sa résidence en Belgique.

Chapitre 3.- Conditions d'électorat pour les ressortissants des Etats qui ne sont pas membres de l'Union européenne

Art. 13.Conformément à l'article 1ter et à l'article 86 de la loi électorale communale, les ressortissants de pays ne faisant pas partie de l'Union européenne peuvent également acquérir la qualité d'électeur communal et d'électeur urbain, lorsqu'ils répondent aux autres conditions d'électorat visées à l'article 8, 2° à 4° inclus.

Art. 14.§ 1. Pour pouvoir être inscrits sur la liste électorale, visée au chapitre 5, les personnes visées à l'article 13 doivent, conformément à l'article 1ter, 1°, et à l'article 86 de la loi électorale communale, introduire auprès de la commune où elles ont établi leur résidence principale une demande écrite rédigée selon le modèle fixé par arrêté royal qui a été déterminé après concertation au sein du conseil des ministres, mentionnant :

leur nationalité;

l'adresse de leur résidence principale;

une déclaration, par laquelle l'auteur de la demande s'engage à respecter la Constitution, les lois du peuple belge et la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Une attestation de cette déclaration est remise à l'intéressé. En cas de demande ultérieure d'inscription sur la liste électorale d'une autre commune, il lui sera demandé de produire cette attestation.

§ 2. Les personnes visées à l'article 13 doivent, conformément à l'article 1ter, 2° et à l'article 86 de la loi électorale communale, pouvoir faire valoir au moment de l'introduction de leur demande cinq années ininterrompues de résidence principale en Belgique, couvertes par un séjour légal.

§ 3. Article 12, § 1, deuxième alinéa, et § 2 à § 6 inclus, sont d'application aux personnes visées à l'article 13.

Chapitre 4.- Suspension et exclusion

Art. 15.§ 1. Conformément à l'article 6 du Code électoral général, les personnes qui ont été interdites à perpétuité de l'exercice du droit de vote par condamnation sont définitivement exclues de l'électorat et ne peuvent pas être admises au vote

§ 2. [1 Conformément à l'article 7 du Code électoral général, sont frappées de la suspension des droits électoraux et ne sont pas admises au vote tant que l'incapacité électorale persiste :

les personnes protégées qui sont expressément déclarées incapables d'exercer leurs droits politiques en application de l'article 492/1 de l'ancien Code civil, et les internés qui sont expressément déclarés incapables d'exercer leurs droits politiques en vertu de l'article 9, § 3, de la loi du 5 mai 2014 relative à l'internement. L'incapacité électorale cesse en même temps que la cessation de l'incapacité, visée à l'article 492/4 de l'ancien Code civil ou que la libération définitive de l'interné ;

les personnes exclues par condamnation pour une durée déterminée de l'exercice du droit de vote]1.

§ 3. Les personnes définitivement exclues d'électorat ou frappées de la suspension des droits électoraux sont inscrites par ordre alphabétique dans un fichier. Ce fichier est en permanence maintenu à jour par le collège des bourgmestre et échevins. Seules les mentions visées au paragraphe 5, deuxième alinéa y figurent pour chacune de ces personnes. Les données des personnes frappées de la suspension des droits électoraux sont détruites aussitôt que l'incapacité prend fin. Le contenu du fichier ne peut pas être communiqué à des tiers.

§ 4. Conformément à l'article 8 du Code électoral général, l'article 87 du Code pénal n'est pas d'application aux cas d'incapacité visés aux paragraphes 1 et 2.

§ 5. Conformément à l'article 13 du Code électoral général, les parquets des cours et tribunaux sont tenus de notifier aux bourgmestres des communes où les intéressés étaient inscrits aux registres de la population au moment de la condamnation ou de l'internement, ainsi qu'aux intéressés eux-mêmes, toutes condamnations ou tous internements qui ne sont plus susceptibles d'aucun recours ordinaire et qui emportent exclusion de l'électorat ou suspension des droits électoraux.

La notification indique :

les prénom(s), nom, adresse, lieu et date de naissance, et lieu de résidence du condamné ou de l'interné;

la juridiction qui a prononcé la décision et la date de celle-ci;

l'exclusion de l'électorat ou la date à laquelle la suspension des droits prend fin.

Les parquets des cours et tribunaux notifient également la date à laquelle l'internement a pris fin.

Les greffiers des cours et tribunaux notifient aux bourgmestres des communes où les intéressés sont inscrits aux registres de population l'interdiction et la mainlevée d'interdiction.

Le ministre de la Justice détermine le mode d'établissement de ces avis et le Gouvernement flamand détermine la manière dont les administrations communales les traiteront, les conserveront ou, en cas de changement de résidence, les transmettront.

§ 6. Conformément à l'article 1bis, § 2, troisième et quatrième alinéas, et à l'article 86 de la loi électorale communale, les notifications visées au paragraphe 5 sont effectuées par les parquets et greffes concernés des cours et tribunaux, à la demande explicite des autorités communales, lorsque ces dernières ont constaté que la personne, comme visée à l'article 11 ou à l'article 13, ayant demandé son inscription sur la liste électorale, est susceptible de faire l'objet d'une mesure d'exclusion ou de suspension visée aux paragraphes 1 et 2.

Les notifications visées au premier alinéa sont transmises dans les dix jours suivant la réception de la demande émise par les autorités communales. S'il n'y a pas lieu à notification, les autorités communales en sont avisées dans le même délai.

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(1DCFL 2023-10-27/19, art. 3, 018; En vigueur : 01-01-2024)

Chapitre 5.- Fixation des listes électorales

Art. 16.§ 1. [1 Au plus tard le 31 août de l'année pendant laquelle le renouvellement ordinaire des conseils communaux a lieu, le collège des bourgmestre et échevins établit une liste des électeurs communaux qui reflète la situation au 1er août de ladite année.]1[2 La liste précitée est établie sur la base d'une liste mise à disposition de la commune, à la demande du Gouvernement flamand, par le service public fédéral compétent pour le Registre national des personnes physiques.]2

Sur cette liste des électeurs communaux figure toute personne qui remplit les conditions d'électorat.

La liste des électeurs communaux est utilisée pour le renouvellement ordinaire des conseils communaux.

§ 2. Pour le renouvellement ordinaire des conseils de district urbain, la liste des électeurs communaux est subdivisée en fonction des districts urbains. Un exemplaire de cette liste est immédiatement procuré au collège de district urbain.

§ 3. La liste des électeurs communaux belges figurant sur la liste des électeurs communaux est utilisée pour le renouvellement ordinaire des conseils provinciaux.

§ 4. Pour chaque personne remplissant les conditions d'électorat, la liste électorale indique les prénom(s), noms, date et lieu de naissance, lieu de résidence principale et numéro d'identification visé à l'article 2, deuxième alinéa, de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques.

["2 La lettre \" V \" figure en regard du nom des \233lecteurs agr\233\233s en cette qualit\233 en application des articles 11 \224 14"°

La liste est établie selon une numérotation continue, le cas échéant par section de la commune, soit dans l'ordre alphabétique des électeurs, soit dans l'ordre géographique en fonction des rues.

["1 Les exemplaires de la liste \233lectorale qui sont d\233livr\233s aux d\233posants d'une liste ou aux candidats conform\233ment \224 l'article 20 [2 ne peuvent pas"° ne peuvent pas mentionner le numéro d'identification du registre national des personnes physiques.]1

["2 La liste des \233lecteurs est conserv\233e jusqu'\224 ce que l'\233lection est valid\233e conform\233ment \224 l'article 203, alin\233a 3, du pr\233sent d\233cret, ou conform\233ment \224 l'article 25 du d\233cret du 4 avril 2014 relatif \224 l'organisation et \224 la proc\233dure de certaines juridictions administratives flamandes ou, en cas de recours, conform\233ment \224 l'article 28, alin\233a 2, du d\233cret pr\233cit\233. Le coll\232ge des bourgmestre et \233chevins est le responsable du traitement vis\233 \224 l'article 4, 7), du r\232glement g\233n\233ral sur la protection des donn\233es, pour le traitement des donn\233es dans la liste des \233lecteurs communaux, vis\233e au paragraphe 1er. "°

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(1DCFL 2017-06-30/30, art. 3, 007; En vigueur : 24-08-2017)

(2DCFL 2023-10-27/19, art. 4, 018; En vigueur : 01-01-2024)

Art. 17.§ 1. Les électeurs qui, entre la date à laquelle la liste électorale est arrêtée et le jour de l'élection, ont perdu la nationalité belge ou ne sont plus inscrits aux registres de la population d'une commune belge sont rayés de la liste électorale.

§ 2. Les électeurs qui, postérieurement à la date à laquelle la liste électorale est arrêtée, font l'objet d'une condamnation ou d'une décision emportant dans leur chef soit l'exclusion des droits électoraux, soit la suspension, à la date de l'élection, de ces mêmes droits, sont pareillement rayés de la liste.

§ 3. Si la notification visée à l'article 15, § 6, parvient aux autorités communales après l'établissement de la liste électorale, l'intéressé est rayé de cette liste.

Art. 18.A cette liste sont ajoutées, jusqu'au jour de l'élection, les personnes qui, à la suite d'un arrêt de la Cour Appel ou d'une décision du collège des bourgmestre et échevins, doivent être reprises comme électeur communal.

Chapitre 6.- Publication des listes électorales

Art. 19.Le 1er août de l'année pendant laquelle le renouvellement ordinaire des conseils communaux a lieu, le collège des bourgmestre et échevins porte à la connaissance des citoyens [1 ...]1 que chacun peut, jusqu'au douzième jour précédant celui de l'élection, s'adresser au secrétariat de la commune durant les heures de service afin de vérifier si lui-même [1 ...]1 figure ou est correctement mentionné sur la liste. Cet avis reproduit la procédure de réclamation ou de recours prévue aux titres 6 et 7 de la 2e partie. [1 L'avis est publié via l'application web de la commune et sur un support de données physique]1.

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(1DCFL 2023-10-27/19, art. 5, 018; En vigueur : 01-01-2024)

Art. 20.§ 1. [1 Dès que la liste électorale est établie, le collège des bourgmestre et échevins la met gratuitement et de manière numérique à la disposition des personnes qui en font la demande par écrit auprès du bourgmestre et qui s'engagent par écrit à déposer une liste de candidats aux élections communales ou aux élections dans le district provincial où la commune est située. Si la liste électorale est fournie sur un support de données numériques, le collège des bourgmestre et échevins en délivre un exemplaire gratuit aux personnes précitées.]1

["2 Le coll\232ge des bourgmestre et \233chevins met \224 disposition la liste des \233lecteurs dans un d\233lai de trois jours ouvrables suivant la demande \233crite, vis\233e \224 l'alin\233a 1er."°

§ 2. [1 Toute personne figurant comme candidat sur un acte de présentation déposé en vue de l'élection peut obtenir la liste électorale de manière numérique après demande écrite auprès du bourgmestre et contre paiement du prix coûtant.]1

Le collège des bourgmestre et échevins vérifie, au moment de la remise de la demande d'un exemplaire électronique de la liste électorale, que l'intéressé est présenté comme candidat à l'élection.

Si le demandeur est ultérieurement rayé de la liste des candidats, il ne peut plus faire usage de la liste électorale, fut-ce à des fins électorales.

§ 3. [1 Le collège des bourgmestre et échevins ne peut pas mettre de listes électorales à la disposition d'autres personnes que celles qui en ont fait la demande conformément au paragraphe 1 ou au paragraphe 2, premier alinéa. Les personnes disposant d'une liste électorale peuvent uniquement [2 l'utiliser pour des actions de propagande électorale sur papier]2, et ce, uniquement durant la période entre la date de mise à disposition de la liste et la date de l'élection.

Qui ne dépose pas de liste de candidats et n'est pas soi-même candidat, ne peut pas faire usage de la liste électorale, fût-ce à des fins électorales.]1

§ 4. Les paragraphes 1 à 3 inclus sont d'application correspondante aux élections des conseils de district urbain, étant entendu que :

a)le terme " collège des bourgmestre et échevins " soit interprété comme " collège du district urbain ";

b)le terme " bourgmestre " soit interprété comme " président du collège du district urbain ";

c)le terme " commune " soit interprété comme " district urbain ".

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(1DCFL 2017-06-30/30, art. 4, 007; En vigueur : 24-08-2017)

(2DCFL 2023-10-27/19, art. 6, 018; En vigueur : 01-01-2024)

Art. 21.Au plus tard le 31 août de l'année où se tiennent les élections, le collège des bourgmestre et échevins envoie un exemplaire électronique de la liste des électeurs communaux, de la liste des électeurs provinciaux et de la liste des électeurs urbains au gouverneur de la province ou à son délégué. Ces listes sont divisées en sections de vote, conformément à l'article 23.

["1 Le gouverneur de province ou son d\233l\233gu\233 conserve les listes vis\233es \224 l'alin\233a 1er jusqu'\224 ce que l'\233lection est valid\233e conform\233ment \224 l'article 203, alin\233a 3, du pr\233sent d\233cret, ou conform\233ment \224 l'article 25 du d\233cret du 4 avril 2014 relatif \224 l'organisation et \224 la proc\233dure de certaines juridictions administratives flamandes ou, en cas de recours, conform\233ment \224 l'article 28, alin\233a 2, du d\233cret pr\233cit\233. L'Agence de l'Administration int\233rieure est le responsable du traitement tel que vis\233 \224 l'article 4, 7) du r\232glement g\233n\233ral sur la protection des donn\233es, pour le traitement des donn\233es \224 caract\232re personnel que le gouverneur de province ou son d\233l\233gu\233 re\231oit conform\233ment \224 l'alin\233a 1er."°

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(1DCFL 2023-10-27/19, art. 7, 018; En vigueur : 01-01-2024)

Art. 22.Lorsqu'une des actions suivantes, constituant une violation de l'article 20, est imputée à une personne, en tant qu'auteur, coauteur ou complice, cette personne sera punie conformément à l'article 238 :

délivrer des exemplaires ou des copies de la liste électorale à des personnes qui ne sont pas autorisées à les recevoir;

utiliser des données de la liste électorale à des fins autres [1 que les fins visées à l'article 20, § 3, alinéa 1er, ou en dehors de la période visée à l'article 20, § 3, alinéa 1er ]1.

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(1DCFL 2023-10-27/19, art. 8, 018; En vigueur : 01-01-2024)

TITRE IV.- Répartition des électeurs en sections de vote

Art. 23.§ 1. [1[2 Le collège des bourgmestre et échevins répartit les électeurs en sections de vote sur la base de sous-régions géographiques]2.]1

§ 2. Pour les élections provinciales et les élections urbaines, la division en sections de vote est la même que celle qui est utilisée pour les élections communales.

§ 3. Le collège des bourgmestre et échevins attribue un nom à chaque section de vote. Ce nom est composé du nom de la commune, suivi d'un numéro d'ordre commençant par le [2 chiffre 1, et un nom reconnaissable de la sous-région, suivi par un numéro d'ordre]2. Cette division en sections de vote et leurs dénominations sont communiquées au gouverneur de la province.

Le collège des bourgmestre et échevins désigne un local de vote distinct pour chaque section de vote. Différents locaux de vote peuvent être aménagés à l'intérieur d'un même bâtiment.

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(1DCFL 2017-06-30/30, art. 5, 007; En vigueur : 24-08-2017)

(2DCFL 2023-10-27/19, art. 9, 018; En vigueur : 01-01-2024)

TITRE V.- Envoi des listes électorales aux bureaux

Art. 24.[1 Au plus tard le 31 août de l'année où se tiennent les élections, le collège des bourgmestre et échevins envoie contre récépissé ou par lettre recommandée à la poste deux extraits certifiés conformes par le bourgmestre et le secrétaire de la liste électorale, dressée par section de vote, au président du tribunal de première instance ou, en son absence, au magistrat qu'il a désigné, si le chef-lieu du canton judiciaire auquel la commune appartient est également le chef-lieu de l'arrondissement judiciaire.

Dans tous les autres cas, le collège des bourgmestre et échevins envoie contre récépissé ou par lettre recommandée à la poste les extraits visés au premier alinéa au juge de paix du canton judiciaire auquel appartient la commune ou, en son absence, au suppléant qu'il a désigné.

Au moins vingt-sept jours avant l'élection, le magistrat visé aux premier et deuxième alinéas ou son suppléant envoie une copie de ces extraits contre récépissé ou par lettre recommandée à la poste au président du bureau principal communal qu'il a désigné pour chaque commune du canton judiciaire conformément à l'article 37, § 2.]1

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(1DCFL 2017-06-30/30, art. 6, 007; En vigueur : 24-08-2017)

Art. 25.[1 Dans les communes où se tiennent des élections de conseils de district urbain, le collège des bourgmestre et échevins envoie, contre récépissé ou par lettre recommandée à la poste, au plus tard le 31 août de l'année des élections, en dehors des extraits visés à l'article 24, deux extraits supplémentaires certifiés conformes de la liste électorale, établie par district urbain et par section de vote, au magistrat visé à l'article 24, premier et deuxième alinéas, ou à son suppléant.

Au moins vingt-sept jours avant l'élection, le magistrat visé à l'article 24, premier et deuxième alinéas, ou son suppléant envoie une copie de ces extraits contre récépissé ou par lettre recommandée à la poste au président du bureau principal du district urbain qu'il a désigné pour chaque district urbain conformément à l'article 38, § 2.]1

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(1DCFL 2017-06-30/30, art. 6, 007; En vigueur : 24-08-2017)

Art. 26.[1 Le jour de l'élection ou le jour précédent, le collège des bourgmestre et échevins envoie à chaque président de bureau de vote la liste des électeurs de sa section de vote.[2 La liste précitée comporte les modifications apportées conformément aux articles 17, 18, 31, alinéa 4, et à l'article 33, § 7, et comprend toutes les données à caractère personnel suivantes :

le nom ;

le prénom ou les prénoms ;

l'adresse de la résidence principale ;

le numéro de registre national ;

le numéro d'ordre sur la liste des électeurs]2.]1

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(1DCFL 2017-06-30/30, art. 8, 007; En vigueur : 24-08-2017)

(2DCFL 2023-10-27/19, art. 10, 018; En vigueur : 01-01-2024)

TITRE VI.- Réclamation contre les listes électorales devant le collège des bourgmestre et échevins

Art. 27.§ 1. A partir de la date à laquelle la liste électorale doit être arrêtée, toute personne indûment inscrite, omise ou rayée de la liste électorale, ou pour laquelle les mentions prescrites indiquées sur cette liste s'avèrent inexactes, peut introduire une réclamation devant le collège des bourgmestre et échevins jusqu'au douzième jour précédant celui de l'élection.

§ 2.[1 ...]1.

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(1DCFL 2023-10-27/19, art. 11, 018; En vigueur : 01-01-2024)

Art. 28.§ 1. La réclamation est introduite devant le collège des bourgmestre et échevins qui a arrêté la liste électorale. A cette fin, le requérant rédige une demande qu'il envoie, avec les pièces justificatives dont il entend faire usage, contre récépissé ou par lettre recommandée à la poste, au secrétaire communal ou à un fonctionnaire mandaté à cet effet par le secrétaire communal.

Le fonctionnaire qui reçoit la réclamation est tenu de l'inscrire à la date de réception dans un registre séparé et d'en donner récépissé, ainsi que des pièces produites à l'appui. Pour chaque réclamation, il est constitué un dossier et les pièces versées sont numérotées, paraphées et inscrites avec leur numéro d'ordre sur l'inventaire qui est joint à chaque dossier.

§ 2. Si l'intéressé déclare être dans l'impossibilité d'écrire, la réclamation peut être introduite de façon verbale. Elle sera reçue par le secrétaire communal ou par son délégué. Le fonctionnaire qui reçoit la réclamation en dresse sur le champ un procès-verbal dans lequel il constate que l'intéressé lui a déclaré être dans l'impossibilité d'écrire. Le procès-verbal reprend les moyens invoqués par l'intéressé. Le fonctionnaire date et signe le procès-verbal et en remet une copie au comparant après lui en avoir donné lecture. Le fonctionnaire procède ensuite aux formalités prescrites au paragraphe 1, deuxième alinéa.

§ 3. L'administration communale joint gratuitement au dossier une copie de tous les documents officiels en sa possession et que le requérant produit pour justifier une modification de la liste électorale.

L'administration communale joint d'office au dossier une copie de tous les documents officiels en sa possession de nature à étayer les moyens invoqués par l'intéressé et repris dans le procès-verbal rédigé conformément au paragraphe 2.

Art. 29.§ 1. Le rôle des réclamations mentionne le lieu, la date et l'heure de la séance au cours de laquelle l'affaire ou les affaires sera ou seront traitées.

Ce rôle des réclamations est affiché au moins vingt-quatre heures avant la séance à la maison communale, où chacun peut en prendre connaissance et le copier.

L'administration communale notifie sans délai et par tous moyens au requérant [1 ...]1la date à laquelle la réclamation sera examinée. Cette notification mentionne explicitement et en toutes lettres, comme stipulé à l'article 31, deuxième alinéa, que l'appel contre la décision à prendre peut seulement être interjeté en séance.

§ 2. Pendant le délai prévu au paragraphe 1, deuxième alinéa, le dossier des réclamations et le rapport visés à l'article 30, deuxième alinéa, sont tenus à la disposition [1 du requérant, de son avocat ou de son mandataire]1.

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(1DCFL 2023-10-27/19, art. 12, 018; En vigueur : 01-01-2024)

Art. 30.Le collège des bourgmestre et échevins statue sur chaque réclamation dans un délai de quatre jours, à compter de l'introduction de la demande ou du procès-verbal, visé à l'article 28, § 2, et en tout cas, avant le septième jour précédant celui des élections.

Il statue en séance publique sur le rapport d'un membre du collège et après avoir entendu [1 le requérant, son avocat ou son mandataire]1, [1 s'il se présente ]1.

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(1DCFL 2023-10-27/19, art. 13, 018; En vigueur : 01-01-2024)

Art. 31.Une décision motivée, mentionnant les noms du rapporteur et des membres présents, est rendue séparément pour chaque affaire. Cette décision est inscrite dans un registre spécial.

Le président du collège invite [1 le requérant, son avocat ou son mandataire, à signer, s'il le désire, ]1 dans le registre spécial visé au premier alinéa, une déclaration d'appel.

["1 La partie d\233faillante est cens\233e "° accepter la décision du collège.

A défaut d'une déclaration d'appel signée par [1 la partie présente ou représentée]1 la décision du collège est définitive. Mention du caractère définitif de la décision est faite dans le registre spécial visé au premier alinéa et exécution est donnée sur-le-champ à la décision modifiant la liste électorale.

["1 ..."°

L'appel contre la décision du collège est suspensif de toute modification de la liste électorale.

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(1DCFL 2023-10-27/19, art. 14, 018; En vigueur : 01-01-2024)

Art. 32.Si sa demande d'inscription en tant qu'électeur est refusée, le ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne peut, conformément à l'article 1bis, § 3, premier alinéa et à l'article 86 de la loi électorale communale, faire valoir, dans les dix jours suivant la notification visée à l'article 12, § 3, ses éventuelles objections au collège des bourgmestre et échevins par lettre recommandée à la poste. Le collège se prononce dans les huit jours suivants la réception de la réclamation et sa décision est immédiatement notifiée à l'intéressé par lettre recommandée à la poste.

Le premier alinéa est aussi d'application, conformément à l'article 1ter, deuxième alinéa et à l'article 86 de la loi électorale communale, aux ressortissants des Etats qui ne sont pas membres de l'Union européenne.

TITRE VII.- Recours contre les listes électorales auprès de la Cour d'appel

Art. 33.§ 1. Conformément à l'article 27 du Code électoral général, le bourgmestre envoie, au plus tard le premier jour ouvrable suivant la décision du collège, comme stipulé à l'article 30, contre récépissé ou par lettre recommandée, une copie déclarée conforme des décisions du collège contre lesquelles un recours a été introduit, ainsi que tous les documents intéressants les litiges, à la Cour d'appel.

Les parties sont invitées à comparaître devant la Cour d'appel dans les cinq jours suivant la réception du dossier et au plus tard le vendredi qui précède les élections. Il leur est loisible de faire parvenir leurs conclusions écrites à la chambre désignée pour examiner l'affaire.

§ 2. Si la cour ordonne une enquête, elle peut, conformément à l'article 28 du Code électoral général, déléguer à cette fin un juge de paix.

§ 3. Si l'enquête a lieu devant la Cour, le greffier informe les parties, conformément à l'article 29 du Code électoral général, au moins vingt-quatre heures à l'avance, du jour fixé et des faits à prouver.

§ 4. Conformément à l'article 30 du Code électoral général, les témoins peuvent comparaître volontairement, sans perdre leur droit à l'indemnité de témoin. Ils sont tenus de comparaître sur simple citation. Ils prêtent serment comme en matière correctionnelle. En cas de défaut de comparaître ou de faux témoignage, ils sont poursuivis et punis comme en matière correctionnelle. Les peines comminées contre les témoins défaillants sont toutefois appliquées sans réquisition du ministère public par la Cour ou par le magistrat qui procède à l'enquête.

§ 5. Conformément à l'article 31 du Code électoral général, aucun témoin ne peut être interpellé dans le cadre d'une enquête électorale, en application de l'article 937 du Code judiciaire.

§ 6. Conformément à l'article 32 du Code électoral général, les débats devant la Cour sont publics.

§ 7. A l'audience publique, le président de la chambre donne, conformément à l'article 33 du Code électoral général, la parole aux parties, qui peuvent se faire représenter et assister par un avocat.

Après avoir entendu le procureur général en son avis, la Cour statue séance tenante par un arrêt dont il est donné lecture en séance publique. Cet arrêt est déposé au greffe de la Cour où les parties peuvent en prendre connaissance sans frais.

Le dispositif de l'arrêt est notifié sans délai et par tous les moyens disponibles, par les soins du ministère public, au collège des bourgmestre et échevins qui a rendu la décision dont appel, ainsi [1 qu'au requérant]1.

Exécution immédiate est donnée à l'arrêt lorsque celui-ci implique une modification de la liste électorale.

§ 8. Conformément à l'article 34 du Code électoral général, il est statué sur le recours, tant en l'absence qu'en présence des parties. Tous les arrêts de la Cour sont réputés contradictoires. Ils ne sont susceptibles d'aucun recours.

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(1DCFL 2023-10-27/19, art. 15, 018; En vigueur : 01-01-2024)

Art. 34.§ 1. [1 ...]1.

§ 2. Conformément à l'article 36 du Code électoral général, l'indemnité (taxe) des témoins est réglée comme en matière pénale.

§ 3. Conformément à l'article 37 du Code électoral général, les parties font l'avance des frais.

Entrent en taxe non seulement les frais de procédure proprement dits, mais aussi les frais des pièces que les parties ont dû produire dans l'instance électorale à l'appui de leurs prétentions.

§ 4. Conformément à l'article 38 du Code électoral général, les frais sont à charge de la partie succombante. Si les parties succombent chacune sur quelques chefs, les dépenses peuvent être proportionnellement compensées.

Si les prétentions des parties ne sont pas manifestement infondées, la Cour peut ordonner que les frais soient en tout ou en partie à la charge de l'Etat.

§ 5. Conformément à l'article 39 du Code électoral général, les greffiers des cours d'appel envoient une copie des arrêtés à l'administration communale.

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(1DCFL 2023-10-27/19, art. 16, 018; En vigueur : 01-01-2024)

Art. 35.§ 1. Si le collège maintient sa décision de refuser l'inscription sur la liste électorale d'un ressortissant non Belge d'un autre Etat de l'Union européenne, comme visé à l'article 32, cette personne peut, conformément à l'article 1bis, § 3, du deuxième au quatrième alinéa inclus, et à l'article 86 de la loi électorale communale, interjeter appel contre cette décision devant la Cour d'appel, dans un délai de huit jours suivant la notification du refus.

L'appel est introduit par le biais d'une requête adressée au procureur général auprès de la Cour d'appel. Le procureur général en informe immédiatement le collège des bourgmestre et échevins de la commune concernée.

Les parties disposent d'un délai de dix jours à compter de l'introduction de la requête pour déposer de nouvelles conclusions. Ce délai expiré, le procureur général envoie dans les deux jours le dossier, auquel sont jointes les nouvelles pièces ou conclusions, au greffier en chef de la Cour d'appel qui en accuse réception.

§ 2. Conformément à l'article 1bis, § 3, cinquième alinéa et à l'article 86 de la loi électorale communale, l'article 33, § 2 à § 8 inclus et l'article 34 sont d'application au recours d'un ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne.

Art. 36.Conformément à l'article 1ter, deuxième alinéa et à l'article 86 de la loi électorale communale, l'article 35 s'applique également aux ressortissants des Etats qui ne sont pas membres de l'Union européenne.

TITRE VIII.- Composition des bureaux principaux

Chapitre 1er.- Le bureau principal communal

Art. 37.§ 1. Un bureau principal communal est constitué dans chaque commune. Dans les communes où la liste électorale consiste en une seule section de vote, l'unique bureau de vote fait également office de bureau principal communal.

["1 Le bureau principal communal est compos\233 d'un pr\233sident, d'un pr\233sident suppl\233ant, de trois assesseurs, de quatre assesseurs suppl\233ants et d'un secr\233taire. Si le pr\233sident n'est pas remplac\233 par le pr\233sident suppl\233ant, il fait alors fonction de quatri\232me assesseur. Si le pr\233sident est remplac\233 par le pr\233sident suppl\233ant, il est alors remplac\233 en tant que quatri\232me assesseur par un assesseur suppl\233ant. Les candidats ne peuvent pas \234tre membres du bureau principal."°

§ 2. Dans les communes chefs-lieux d'un arrondissement judiciaire, le bureau principal communal est présidé par le président du tribunal de première instance ou, à défaut, par le magistrat désigné par lui.

Dans les communes chefs-lieux d'un canton judiciaire, le bureau principal communal est présidé par le juge de paix ou, à défaut, par un suppléant désigné par ses soins.

["1 Dans les communes qui ne sont pas chef-lieu de canton ou d'arrondissement judiciaire, le pr\233sident et le pr\233sident suppl\233ant du bureau principal communal sont nomm\233s par le juge de paix parmi les \233lecteurs communaux d'une commune de la R\233gion flamande au plus tard six mois avant le jour des \233lections. Si plus d'un juge de paix est comp\233tent dans une commune, il revient au chef de corps des juges de paix de d\233cider quel juge de paix proc\233dera aux nominations vis\233es au troisi\232me alin\233a."°

["1 ..."°

["1 ..."°

["2 Le pr\233sident et le pr\233sident suppl\233ant du bureau principal communal communiquent, au plus tard six mois avant le jour des \233lections, \224 l'Agence de l'Administration int\233rieure leur pr\233nom et nom, num\233ro de registre national, fonction, adresse e-mail et num\233ro de t\233l\233phone, de sorte que l'agence peut les contacter si n\233cessaire pour l'organisation des \233lections et qu'une authentification de ces personnes est possible afin de leur donner acc\232s aux applications \233lectorales num\233riques qui sont mises \224 leur disposition pour l'exercice de leur fonction. Les donn\233es pr\233cit\233es sont conserv\233es jusqu'au jour auquel le bureau principal communal a sign\233 son proc\232s-verbal, vis\233 \224 l'article 160, alin\233a 2. "°

§ 3. Le président du bureau principal communal choisit parmi les électeurs communaux d'une commune de la Région flamande, les assesseurs et assesseurs suppléants qui feront partie de son bureau.

§ 4. Le président du bureau principal communal choisit un secrétaire parmi les électeurs communaux d'une commune de la Région flamande. Le secrétaire n'a pas voix délibérative [1 dans les prises de décision du bureau]1. [2 Le secrétaire communique à l'Agence de l'Administration intérieure ses prénom et nom, numéro de registre national, fonction, adresse e-mail et numéro de téléphone, de sorte que l'agence peut le contacter si nécessaire pour l'organisation des élections et qu'une authentification de cette personne est possible afin de lui donner accès aux applications électorales numériques qui sont mises à sa disposition pour l'exercice de sa fonction. Les données précitées sont conservées jusqu'au jour auquel le bureau principal communal a signé son procès-verbal, visé à l'article 160, alinéa 2.]2

§ 5. Le bureau principal communal doit être constitué au moins [1 34 jours]1 avant l'élection.

§ 6. Le président, les membres et les témoins du bureau principal communal prêtent le serment suivant : " Je jure de respecter les obligations de la législation électorale. "

Les assesseurs, le secrétaire et les témoins prêtent le serment entre les mains du président, avant le commencement des opérations. Le président prête ensuite serment en présence du bureau constitué.

Le président ou les membres nommés pendant les opérations en remplacement d'un membre empêché prêtent ledit serment avant d'entrer en fonctions.

Le procès-verbal fait mention de ces prestations de serment.

["1 \167 7. Les membres du bureau principal communal ont droit \224 une indemnisation dont le montant et les conditions sont fix\233s par le Gouvernement flamand. \167 8. Le coll\232ge des bourgmestre et \233chevins de chaque commune d\233signe un membre du personnel communal charg\233 de la coordination des t\226ches confi\233es au coll\232ge des bourgmestre et \233chevins dans le cadre de l'organisation des \233lections vis\233es \224 l'article 3. Ce membre du personnel fait \233galement office de personne de contact pour le bureau principal communal, l'Autorit\233 flamande et les citoyens appel\233s. Il a le droit d'assister aux r\233unions du bureau principal communal, o\249 il dispose d'une voix consultative."°

["2 Le membre du personnel communal, vis\233 \224 l'alin\233a 1er, communique, dans les vingt-quatre heures apr\232s sa d\233signation, \224 l'Agence de l'Administration int\233rieure ses pr\233nom et nom, num\233ro de registre national, adresse e-mail et num\233ro de t\233l\233phone, de sorte que l'agence peut le contacter si n\233cessaire pour l'organisation des \233lections et qu'une authentification de cette personne est possible afin de lui donner acc\232s aux applications \233lectorales num\233riques qui sont mises \224 sa disposition pour l'exercice de sa fonction. Les donn\233es pr\233cit\233es sont conserv\233es jusqu'au jour des \233lections."°

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(1DCFL 2017-06-30/30, art. 9, 007; En vigueur : 24-08-2017)

(2DCFL 2023-10-27/19, art. 17, 018; En vigueur : 01-01-2024)

Chapitre 2.- Le bureau principal urbain

Art. 38.§ 1. Un bureau principal de district urbain est constitué dans chaque district urbain.

["1 Le bureau principal du district urbain est compos\233 d'un pr\233sident, d'un pr\233sident suppl\233ant, de trois assesseurs, de quatre assesseurs suppl\233ants et d'un secr\233taire. Si le pr\233sident n'est pas remplac\233 par le pr\233sident suppl\233ant, il fait alors fonction de quatri\232me assesseur. Si le pr\233sident est remplac\233 par le pr\233sident suppl\233ant, il est alors remplac\233 en tant que quatri\232me assesseur par un assesseur suppl\233ant. Les candidats ne peuvent pas \234tre membres du bureau principal."°

§ 2. [1 Le président et le président suppléant du bureau principal du district urbain sont nommés par le président du tribunal de première instance parmi les électeurs communaux d'une commune de la Région flamande au plus tard six mois avant le jour des élections.]1

["2 Le pr\233sident et le pr\233sident suppl\233ant du bureau principal de district urbain communiquent, au plus tard six mois avant le jour des \233lections, \224 l'Agence de l'Administration int\233rieure leur pr\233nom et nom, num\233ro de registre national, fonction, adresse e-mail et num\233ro de t\233l\233phone, de sorte que l'agence peut les contacter si n\233cessaire pour l'organisation des \233lections et de sorte qu'une authentification de ces personnes est possible afin de leur donner acc\232s aux applications \233lectorales num\233riques qui sont mises \224 leur disposition pour l'exercice de leur fonction. Les donn\233es pr\233cit\233es sont conserv\233es jusqu'au jour auquel le bureau principal de district urbain a sign\233 son proc\232s-verbal, vis\233 \224 l'article 160, alin\233a 2."°

§ 3. Le président du bureau principal de district urbain choisit parmi les électeurs communaux d'une commune de la Région flamande, les assesseurs et assesseurs suppléants qui feront partie de son bureau.

§ 4. Le président du bureau principal de district urbain choisit un secrétaire parmi les électeurs communaux d'une commune de la Région flamande. Le secrétaire n'a pas voix délibérative [1 dans les prises de décision du bureau]1. [2 Le secrétaire communique à l'Agence de l'Administration intérieure ses prénom et nom, numéro de registre national, fonction, adresse e-mail et numéro de téléphone, de sorte que l'agence peut le contacter si nécessaire pour l'organisation des élections et qu'une authentification de cette personne est possible afin de lui donner accès aux applications électorales numériques qui sont mises à sa disposition pour l'exercice de sa fonction. Les données précitées sont conservées jusqu'au jour auquel le bureau principal de district urbain a signé son procès-verbal, visé à l'article 160, alinéa 2.]2

§ 5. Le bureau principal de district urbain doit être constitué au moins [1 34 jours]1 avant l'élection.

§ 6. L'article 37, § 6, est d'application correspondante au bureau principal de district urbain.

["1 \167 7. Les membres du bureau principal du district urbain ont droit \224 une indemnisation dont le montant et les conditions sont fix\233s par le Gouvernement flamand."°

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(1DCFL 2017-06-30/30, art. 10, 007; En vigueur : 24-08-2017)

(2DCFL 2023-10-27/19, art. 18, 018; En vigueur : 01-01-2024)

Chapitre 3.- Le bureau principal cantonal

Art. 39.[1 A la demande du magistrat visé à l'article 24, premier et deuxième alinéas, ou de son suppléant, le collège des bourgmestre et échevins met à la disposition de celui-ci ou de son suppléant des membres de son personnel qui travailleront sous son autorité. Le collège des bourgmestre et échevins définit l'indemnité qui sera attribuée aux membres de son personnel.

Le magistrat visé à l'article 24, premier et deuxième alinéas, ou son suppléant, a droit, pour les tâches visées aux articles 24, 25, 46, 47, 49 et 50, à une indemnité dont le montant et les conditions sont fixés par le Gouvernement flamand.]1

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(1DCFL 2017-06-30/30, art. 11, 007; En vigueur : 24-08-2017)

Chapitre 4.- Le bureau principal de district provincial

Art. 40.§ 1. Un bureau principal de district provincial est constitué dans le chef-lieu de chaque district provincial.

Le bureau principal de district provincial est composé d'un président, de quatre assesseurs, de quatre assesseurs suppléants et d'un secrétaire. Les candidats ne peuvent pas en faire partie.

§ 2. Si le chef-lieu du district provincial est simultanément le chef-lieu d'un arrondissement judiciaire, le bureau principal de district provincial est présidé par le président du tribunal de première instance ou, à défaut, par le magistrat désigné par lui.

Dans tous les autres cas, le bureau principal de district provincial est présidé par le juge de paix ou, à défaut, par un suppléant désigné par lui.

Le président exerce un contrôle sur l'ensemble des opérations au sein du district provincial et prescrit, au besoin, les mesures d'urgence que les circonstances pourraient requérir.

["1 ..."°

["2 Le pr\233sident du bureau principal du district provincial communique, au plus tard six mois avant le jour des \233lections, \224 l'Agence de l'Administration int\233rieure ses pr\233nom et nom, num\233ro de registre national, adresse e-mail et num\233ro de t\233l\233phone, de sorte que l'agence peut le contacter si n\233cessaire pour l'organisation des \233lections et qu'une authentification de cette personne est possible afin de lui donner acc\232s aux applications \233lectorales num\233riques qui sont mises \224 sa disposition pour l'exercice de sa fonction. Les donn\233es pr\233cit\233es sont conserv\233es jusqu'au jour auquel le bureau principal provincial a sign\233 son proc\232s-verbal, vis\233 \224 l'article 185."°

§ 3. Le président du bureau principal de district provincial choisit parmi les [2 électeurs communaux belges ]2 d'une commune de la Région flamande, les assesseurs et assesseurs suppléants qui feront partie de son bureau.

§ 4. Le président du bureau principal de district provincial choisit un secrétaire parmi les [2 électeurs communaux belges ]2 d'une commune de la Région flamande. Le secrétaire n'a pas voix délibérative [1 dans les prises de décision du bureau]1. [2 Le secrétaire communique à l'Agence de l'Administration intérieure ses prénom et nom, numéro de registre national, fonction, adresse e-mail et numéro de téléphone, de sorte que l'agence peut le contacter si nécessaire pour l'organisation des élections et qu'une authentification de cette personne est possible afin de lui donner accès aux applications électorales numériques qui sont mises à sa disposition pour l'exercice de sa fonction. Les données précitées sont conservées jusqu'au jour auquel le bureau principal provincial a signé son procès-verbal, visé à l'article 185. ]2

§ 5. Le bureau principal de district provincial doit être constitué au moins [1 34 jours]1 avant l'élection.

§ 6. L'article 37, § 6, est d'application correspondante au bureau principal de district provincial.

["1 \167 7. Les membres du bureau principal du district provincial ont droit \224 une indemnisation dont le montant et les conditions sont fix\233s par le Gouvernement flamand."°

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(1DCFL 2017-06-30/30, art. 12, 007; En vigueur : 24-08-2017)

(2DCFL 2023-10-27/19, art. 19, 018; En vigueur : 01-01-2024)

Chapitre 5.- Le bureau principal provincial

Art. 41.Le bureau principal de district provincial qui est situé dans le chef-lieu de la province siège également comme bureau principal provincial.

TITRE IX.- Composition des bureaux électoraux et des bureaux de dépouillement

Chapitre 1er.- Détermination du nombre de bureaux de vote et de bureaux de dépouillement

Art. 42.[1 Le bureau de vote est situé dans le local qui a été désigné par le collège des bourgmestre et échevins pour la section de vote, conformément à l'article 23, § 3, deuxième alinéa. Le collège des bourgmestre et échevins communique les adresses des bureaux de vote au président du bureau principal communal.]1. Par section de vote, il est aménagé un bureau de vote. Les bureaux de vote siègent dans la commune ou, le cas échéant, dans le district urbain. Les bureaux de vote sont chargés des opérations électorales pour les élections communales, urbaines et provinciales.

Les bureaux de dépouillement siègent à la commune ou, le cas échéant, au district urbain.

Dans les communes ou districts urbains où il y a trois ou plus de trois bureaux de vote, le dépouillement est effectué par des bureaux de dépouillement séparés. Dans les communes comptant moins de trois bureaux de vote, le bureau principal communal fait également office de bureau de dépouillement.

["1 Dans les communes comptant au moins trois bureaux de vote, chaque bureau de d\233pouillement compte les bulletins de vote de trois bureaux de vote. Si le nombre de bureaux de vote n'est pas divisible par trois, un bureau de d\233pouillement compte les bulletins de deux bureaux de vote dans le cas o\249 il resterait deux bureaux de vote apr\232s division du nombre de bureaux de vote par trois ; ou deux bureaux de d\233pouillement comptent chacun les bulletins de deux bureaux de vote dans le cas o\249 il resterait un seul bureau de vote apr\232s division du nombre de bureaux de vote par trois. "°

Dans chaque commune, les opérations de dépouillement sont attribuées à un ou plusieurs [1 bureaux de dépouillement]1, notamment les [1 bureaux de dépouillement]1 G, P et le cas échéant S. Les bureaux G dépouillent les bulletins pour l'élection du conseil communal. Les [1 bureaux de dépouillement]1 P dépouillent les bulletins de vote pour l'élection du conseil provincial. Les [1 bureaux de dépouillement]1 S dépouillent les bulletins de vote pour l'élection du conseil de district urbain.

["1 Dans chaque commune, des bureaux de d\233pouillement G et P sont \233galement am\233nag\233s. Le cas \233ch\233ant, il convient \233galement d'am\233nager un nombre \233gal de bureaux de d\233pouillement S."°

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(1DCFL 2017-06-30/30, art. 13, 007; En vigueur : 24-08-2017)

Art. 43.[1[2 Au plus tard cinq jours avant le scrutin, le collège des bourgmestre et échevins désigne pour chaque bureau de dépouillement les bureaux de vote dont ce bureau de dépouillement examine les bulletins de vote. Le collège informe le président du bureau principal communal immédiatement de la désignation précitée.]2.

["2 Lors de la d\233signation vis\233e \224 l'alin\233a 1er, le coll\232ge d\233signe pour chaque bureau de d\233pouillement les bureaux de vote dont les sections de vote sont g\233ographiquement contigu\235s. Le coll\232ge peut d\233roger \224 la disposition vis\233e \224 l'alin\233a 2 par d\233cision motiv\233e."°

Les bureaux de dépouillement sont établis dans les locaux désignés à cet effet [1 par le collège des bourgmestre et échevins]1. [1 Le collège des bourgmestre et échevins communique au président du bureau principal communal les adresses des bureaux de dépouillement.]1 Le président avise immédiatement [2 par écrit ]2 les présidents des bureaux de dépouillement et leurs assesseurs du lieu de réunion du bureau de dépouillement où ils sont appelés à exercer leurs fonctions et indique le local où il siégera pour recevoir le tableau des résultats, conformément à l'article 158, § 1. [1 ...]1.

Il avise immédiatement [2 par écrit ]2 les présidents des bureaux de vote du lieu de réunion du bureau de dépouillement qui doit recevoir les bulletins de vote de leur bureau.[2 Le président du bureau principal communal communique aux présidents des bureaux de dépouillement immédiatement par écrit les bureaux de vote qui doivent transmettre leurs bulletins de vote au bureau de dépouillement.]2

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(1DCFL 2017-06-30/30, art. 14, 007; En vigueur : 24-08-2017)

(2DCFL 2023-10-27/19, art. 20, 018; En vigueur : 01-01-2024)

Chapitre 2.- Etablissement des listes des personnes pouvant être désignées

Art. 44.§ 1. Durant le deuxième mois qui précède celui des élections, le collège des bourgmestre et échevins établit deux listes. Dans les communes où se tiennent des élections urbaines, le collège établit des listes par district urbain.

["1 Une premi\232re liste comprend les cat\233gories d'\233lecteurs suivantes : 1\176 les magistrats de l'ordre judiciaire ; 2\176 les stagiaires judiciaires ; 3\176 les avocats et les avocats stagiaires dans l'ordre de leur inscription au tableau ou sur la liste des stagiaires ; 4\176 les notaires ; 5\176 les huissiers de justice ; 6\176 les membres du personnel de l'administration f\233d\233rale, des communaut\233s et des r\233gions, des provinces, des communes et des centres publics d'aide sociale de niveau A, B, C ou \233quivalent ; 7\176 le personnel enseignant. La liste vis\233e au deuxi\232me alin\233a sert ensuite \224 d\233signer les personnes suivantes : 1\176 les pr\233sidents des bureaux de d\233pouillement ; 2\176 les pr\233sidents des bureaux de vote ; 3\176 les assesseurs ou les assesseurs suppl\233ants des bureaux de d\233pouillement."°

["1 Les autorit\233s qui emploient les personnes vis\233es au deuxi\232me alin\233a, 6\176, communiquent les pr\233nom(s) et nom, l'adresse et la profession de ces personnes aux administrations de la commune o\249 elles ont \233tabli leur r\233sidence principale. Les administrations communales communiquent les pr\233nom(s) et nom, l'adresse et la profession des personnes faisant partie du personnel enseignant dans leur commune aux administrations de la commune o\249 elles ont \233tabli leur r\233sidence principale. Une deuxi\232me liste comprend les \233lecteurs de la section de vote \224 raison de douze personnes par bureau de vote. Cette liste sert \224 d\233signer les assesseurs et les assesseurs suppl\233ants des bureaux de vote. Elle ne peut comprendre les personnes qui figurent d\233j\224 sur la liste vis\233e au troisi\232me alin\233a."°

["2 Les deux listes, vis\233es \224 l'alin\233a 1er, mentionnent pour chaque \233lecteur le pr\233nom ou les pr\233noms et le nom, la date de naissance et la r\233sidence principale. Outre les donn\233es pr\233cit\233es, la liste vis\233e \224 l'alin\233a 2 mentionne \233galement la profession pour chaque \233lecteur."°

§ 2. [1 Les listes visées au paragraphe 1 sont envoyées au plus tard le 31 août de l'année de l'élection au magistrat visé à l'article 24, premier et deuxième alinéas, ou son suppléant.]1

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(1DCFL 2017-06-30/30, art. 15, 007; En vigueur : 24-08-2017)

(2DCFL 2023-10-27/19, art. 21, 018; En vigueur : 01-01-2024)

Chapitre 3.- Composition des bureaux de dépouillement

Art. 45.Les bureaux de dépouillement [1 G, P et, le cas échéant, S]1 sont composés d'un président, d'un secrétaire, et de deux à quatre assesseurs et assesseurs suppléants en fonction du nombre de conseillers à élire :

deux assesseurs et deux assesseurs suppléants lorsque le nombre de conseillers à élire est inférieur à dix-neuf;

trois assesseurs et trois assesseurs suppléants lorsqu'il y a dix-neuf à vingt-sept conseillers à élire;

quatre assesseurs et quatre assesseurs suppléants lorsque le nombre de conseillers à élire est supérieur à vingt-sept.

["1 Pour les bureaux de d\233pouillement G, le nombre d'assesseurs est fonction du nombre de conseillers \224 \233lire dans la commune. Pour les bureaux de d\233pouillement P, le nombre d'assesseurs est fonction du nombre de conseillers \224 \233lire dans le district provincial auquel appartient la commune. Pour les bureaux de d\233pouillement S, le nombre d'assesseurs est fonction du nombre de conseillers \224 \233lire dans le district urbain."°

Le secrétaire est nommé par le président du bureau de dépouillement parmi les électeurs communaux d'une commune de la Région flamande. Il n'a pas voix délibérative [1 lors des prises de décision du bureau]1.

Les candidats ne peuvent pas faire partie du bureau de dépouillement.

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(1DCFL 2017-06-30/30, art. 16, 007; En vigueur : 24-08-2017)

Art. 46.[1 Au plus tard le 3 septembre de l'année de l'élection, le magistrat visé à l'article 24, premier et deuxième alinéas, ou son suppléant désigne les personnes suivantes :

les présidents des bureaux de dépouillement ;

les assesseurs et les assesseurs suppléants des bureaux de dépouillement.

Le magistrat visé à l'article 24, premier et deuxième alinéas, ou son suppléant désigne au moins un président suppléant qui remplacera le président dans un bureau de dépouillement où ce dernier est absent le jour du scrutin.

Les personnes visées au premier alinéa et le président suppléant visé au deuxième alinéa sont désignés conformément à l'article 44, § 1, troisième alinéa. Si nécessaire, d'autres électeurs communaux peuvent également être désignés.]1

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(1DCFL 2017-06-30/30, art. 17, 007; En vigueur : 24-08-2017)

Art. 47.[1 Le magistrat visé à l'article 24, premier et deuxième alinéas, ou son suppléant avertit les personnes concernées de leur désignation. Il les invite en outre à venir remplir leur fonction aux jours fixés. En cas d'empêchement, ils sont tenus d'en faire part au magistrat dans un délai de trois jours après la notification.

["2 A l'exception des personnes vis\233es \224 l'article 44, \167 1er, alin\233a 2, 6\176, la personne qui a si\233g\233 au moins deux fois comme membre d'un bureau de vote ou de d\233pouillement, sur la base de l'enregistrement dans les registres de la population de l'exercice effectif de cette fonction, est exempt\233e \224 sa demande de l'obligation d'exercer la fonction d'assesseur. Cette demande est adress\233e au moins cinquante jours avant le jour de l'\233lection \224 la commune o\249 le demandeur a sa r\233sidence, afin de permettre \224 la commune d'enregistrer l'exemption dans les registres de la population. Cette demande n'exempte pas la personne concern\233e d'une d\233signation d'office \233ventuelle comme assesseur conform\233ment \224 l'article 126, alin\233a 1er, ou conform\233ment \224 l'article 150, alin\233a 2."°

Le magistrat visé à l'article 24, premier et deuxième alinéas, ou son suppléant prévoit immédiatement le remplacement de toute personne qui lui fait part d'une cause d'empêchement dans les trois jours après réception de la notification, et ce, conformément à l'article 44, § 1, troisième alinéa.

["2 Le magistrat vis\233 \224 l'article 24, alin\233as 1er et 2, ou son suppl\233ant transmet la liste indiquant la composition des bureaux de d\233pouillement, au secr\233tariat communal, de sorte que le secr\233tariat communal peut contacter les membres des bureaux de d\233pouillement si n\233cessaire pour l'organisation des \233lections. La liste pr\233cit\233e mentionne le pr\233nom ou les pr\233noms, le nom et l'adresse des pr\233sidents et des assesseurs des bureaux de d\233pouillement. Le secr\233tariat communal conserve la liste pr\233cit\233e jusqu'au jour suivant l'\233lection"°

["2 Le magistrat vis\233 \224 l'article 24, alin\233as 1er et 2, ou son suppl\233ant transmet la liste indiquant la composition des bureaux de d\233pouillement au pr\233sident du bureau principal communal et, le cas \233ch\233ant, aux pr\233sidents des bureaux principaux de district urbain, de sorte que ce pr\233sident peut contacter les membres des bureaux de d\233pouillement si n\233cessaire pour l'organisation de l'\233lection. Le pr\233sident pr\233cit\233 conserve la liste pr\233cit\233e jusqu'au jour suivant l'\233lection"°

Le magistrat visé à l'article 24, premier et deuxième alinéas, ou son suppléant délivre aux présidents des bureaux de dépouillement la composition de leur propre bureau de dépouillement.]1

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(1DCFL 2017-06-30/30, art. 18, 007; En vigueur : 24-08-2017)

(2DCFL 2023-10-27/19, art. 22, 018; En vigueur : 01-01-2024)

Chapitre 4.- Composition des bureaux de vote

Art. 48.Les bureaux de vote sont composés du président, [1 ...]1, de quatre assesseurs, de quatre assesseurs suppléants et d'un secrétaire.

["1 Le secr\233taire est d\233sign\233 par le pr\233sident du bureau de vote parmi les \233lecteurs communaux. Pour les \233lections des conseils de districts urbains, le secr\233taire est d\233sign\233 par le pr\233sident du bureau de vote parmi les \233lecteurs urbains. Il n'a pas voix d\233lib\233rative dans les prises de d\233cision du bureau. Les candidats ne peuvent pas faire partie du bureau de vote."°

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(1DCFL 2017-06-30/30, art. 19, 007; En vigueur : 24-08-2017)

Art. 49.[1 Au plus tard le 3 septembre de l'année de l'élection, le magistrat visé à l'article 24, premier et deuxième alinéas, ou son suppléant désigne les personnes suivantes :

les présidents des bureaux de vote ;

les assesseurs et les assesseurs suppléants des bureaux de vote.

Le magistrat visé à l'article 24, premier et deuxième alinéas, ou son suppléant désigne au moins un président suppléant qui remplacera le président dans un bureau de vote où ce dernier est absent le jour du scrutin.

Les présidents visés au premier alinéa, 1°, et les présidents suppléants visés au deuxième alinéa sont désignés conformément à l'article 44, § 1, troisième alinéa. Les assesseurs et les assesseurs suppléants visés au premier alinéa, 2°, sont désignés conformément à l'article 44, § 1, sixième alinéa. Si nécessaire, d'autres électeurs communaux peuvent également être désignés.]1

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(1DCFL 2017-06-30/30, art. 20, 007; En vigueur : 24-08-2017)

Art. 50.[1 Le magistrat visé à l'article 24, premier et deuxième alinéas, ou son suppléant avertit les personnes concernées de leur désignation. Il les invite en outre à venir remplir leur fonction aux jours fixés. En cas d'empêchement, ils sont tenus d'en faire part au magistrat dans un délai de trois jours après la notification.

["2 A l'exception des personnes vis\233es \224 l'article 44, \167 1er, alin\233a 2, 6\176, la personne qui a si\233g\233 au moins deux fois comme membre d'un bureau de vote ou de d\233pouillement, sur la base de l'enregistrement dans les registres de la population de l'exercice effectif de cette fonction, est exempt\233e \224 sa demande de l'obligation d'exercer la fonction d'assesseur. Cette demande est adress\233e au moins cinquante jours avant le jour de l'\233lection \224 la commune o\249 le demandeur a sa r\233sidence, afin de permettre \224 la commune d'enregistrer l'exemption dans les registres de la population. Cette demande n'exempte pas la personne concern\233e d'une d\233signation d'office \233ventuelle comme assesseur conform\233ment \224 l'article 126, alin\233a 1er, ou conform\233ment \224 l'article 150, alin\233a 2."°

Le magistrat visé à l'article 24, premier et deuxième alinéas, ou son suppléant prévoit immédiatement le remplacement de toute personne qui lui fait part d'une cause d'empêchement dans les trois jours après réception de la notification, et ce, conformément à l'article 49, troisième alinéa.

["2 Le magistrat vis\233 \224 l'article 24, alin\233as 1er et 2, ou son suppl\233ant transmet la liste indiquant la composition des bureaux de vote au secr\233tariat communal, de sorte que le secr\233tariat communal peut contacter les membres des bureaux de vote si n\233cessaire pour l'organisation des \233lections. La liste pr\233cit\233e mentionne le pr\233nom ou les pr\233noms, le nom et l'adresse des pr\233sidents et des assesseurs des bureaux de vote. Le secr\233tariat communal conserve la liste pr\233cit\233e jusqu'au jour suivant l'\233lection"°

["2 Le magistrat vis\233 \224 l'article 24, alin\233as 1er et 2, ou son suppl\233ant transmet la liste indiquant la composition des bureaux de vote au pr\233sident du bureau principal communal et, le cas \233ch\233ant, aux pr\233sidents des bureaux principaux de district urbain, de sorte que ce pr\233sident peut contacter les membres des bureaux de vote si n\233cessaire pour l'organisation des \233lections. Le pr\233sident pr\233cit\233 conserve la liste pr\233cit\233e jusqu'au jour suivant l'\233lection"°

Le magistrat visé à l'article 24, premier et deuxième alinéas, ou son suppléant délivre aux présidents des bureaux de vote la composition de leur propre bureau de vote.]1

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(1DCFL 2017-06-30/30, art. 21, 007; En vigueur : 24-08-2017)

(2DCFL 2023-10-27/19, art. 23, 018; En vigueur : 01-01-2024)

TITRE X.[1 Invitation des électeurs ]1

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(1DCFL 2023-10-27/19, art. 24, 018; En vigueur : 01-01-2024)

Art. 51.Vingt jours au moins avant les élections, le Gouvernement flamand fait publier au Moniteur belge un communiqué indiquant la date des élections et les heures d'ouverture et de fermeture des bureaux de vote. Ce communiqué indique également qu'une réclamation peut être introduite par tout électeur auprès de l'administration communale, et ce, jusqu'à douze jours avant l'élection.

Art. 52.Le gouverneur de la province, ou le fonctionnaire désigné par ses soins veillent à ce que le collège des bourgmestre et échevins envoie, au moins quinze jours à l'avance, une [1 lettre d'invitation]1 à tous les électeurs, à leur lieu de résidence actuel.

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(1DCFL 2023-10-27/19, art. 25, 018; En vigueur : 01-01-2024)

Art. 53.[1 Les électeurs qui n'ont pas reçu leur [2 lettre d'invitation]2 ou qui ne l'ont plus en leur possession pourront en retirer un duplicata au secrétariat communal, et ce, jusqu'au jour de l'élection à midi. Il est fait mention de ce droit dans le communiqué prévu à l'article 51.]1

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(1DCFL 2017-06-30/30, art. 22, 007; En vigueur : 24-08-2017)

(2DCFL 2023-10-27/19, art. 26, 018; En vigueur : 01-01-2024)

Art. 54.La [3 lettre d'invitation]3 mentionne également les données suivantes :

le jour et le local où l'électeur [2 peut]2 voter;

les mandataires à élire;

les heures d'ouverture et de fermeture du bureau de vote;

les conditions de remboursement des frais de voyage des électeurs qui n'habitent plus dans la commune où ils figurent sur la liste électorale;

les prénom(s), nom, [3 ...]3[1 ...]1 et résidence principale de l'électeur, ainsi que le numéro sous lequel il figure sur la liste électorale;

le texte intégral de l'article 56, de l'article 135, § 2, et de [3 l'article 138, § 2 et § 3, alinéa 3 ]3.

Le Gouvernement flamand arrête le modèle de la [3 lettre d'invitation]3.

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(1DCFL 2017-06-30/30, art. 23, 007; En vigueur : 24-08-2017)

(2DCFL 2021-07-16/11, art. 3, 017; En vigueur : 14-08-2021)

(3DCFL 2023-10-27/19, art. 27, 018; En vigueur : 01-01-2024)

Art. 55.[1 Un avis [2 d'invitation]2 est publié dans la commune, vingt jours au moins avant le scrutin, par le biais d'un affichage à la maison communale, dans le bulletin communal ou sur le site Internet de la commune.

La publication mentionne les données visées à l'article 54, premier alinéa, 1° à 4° inclus. Elle rappelle aussi que l'électeur qui n'a pas reçu sa [2 lettre d'invitation]2 ou qui ne l'a plus en sa possession peut en retirer un duplicata au secrétariat communal, et ce, jusqu'au jour du scrutin à midi.]1

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(1DCFL 2017-06-30/30, art. 24, 007; En vigueur : 24-08-2017)

(2DCFL 2023-10-27/19, art. 28, 018; En vigueur : 01-01-2024)

TITRE XI.- Délivrance d'une procuration

Art. 56.§ 1. Un électeur peut mandater un autre électeur pour voter en son nom. La personne qu'il désigne en tant que mandataire doit, pour la même élection, être elle-même agréée en qualité d'électeur.

Un mandataire ne peut émettre par élection qu'un seul vote par procuration.

§ 2. Les électeurs suivants peuvent donner une procuration :

l'électeur qui, pour des raisons médicales, est dans l'incapacité de se rendre au bureau de vote ou d'y être transporté. Cette incapacité est attestée par un certificat médical. Les médecins qui sont candidats à l'élection ne peuvent pas délivrer un tel certificat;

l'électeur qui, pour des raisons professionnelles ou de service :

a)est retenu à l'étranger, ainsi que les membres de sa famille ou de sa suite qui y résident avec lui; cette impossibilité doit être attestée par un certificat délivré par l'autorité militaire ou civile ou par l'employeur dont l'intéressé dépend;

b)se trouve dans le Royaume au jour du scrutin, mais est dans l'impossibilité de se présenter au bureau de vote. Cette impossibilité visée doit être attestée par un certificat délivré par l'autorité militaire ou civile ou par l'employeur dont l'intéressé dépend;

l'électeur qui exerce la profession de batelier, de marchand ambulant ou de forain et les membres de sa famille qui habitent avec lui. L'exercice de la profession est attesté par un certificat délivré par le bourgmestre de la commune où l'intéressé est inscrit au registre de la population. [1 Le modèle de ce certificat est établi par le Gouvernement flamand;]1

l'électeur qui, au jour du scrutin, se trouve dans une situation privative de liberté à la suite d'une mesure judiciaire. Cette situation est attestée par la direction de l'établissement où séjournent les intéressés;

l'électeur qui, en raison de ses convictions religieuses, se trouve dans l'impossibilité de se présenter au bureau de vote. Cette impossibilité doit être justifiée par une attestation délivrée par les autorités religieuses;

l'étudiant qui, pour des motifs d'étude, se trouve dans l'impossibilité de se présenter au bureau de vote, à condition qu'il produise un certificat de la direction de l'établissement qu'ils fréquentent;

l'électeur qui pour des raisons autres que celles visées aux points 1° à 6° inclus, est absent de son domicile le jour de l'élection en raison d'un séjour temporaire à l'étranger et qui se trouve dès lors dans l'impossibilité de se présenter au bureau de vote, pour autant que l'impossibilité ait été constatée par le bourgmestre de son domicile ou par son mandataire, après présentation des pièces justificatives nécessaires, [2 ...]2. [2 Le Gouvernement flamand détermine]2 le modèle du certificat qui doit être délivré par le bourgmestre. La demande doit être introduite auprès du bourgmestre du domicile au plus tard le jour précédant celui de l'élection.

§ 3. Le Gouvernement flamand détermine le modèle de la procuration. Le formulaire de procuration est délivré gratuitement au secrétariat communal.

§ 4. Le constituant de procuration et le mandataire signent tous deux le formulaire de procuration.

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(1DCFL 2017-06-30/30, art. 25, 007; En vigueur : 24-08-2017)

(2DCFL 2021-07-16/11, art. 4, 017; En vigueur : 14-08-2021)

TITRE XII.- Les conditions d'éligibilité

Art. 57.Les conditions d'éligibilité doivent être réunies au plus tard le jour de l'élection.

Art. 58.Pour pouvoir être élu et rester conseiller communal ou conseiller de district urbain, il faut être électeur et conserver les conditions d'électorat visées à l'article 8 ou 11, et ne pas se trouver en situation de suspension ou d'exclusion, comme visées à l'article 15, § 1 et § 2.

Les personnes suivantes ne sont pas éligibles :

conformément à l'article 65, deuxième alinéa, 2° et à l'article 113 de la loi électorale communale, les ressortissants des autres Etats membres de l'Union européenne qui, à la suite d'une décision individuelle en matière civile ou d'une décision pénale prononcée dans leur Etat d'origine, sont déchus du droit d'éligibilité en vertu du droit de cet Etat membre;

les personnes qui, sans préjudice de l'application du point 1°, ont été condamnées, même avec sursis, du chef de l'une des infractions prévues aux articles 240, 241, 243, et 245 à 248 inclus du Code pénal, commise dans l'exercice d'une fonction communale. Cette inéligibilité prend fin douze ans après la condamnation.

Art. 59.Pour pouvoir être élu et rester conseiller provincial, il faut être électeur [1 , être inscrit au registre de la population d'une commune faisant partie de la province]1 et conserver les conditions d'électorat visées à l'article 8, et ne pas se trouver en situation de suspension ou d'exclusion, comme visées à l'article 15, § 1 et § 2.

Ne sont pas éligibles, les personnes qui ont été condamnées, même avec sursis, du chef de l'une des infractions prévues aux articles 240, 241, 243, et 245 à 248 inclus du Code pénal, commise pendant l'exercice d'une fonction communale. Cette inéligibilité prend fin douze ans après la condamnation.

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(1DCFL 2017-06-30/30, art. 26, 007; En vigueur : 24-08-2017)

TITRE XII.- Protection des noms de liste et attribution de numéros d'ordre

Art. 60.[1 Chaque nom de liste est composé au plus de vingt caractères. Le gouvernement flamand fixe dans un arrêté les caractères autorisés et peut interdire certaines combinaisons de caractères si cela s'avère nécessaire pour des raisons informatiques. Le nom de liste doit surmonter la liste des candidats sur le bulletin de vote.]1

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(1DCFL 2017-06-30/30, art. 27, 007; En vigueur : 24-08-2017)

Art. 61.Chaque formation politique au sein du Parlement flamand qui est au moins représentée par trois membres peut introduire une proposition pour la protection du nom de liste qu'elle veut mentionner dans les présentations de candidats et pour l'obtention d'un numéro d'ordre commun.

La proposition de protection du nom de liste doit être signée par au moins trois parlementaires flamands appartenant à la formation politique qui utilisera le nom de liste. Un parlementaire ne peut signer qu'une seule proposition.

La proposition de protection du nom de liste est remise le quarantième jour avant l'élection, entre dix heures et midi, au Gouvernement flamand ou à son délégué, par un parlementaire cosignataire de la proposition.

["1 La proposition de protection du nom de liste mentionne les pr\233nom(s), nom et coordonn\233es du pr\233sident national de la formation politique ou des personnes mandat\233es \224 cet effet par ses soins."°

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(1DCFL 2017-06-30/30, art. 28, 007; En vigueur : 24-08-2017)

Art. 62.La mention d'un nom de liste qui a été utilisé par un parti politique représenté par au moins trois membres au Parlement flamand et qui a fait l'objet d'une protection lors d'une élection antérieure en vue du renouvellement des parlements au niveau européen, fédéral et régional, peut être interdite par le Gouvernement flamand sur demande motivée de ce parti politique. La liste des noms de liste dont l'utilisation est interdite est publiée au Moniteur belge le quarante-troisième jour avant l'élection.

L'utilisation des noms de liste figurant sur les listes de candidats aux élections provinciales et dont l'usage a été prohibé peut être interdite par le Gouvernement flamand pour les élections communales et urbaines.

Art. 63.Immédiatement après le dépôt des propositions de protection, le Gouvernement flamand attribue, par tirage au sort, un numéro d'ordre commun au nom de liste protégé. [1 Les noms de liste commençant par un nom de liste protégé peuvent utiliser le numéro d'ordre commun de ce parti à condition de présenter une attestation comme indiqué à l'article 64.]1.

Les noms de liste et les numéros d'ordre communs sont publiés au Moniteur belge dans un délai de quatre jours.

["1 ..."°

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(1DCFL 2017-06-30/30, art. 29, 007; En vigueur : 24-08-2017)

Art. 64.[1 A l'issue du tirage au sort visé à l'article 63, le Gouvernement flamand communique aux présidents des bureaux principaux communaux, aux présidents des bureaux principaux de district provincial établis dans le chef-lieu de province et aux présidents des bureaux principaux de district urbain les numéros d'ordre communs ainsi attribués, les noms de liste réservés aux différents numéros ainsi que les prénom(s) et nom et coordonnées du président national de la formation politique ou des personnes mandatées à cet effet par ses soins.

Les présentations de candidats qui utilisent en application de l'article 61 un nom de liste protégé et un numéro d'ordre commun doivent être accompagnées d'une attestation émise par le président national de la formation politique ou par les personnes mandatées à cet effet par ses soins.

A défaut d'une pareille attestation jointe aux présentations visées au deuxième alinéa, le président du bureau principal du district provincial, du bureau principal communal ou du bureau principal du district urbain écarte d'office l'utilisation du nom de liste et du numéro d'ordre commun par une liste non reconnue pour, respectivement, les élections provinciales, les élections communales ou les élections urbaines.]1

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(1DCFL 2017-06-30/30, art. 30, 007; En vigueur : 24-08-2017)

Art. 65.[1 Après que les listes des candidats ont été définitivement arrêtées, conformément à l'article 92, le président du bureau principal communal procède à un tirage au sort distinct en vue d'attribuer pour les élections communales les numéros d'ordre aux listes qui n'ont pas obtenu de numéro d'ordre commun, conformément à l'article 63.

Les numéros attribués par ce tirage au sort commencent par le numéro qui suit immédiatement le dernier numéro ayant été attribué au cours du tirage au sort par le Gouvernement flamand, conformément à l'article 63.

Un numéro d'ordre est d'abord attribué aux listes complètes et ensuite, aux listes incomplètes.

Le présent article s'applique également à l'élection des conseils de district urbain.]1

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(1DCFL 2017-06-30/30, art. 31, 007; En vigueur : 24-08-2017)

Art. 66.[1 Les candidats des listes déposées dans les bureaux principaux de district provincial établis en dehors du chef-lieu de la province peuvent indiquer sur l'acte de présentation qu'ils demandent d'obtenir le même numéro d'ordre qu'une des listes déposées au chef-lieu de la province.

Le président qui reçoit une demande, comme visée au premier alinéa, transmet immédiatement un exemplaire de l'acte de présentation des candidats au président du bureau principal provincial. Chaque candidat en tête d'une des listes présentées dans le chef-lieu ou le candidat mandaté à cet effet par ses soins peut, sur place et jusqu'au vingt-cinquième jour précédant l'élection, jusqu'à seize heures au plus tard, prendre connaissance des demandes visées au premier alinéa. Le candidat en tête de liste ou le candidat mandaté déclare par écrit son accord ou son désaccord concernant l'utilisation du même numéro d'ordre.]1

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(1DCFL 2017-06-30/30, art. 32, 007; En vigueur : 24-08-2017)

Art. 67.[1 § 1. Après que les listes des candidats ont été définitivement arrêtées, conformément à l'article 100, le président du bureau principal provincial procède à un tirage au sort distinct en vue d'attribuer pour les élections provinciales les numéros d'ordre aux listes qui ont recouru à la possibilité visée à l'article 66 et qui n'ont pas obtenu de numéro d'ordre commun, conformément à l'article 63.

Les numéros attribués par ce tirage au sort commencent par le numéro qui suit immédiatement le dernier numéro ayant été attribué au cours du tirage au sort par le Gouvernement flamand, conformément à l'article 63.

Un numéro d'ordre est d'abord attribué aux listes complètes et ensuite, aux listes incomplètes.

§ 2. A l'issue du tirage au sort visé au paragraphe 1, le président du bureau principal provincial procède immédiatement, pour chaque district provincial de la province, à un tirage au sort distinct en vue d'attribuer pour les élections provinciales un numéro d'ordre aux listes qui n'ont pas obtenu de numéro d'ordre commun, conformément à l'article 63, § 1.

Les numéros attribués par ce tirage au sort commencent par le numéro qui suit immédiatement le dernier numéro ayant été attribué au cours du tirage au sort visé au paragraphe 1.

§ 3. Le président communique immédiatement et par la voie la plus rapide le résultat des tirages au sort visés aux paragraphes 1 et 2 aux présidents des autres bureaux principaux de district provincial.]1

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(1DCFL 2017-06-30/30, art. 33, 007; En vigueur : 24-08-2017)

TITRE XIV.- Dépôt des listes de candidats

Chapitre 1er.- Dépôt des listes de candidats pour les élections communales

Art. 68.[1 Au plus tard le samedi, le vingt-neuvième jour avant l'élection des conseils communaux, à 16 heures, les actes de présentation de candidats sont déposés auprès du président du bureau principal communal. Le samedi, le vingt-neuvième jour avant l'élection des conseils communaux, entre 9 et 12 heures et entre 13 et 16 heures, les candidats présentés peuvent compléter l'acte de présentation par des annexes.

Si le vingt-septième jour avant l'élection est un jour férié légal, la date limite de dépôt des actes de présentation et la période dans laquelle les annexes sont déposées, visées à l'alinéa 1er, sont avancées de quarante-huit heures.

Le Gouvernement flamand détermine le mode et la période de dépôt de ces actes de présentation, ainsi que la personne qui les dépose, et la manière dont les annexes visées à l'alinéa 1er peuvent être déposées.

Le Gouvernement flamand règle la publication par le président du bureau principal communal du mode et de la période de dépôt de ces actes de présentation, ainsi que la personne qui les dépose, et de la manière dont les annexes visées à l'alinéa 1er peuvent être déposées.

Au moins trente-quatre jours avant l'élection des conseils communaux, le président du bureau principal communal communique au Gouvernement flamand l'adresse où est établi le bureau principal communal.

§ 2. Le mardi, le douzième jour avant le scrutin, entre 14 et 16 heures, le président du bureau principal communal reçoit les désignations des témoins pour les bureaux de vote et pour les bureaux de dépouillement G, P et, le cas échéant, S, visés à l'article 42, alinéa 5.

Au moins trente-quatre jours avant l'élection des conseils communaux, le président du bureau principal communal publie les dispositions de l'alinéa 1er, avec mention de l'endroit où il réceptionnera les désignations des témoins.

La publication visée à l'alinéa 2 a lieu par le biais d'un affichage à la maison communale, dans le bulletin communal ou sur le site web de la commune ]1.

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(1DCFL 2023-10-27/19, art. 29, 018; En vigueur : 01-01-2024)

Art. 69.Les actes de présentation des candidats à l'élection des conseils communaux doivent être signés, soit par un conseiller communal sortant, soit par les personnes suivantes, selon la taille de la commune :

dans les communes de 20 000 habitants et plus, par au moins 100 électeurs communaux;

dans celles de 10 000 à 20 000 habitants, par au moins 50 électeurs communaux;

dans celles de 5 000 à 10 000 habitants, par au moins 30 électeurs communaux;

dans celles de 2 000 à 5 000 habitants, par au moins 20 électeurs communaux;

dans celles de 500 à 2 000 habitants, par au moins 10 électeurs communaux;

dans celles de moins de 500 habitants, par au moins 5 électeurs communaux.

Le chiffre de la population est le chiffre déterminé conformément à l'article 7, § 1.

Art. 70.

<Abrogé par DCFL 2023-10-27/19, art. 30, 018; En vigueur : 01-01-2024>

Art. 71.[1 L'acte de présentation indique les prénom(s), éventuel prénom usuel, nom, date de naissance, sexe, numéro de registre national, résidence principale, nationalité et signature des candidats ainsi que le nom de liste appelé à surmonter la liste des candidats sur le bulletin de vote.

Le candidat qui souhaite être désigné sur le bulletin de vote par son prénom usuel doit joindre un acte de notoriété à l'acte de présentation si le prénom usuel n'est aucun de ses prénoms ni un dérivé d'un de ses prénoms. L'acte de notoriété peut être délivré par un juge de paix, un notaire ou par le bourgmestre de la commune de résidence du candidat.

Le cas échéant, l'acte de présentation indique également les prénom(s), nom, numéro du registre national, résidence principale, nationalité et signature des électeurs qui présentent les candidats.]1

["2 Le nom du candidat mari\233 peut \234tre pr\233c\233d\233 ou suivi du nom du conjoint du candidat. Le nom du candidat qui est veuf ou veuve peut \234tre pr\233c\233d\233 ou suivi du nom du conjoint d\233c\233d\233. Pour l'application de cette disposition les personnes qui ont conclu un contrat de vie commune l\233gal sont assimil\233es \224 des conjoints. "°

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(1DCFL 2017-06-30/30, art. 36, 007; En vigueur : 24-08-2017)

(2DCFL 2018-05-25/14, art. 24, 008; En vigueur : 15-06-2018)

Art. 71.

["1 L'acte de pr\233sentation indique les pr\233nom(s), \233ventuel pr\233nom usuel, nom, date de naissance, sexe, num\233ro de registre national, r\233sidence principale, nationalit\233 et signature des candidats ainsi que le nom de liste appel\233 \224 surmonter la liste des candidats sur le bulletin de vote. [2 Le nom du candidat mari\233 peut \234tre pr\233c\233d\233 ou suivi du nom du conjoint du candidat. Le nom du candidat qui est veuf ou veuve peut \234tre pr\233c\233d\233 ou suivi du nom du conjoint d\233c\233d\233. Pour l'application de cette disposition les personnes qui ont conclu un contrat de vie commune l\233gal sont assimil\233es \224 des conjoints."°

["4 Le candidat dont le nom de famille est compos\233 de deux ou plusieurs noms distincts, peut indiquer sur l'acte de pr\233sentation celui qu'il souhaite voir figurer sur le bulletin de vote. Le pr\233sident du bureau principal communal refuse d'utiliser un nom qui ne fait pas partie du nom compos\233. Si le pr\233sident refuse le choix pr\233cit\233 du candidat pour toute autre raison, il mentionne la motivation dans le proc\232s-verbal du bureau principal."°

Le candidat qui souhaite être désigné sur le bulletin de vote par son prénom usuel doit joindre un acte de notoriété à l'acte de présentation si le prénom usuel n'est aucun de ses prénoms ni un dérivé d'un de ses prénoms. L'acte de notoriété peut être délivré par un juge de paix, un notaire ou par le bourgmestre de la commune de résidence du candidat.

["4 L'acte de pr\233sentation comprend \233galement le pr\233nom et le nom, le num\233ro de registre national, la r\233sidence principale, la nationalit\233 et la signature des \233lecteurs qui pr\233sentent les candidats, ou du conseiller sortant qui pr\233sente les candidats"°

["3 Le cas \233ch\233ant, l'acte de pr\233sentation mentionne que les candidats d\233cident que les conseillers communaux \233lus sur la liste forment deux groupes, conform\233ment \224 l'article 36, \167 2, du d\233cret du 22 d\233cembre 2017 sur l'administration locale. Sans pr\233judice des dispositions des articles 60 \224 63, le nom de la liste se compose de plusieurs mots ou abr\233viations qui comprennent au moins les noms des deux groupes. L'acte de pr\233sentation mentionne pour tous les candidats le groupe auquel ils appartiendront en cas d'\233lection."°

["4 Les donn\233es \224 caract\232re personnel des candidats, \224 l'exception du num\233ro de registre national, peuvent \234tre mises \224 la disposition, \224 des fins scientifiques, des universit\233s, hautes \233coles ou instituts de recherche agr\233\233s qui en font la demande. La demande pr\233cit\233e est accompagn\233e d'un projet de recherche pr\233cis, r\233pondant \224 toutes les conditions suivantes : 1\176 il r\233pond aux normes scientifiques en vigueur ; 2\176 il comprend une \233num\233ration suffisamment d\233taill\233e de la s\233rie de donn\233es \224 consulter ; 3\176 il d\233crit les m\233thodes d'analyse ; 4\176 il comprend une justification des raisons pour lesquelles la recherche ne peut \234tre effectu\233e en utilisant, en premier lieu, des donn\233es anonymis\233es ou, en second lieu, des donn\233es pseudonymis\233es. "°

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(1DCFL 2017-06-30/30, art. 36, 007; En vigueur : 24-08-2017)

(2DCFL 2018-05-25/14, art. 24, 008; En vigueur : 15-06-2018)

(3DCFL 2021-07-16/11, art. 5, 017; En vigueur : 13-09-2024)

(4DCFL 2023-10-27/19, art. 31,1°-31,2°, 018; En vigueur : 01-01-2024)

Art. 72.Jusqu'au moment de l'arrêt provisoire des listes de candidats par le président du bureau principal communal, les candidats présentés sont autorisés à compléter l'acte de présentation par leur signature.

Art. 73.Conformément à l'article 23,§ 1, neuvième et dixième alinéas et à l'article 97 de la loi électorale communale, les candidats non belges, qui sont ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, [1 déclarent]1[1 dans l'acte de présentation]1 :

qu'ils n'exercent pas une fonction ou un mandat équivalent à celui de conseiller communal, échevin ou bourgmestre dans une collectivité locale de base d'un autre Etat membre de l'Union européenne;

qu'ils n'exercent pas de fonctions équivalentes à celles visées à l'[2 article 10 du décret sur l'administration locale]2 dans un autre Etat membre de l'Union européenne;

qu'ils ne sont pas déchus ou suspendus du droit d'éligibilité dans leur pays d'origine à la date de l'élection.

En cas de doute sur l'éligibilité du candidat, notamment au vu de sa déclaration, le président du bureau principal peut exiger que ce candidat produise une attestation émanant des autorités compétentes de son pays d'origine et certifiant qu'il n'est pas déchu ni suspendu, à la date de l'élection, du droit d'éligibilité dans son pays ou que ces autorités n'ont pas connaissance d'une telle déchéance ou suspension.

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(1DCFL 2017-06-30/30, art. 37, 007; En vigueur : 24-08-2017)

(2DCFL 2017-12-22/55, art. 573,4°, 009; En vigueur : 01-01-2019)

Art. 74.Les règles de parité suivantes doivent être respectées :

sur une même liste, la différence entre le nombre de candidats de chaque sexe ne peut excéder un;

les deux premiers candidats d'une même liste ne peuvent pas être du même sexe.

Art. 75.Une même liste ne peut comprendre un nombre de candidats supérieur à celui des conseillers à élire.

Art. 76.Les candidats dont les noms figurent sur une même présentation sont considérés comme formant une seule liste.

Art. 77.[1 L'acte de présentation peut désigner un témoin et un témoin suppléant pour assister aux séances du bureau principal communal.]1[2 Dans ce cas, l'acte de présentation indique les prénom et nom, et la résidence principale des témoins précités.]2

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(1DCFL 2017-06-30/30, art. 38, 007; En vigueur : 24-08-2017)

(2DCFL 2023-10-27/19, art. 32, 018; En vigueur : 01-01-2024)

Art. 78.Les modèles de l'acte de présentation, de l'acte rectificatif et de la déclaration individuelle écrite et signée, telle que visée à l'article 73, sont arrêtés par le Gouvernement flamand.

Art. 79.La présentation indique l'ordre dans lequel les candidats sont présentés.

["1 ..."°

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(1DCFL 2017-06-30/30, art. 39, 007; En vigueur : 24-08-2017)

Art. 80.Un candidat ne peut figurer sur plus d'une liste pour la même élection.

Le candidat qui contrevient à cette interdiction sera puni conformément à l'article 244. Son nom sera rayé de toutes les listes sur lesquelles il figure.

Art. 81.S'il n'y a pas plus de candidats conseillers régulièrement présentés qu'il y a de mandats à pourvoir, le bureau principal communal les déclare élus d'office.

Le procès-verbal de l'élection dressé séance tenante et signé par les membres du bureau est immédiatement envoyé, avec les présentations, au Conseil des Contestations électorales. Des extraits du procès-verbal sont envoyés aux élus et publiés par [1 dans]1 la commune. [1 Les extraits précités sont publiés via l'application web de la commune et sur un support de données physique. ]1

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(1DCFL 2023-10-27/19, art. 33, 018; En vigueur : 01-01-2024)

Art. 82.§ 1. Dans les communes de moins de 5 000 habitants, la présentation de candidats, à l'exception de la liste visée aux articles 68 à 81 inclus, peut également comporter une liste de trois candidats à la suppléance, pour le cas où l'élection se terminerait sans scrutin.

§ 2. La présentation de ces candidats à la suppléance indique l'ordre dans lequel ils sont présentés. Elle doit, à peine de nullité, figurer dans le même acte que la présentation des candidats conseillers. Les candidats des deux catégories doivent toutefois y être classés séparément, avec une indication précise de chaque catégorie.

Un candidat ne peut pas être présenté à la fois comme candidat conseiller et comme candidat suppléant. En cas de violation de cette disposition, le nom du candidat est rayé de la liste des candidats suppléants.

§ 3. Si les conseillers sont déclarés élus conformément à l'article 81, le bureau principal communal désigne, le cas échéant, les candidats suppléants, qui sont présentés conformément aux paragraphes 1 et 2, comme premier, deuxième et troisième suppléant.

§ 4. S'il y a plus de candidats conseillers régulièrement présentés qu'il y a de mandats à pourvoir, le bureau principal communal déclare sans suite les candidatures à la suppléance qui ont eu lieu conformément aux paragraphes 1 et 2.

Chapitre 2.- Dépôt des listes de candidats pour les élections urbaines

Art. 83.Pour les élections des conseils de district urbain, les articles suivants de ce chapitre sont d'application :

l'article 68, étant entendu que :

a)le terme " conseils communaux " soit interprété comme " conseils de district urbain ";

b)le terme " bureau principal communal " soit interprété comme " bureau principal de district urbain ";

c)le terme " maison communale " soit interprété comme " le siège du bureau principal de district urbain ";

["1 d) le paragraphe 1, premier alin\233a, 2\176, soit ray\233 ;"°

l'article 69 étant entendu que :

a)le terme " conseils communaux " soit interprété comme " conseils de district urbain ";

b)le terme " conseillers communaux " soit interprété comme " conseillers de district urbain ";

c)le terme " communes " soit interprété comme " districts urbains ";

d)le terme " électeurs communaux " soit interprété comme " électeurs de district urbain ";

l'article 70, étant entendu que :

a)le terme " bureau principal communal " soit interprété comme " bureau principal de district urbain ";

b)le terme " conseillers communaux " soit interprété comme " conseillers de district urbain ";

l'article 71, étant entendu que :

a)le terme " commune " soit interprété comme " district urbain ";

b)le terme " bureau principal communal " soit interprété comme " bureau principal de district urbain ";

l'article 72, étant entendu que le terme " bureau principal communal " soit interprété comme " bureau principal de district urbain ";

l'article 73, étant entendu que :

a)le terme " conseiller communal " soit interprété comme " conseiller de district urbain ";

b)le terme " échevin " soit interprété comme " échevin du collège de district urbain ";

c)le terme " bourgmestre " soit interprété comme " président du collège de district urbain ";

l'article 74;

l'article 75;

l'article 76;

10°l'article 77, étant entendu que le terme " bureau principal communal " soit interprété comme " bureau principal de district urbain ";

11°l'article 78;

12°l'article 79;

13°l'article 80;

14°l'article 81, étant entendu que le terme " bureau principal communal " soit interprété comme " bureau principal de district urbain ".

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(1DCFL 2017-06-30/30, art. 40, 007; En vigueur : 24-08-2017)

Art. 83.

Pour les élections des conseils de district urbain, les articles suivants de ce chapitre sont d'application :

[3 l'article 68, § 1er,]3, étant entendu que :

a)le terme " conseils communaux " soit interprété comme " conseils de district urbain ";

b)le terme " bureau principal communal " soit interprété comme " bureau principal de district urbain ";

c)[3 ...]3

["1 d) [3 ..."°

l'article 69 étant entendu que :

a)le terme " conseils communaux " soit interprété comme " conseils de district urbain ";

b)le terme " conseillers communaux " soit interprété comme " conseillers de district urbain ";

c)le terme " communes " soit interprété comme " districts urbains ";

d)le terme " électeurs communaux " soit interprété comme " électeurs de district urbain ";

[3 ...]3

l'article 71, étant entendu que :

a)le terme " commune " soit interprété comme " district urbain ";

b)le terme " bureau principal communal " soit interprété comme " bureau principal de district urbain ";

["2 c) \" conseillers communaux \" est lu comme \" membres du conseil de district urbain \"."°

l'article 72, étant entendu que le terme " bureau principal communal " soit interprété comme " bureau principal de district urbain ";

l'article 73, étant entendu que :

a)le terme " conseiller communal " soit interprété comme " conseiller de district urbain ";

b)le terme " échevin " soit interprété comme " échevin du collège de district urbain ";

c)le terme " bourgmestre " soit interprété comme " président du collège de district urbain ";

l'article 74;

l'article 75;

l'article 76;

10°l'article 77, étant entendu que le terme " bureau principal communal " soit interprété comme " bureau principal de district urbain ";

11°l'article 78;

12°l'article 79;

13°l'article 80;

14°l'article 81, étant entendu que le terme " bureau principal communal " soit interprété comme " bureau principal de district urbain ".

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(1DCFL 2017-06-30/30, art. 40, 007; En vigueur : 24-08-2017)

(2DCFL 2021-07-16/11, art. 6, 017; En vigueur : 13-09-2024)

(3DCFL 2023-10-27/19, art. 34, 018; En vigueur : 01-01-2024)

Chapitre 3.- Dépôt des listes de candidats pour les élections provinciales

Art. 84.Pour les élections des conseils provinciaux, les articles suivants de cechapitre sont d'application :

l'article 68, étant entendu que :

a)le terme " conseils communaux " soit interprété comme " conseils provinciaux ";

b)le terme " bureau principal communal " soit interprété comme " bureau principal provincial ";

c)[1 ...]1

d)le paragraphe 1, premier alinéa, 2°, soit rayé;

l'article 69, qui est remplacé par ce qui suit :

" Les actes de présentation pour les élections provinciales doivent être signés par au moins cinquante électeurs provinciaux ou par un conseiller provincial sortant. ";

l'article 70, étant entendu que :

a)le terme " bureau principal communal " soit interprété comme " bureau principal de district provincial ";

b)le terme " conseillers communaux " soit interprété comme " conseillers provinciaux ";

l'article 71, étant entendu que :

a)le terme " la commune " soit interprété comme " une commune de la province ";

b)le terme " bureau principal communal " soit interprété comme " bureau principal de district provincial ";

l'article 72, étant entendu que le terme " bureau principal communal " soit interprété comme " bureau principal de district provincial ";

l'article 74;

l'article 75;

l'article 76;

[1 à l'article 77, étant entendu que le terme " bureau principal communal " soit interprété comme " bureau principal de district provincial ; -]1

10°l'article 78 est remplacé par ce qui suit :

" Les modèles de l'acte de présentation et de l'acte rectificatif sont arrêtés par le Gouvernement flamand. ";

11°l'article 79;

12°l'article 80, à condition qu'il soit ajouté un alinéa trois rédigé comme suit : " Le président du bureau principal de district provincial envoie, immédiatement après l'expiration du délai imparti pour le dépôt des listes, une copie de toutes les listes déposées au [1 président du bureau principal provincial* ]1 qui lui notifie les candidatures multiples au plus tard le [1 vingt-septième]1 jour avant l'élection, à seize heures. ";

13°l'article 81, étant entendu que le terme " bureau principal communal " soit interprété comme " bureau principal de district provincial ".

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(1)<DCFL 2017-06-30/30, art. 41, 007; En vigueur : 24-08-2017>Art.84 DROIT FUTUR.

["1 Pour les \233lections des conseils provinciaux, les articles suivants de cechapitre sont d'application : 1\176 l'article 68, \233tant entendu que : a) le terme \" conseils communaux \" soit interpr\233t\233 comme \" conseils provinciaux \"; b) le terme \" bureau principal communal \" soit interpr\233t\233 comme \" bureau principal provincial \"; c) [1 ..."°

d)[3 bureaux de dépouillement G, P et, le cas échéant, S " soit lu comme " bureaux de dépouillement P ]3;

l'article 69, qui est remplacé par ce qui suit :

" Les actes de présentation pour les élections provinciales doivent être signés par au moins cinquante électeurs provinciaux ou par un conseiller provincial sortant. ";

[3 ...]3;

[2 l'article 71, alinéas 1 à 3]2, étant entendu que :

a)le terme " la commune " soit interprété comme " une commune de la province ";

b)le terme " bureau principal communal " soit interprété comme " bureau principal de district provincial ";

l'article 72, étant entendu que le terme " bureau principal communal " soit interprété comme " bureau principal de district provincial ";

l'article 74;

l'article 75;

l'article 76;

[1 à l'article 77, étant entendu que le terme " bureau principal communal " soit interprété comme " bureau principal de district provincial ; "]1

10°l'article 78 est remplacé par ce qui suit :

" Les modèles de l'acte de présentation et de l'acte rectificatif sont arrêtés par le Gouvernement flamand. ";

11°l'article 79;

12°l'article 80, à condition qu'il soit ajouté un alinéa trois rédigé comme suit : " Le président du bureau principal de district provincial envoie, immédiatement après l'expiration du délai imparti pour le dépôt des listes, une copie de toutes les listes déposées au [1 président du bureau principal provincial ]1 qui lui notifie les candidatures multiples au plus tard le [1 vingt-septième]1 jour avant l'élection, à seize heures. ";

13°l'article 81, étant entendu que le terme " bureau principal communal " soit interprété comme " bureau principal de district provincial ".]1

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(1DCFL 2017-06-30/30, art. 41, 007; En vigueur : 24-08-2017)

(2DCFL 2021-07-16/11, art. 7, 017; En vigueur : 13-09-2024)

(3DCFL 2023-10-27/19, art. 35,1°-35,2°, 018; En vigueur : 01-01-2024)

TITRE XV.- Examen des listes de candidats

Chapitre 1er.- Examen des listes de candidats pour les élections communales

Art. 85.[1 Les candidats qui ont déposé les présentations des candidats, peuvent consulter toutes les présentations déposées à l'endroit où sont déposées les annexes visées à l'article 68, § 1er, alinéa 1er, et adresser par écrit leurs observations au bureau principal communal]1.

Ils peuvent exercer ce droit pendant le délai fixé pour [1 le dépôt des annexes, visées à l'article 68, § 1er, alinéa 1er ]1, et jusqu'à deux heures après l'expiration de ce délai.

Ils peuvent également exercer ce droit visé au premier alinéa le vingt-septième jour avant l'élection, de treize à seize heures.

["1 Ils peuvent mandater un autre candidat pour exercer le droit vis\233 \224 l'alin\233a 1er."°

Lorsque le vingt-septième jour avant l'élection est un jour férié légal, toutes les opérations électorales prévues ce jour-là sont avancées de quarante-huit heures.

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(1DCFL 2023-10-27/19, art. 36, 018; En vigueur : 01-01-2024)

Art. 86.Dans le cadre des élections pour le renouvellement des conseils communaux, le bureau principal communal se réunit le vingt-septième jour avant l'élection, à seize heures.

["1 Le bureau principal communal examine : 1\176 si l'acte de pr\233sentation contient toutes les donn\233es vis\233es \224 l'article 71, premier alin\233a et si celles-ci sont correctes ; 2\176 s'il n'y a pas trop de candidats titulaires ou de candidats suppl\233ants sur les actes de pr\233sentation ; 3\176 si les r\232gles relatives \224 la composition \233quilibr\233e des listes de candidats vis\233es \224 l'article 74, 1\176, ont \233t\233 respect\233es ; 4\176 si les r\232gles relatives au classement des candidats vis\233es \224 l'article 74, 2\176, ont \233t\233 respect\233es ; 5\176 si les r\232gles relatives aux noms de liste vis\233es aux articles 60 et 62 ont \233t\233 respect\233es ; 6\176 si les candidats sont \233ligibles et si les candidats non belges de l'Union europ\233enne ont d\233pos\233 la d\233claration vis\233e \224 l'article 73."°

Après l'examen visé au deuxième alinéa, le bureau principal communal arrête provisoirement la liste des candidats.

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(1DCFL 2017-06-30/30, art. 42, 007; En vigueur : 24-08-2017)

Art. 86.

Dans le cadre des élections pour le renouvellement des conseils communaux, le bureau principal communal se réunit le vingt-septième jour avant l'élection, à seize heures.

["1 Le bureau principal communal examine : 1\176 si l'acte de pr\233sentation contient toutes les donn\233es vis\233es \224 [2 l'article 71"° et si celles-ci sont correctes ;

s'il n'y a pas trop de candidats titulaires ou de candidats suppléants sur les actes de présentation ;

si les règles relatives à la composition équilibrée des listes de candidats visées à l'article 74, 1°, ont été respectées ;

si les règles relatives au classement des candidats visées à l'article 74, 2°, ont été respectées ;

si les règles relatives aux noms de liste visées aux articles 60 et 62 ont été respectées ;

si les candidats sont éligibles et si les candidats non belges de l'Union européenne ont déposé la déclaration visée à l'article 73.]1

Après l'examen visé au deuxième alinéa, le bureau principal communal arrête provisoirement la liste des candidats.

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(1DCFL 2017-06-30/30, art. 42, 007; En vigueur : 24-08-2017)

(2DCFL 2021-07-16/11, art. 8, 017; En vigueur : 13-09-2024)

Art. 87.

<Abrogé par DCFL 2017-06-30/30, art. 43, 007; En vigueur : 24-08-2017>

Art. 88.Lorsque le bureau principal communal déclare irrégulière la présentation de certains candidats, les motifs de cette décision sont insérés dans le procès-verbal. Un extrait du procès-verbal reproduisant textuellement l'indication des motifs invoqués est envoyé immédiatement, par lettre recommandée,[1 ...]1 au candidat qui a déposé l'acte où figurent les candidats écartés.

["1 ..."°

Lorsque le motif invoqué est l'inéligibilité d'un candidat, l'extrait du procès-verbal visé au premier alinéa est également envoyé de la même manière à ce candidat.

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(1DCFL 2023-10-27/19, art. 37, 018; En vigueur : 01-01-2024)

Art. 89.Les déposants des listes de candidats admises ou écartées ou, à leur défaut, l'un des candidats qui figurent sur ces listes de candidats, peuvent, le vingt-sixième jour avant l'élection, entre treize et seize heures, au lieu indiqué pour [1 le dépôt des annexes, visées à l'article 68, § 1er, alinéa 1er " ;]1, remettre au président du bureau principal communal, qui leur en donne récépissé, une réclamation motivée contre l'admission de certaines candidatures.

Le président du bureau principal communal notifie immédiatement l'objection, en indiquant les motifs invoqués, par lettre recommandée, [1 ...]1 au candidat qui a déposé la présentation contestée. [1 ...]1

Lorsque l'éligibilité d'un candidat est contestée, ce dernier en sera également et directement informé de la manière visée au deuxième alinéa.

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(1DCFL 2023-10-27/19, art. 38, 018; En vigueur : 01-01-2024)

Art. 90.Si lors de l'arrêt provisoire de la liste des candidats, le bureau principal communal a écarté certains candidats pour cause d'inéligibilité ou si une réclamation invoquant l'inéligibilité d'un candidat a été introduite conformément à l'article 89, le président de ce bureau invite l'administration communale du domicile du candidat, par voie téléphonique, par courrier électronique ou par réquisitoire porté par le secrétaire du bureau, à lui envoyer sur le champ et sous pli recommandé et express, une copie certifiée conforme d'un extrait de ces documents que l'administration a en sa possession et qui sont susceptibles de donner des indications au sujet de l'éligibilité du candidat.

Lorsque ce candidat, tel que visé au premier alinéa, n'est pas domicilié dans la commune depuis au moins quinze jours et que les documents susceptibles d'établir l'inéligibilité ne sont pas encore parvenus à l'administration communale, cette dernière transmet les documents à l'administration communale du domicile précédent du candidat.

Le président peut, s'il le juge nécessaire, procéder à d'autres investigations, tant par rapport à l'éligibilité du candidat mis en cause que concernant les autres irrégularités invoquées.

Tous les documents réclamés en exécution du présent article seront délivrés gratuitement.

Art. 91.Les déposants de listes admises ou écartées ou, à leur défaut, l'un des candidats qui y figurent, peuvent, le vingt-quatrième jour avant l'élection, entre quatorze et seize heures, au lieu indiqué pour le dépôt des présentations, remettre au président du bureau principal communal, qui en donne récépissé, un mémoire contestant les irrégularités retenues lors de l'arrêt provisoire de la liste de candidats ou invoquées le lendemain de cet arrêt. Si l'irrégularité en cause se rapporte à l'inéligibilité d'un candidat, un mémoire peut être déposé dans les mêmes conditions.

["1 Le cas \233ch\233ant, les personnes vis\233es au premier alin\233a peuvent d\233poser un acte rectificatif aupr\232s du pr\233sident du bureau principal communal jusqu'\224 16 heures le vingt-quatri\232me jour avant le jour des \233lections. Cet acte rectificatif est uniquement recevable lorsqu'un candidat souhaite retirer volontairement sa candidature ou en cas de d\233c\232s apr\232s l'arr\234t provisoire ou lorsqu'un ou plusieurs candidats figurant sur la pr\233sentation sont \233cart\233s pour l'une des raisons suivantes : 1\176 les donn\233es figurant sur l'acte de pr\233sentation sont incorrectes ou incompl\232tes, comme stipul\233 \224 l'article 71, premier alin\233a ; 2\176 le nombre de candidats titulaires ou suppl\233ants figurant sur l'acte de pr\233sentation est trop \233lev\233 ; 3\176 les r\232gles relatives \224 la composition \233quilibr\233e des listes de candidats vis\233es \224 l'article 74, 1\176, n'ont pas \233t\233 respect\233es ; 4\176 les r\232gles concernant le classement des candidats vis\233es \224 l'article 74, 2\176, n'ont pas \233t\233 respect\233es ; 5\176 les r\232gles concernant le nom de liste, vis\233es aux articles 60 et 62 n'ont pas \233t\233 respect\233es ; 6\176 un candidat est in\233ligible ou un candidat non belge de l'Union europ\233enne n'a pas d\233pos\233 la d\233claration vis\233e \224 l'article 73. L'acte rectificatif ne peut pas comprendre le nom d'un nouveau candidat, sauf dans le cas vis\233 au deuxi\232me alin\233a, 6\176, et dans le cas o\249 un candidat retire volontairement sa candidature ou s'il est d\233c\233d\233. Il ne peut en aucun cas modifier l'ordre de pr\233sentation qui avait \233t\233 adopt\233 dans l'acte \233cart\233, sauf dans le cas vis\233 au deuxi\232me alin\233a, 4\176. Le nouveau candidat pr\233sent\233 prend la place du candidat ray\233 ou du candidat qui se retire ou qui est d\233c\233d\233. La r\233duction d'un nombre trop \233lev\233 de candidats titulaires ou suppl\233ants n'est possible que s'il appara\238t de l'acte rectificatif qu'un candidat retire sa candidature."°

["1 L'acte rectificatif est sign\233 par le candidat en t\234te de liste, les candidats qui se retirent volontairement et les \233ventuels nouveaux candidats ajout\233s. Les signatures valables des \233lecteurs pr\233sentants et des candidats, ainsi que les \233nonciations r\233guli\232res de l'acte \233cart\233 restent acquises, si l'acte rectificatif est accept\233."°

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(1DCFL 2017-06-30/30, art. 44, 007; En vigueur : 24-08-2017)

Art. 91.

Les déposants de listes admises ou écartées ou, à leur défaut, l'un des candidats qui y figurent, peuvent, le vingt-quatrième jour avant l'élection, entre quatorze et seize heures, au lieu indiqué pour [3 le dépôt des annexes, visées à l'article 68, § 1er, alinéa 1er ]3 remettre au président du bureau principal communal, qui en donne récépissé, un mémoire contestant les irrégularités retenues lors de l'arrêt provisoire de la liste de candidats ou invoquées le lendemain de cet arrêt. Si l'irrégularité en cause se rapporte à l'inéligibilité d'un candidat, un mémoire peut être déposé dans les mêmes conditions.

["1 Le cas \233ch\233ant, les personnes vis\233es au premier alin\233a peuvent d\233poser un acte rectificatif aupr\232s du pr\233sident du bureau principal communal jusqu'\224 16 heures le vingt-quatri\232me jour avant le jour des \233lections. Cet acte rectificatif est uniquement recevable lorsqu'un candidat souhaite retirer volontairement sa candidature ou en cas de d\233c\232s apr\232s l'arr\234t provisoire ou lorsqu'un ou plusieurs candidats figurant sur la pr\233sentation sont \233cart\233s pour l'une des raisons suivantes : 1\176 les donn\233es figurant sur l'acte de pr\233sentation sont incorrectes ou incompl\232tes, comme stipul\233 \224 [2 l'article 71"° ;

le nombre de candidats titulaires ou suppléants figurant sur l'acte de présentation est trop élevé ;

les règles relatives à la composition équilibrée des listes de candidats visées à l'article 74, 1°, n'ont pas été respectées ;

les règles concernant le classement des candidats visées à l'article 74, 2°, n'ont pas été respectées ;

les règles concernant le nom de liste, visées aux articles 60 et 62 n'ont pas été respectées ;

un candidat est inéligible ou un candidat non belge de l'Union européenne n'a pas déposé la déclaration visée à l'article 73.

L'acte rectificatif ne peut pas comprendre le nom d'un nouveau candidat, sauf dans le cas visé au deuxième alinéa, 6°, et dans le cas où un candidat retire volontairement sa candidature ou s'il est décédé. Il ne peut en aucun cas modifier l'ordre de présentation qui avait été adopté dans l'acte écarté, sauf dans le cas visé au deuxième alinéa, 4°. [2 Un candidat sur une liste dont les candidats ont mentionné, en application de l'article 71, alinéa 4, que les conseillers communaux élus sur la liste formeront deux groupes, ne peut pas modifier son choix du groupe auquel il appartient.]2

Le nouveau candidat présenté prend la place du candidat rayé ou du candidat qui se retire ou qui est décédé.

La réduction d'un nombre trop élevé de candidats titulaires ou suppléants n'est possible que s'il apparaît de l'acte rectificatif qu'un candidat retire sa candidature.]1

["1 L'acte rectificatif est sign\233 par le candidat en t\234te de liste, les candidats qui se retirent volontairement et les \233ventuels nouveaux candidats ajout\233s. Les signatures valables des \233lecteurs pr\233sentants et des candidats, ainsi que les \233nonciations r\233guli\232res de l'acte \233cart\233 restent acquises, si l'acte rectificatif est accept\233."°

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(1DCFL 2017-06-30/30, art. 44, 007; En vigueur : 24-08-2017)

(2DCFL 2021-07-16/11, art. 9, 017; En vigueur : 13-09-2024)

(3DCFL 2023-10-27/19, art. 39,1°, 018; En vigueur : 01-01-2024)

Art. 92.Le bureau principal communal se réunit le vingt-quatrième jour précédant l'élection, à seize heures.

Sont seuls admis à la séance, les déposants des listes ou, à leur défaut, les candidats qui ont procédé à la remise d'un document, comme visé aux articles 89 et 91, ainsi que les témoins de ces listes qui ont été désignés en application de l'article 77.

["1 Si les r\232gles de la parit\233 ne sont pas respect\233es dans l'acte rectificatif, le bureau principal communal \233carte la liste en question. Si aucun acte rectificatif n'est d\233pos\233, le bureau principal communal \233carte \233galement la liste en question, sauf si la parit\233 est maintenue. Dans ce dernier cas de figure, il renum\233rote les candidats sur la liste en pourvoyant aux places devenues vacantes, sans toutefois modifier l'ordre des candidats. Si le bureau principal communal proc\232de \224 la radiation de candidats d'une liste et qu'il ne maintient ou ne r\233tablit pas la parit\233, la liste en question est \233cart\233e. Lorsqu'apr\232s une radiation de candidats une liste n'est pas \233cart\233e, cette derni\232re est d\233cal\233e vers le bas de la num\233rotation et perd le cas \233ch\233ant son num\233ro d'ordre commun."°

Lorsque l'éligibilité d'un candidat est contestée, ce candidat et le réclamant peuvent également assister à la séance, soit personnellement, soit par mandataire. Leur présence, soit personnelle, soit par mandataire, est une condition de recevabilité de l'appel abordée à l'article 93.

Le cas échéant, le bureau principal examine les documents reçus par le président conformément aux articles 89 à 91 inclus et il statue à leur égard après avoir entendu les intéressés, s'ils le désirent. Le bureau principal communal rectifie, s'il y a lieu, la liste des candidats et procède ensuite à son arrêt définitif.

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(1DCFL 2017-06-30/30, art. 45, 007; En vigueur : 24-08-2017)

Art. 92.

Le bureau principal communal se réunit le vingt-quatrième jour précédant l'élection, à seize heures.

Sont seuls admis à la séance, les déposants des listes ou, à leur défaut, les candidats qui ont procédé à la remise d'un document, comme visé aux articles 89 et 91, ainsi que les témoins de ces listes qui ont été désignés en application de l'article 77.

["2 Si la liste dont les candidats ont mentionn\233, en application de l'article 71, alin\233a 4, que les conseillers communaux \233lus sur la liste formeront deux groupes, ne satisfait pas aux dispositions vis\233es \224 l'article 71, alin\233a 4, le bureau principal communal \233carte la liste en question."°

["1 Si les r\232gles de la parit\233 ne sont pas respect\233es dans l'acte rectificatif, le bureau principal communal \233carte la liste en question. Si aucun acte rectificatif n'est d\233pos\233, le bureau principal communal \233carte \233galement la liste en question, sauf si la parit\233 est maintenue. Dans ce dernier cas de figure, il renum\233rote les candidats sur la liste en pourvoyant aux places devenues vacantes, sans toutefois modifier l'ordre des candidats. Si le bureau principal communal proc\232de \224 la radiation de candidats d'une liste et qu'il ne maintient ou ne r\233tablit pas la parit\233, la liste en question est \233cart\233e. Lorsqu'apr\232s une radiation de candidats une liste n'est pas \233cart\233e, cette derni\232re est d\233cal\233e vers le bas de la num\233rotation et perd le cas \233ch\233ant son num\233ro d'ordre commun."°

Lorsque l'éligibilité d'un candidat est contestée, ce candidat et le réclamant peuvent également assister à la séance, soit personnellement, soit par mandataire. Leur présence, soit personnelle, soit par mandataire, est une condition de recevabilité de l'appel abordée à l'article 93.

Le cas échéant, le bureau principal examine les documents reçus par le président conformément aux articles 89 à 91 inclus et il statue à leur égard après avoir entendu les intéressés, s'ils le désirent. Le bureau principal communal rectifie, s'il y a lieu, la liste des candidats et procède ensuite à son arrêt définitif.

["2 Apr\232s l'arr\234t d\233finitif, le pr\233sident du bureau principal communal transmet au directeur g\233n\233ral un exemplaire de l'acte de pr\233sentation et, le cas \233ch\233ant, un exemplaire de l'acte rectificatif, de la liste dont les candidats ont mentionn\233, en application de l'article 71, alin\233a 4, que les conseillers communaux \233lus sur la liste formeront deux groupes."°

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(1DCFL 2017-06-30/30, art. 45, 007; En vigueur : 24-08-2017)

(2DCFL 2021-07-16/11, art. 10, 017; En vigueur : 13-09-2024)

Art. 93.Lorsque le bureau principal communal rejette une candidature en raison de l'inéligibilité du candidat, il en est fait mention au procès-verbal et, si le candidat écarté est présent ou représenté, le président invite le candidat ou son mandataire à signer, s'il le désire, une déclaration d'appel sur le procès-verbal.

En cas de rejet d'une réclamation invoquant l'inéligibilité d'un candidat, la procédure visée au premier alinéa doit être appliquée et le réclamant ou son mandataire est invité à signer, s'il le désire, une déclaration d'appel.

Les décisions du bureau principal communal qui ne se rapportent pas à l'éligibilité des candidats ne sont pas sujettes à appel, à l'exception des décisions prises en vertu du titre 1 de la 4e partie.

Art. 94.Le président de la Cour d'appel se tient à la disposition des présidents des bureaux principaux communaux de son ressort, le vingt-troisième jour avant l'élection, entre onze et treize heures, en son Cabinet, pour y recevoir de leurs mains une expédition des procès-verbaux contenant les déclarations d'appel, ainsi que tous les documents relatifs aux litiges dont les bureaux principaux ont eu connaissance.

Assisté de son greffier, il dresse l'acte de cette remise mentionnée au premier alinéa.

Art. 95.Conformément à l'article 125ter du Code électoral général, le président de la Cour d'appel porte l'affaire au rôle d'audience de la première chambre de cette Cour, qui doit avoir lieu le vingtième jour précédant l'élection à dix heures du matin, même si ce jour s'avère être un jour férié.

La première chambre de la Cour d'appel examine les affaires d'éligibilité toutes affaires cessantes.

A l'audience publique, le président donne lecture des pièces du dossier. Il donne ensuite la parole à l'appelant et éventuellement à l'intimé. Tous deux peuvent se faire assister ou représenter par un conseil.

Après avoir entendu le procureur général en son avis, la Cour statue séance tenante par un arrêt dont il est donné lecture en audience publique. Cet arrêt n'est pas signifié à l'intéressé, mais déposé au greffe de la Cour où l'intéressé peut en prendre connaissance sans frais.

Le dispositif de l'arrêt est porté, par courrier électronique ou par télécopie, à la connaissance du président du bureau principal communal concerné, au lieu indiqué par celui-ci.

Le dossier de la Cour, accompagné d'une expédition de l'arrêt, est envoyé dans la huitaine au président du conseil communal.

Art. 96.Conformément à l'article 125quater du Code électoral général, les arrêts mentionnés à l'article 95 ne sont susceptibles d'aucun recours.

Art. 97.En cas d'appel, le bureau principal communal remet les opérations prévues à l'article 92 et se réunit le vingtième jour précédant l'élection, à 18 heures, en vue de les accomplir aussitôt qu'il aura été informé des décisions prises par la Cour d'appel.

Art. 98.[1 La liste des candidats conseillers est déposée aux fins de consultation au secrétariat communal. La liste reproduit en caractères gras, à l'encre noire, le nom des candidats, en la même forme que celle qui a été déterminée pour le bulletin de vote, ainsi que leurs prénom et domicile. Les instructions visées à l'article 123, § 3, sont jointes aux listes et déposées aux fins de consultation.]1 A partir du dix-neuvième jour précédant l'élection, le président du bureau principal communal communique la liste officielle des candidats aux candidats eux-mêmes et aux électeurs qui les ont présentés, s'ils en font la demande.

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(1DCFL 2017-06-30/30, art. 46, 007; En vigueur : 24-08-2017)

Chapitre 2.- Examen des listes de candidats pour les élections urbaines

Art. 99.Pour les élections des conseils de district urbain, les articles suivants du présent chapitre sont d'application :

l'article 85, étant entendu que le terme " bureau principal communal " soit interprété comme " bureau principal de district urbain ";

l'article 86, étant entendu que :

a)le terme " conseils communaux " soit interprété comme " conseils de district urbain ";

b)le terme " bureau principal communal " soit interprété comme " bureau principal de district urbain ";

[1 ...]1

l'article 88, étant entendu que le terme " bureau principal communal " soit interprété comme " bureau principal de district urbain ";

l'article 89, étant entendu que le terme " bureau principal communal " soit interprété comme " bureau principal de district urbain ";

l'article 90, étant entendu que le terme " bureau principal communal " soit interprété comme " bureau principal de district urbain ";

l'article 91, étant entendu que le terme " bureau principal communal " soit interprété comme " bureau principal de district urbain ";

l'article 92, étant entendu que le terme " bureau principal communal " soit interprété comme " bureau principal de district urbain ";

l'article 93, étant entendu que le terme " bureau principal communal " soit interprété comme " bureau principal de district urbain ";

10°l'article 94, étant entendu que le terme " bureau principal communal " soit interprété comme " bureau principal de district urbain ";

11°l'article 95, étant entendu que :

a)le terme " bureau principal communal " soit interprété comme " bureau principal de district urbain ";

b)le terme " président du conseil communal " soit interprété comme " président du conseil de district urbain ";

12°l'article 96;

13°l'article 97, étant entendu que le terme " bureau principal communal " soit interprété comme " bureau principal de district urbain ";

14°l'article 98, étant entendu que le terme " président du bureau principal communal " soit interprété comme " président du bureau principal de district urbain ".

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(1DCFL 2017-06-30/30, art. 47, 007; En vigueur : 24-08-2017)

Art. 99.

Pour les élections des conseils de district urbain, les articles suivants du présent chapitre sont d'application :

l'article 85, étant entendu que le terme " bureau principal communal " soit interprété comme " bureau principal de district urbain ";

l'article 86, étant entendu que :

a)le terme " conseils communaux " soit interprété comme " conseils de district urbain ";

b)le terme " bureau principal communal " soit interprété comme " bureau principal de district urbain ";

[1 ...]1

l'article 88, étant entendu que le terme " bureau principal communal " soit interprété comme " bureau principal de district urbain ";

l'article 89, étant entendu que le terme " bureau principal communal " soit interprété comme " bureau principal de district urbain ";

l'article 90, étant entendu que le terme " bureau principal communal " soit interprété comme " bureau principal de district urbain ";

[2 7° l'article 91, étant entendu que :

a)" bureau principal communal " est lu comme " bureau principal de district urbain " ;

b)" conseillers communaux " est lu comme " membres du conseil de district urbain " ;]2

[2 l'article 92, étant entendu que :

a)" bureau principal communal " est lu comme " bureau principal de district urbain " ;

b)" conseillers communaux " est lu comme " membres du conseil de district urbain " ;

c)" le directeur général " est lu comme " le secrétaire de district " ;]2

l'article 93, étant entendu que le terme " bureau principal communal " soit interprété comme " bureau principal de district urbain ";

10°l'article 94, étant entendu que le terme " bureau principal communal " soit interprété comme " bureau principal de district urbain ";

11°l'article 95, étant entendu que :

a)le terme " bureau principal communal " soit interprété comme " bureau principal de district urbain ";

b)le terme " président du conseil communal " soit interprété comme " président du conseil de district urbain ";

12°l'article 96;

13°l'article 97, étant entendu que le terme " bureau principal communal " soit interprété comme " bureau principal de district urbain ";

14°l'article 98, étant entendu que le terme " président du bureau principal communal " soit interprété comme " président du bureau principal de district urbain ".

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(1DCFL 2017-06-30/30, art. 47, 007; En vigueur : 24-08-2017)

(2DCFL 2021-07-16/11, art. 11, 017; En vigueur : 13-09-2024)

Chapitre 3.- Examen des listes de candidats pour les élections provinciales

Art. 100.Pour les élections des conseils provinciaux, les dispositions suivantes du présent chapitre sont d'application :

l'article 85, étant entendu que le terme " bureau principal communal " soit interprété comme " bureau principal de district provincial ";

l'article 86, étant entendu que :

a)la phrase " Lors des élections pour le renouvellement des conseils communaux " soit interprétée comme " Lors des élections pour le renouvellement des conseils provinciaux ";

b)le terme " bureau principal communal " soit interprété comme " bureau principal de district provincial ";

c)au deuxième alinéa, 1°, la deuxième phrase soit rayée;

d)au deuxième alinéa, 2°, " article 58 " soit interprété comme " article 59 ";

[1 ...]1

l'article 88, étant entendu que le terme " bureau principal communal " soit interprété comme " bureau principal de district provincial ";

l'article 89, étant entendu que le terme " bureau principal communal " soit interprété comme " bureau principal de district provincial ";

l'article 90, étant entendu que le terme " bureau principal communal " soit interprété comme " bureau principal de district provincial ";

l'article 91, étant entendu que le terme " bureau principal communal " soit interprété comme " bureau principal de district provincial ";

l'article 92, étant entendu que le terme " bureau principal communal " soit interprété comme " bureau principal de district provincial " [1 et étant entendu qu'un sixième alinéa soit ajouté, libellé comme suit :

" Le président transmet immédiatement un exemplaire de tous les actes de présentation de candidats au président du bureau principal provincial. "]1;

l'article 93, étant entendu que le terme " bureau principal communal " soit interprété comme " bureau principal de district provincial ";

10°l'article 94, étant entendu que le terme " bureau principal communal " soit interprété comme " bureau principal de district provincial ";

11°l'article 95, étant entendu que :

a)le terme " bureau principal communal " soit interprété comme " bureau principal de district provincial ";

b)le terme " président du conseil communal " soit interprété comme " président du conseil provincial ";

12°l'article 96;

13°l'article 97, étant entendu que le terme " bureau principal communal " soit interprété comme " bureau principal de district provincial ";

14°l'article 98, étant entendu que le terme " président du bureau principal communal " soit interprété comme " président du bureau principal de district provincial ".

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(1DCFL 2017-06-30/30, art. 48, 007; En vigueur : 24-08-2017)

Art. 100.

Pour les élections des conseils provinciaux, les dispositions suivantes du présent chapitre sont d'application :

l'article 85, étant entendu que le terme " bureau principal communal " soit interprété comme " bureau principal de district provincial ";

l'article 86, étant entendu que :

a)la phrase " Lors des élections pour le renouvellement des conseils communaux " soit interprétée comme " Lors des élections pour le renouvellement des conseils provinciaux ";

b)le terme " bureau principal communal " soit interprété comme " bureau principal de district provincial ";

c)[2 dans l'alinéa 2, 1°, " l'article 71 " est lu comme " l'article 71, alinéas 1, 2 et 3 " ;]2

d)[3 dans l'alinéa 2, 6°, le membre de phrase " et si les candidats non belges de l'Union européenne ont déposé la déclaration visée à l'article 73]3;

[1 ...]1

l'article 88, étant entendu que le terme " bureau principal communal " soit interprété comme " bureau principal de district provincial ";

l'article 89, étant entendu que le terme " bureau principal communal " soit interprété comme " bureau principal de district provincial ";

l'article 90, étant entendu que le terme " bureau principal communal " soit interprété comme " bureau principal de district provincial ";

[2 l'article 91, étant entendu que :

a)" bureau principal communal " est lu comme " bureau principal de district provincial " ;

b)dans l'alinéa 2, 1°, " l'article 71 " est lu comme " l'article 71, alinéas 1, 2 et 3 " ;

c)dans l'alinéa 3, la dernière phrase est supprimée ;]2

[2 l'article 92, étant entendu que :

a)" bureau principal communal " est lu comme " bureau principal de district provincial " ;

b)l'alinéa 3 est supprimé ;

c)l'alinéa 7 est lu comme suit :

" Le président transmet immédiatement un exemplaire de tous les actes de présentation de candidats au président du bureau principal provincial. " ;]2

l'article 93, étant entendu que le terme " bureau principal communal " soit interprété comme " bureau principal de district provincial ";

10°l'article 94, étant entendu que le terme " bureau principal communal " soit interprété comme " bureau principal de district provincial ";

11°l'article 95, étant entendu que :

a)le terme " bureau principal communal " soit interprété comme " bureau principal de district provincial ";

b)le terme " président du conseil communal " soit interprété comme " président du conseil provincial ";

12°l'article 96;

13°l'article 97, étant entendu que le terme " bureau principal communal " soit interprété comme " bureau principal de district provincial ";

14°l'article 98, étant entendu que le terme " président du bureau principal communal " soit interprété comme " président du bureau principal de district provincial ".

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(1DCFL 2017-06-30/30, art. 48, 007; En vigueur : 24-08-2017)

(2DCFL 2021-07-16/11, art. 11, 017; En vigueur : 13-09-2024)

(3DCFL 2023-10-27/19, art. 41,2°, 018; En vigueur : 01-01-2024)

TITRE XVI.

<Abrogé par DCFL 2017-06-30/10, art. 3, 006; En vigueur : 22-07-2017>

Art. 101.

<Abrogé par DCFL 2017-06-30/10, art. 3, 006; En vigueur : 22-07-2017>

Art. 102.

<Abrogé par DCFL 2017-06-30/10, art. 3, 006; En vigueur : 22-07-2017>

Art. 103.

<Abrogé par DCFL 2017-06-30/10, art. 3, 006; En vigueur : 22-07-2017>

Art. 104.

<Abrogé par DCFL 2017-06-30/10, art. 3, 006; En vigueur : 22-07-2017>

Art. 105.

<Abrogé par DCFL 2017-06-30/10, art. 3, 006; En vigueur : 22-07-2017>

Art. 106.

<Abrogé par DCFL 2017-06-30/10, art. 3, 006; En vigueur : 22-07-2017>

Art. 107.

<Abrogé par DCFL 2017-06-30/10, art. 3, 006; En vigueur : 22-07-2017>

Art. 108.

<Abrogé par DCFL 2017-06-30/10, art. 3, 006; En vigueur : 22-07-2017>

Art. 109.

<Abrogé par DCFL 2017-06-30/10, art. 3, 006; En vigueur : 22-07-2017>

TITRE XVII.- Désignation des témoins dans les bureaux principaux, les bureaux de vote et les bureaux de dépouillement

Chapitre 1er.- Désignation des témoins dans les bureaux principaux

Art. 110.Dans l'acte de présentation des candidats aux élections communales, une liste peut désigner un témoin et un témoin suppléant pour assister aux séances du bureau principal communal. Ces témoins ont le droit de faire insérer leurs observations dans les procès-verbaux.

Art. 111.Dans l'acte de présentation des candidats aux élections urbaines, une liste peut désigner un témoin et un témoin suppléant pour assister aux séances du bureau principal de district urbain. Ces témoins ont le droit de faire insérer leurs observations dans les procès-verbaux.

Art. 112.Dans l'acte de présentation des candidats aux élections provinciales, une liste peut désigner un témoin et un témoin suppléant pour assister aux séances du bureau principal de district provincial [1 ...]1. Ces témoins ont le droit de faire insérer leurs observations dans les procès-verbaux.

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(1DCFL 2017-06-30/30, art. 49, 007; En vigueur : 24-08-2017)

Art. 113.[1 Les témoins, visés à l'article 112, sont également désignés de plein droit pour assister aux opérations du bureau principal provincial. Parmi le groupe des témoins des listes portant le même nom et le même numéro de liste dans différents districts provinciaux d'une même province, seul un témoin du groupe peut assister aux réunions du bureau principal provincial.]1

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(1DCFL 2017-06-30/10, art. 4, 006; En vigueur : 22-07-2017)

Chapitre 2.- Désignation des témoins dans les bureaux de vote et de dépouillement

Art. 114.[1[2 Douze]2 jours avant les élections, le [2 candidat en tête de liste ou le candidat mandaté par lui à cet effet]2 peut désigner un témoin et un témoin suppléant par bureau de vote et par bureau de dépouillement. Le président du bureau principal communal reçoit les désignations des témoins pour les bureaux de vote et pour les bureaux de dépouillement G, P et, le cas échéant, S, conformément à l'article [2 l'article 68, § 2 ]2.]1

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(1DCFL 2017-06-30/30, art. 50, 007; En vigueur : 24-08-2017)

(2DCFL 2023-10-27/19, art. 42, 018; En vigueur : 01-01-2024)

Art. 115.[1 Pour pouvoir être désignée comme témoin dans un bureau de vote, la personne en question doit posséder la qualité d'électeur communal. Dans les communes où les conseils de district urbain sont également élus, le témoin dans un bureau de vote doit posséder la qualité d'électeur urbain.

Le témoin dans un bureau de dépouillement G doit posséder la qualité d'électeur communal ; dans un bureau de dépouillement P, celle d'électeur provincial et dans un bureau de dépouillement S, celle d'électeur urbain.

Les candidats peuvent être désignés comme témoin ou comme témoin suppléant.]1

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(1DCFL 2017-06-30/30, art. 51, 007; En vigueur : 24-08-2017)

Art. 116.[1 Le candidat en tête de liste ou le candidat mandaté par lui, visé à l'article 114, décide pour chaque témoin dans quel bureau de vote ou bureau de dépouillement il doit assurer sa mission pendant la durée des opérations, et en informe les témoins. La notification précitée est co-signée par le président du bureau principal communal ]1.

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(1DCFL 2023-10-27/19, art. 43, 018; En vigueur : 01-01-2024)

Art. 117.Les témoins [1 dans un bureau de dépouillement P]1 qui seraient électeurs dans une autre commune doivent justifier leur qualité d'[1 électeur provincial]1, soit en produisant [2 la lettre d'invitation ]2 aux élections dans leur commune, soit par le biais d'un extrait de la liste électorale.

["1 Le cas \233ch\233ant, les t\233moins dans un bureau de d\233pouillement G ou P qui sont \233lecteurs dans un autre district urbain doivent pouvoir prouver leur qualit\233 d'\233lecteur communal, soit par le biais de [2 la lettre d'invitation "° aux élections dans leur district urbain, soit par le biais d'un extrait de la liste des électeurs.]1

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(1DCFL 2017-06-30/30, art. 53, 007; En vigueur : 24-08-2017)

(2DCFL 2023-10-27/19, art. 44, 018; En vigueur : 01-01-2024)

Art. 118.[1 Douze jours avant l'élection, le candidat en tête de liste ou le candidat mandaté par lui à cet effet, peut désigner un témoin et un témoin suppléant par bureau de vote et par bureau de dépouillement P, visés à l'article 42, alinéa 5, pour les communes dans lesquelles aucune liste n'est introduite pour les élections communales avec le même nom de liste. Le président du bureau principal du district provincial reçoit les désignations des témoins pour les bureaux de vote et pour les bureaux de dépouillement P, conformément à l'article 84, 1°, d).

Le candidat en tête de liste ou le candidat visé à l'alinéa 1er décide pour chaque témoin dans quel bureau de vote ou bureau de dépouillement P il doit assurer sa mission pendant la durée des opérations, et en informe les témoins. La notification précitée est co-signée par le président du bureau principal de district provincial.

Le président du bureau principal du district provincial communique les noms des témoins des bureaux de vote et des bureaux de dépouillement P de la commune pour laquelle ils ont été désignés, au président du bureau principal communal de cette commune ]1

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(1rétabli par DCFL 2023-10-27/19, art. 45, 018; En vigueur : 01-01-2024)

Art. 119.[1 Si deux témoins se présentent au même bureau de vote ou bureau de dépouillement P pour des listes ayant le même nom de liste, le témoin désigné par le candidat en tête de liste de la liste pour les élections communales a la priorité. Le témoin désigné par le candidat en tête de liste pour les élections provinciales quitte le local de vote ou le local de dépouillement. Le procès-verbal mentionne que ce témoin a quitté le local de vote ou le local de dépouillement ]1.

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(1DCFL 2023-10-27/19, art. 46, 018; En vigueur : 01-01-2024)

Art. 120.Les témoins ont le droit de faire insérer leurs observations dans les procès-verbaux.

TITRE XVIII.- Formule du bulletin de vote en cas de vote sur papier

Art. 121.S'il y a plus de candidats que de mandats à pourvoir, le bureau principal communal formule le bulletin de vote pour les élections des conseils communaux, le bureau principal de district urbain formule le bulletin de vote pour les élections des conseils de district urbain et le bureau principal de district provincial formule le bulletin de vote pour les élections des conseils provinciaux, immédiatement après l'arrêt des listes de candidats, conformément au modèle déterminé par le Gouvernement flamand.

Art. 122.[1 Au plus tard le]1 jour de l'élection, le président du bureau principal qui a établi les bulletins de vote envoie les bulletins de vote nécessaires à l'élection, sous enveloppes cachetées, au président de chaque bureau de vote. La suscription extérieure des enveloppes indique l'adresse du destinataire et le nombre de bulletins de vote qu'elle contient.

Le président du bureau principal fait parvenir en même temps au président de chaque bureau de dépouillement, le tableau-modèle qu'il a établi et sur lequel les présidents des bureaux de dépouillement doivent remplir les résultats après le dépouillement, comme stipulé à l'article 156, du deuxième au quatrième alinéa inclus.

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(1DCFL 2023-10-27/19, art. 47, 018; En vigueur : 01-01-2024)

TITRE XIX.- Agencement des locaux de vote

Art. 123.§ 1. Le local de vote et les isoloirs sont installés par le collège des bourgmestre et échevins, conformément au modèle déterminé par le Gouvernement flamand.

Les dimensions et la disposition peuvent être modifiées selon que l'exige l'état des locaux.

§ 2.[1 ...]1

§ 3. Le Gouvernement flamand fixe les instructions destinées aux électeurs. Elles seront affichées dans le local de vote.

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(1DCFL 2023-10-27/19, art. 48, 018; En vigueur : 01-01-2024)

Art. 124.Pour chaque conseil à élire, une urne séparée est prévue dans le local de vote.

Art. 125.Un exemplaire du présent décret électoral et des instructions y afférentes est y déposé aux fins de consultation par les membres du bureau de vote.

Partie 3. - Le jour de l'élection

TITRE Ier.- L'installation des bureaux de vote

Art. 126.Le président installe le bureau de vote au plus tard à 7 h 30. Lorsque les assesseurs et assesseurs suppléants présents s'avèrent en nombre insuffisant, le président procède à une désignation d'office parmi les électeurs présents.

Comme preuve de leur désignation, les témoins qui se présentent doivent être munis de leur lettre de nomination, conformément à l'article 116. Le président conserve ces lettres de nomination.

Avant le début du scrutin, les témoins peuvent formuler une réclamation contre la composition du bureau de vote. Le président statue sur les réclamations. Aucun recours n'est ouvert contre cette décision.

Il en est fait mention au procès-verbal du bureau de vote.

["1 Avant le d\233but des op\233rations de vote, le t\233moin peut \234tre remplac\233 par son suppl\233ant et vice versa, mais le t\233moin et le suppl\233ant ne peuvent plus se relayer une fois que les op\233rations ont commenc\233."°

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(1DCFL 2017-06-30/30, art. 55, 007; En vigueur : 24-08-2017)

Art. 127.[1 Si le président est empêché ou absent avant ou après l'installation du bureau de vote, le magistrat visé à l'article 24, premier et deuxième alinéas, ou son suppléant, désigne parmi un président suppléant conformément à l'article 49, deuxième alinéa.]1

Il en est fait mention au procès-verbal du bureau de vote.

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(1DCFL 2017-06-30/30, art. 56, 007; En vigueur : 24-08-2017)

Art. 128.Les assesseurs, le secrétaire et les témoins prêtent serment entre les mains du président avant le commencement des opérations. Le président prête ensuite serment en présence du bureau de vote.

La formule de prestation de serment est ainsi libellée : " Je jure de garder le secret des votes ".

Le président ou l'assesseur nommé pendant le cours des opérations en remplacement d'un membre empêché prête ledit serment avant d'entrer en fonctions.

Le procès-verbal du bureau de vote fait mention de chaque prestation de serment.

Art. 129.Les membres du bureau de vote ont droit à un jeton de présence, dont le montant et les modalités sont fixés par le Gouvernement flamand.

TITRE II.- Le vote

Art. 130.L'électeur peut uniquement voter pour une élection à laquelle il a été [1 invité]1. Il vote dans la commune et, le cas échéant, dans le district urbain, où il est inscrit sur la liste électorale.

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(1DCFL 2023-10-27/19, art. 49, 018; En vigueur : 01-01-2024)

Art. 131.Nul n'est tenu de révéler le secret de son vote, même dans le cadre d'une instruction ou contestation judiciaire ou d'une enquête parlementaire.

Art. 132.§ 1. Seuls les électeurs sont admis dans le local de vote. Et ils ne peuvent pas y rester plus longtemps que le temps nécessaire pour voter.

§ 2.Le président prend les mesures nécessaires pour assurer le maintien de l'ordre dans le local de vote et aux abords de l'édifice où se tient l'élection. Il peut déléguer entièrement ou partiellement cette compétence à un membre du bureau de vote.

Nulle force armée ne peut être placée, sans la réquisition du président, dans le local de vote, ni dans la salle d'attente. Les autorités civiles et les commandants militaires sont tenus d'obéir à ses réquisitions.

§ 3. Seuls les membres du bureau de vote, les électeurs et les témoins ont accès au local de vote. Toute autre personne sera, par ordre du président ou de son délégué, expulsée du local de vote. Qui résiste ou rentre à nouveau peut encourir une punition en vertu de l'article 245.

§ 4. Le président ou son délégué peut rappeler à l'ordre toute personne qui manifeste ouvertement son approbation ou sa désapprobation dans le local de vote, ou qui perturbe la tranquillité publique. Si la personne persiste, le président ou son délégué peut la faire expulser, à condition de lui permettre de rentrer pour déposer son vote. Qui a été expulsé peut encourir une punition en vertu de l'article 245.

§ 5. L'ordre d'expulsion, visé aux paragraphes 3 et 4, est consigné au procès-verbal.

Art. 133.Les membres du bureau de vote et les témoins votent dans le local de vote où ils remplissent leur mandat.

Art. 134.Les électeurs sont admis au scrutin de 8 h à 13 h.

Lorsque les élections ont lieu le même jour que celles qui sont organisées en vue du renouvellement de la Chambre des Représentants, du Sénat, du Parlement européen ou du Parlement flamand, le Gouvernement flamand peut modifier l'heure de fermeture des bureaux de vote.

Tout électeur se trouvant dans le local [1 ou en attente dans la file]1 avant 13 heures, ou avant l'heure fixée par le Gouvernement flamand, conformément au deuxième alinéa, est encore admis à voter.

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(1DCFL 2017-06-30/30, art. 57, 007; En vigueur : 24-08-2017)

Art. 135.§ 1. Les électeurs se présentent au local de vote, munis de leur carte d'identité et de leur [1 lettre d'invitation]1.

§ 2. Le mandataire se présente au local de vote où le mandant aurait dû voter. Il remet au président du bureau de vote :

la procuration;

l'une des attestations, mentionnées à l'article 56, § 2;

sa carte d'identité;

sa [1 lettre d'invitation]1;

[1 lettre d'invitation]1 du mandant.

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(1DCFL 2023-10-27/19, art. 50, 018; En vigueur : 01-01-2024)

Art. 136.Le secrétaire coche le nom des électeurs sur la liste de pointage. Le président ou un membre désigné par lui agit de même sur le deuxième exemplaire de la liste de pointage, après vérification de la concordance des énonciations de la liste avec les mentions de la [1 lettre d'invitation]1 et de la carte d'identité.

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(1DCFL 2023-10-27/19, art. 51, 018; En vigueur : 01-01-2024)

Art. 137.§ 1. L'électeur qui figure sur la liste d'appel, mais qui n'est pas muni de sa [2 lettre d'invitation]2 peut être admis au vote si son identité est reconnue par le bureau.

§ 2. Malgré l'inscription sur la liste d'appel, le bureau de vote ne peut pas admettre au vote les personnes suivantes :

les personnes dont le collège des bourgmestre et échevins ou la Cour d'appel a prononcé la radiation par une décision ou un arrêt dont un extrait est produit;

les personnes qui tombent sous l'application d'une des dispositions de l'article 15, § 1 et § 2, et dont l'incapacité est établie par un document dont la loi prévoit la délivrance;

les personnes à l'égard desquelles il serait justifié, soit par des documents, soit par leur propre aveu, qu'elles n'ont point, au jour de l'élection, l'âge requis pour voter;

les personnes qui ont déjà voté ce même jour dans un autre bureau de vote ou dans une autre commune.

§ 3. L'électeur dont le nom ne figure pas sur la liste d'appel sera uniquement admis au vote après avoir présenté soit :

une décision du collège des bourgmestre et échevins ordonnant son inscription sur la liste électorale;

un extrait d'un arrêt de la Cour d'appel ordonnant son inscription sur la liste électorale;

un certificat du collège des bourgmestre et échevins confirmant que l'intéressé possède la qualité d'électeur.

["1 L'\233lecteur faisant usage d'un isoloir pour personnes souffrant de [2 d'un handicap"° se trouvant dans un autre local de vote que celui qui est mentionné sur sa [2 lettre d'invitation]2 est autorisé à voter dans ce local de vote.

Si les circonstances font qu'un électeur ne peut pas voter dans le local de vote mentionné sur sa [2 lettre d'invitation]2 parce que celui-ci est fermé ou hors service, il est autorisé à voter dans un autre local de vote.]1

§ 4. Les noms des électeurs non inscrits sur la liste de pointage, mais admis au vote par le bureau, sont ajoutés sur l'une et l'autre liste de pointage.

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(1DCFL 2017-06-30/30, art. 58, 007; En vigueur : 24-08-2017)

(2DCFL 2023-10-27/19, art. 52, 018; En vigueur : 01-01-2024)

Art. 138.§ 1. Pour chaque élection à laquelle il est en droit de participer, l'électeur reçoit un bulletin de vote plié en quatre et estampillé au verso. L'endroit du cachet est déterminé par le président le jour des élections et est apposé sur un bulletin de vote modèle. Ce bulletin de vote modèle est paraphé et glissé dans une enveloppe distincte cachetée à la fin du scrutin.

L'électeur se rend immédiatement dans l'un des isoloirs. Il y formule son vote.

§ 2. L'électeur qui par suite [1 d'un handicap]1 se trouve dans l'impossibilité de se rendre seul dans l'isoloir ou d'exprimer lui-même son vote peut, avec l'autorisation du président, [1 se faire assister par une personne de son choix ]1. Les noms des deux personnes sont alors mentionnés au procès-verbal.

Si un membre du bureau de vote ou un témoin conteste la réalité ou l'importance [1 du handicap invoqué ]1, c'est le bureau qui statue. La décision motivée du bureau de vote est reprise au procès-verbal.

§ 3. L'électeur montre au président le bulletin replié régulièrement en quatre, avec le cachet à l'extérieur, et le dépose dans l'urne.

Le président ou le membre désigné par lui estampille [1 lettre d'invitation]1 et la rend ensuite à l'électeur.

Si l'électeur a voté par procuration, le président mentionne, après le vote, sur [1 lettre d'invitation]1 du mandataire : " a [1 reçu procuration]1 ". La lettre de convocation du mandant est estampillée. Le président conserve la procuration et l'attestation y afférente et joint les deux documents au procès-verbal.

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(1DCFL 2023-10-27/19, art. 53, 018; En vigueur : 01-01-2024)

Art. 139.Il est interdit à l'électeur de déplier son bulletin en sortant de l'isoloir, de manière à faire connaître le vote qu'il a émis. Si l'électeur déplie son bulletin en sortant de l'isoloir, le président lui reprend le bulletin déplié, l'annule aussitôt [1 et admet l'électeur à nouveau au vote s'il le souhaite ]1.

Le président peut, à la demande d'un électeur, lui remettre un autre bulletin de vote, contre restitution du premier. Le cas échéant, le premier bulletin de vote est immédiatement annulé.

Sur les bulletins de vote repris, le président inscrit la mention suivante : " Bulletin de vote repris ", qu'il paraphe.

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(1DCFL 2023-10-27/19, art. 54, 018; En vigueur : 01-01-2024)

Art. 140.L'électeur peut voter valablement en émettant :

un vote de liste [1 ...]1;

un vote nominatif, plusieurs votes nominatifs sur une même liste ou un vote de liste combiné avec un ou plusieurs votes nominatifs au sein d'une même liste [1 ...]1.

La marque du vote, même imparfaitement tracée, est valable, à moins que l'intention de rendre le bulletin reconnaissable soit manifeste.

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(1DCFL 2021-07-16/11, art. 13, 017; En vigueur : 14-08-2021)

TITRE III.- Fin du vote

Art. 141.Le président du bureau de vote ferme le local une fois que le dernier électeur admis a émis son vote. Il rédige un procès-verbal unique pour l'ensemble des élections.

Art. 142.§ 1. Le président rassemble par élection les bulletins de vote qu'il a annulés parce qu'ils étaient détériorés ou rendus publics, et il mentionne leur nombre au procès-verbal. Il les insère ensuite dans une enveloppe destinée à cet effet, qu'il cachette.

§ 2. Le président rassemble par élection les bulletins de vote inutilisés et mentionne leur nombre au procès-verbal. Il les insère ensuite dans une enveloppe destinée à cet effet, qu'il cachette.

§ 3. Le président ouvre les urnes.

Le bureau de vote compte, par élection, le nombre de bulletins de vote. Le président en mentionne le nombre au procès-verbal et, par élection, sur le formulaire destiné à cet effet. Il insère ensuite les formulaires dans les enveloppes destinées à cet effet, qu'il cachette.

Les bulletins sont ensuite, par élection, remis dans l'urne ou insérés dans [1 un emballage scellable]1. L'urne [1 ou l'emballage scellable sont scellés]1. Les témoins peuvent également y apposer leur cachet. Concernant les urnes, les scellés recouvrent spécifiquement la fente de l'urne.

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(1DCFL 2023-10-27/19, art. 55, 018; En vigueur : 01-01-2024)

Art. 143.Le président établit les listes suivantes :

[1[2 sur la base des procurations visées à l'article 135, § 2, 1°, une liste des électeurs qui ont exercé une procuration pour un autre électeur ]2]1

une liste des électeurs qui ne figuraient pas sur les listes de pointage, mais qui ont quand même voté;

une liste des candidats assesseurs qui étaient absents ou qui sont arrivés en retard sans motif légal d'empêchement;

une liste des personnes ayant été expulsées conformément à l'article 132, § 3 et § 4.

Les observations faites par les membres du bureau de vote et les témoins sont jointes aux différentes listes.

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(1DCFL 2021-07-16/11, art. 14, 017; En vigueur : 14-08-2021)

(2DCFL 2023-10-27/19, art. 56, 018; En vigueur : 01-01-2024)

Art. 144.Le président clôture le procès-verbal. Dans les bureaux de vote où le comptage n'a pas lieu conformément à l'article 42, troisième alinéa, le procès-verbal mentionne que le président conservera l'urne et que le cas échant, il la remettra au bureau de dépouillement.

Art. 145.Le président du bureau de vote transmet les pièces suivantes, contre récépissé, au président du bureau de dépouillement désigné pour les élections communales ou, le cas échéant, au bureau de dépouillement désigné pour les élections urbaines :

l'enveloppe cachetée contenant l'exemplaire du procès-verbal du bureau de vote, visé à l'article 144;

la liste des électeurs qui ne figuraient pas sur les listes de pointage, mais qui ont quand même voté, comme mentionné à l'article 143, premier alinéa, 2°, et deuxième alinéa;

l'enveloppe cachetée contenant deux exemplaires des listes de pointage;

les lettres de nominations des témoins, visées à l'article 116;

les procurations et les attestations y afférentes, visées à l'article 56, § 2;

les documents que le président a reçus des électeurs qui ne figuraient pas sur la liste de pointage, mais qui ont quand même voté, conformément à l'article 137, § 3.

["1 7\176 la liste des \233lecteurs qui ont exerc\233 une procuration pour un autre \233lecteur, vis\233s \224 l'article 143, alin\233a 1er, 1\176 ; 8\176 la liste indiquant la composition du bureau de vote, qui a \233t\233 transmise conform\233ment \224 l'article 50, alin\233a 6."°

Le président du bureau de vote, éventuellement accompagné des témoins, transmet, contre récépissé,[1 l'emballage scellé]1 ou l'urne scellée et les clés, aux présidents des bureaux de dépouillement désignés, et ce, avec :

l'enveloppe cachetée contenant le formulaire, visée à l'article 142, § 3;

le bulletin de vote modèle paraphé, visé à l'article 138, § 1;

l'enveloppe cachetée contenant les bulletins de vote qu'il a annulés parce qu'ils avaient été détériorés ou rendus publics, visée à l'article 142, § 1;

l'enveloppe cachetée contenant les bulletins de vote inutilisés, visée à l'article 142, § 2.

["1 Si n\233cessaire, l'administration communale peut organiser le transport des enveloppes, emballages ou urnes, vis\233s au pr\233sent titre, sous la supervision du pr\233sident du bureau de vote"°

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(1DCFL 2023-10-27/19, art. 57, 018; En vigueur : 01-01-2024)

Art. 146.[1 Le président du bureau de vote envoie, immédiatement après l'élection, le formulaire pour le paiement des jetons de présence au président du bureau principal communal, lequel vérifie que les données sont complètes.]1

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(1DCFL 2017-06-30/30, art. 59, 007; En vigueur : 24-08-2017)

Art. 147.Le président du bureau de vote envoie les pièces suivantes, sous enveloppe cachetée, dans un délai de trois jours, au juge de paix du canton judiciaire :

[1 ...]1

éventuellement, les pièces justificatives des [1 ...]1 assesseurs absents;

une liste des candidats assesseurs absents ou arrivés en retard sans motif légal d'empêchement, visés à l'article 143, premier alinéa, 3°;

une liste des personnes visées à l'article 132, § 3 et § 4.

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(1DCFL 2021-07-16/11, art. 15, 017; En vigueur : 14-08-2021)

Art. 148.Les témoins ont le droit de cacheter les enveloppes et de faire insérer leurs observations dans le procès-verbal et dans les listes, visées à l'article 143.

Art. 149.Le Gouvernement flamand fixe les modalités auxquelles les procès-verbaux visés au présent chapitre, ainsi que les listes, les [1 emballages scellables ]1, les enveloppes, les formulaires, les scellés et les urnes doivent satisfaire.

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(1DCFL 2023-10-27/19, art. 58, 018; En vigueur : 01-01-2024)

TITRE IV.- Comptabilisation des votes

Art. 150.Le président installe au plus tard à 14 h le bureau de dépouillement.

Si le nombre d'assesseurs et d'assesseurs suppléants présents est insuffisant, le président complète le bureau de dépouillement. Il en est fait mention au procès-verbal du bureau de dépouillement.

Art. 151.[1 Si le président est empêché ou absent avant ou après l'installation du bureau de dépouillement, il est remplacé par le président suppléant conformément à l'article 46, alinéa 2. Le procès-verbal du bureau de dépouillement mentionne le remplacement précité ]1.

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(1DCFL 2023-10-27/19, art. 59, 018; En vigueur : 01-01-2024)

Art. 152.Avant de remplir leur mandat, les membres prêtent le serment prescrit.

Les assesseurs et le secrétaire prêtent serment entre les mains du président avant le commencement des opérations. Le président prête ensuite serment en présence du bureau de dépouillement.

La formule de prestation de serment pour le président, le secrétaire et les assesseurs est ainsi libellée : " Je jure de recenser fidèlement les suffrages et de garder le secret des votes ".

Le président ou l'assesseur nommé au cours des opérations en remplacement d'un membre empêché prête ledit serment avant d'accepter son mandat.

Chaque prestation de serment est consignée au procès-verbal du bureau de dépouillement.

Art. 153.Les membres du bureau de dépouillement ont droit à un jeton de présence, dont le montant est fixé par le Gouvernement flamand.

Art. 154.Dès que le bureau de dépouillement est installé, les témoins sont autorisés dans le local de dépouillement.

Comme preuve de leur nomination, les témoins qui se présentent doivent être munis de leur lettre de nomination. Le président conserve les lettres de nomination.

["1 ..."°

Avant le commencement des opérations de dépouillement, le témoin [1 ...]1 peut être remplacé par son suppléant et réciproquement, mais le [1 témoin]1 et le suppléant ne peuvent plus se relayer une fois que les opérations ont commencé.

Les témoins au bureau de dépouillement prêtent le serment suivant entre les mains du président : " Je jure de garder le secret des votes ".

Si une certaine liste n'a aucun témoin présent, le bureau admet, fût-ce au cours des opérations, le premier témoin de cette liste qui se présentera en justifiant de sa qualité.

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(1DCFL 2017-06-30/30, art. 60, 007; En vigueur : 24-08-2017)

Art. 155.§ 1. Le bureau de dépouillement entame les opérations de dépouillement dès qu'il est en possession de l'[1 emballage ]1 ou de l'urne avec les clés et des enveloppes contenant les documents y afférents qui lui sont destinées.

§ 2. Le président ouvre les [1 emballages]1 ou les urnes en présence des membres du bureau de dépouillement et des témoins. Le président ou son délégué compte, sans les déplier, les bulletins de vote qu'elles contiennent.

Le nombre de bulletins de vote que contient chaque [1 emballage ]1 ou urne est mentionné dans le procès-verbal.

Les enveloppes contenant les bulletins de vote que le président du bureau de vote a annulé parce qu'ils avaient été détériorés ou rendus publics, ainsi que les enveloppes contenant les bulletins de vote inutilisés demeurent fermées.

§ 3. Le bureau de dépouillement déplie les bulletins de vote et les classent d'après les catégories suivantes :

catégorie 1 : pour chaque liste, les bulletins de vote exclusivement marqués en tête (vote de liste);

catégorie 2 : pour chaque liste, les bulletins de vote marqués d'un ou de plusieurs votes nominatifs. A cette catégorie, appartiennent aussi tous les bulletins de vote marqués aussi bien d'un vote de liste que d'un ou plusieurs votes nominatifs dans une même liste;

catégorie 3 : votes blancs et votes nuls;

catégorie 4 : votes suspects.

Les bulletins de vote suivants sont nuls :

les bulletins de vote qui contiennent plus d'un vote de liste ou qui contiennent des suffrages nominatifs pour des candidats figurant sur différentes listes;

les bulletins de vote dans lesquels l'électeur a émis un vote en tête d'une liste et en même temps à côté du nom d'un ou plusieurs candidats d'une autre ou plusieurs listes;

les bulletins de vote dont la forme et les dimensions ont été altérées; ceux qui contiennent un papier ou un objet quelconque ou dont l'auteur pourrait être rendu reconnaissable par un signe, un texte ou une rature;

tous les bulletins de vote autres que ceux dont l'usage est permis par la loi.

Les bulletins de vote suivants sont valables :

les bulletins de vote contenant un vote de liste et un ou plusieurs votes nominatifs sur la même liste;

les bulletins de vote portant une marque de vote imparfaitement tracée, à moins que l'intention de rendre le bulletin de vote reconnaissable ne soit manifeste.

§ 4. Le bureau de dépouillement décide de quelle catégorie les bulletins de vote suspects relèvent et les attribue à la catégorie 1, 2 ou 3, comme stipulé au paragraphe 3, premier alinéa, 1° à 3° inclus.

§ 5. Les membres du bureau de dépouillement et les témoins peuvent soumettre leurs observations au bureau de dépouillement qui décidera au sujet des bulletins de vote suspects. Les réclamations, l'avis des témoins et la décision du bureau sont actés au procès-verbal.

Lorsque le bureau décide qu'un bulletin de vote est valable, le président y appose la mention " valable ". Ce bulletin est alors classé dans la catégorie à laquelle il appartient.

Lorsque le bureau décide qu'un bulletin de vote n'est pas valable, le président y appose la mention " non valable ". Ce bulletin est ensuite classé dans la catégorie des votes non valables.

Les bulletins déclarés valables et non valables de la manière stipulée aux deuxième et troisième alinéas sont paraphés par deux membres du bureau et par un témoin, s'il est présent, et insérés dans des enveloppes distinctes et cachetées.

§ 6. Pour chaque liste, le bureau de dépouillement recense :

le nombre de bulletins de vote marqués d'un vote de liste valable, c'est-à-dire de la catégorie 1, comme mentionné au paragraphe 3, premier alinéa, 1°;

le nombre de bulletins de vote marqués d'un ou plusieurs votes nominatifs valables, c'est-à-dire de la catégorie 2, comme mentionné au paragraphe 3, premier alinéa, 2°;

le nombre de votes nominatifs remportés par chaque candidat.

Les nombres mentionnés au premier alinéa sont repris dans le procès-verbal.

§ 7. Le bureau de dépouillement arrête par liste, le nombre de bulletins de vote valables, ainsi que le nombre de bulletins de vote blancs et nuls.

Les nombres mentionnés au premier alinéa sont repris dans le procès-verbal.

§ 8. Les bulletins de vote classés par liste dans les catégories 1 et 2, comme mentionnés au paragraphe 3, premier alinéa, 1° et 2°, et les bulletins de vote nuls et blancs, c'est-à-dire relevant de la catégorie 3, comme mentionnés au paragraphe 3, premier alinéa, 3°, sont insérés après le recensement dans des enveloppes distinctes et cachetées, tout comme les bulletins de vote au sujet desquels un membre du [1 bureau de dépouillement]1 ou un témoin a émis une observation comme visée au paragraphe 5.

§ 9. Les témoins ont le droit de cacheter les enveloppes et de faire insérer leurs observations dans le procès-verbal.

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(1DCFL 2023-10-27/19, art. 60, 018; En vigueur : 01-01-2024)

Art. 156.Le procès-verbal du bureau de dépouillement est rédigé pendant les opérations de dépouillement.

Les résultats du dépouillement sont consignés dans le procès-verbal dans l'ordre et selon les indications d'un tableau modèle à établir par le président du bureau principal, conformément à l'article 122.

Ce tableau mentionne :

le nombre de bulletins de vote trouvés dans chaque urne;

le nombre de bulletins de vote blancs ou nuls;

le nombre de bulletins de vote valables;

pour chacune des listes, classées d'après leur numéro d'ordre, le nombre de votes de liste et le nombre de votes nominatifs pour chaque candidat.

Il est immédiatement fait un double de ce tableau.

Art. 157.§ 1. Lorsque le bureau de dépouillement fait également fonction de bureau principal, le président inscrit immédiatement les résultats du recensement des suffrages dans le procès-verbal, visé à l'article 156, premier alinéa. Le procès-verbal devient définitif après sa signature par tous les membres du bureau. Le procès-verbal fait état du résultat officiel des élections.

§ 2. Lorsque le bureau de dépouillement ne fait pas office de bureau principal, le président du bureau de dépouillement soumet un projet de procès-verbal et le tableau correspondant au président du bureau principal communal ou, le cas échéant, au président du bureau principal de district urbain.

§ 3. Lorsque le président du bureau principal ne marque pas son accord sur le projet de procès-verbal et le tableau correspondant, il demande au président du bureau de dépouillement de compléter ou de rectifier le tableau et, le cas échéant, de compléter ou de rectifier le projet de procès-verbal.

§ 4. C'est seulement lorsque le président du bureau principal se déclare d'accord avec le projet de procès-verbal et le tableau correspondant qu'il signe les documents en question et que les membres du bureau de dépouillement et les témoins peuvent également signer le procès-verbal et le tableau, ainsi qu'un second exemplaire, ce par quoi les documents deviennent définitifs. Le président dissout ensuite son bureau de dépouillement.

Art. 158.§ 1. Le président du bureau de dépouillement procède immédiatement à la remise, contre récépissé, d'une enveloppe cachetée contenant le tableau signé, visé à l'article 157, § 4, au président du bureau principal communal ou, le cas échéant, du bureau principal de district urbain.

§ 2. Le président du bureau de dépouillement remet au président du bureau principal communal ou, le cas échéant, du bureau principal de district urbain, dans les vingt-quatre heures :

dans un paquet scellé : le procès-verbal du bureau de dépouillement et un second exemplaire du tableau signé par les membres du bureau de dépouillement, visé à l'article 157, § 4;

dans un paquet scellé : les bulletins de vote contesté, visés à l'article 155, § 8;

dans un paquet scellé : les bulletins de vote non contestés, visés à l'article 155,§ 8;

dans un paquet : les lettres de nomination des témoins;

dans un paquet : les enveloppes qu'il a reçues des présidents des bureaux de vote, visées à l'article 145;

dans un paquet : le bulletin de vote modèle, visé à l'article 138, § 1, et le formulaire, visé à l'article 142 § 3.

["1 7\176 la liste indiquant la composition du bureau de d\233pouillement, qui a \233t\233 transmise conform\233ment \224 l'article 47, alin\233a 6"°

§ 3. Ces documents sont conservés de manière sécurisée dans le bureau principal.

Le Gouvernement flamand fixe les modalités auxquelles les procès-verbaux, le tableau et les enveloppes visés au présent chapitre doivent satisfaire.

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(1DCFL 2023-10-27/19, art. 61, 018; En vigueur : 01-01-2024)

Art. 159.[1 Le président du bureau de dépouillement envoie, immédiatement après l'élection, le formulaire pour le paiement des jetons de présence au président du bureau principal communal, lequel vérifie que les données sont complètes.

Le président du bureau de dépouillement envoie, dans un délai de 3 jours après l'élection, au juge de paix du canton judiciaire, dans une enveloppe scellée, une liste des candidats assesseurs absents ou arrivés en retard sans motif légal d'empêchement.]1

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(1DCFL 2017-06-30/30, art. 61, 007; En vigueur : 24-08-2017)

Art. 160.Après que le bureau principal communal ou, le cas échéant, le bureau principal de district urbain ont reçu les résultats du comptage dans les différents bureaux de dépouillement, il procède immédiatement au recensement général des votes en présence des membres du bureau principal et des témoins.

Le bureau principal communal dresse immédiatement le procès-verbal du recensement général des votes pour les élections provinciales. Le cas échéant, le bureau principal de district urbain dresse immédiatement le procès-verbal du recensement général des votes pour les élections communales et le procès-verbal du recensement général des votes pour les élections provinciales. Ces procès-verbaux sont signés par les membres et par les témoins.

Lorsque le bureau principal n'est pas en possession à minuit des résultats de tous les bureaux de dépouillement, le président du bureau principal peut décider que le recensement ou sa continuation est remis au lendemain matin, 9 heures. Le président du bureau principal est chargé de la conservation des tableaux visés à l'article 158, § 1.

Art. 161.Le président du bureau principal communal ou, le cas échéant, le président du bureau principal de district urbain transmet au Gouvernement flamand, par voie électronique et de la manière fixée par le Gouvernement flamand, le total des bulletins de vote déposés, le total des bulletins de vote valables et le total des bulletins de vote blancs et nuls, ainsi que le nombre de votes nominatifs obtenus par chaque candidat.

Les résultats ou les résultats partiels ne peuvent être diffusés qu'après la fermeture de tous les bureaux de vote.

["1 ..."°

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(1DCFL 2017-06-30/30, art. 62, 007; En vigueur : 24-08-2017)

Art. 162.En ce qui concerne les résultats du recensement général des élections provinciales, c'est le président du bureau principal communal ou, le cas échéant, le président du bureau principal de district urbain qui remet [1 ...]1 les résultats au président du bureau principal provincial.

En ce qui concerne les résultats du recensement général des élections communales, c'est le président du bureau principal de district urbain qui remet [1 ...]1 les résultats au président du bureau principal communal.

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(1DCFL 2017-06-30/30, art. 63, 007; En vigueur : 24-08-2017)

Art. 163.A la demande du président du bureau principal, le collège des bourgmestre et échevins met des membres de son personnel à la disposition du bureau principal, pour oeuvrer sous la surveillance du bureau. L'indemnité qui doit être attribuée à ces membres du personnel est fixée par le collège des bourgmestre et échevins.

Art. 164.Les témoins ont le droit de faire insérer leurs observations dans le procès-verbal.

TITRE V.- Attribution des sièges, publication des résultats et opérations de clôture

Chapitre 1er.- Répartition des sièges et désignation des élus et de leurs suppléants à la suite des élections communales par le bureau principal communal et opérations de clôture

Section 1ère.- Répartition des sièges entre les listes

Art. 165.Le chiffre électoral de chaque liste est constitué par l'addition des bulletins contenant un vote valable en tête de liste ou en faveur d'un ou plusieurs candidats de cette liste.

Les candidats isolés sont censés former chacun une liste distincte.

Art. 166.Le bureau principal communal divise successivement le chiffre électoral de chaque liste par 1; 1. 1/2; 2. 2 1/2; 3. 3 1/2; 4. 4 1/2; etc., et classe les quotients dans l'ordre de leur importance jusqu'à concurrence d'un nombre total de quotients égal à celui des membres à élire.

La répartition entre les listes s'opère par l'attribution à chaque liste d'autant de sièges que son chiffre électoral a fournis de quotients égaux ou supérieurs au dernier quotient classé. Lorsqu'un siège revient à titre égal à plusieurs listes, il est attribué à celle qui a obtenu le chiffre électoral le plus élevé et, en cas de parité des chiffres électoraux, à la liste où figure le candidat qui, parmi les candidats dont l'élection est en cause, a obtenu le plus de voix ou subsidiairement, est le plus jeune en années de vie.

Section 2.- Désignation des élus et de leurs suppléants

Art. 167.Si le nombre des candidats d'une liste est égal à celui des sièges revenant à cette liste, tous ces candidats sont élus.

Art. 168.Si le nombre des candidats d'une liste est inférieur à celui des sièges revenant à cette liste, tous ces candidats sont élus et le bureau principal communal ajoute les sièges non attribués à ceux qui reviennent aux autres listes.

La répartition entre ces listes, visée au premier alinéa, a lieu par la continuation de l'opération visée à l'article 166, premier alinéa.

Art. 169.§ 1. Si le nombre des candidats d'une liste est supérieur à celui des sièges revenant à cette liste, les élus sont désignés par le bureau principal communal, sur la base des votes nominatifs [1 ...]1.

§ 2. La désignation des élus et de leurs suppléants a lieu de la façon suivante :

[1 ...]1

[1 ...]1

[1 ...]1

les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre décroissant du nombre de voix qu'ils ont obtenues [1 ...]1. En cas de parité des voix, l'ordre de présentation sur la liste prévaut.

les candidats non élus sont déclarés premier, deuxième, troisième suppléant et ainsi de suite, dans l'ordre décroissant du nombre de voix qu'ils ont obtenues [1 ...]1. En cas de parité des voix, l'ordre de présentation sur la liste prévaut.

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(1DCFL 2021-07-16/11, art. 16, 017; En vigueur : 14-08-2021)

Section 3.- Publication des résultats et opérations de clôture

Art. 170.Le procès-verbal du bureau principal communal est immédiatement rédigé et signé par les membres et les témoins.

Art. 171.Le président du bureau principal communal proclame publiquement le résultat du recensement général des votes et les noms des candidats élus conseillers communaux, titulaires ou suppléants.

Immédiatement après cette proclamation, le président du bureau principal adresse au Gouvernement flamand un relevé indiquant, pour chaque liste présentée, le chiffre électoral et le nombre de sièges obtenus.

["1 Le Gouvernement flamand proclame publiquement le r\233sultat du recensement g\233n\233ral des votes et les noms des candidats \233lus conseillers communaux ou suppl\233ants."°

["2 En cas de vote sur papier, le Gouvernement flamand publie les donn\233es de vote des bureaux de d\233pouillement."°

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(1DCFL 2017-06-30/30, art. 64, 007; En vigueur : 24-08-2017)

(2DCFL 2023-10-27/19, art. 62, 018; En vigueur : 01-01-2024)

Art. 172.§ 1. Le président du bureau principal communal envoie, dans le trois jours suivant l'élection, les documents suivants au gouverneur de la province :

[1 le procès-verbal du bureau principal communal contenant le recensement général et l'attribution des sièges et les procès-verbaux du bureau principal communal d'arrêt provisoire et d'arrêt définitif, accompagnés des actes de présentation, visés à l'article 68, § 1er, et les documents transmis au président du bureau principal communal conformément aux articles 89, 90 et 91]1;

les pièces qui lui ont été remises conformément à l'article 158, § 1 et § 2.

§ 2. Le président du bureau principal communal envoie au gouverneur de la province, dans les trois jours suivant l'élection :

le procès-verbal signé du recensement général des votes pour les élections provinciales, visé à l'article 160, deuxième alinéa;

les pièces relatives aux élections provinciales qui lui ont été remises conformément à l'article 158, § 1 et § 2.

["1 \167 3. Les documents vis\233s au paragraphe 1er, 1\176, et au paragraphe 2, 1\176, sont conserv\233s jusqu'\224 six ans apr\232s la validation d\233finitive des \233lections. Les documents vis\233s au paragraphe 1er, 2\176, et au paragraphe 2, 2\176, sont conserv\233s jusqu'\224 six mois apr\232s la validation d\233finitive des \233lections."°

----------

(1DCFL 2023-10-27/19, art. 63, 018; En vigueur : 01-01-2024)

Art. 173.[1[2 directeur général]2 soumet à l'inspection publique une copie du procès-verbal du bureau principal communal.

L'administration communale envoie à chaque candidat qui en fait la demande une copie de ce procès-verbal.

Les procès-verbaux des bureaux de vote et de dépouillement peuvent être consultés sur demande écrite adressée au gouverneur de province.]1

["2 Apr\232s la validation de l'\233lection conform\233ment \224 l'article 203 du pr\233sent d\233cret ou conform\233ment \224 l'article 25 du d\233cret du 4 avril 2014 relatif \224 l'organisation et \224 la proc\233dure de certaines juridictions administratives flamandes, ou, en cas de recours, conform\233ment \224 l'article 28, alin\233a 2 du d\233cret pr\233cit\233, les bulletins de vote peuvent \234tre mis \224 la disposition, \224 des fins scientifiques, des universit\233s, hautes \233coles ou instituts de recherche agr\233\233s, aux conditions arr\234t\233es par le Gouvernement flamand. "°

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(1DCFL 2017-06-30/30, art. 65, 007; En vigueur : 24-08-2017)

(2DCFL 2023-10-27/19, art. 64, 018; En vigueur : 01-01-2024)

Art. 174.Le Gouvernement flamand fixe les modalités de stockage, d'organisation et de destruction des documents.

Chapitre 2.- Répartition des sièges et désignation des élus et de leurs suppléants à la suite des élections communales par le bureau principal de district urbain et opérations de clôture

Art. 175.Les dispositions visées aux articles 165 à 174 inclus s'appliquent par analogie aux élections pour les conseils de district urbain, étant entendu que :

le terme " bureau principal communal " soit interprété comme " bureau principal de district urbain ";

le terme " secrétariat communal " soit interprété comme " secrétariat du district urbain ";

le terme " élections communales " soit interprété comme " élections urbaines ";

le terme " commune " soit interprété comme " district urbain ";

l'article 166, premier alinéa soit interprété comme " Le bureau principal de district urbain divise successivement le chiffre électoral de chaque liste par 1, 2, 3, 4, etc., et classe les quotients dans l'ordre de leur importance, jusqu'à concurrence d'un nombre total de quotients égal à celui des membres à élire ".

Art. 176.Le président du bureau principal de district urbain envoie au gouverneur de la province, dans les trois jours suivant l'élection :

le procès-verbal signé du recensement général des élections communales et provinciales, visé à l'article 160, deuxième alinéa;

les pièces relatives aux élections communales et provinciales qui lui ont été remises conformément à l'article 158, § 1 et § 2.

Chapitre 3.- Répartition des sièges et désignation des élus et de leurs suppléants à la suite des élections provinciales par le bureau principal provincial et opérations de clôture

Section 1ère.- Répartition des sièges entre les listes

Art. 177.Le chiffre électoral de chaque liste est constitué par l'addition des bulletins contenant un vote valable en tête de liste ou en faveur d'un ou plusieurs candidats de cette liste.

Art. 178.Les candidats isolés sont censés former chacun une liste distincte.

Art. 178/1.[1 Les listes ayant obtenu au moins 5 pour cent des voix exprimées dans le district provincial, entrent en considération pour la répartition directe des sièges, visée aux articles 179, 180 et 181, § 1er.]1

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(1Inséré par DCFL 2011-07-08/25, art. 2, 002; En vigueur : 04-09-2011)

Sous-section 1ère.

<Abrogé par DCFL 2017-06-30/10, art. 5, 006; En vigueur : 22-07-2017>

Art. 179.§ 1. [1 ...]1

§ 2. Le bureau principal provincial divise successivement le chiffre électoral de chaque liste par 1, 2, 3, 4, 5, etc., et classe les quotients dans l'ordre de leur importance, jusqu'à concurrence, pour l'ensemble des listes, d'un nombre total de quotients égal à celui des membres à élire. Le dernier quotient sert de diviseur électoral.

La répartition entre les listes a ainsi lieu qu'un nombre de sièges égal au nombre de fois que son chiffre électoral contient le diviseur électoral est attribué à chacune des listes, sous réserve de l'application de l'article 180.

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(1DCFL 2017-06-30/10, art. 6, 006; En vigueur : 22-07-2017)

Art. 180.Lorsqu'un siège revient à titre égal à plusieurs listes, il est attribué à celle qui a obtenu le chiffre électoral le plus élevé et, en cas de parité des chiffres électoraux, à la liste où figure le candidat, qui, parmi les candidats dont l'élection est en cause, a obtenu le plus de voix ou subsidiairement, est le plus jeune en années de vie.

Sous-section 2.

<Abrogé par DCFL 2017-06-30/10, art. 7, 006; En vigueur : 22-07-2017>

Art. 181.

<Abrogé par DCFL 2017-06-30/10, art. 7, 006; En vigueur : 22-07-2017>

Section 2.- Désignation des élus et de leurs suppléants

Art. 182.Si le nombre des candidats d'une liste est égal à celui des sièges revenant à cette liste, tous ces candidats sont élus.

Art. 183.Si le nombre des candidats d'une liste est inférieur à celui des sièges revenant à cette liste, tous ces candidats sont élus et le bureau principal provincial ajoute les sièges non attribués à ceux qui reviennent aux autres listes.

La répartition des sièges entre ces listes a lieu par le biais de la continuation de la procédure visée à l'article 179, § 2, premier alinéa.

Art. 184.§ 1. Si le nombre des candidats d'une liste est supérieur à celui des sièges revenant à cette liste, les élus sont désignés par le bureau principal provincial, sur la base des votes nominatifs [1 ...]1e.

§ 2. La désignation des élus et de leurs suppléants a lieu de la façon suivante :

[1 ...]1

[1 ...]1

[1 ...]1

les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre décroissant du nombre de voix qu'ils ont obtenues [1 ...]1. En cas de parité des voix, l'ordre de présentation sur la liste prévaut;

les candidats non élus sont déclarés premier, deuxième, troisième suppléant et ainsi de suite, dans l'ordre décroissant du nombre de voix qu'ils ont obtenues [1 ...]1. En cas de parité des voix, l'ordre de présentation sur la liste prévaut.

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(1DCFL 2021-07-16/11, art. 17, 017; En vigueur : 14-08-2021)

Section 3.- Publication des résultats et opérations de clôture

Art. 185.Le procès-verbal du bureau principal provincial est immédiatement rédigé. Il est ensuite signé par les membres du bureau principal provincial et par les témoins.

Art. 186.Le président du bureau principal provincial proclame publiquement le résultat du recensement général des votes et les noms des candidats élus conseillers communaux, titulaires ou suppléants.

Immédiatement après cette proclamation, mentionnée au premier alinéa, le président du bureau principal adresse au Gouvernement flamand un relevé indiquant, pour chaque liste présentée, le chiffre électoral et le nombre de sièges obtenus.

["1 Le Gouvernement flamand proclame publiquement le r\233sultat du recensement g\233n\233ral des votes et les noms des candidats \233lus conseillers provinciaux ou suppl\233ants."°

["2 En cas de vote sur papier, le Gouvernement flamand publie les donn\233es de vote des bureaux de d\233pouillement."°

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(1DCFL 2017-06-30/30, art. 66, 007; En vigueur : 24-08-2017)

(2DCFL 2023-10-27/19, art. 65, 018; En vigueur : 01-01-2024)

Art. 187.[1 Le président du bureau principal provincial transmet au gouverneur de province, dans les trois jours après l'élection, le procès-verbal du bureau principal provincial contenant le recensement général et l'attribution des sièges.

Le président du bureau principal du district provincial transmet au gouverneur de province, dans les trois jours après l'arrêt définitif des listes de candidats conformément à l'article 100, 8° ou 11°, les procès-verbaux du bureau principal du district provincial sur l'arrêt provisoire et l'arrêt définitif, accompagnés des actes de présentation visés à l'article 84, 1°, et les documents transmis au président du bureau principal du district provincial conformément à l'article 100, 5°, 6° et 7°.

Les documents visés aux alinéas 1er et 2 sont conservés jusqu'à six ans après la validation définitive des élections ]1.

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(1DCFL 2023-10-27/19, art. 66, 018; En vigueur : 01-01-2024)

Art. 188.[1 Le greffier provincial soumet à l'inspection publique une copie du procès-verbal du bureau principal provincial.

L'administration provinciale envoie à chaque candidat qui en fait la demande une copie de ce procès-verbal.]1

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(1DCFL 2017-06-30/30, art. 67, 007; En vigueur : 24-08-2017)

Art. 189.Le Gouvernement flamand fixe les modalités de stockage, d'organisation et de destruction des pièces.

Partie 4. - Après le jour des élections

TITRE Ier.- Dépenses électorales

Chapitre 1er.- Limitation et contrôle des dépenses électorales

Section 1ère.- Dépenses de propagande électorale au niveau régional

Art. 190.Les dépenses [1 ...]1 afférents à la propagande électorale menée au niveau régional par les partis politiques ayant obtenu un numéro d'ordre commun et un nom de liste protégé en application du titre 13 de la partie 2, ne peuvent excéder 372 000,00 euros.

Pour les partis politiques qui remplissent les conditions prévues au premier alinéa, mais qui présentent moins de cinquante listes portant leur numéro d'ordre commun et leur nom de liste protégé, le montant prévu au premier alinéa est réduit à 340 000,00 euros.

Les montants visés aux premier et deuxième alinéas peuvent être indexés par le Gouvernement flamand.

Les partis politiques peuvent mener leur campagne avec un ou plusieurs candidats.

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(1DCFL 2016-06-03/19, art. 3, 004; En vigueur : 18-07-2016)

Section 2.- Dépenses de propagande électorale au niveau local

Art. 191.§ 1. Concernant les élections communales, urbaines et provinciales, le total des dépenses [1 ...]1 afférents à la propagande électorale des listes, ne peut excéder, pour chacune des listes, par tranche :

jusqu'à 1 000 électeurs inscrits sur la liste électorale : 2,70 euros par électeur inscrit;

de 1 001 à 5 000 électeurs inscrits sur la liste électorale : 1,10 euro par électeur inscrit;

de 5 001 à 10 000 électeurs inscrits sur la liste électorale : 0,80 euro par électeur inscrit;

de 10 001 à 20 000 électeurs inscrits sur la liste électorale : 1,00 euro par électeur inscrit;

de 20 001 à 40 000 électeurs inscrits sur la liste électorale : 1,10 euro par électeur inscrit;

de 40 001 à 80 000 électeurs inscrits sur la liste électorale : 1,20 euro par électeur inscrit;

à partir de 80 001 électeurs inscrits sur la liste électorale : 0,14 euro par électeur inscrit.

Les montants visés au premier alinéa peuvent être indexés par le Gouvernement flamand.

§ 2. Concernant les élections communales, urbaines et provinciales, le total des dépenses [1 ...]1 afférents à la propagande électorale de candidats individuels, ne peut excéder pour chacun des candidats, par tranche :

jusqu'à 50 000 électeurs inscrits sur la liste électorale : 0,080 euro par électeur inscrit, avec un minimum de 1 250,00 euros par candidat;

de 50 001 à 100 000 électeurs inscrits sur la liste électorale : 0,030 euro par électeur inscrit;

à partir de 100.001 électeurs inscrits sur la liste électorale : 0,015 euro par électeur inscrit.

Les montants visés au premier alinéa peuvent être indexés par le Gouvernement flamand.

§ 3. Si un candidat se présente sur différentes listes à la fois, les montants maximums stipulés au paragraphe 2 ne peuvent pas être additionnés. Seul le montant maximum le plus élevé est pris en considération.

Sans préjudice de l'application du premier alinéa, un candidat qui se présente simultanément sur une liste provinciale et sur une ou deux autres listes peut cumuler deux des montants maximums visés au paragraphe 2, y compris celui prévu pour les élections provinciales, pour autant qu'il se présente à ces dernières élections dans un district provincial dont ne fait pas partie la commune dans laquelle il est inscrit au registre de la population.

§ 4. Le nombre d'électeurs inscrits sur la liste électorale, comme mentionné aux paragraphes 1 et 2, est arrêté [2 sur la base d'une extraction du Registre national des personnes physiques, mentionnant les personnes qui répondent, au 1er mai de l'année dans laquelle le renouvellement ordinaire des conseils communaux a lieu, aux conditions d'électorat visées à l'article 8, 1° et 3°, et qui répondent, le jour de l'élection, aux conditions d'électorat visées à l'article 8, 2° et 4°]2. [2 L'extraction précitée mentionne également les personnes non belges qui sont agréés, le 1er mai de l'année des élections, en qualité d'électeur conformément aux articles 12 et 14. Le service public fédéral compétent pour le Registre national des personnes physiques effectue l'extraction précitée à la demande du Gouvernement flamand, et transmet au Gouvernement flamand les nombres d'électeurs par commune et, le cas échéant, par district urbain.]2

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(1DCFL 2016-06-03/19, art. 3, 004; En vigueur : 18-07-2016)

(2DCFL 2023-10-27/19, art. 67, 018; En vigueur : 01-01-2024)

Art. 192.Le Gouvernement flamand communique, au plus tard [1 le dixième jour avant le début de la période de prudence électorale]1 les montants maximums calculés conformément à la disposition de l'article 191 que les listes et les candidats aux élections des conseils peuvent dépenser.

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(1DCFL 2023-10-27/19, art. 68, 018; En vigueur : 01-01-2024)

Section 3.- Dépenses de propagande électorale

Art. 193.§ 1. [1 Sont considérés comme dépenses de propagande électorale, toute dépense et tout engagement financier afférents à des messages verbaux, écrits, sonores et visuels, destinés à influencer favorablement le résultat d'un parti politique, d'une liste et de leurs candidats, et effectués pendant la période de prudence électorale.]1

§ 2. [2 Sont également considérées comme des dépenses de propagande électorale, telles que visées au paragraphe 1er, les dépenses engagées par des tiers pour des partis politiques, des listes ou des candidats, à moins que ces partis politiques, listes ou candidats ne somment, dès qu'ils ont pris connaissance de la campagne menée par les tiers en question, ceux-ci à cesser la campagne. Les partis politiques conservent la preuve de cette sommation et, le cas échéant, l'accord des tiers de cesser la campagne pendant cinq ans après la date des élections. Les candidats en tête de liste et les candidats conservent la preuve de cette sommation et, le cas échéant, l'accord des tiers de cesser la campagne pendant deux ans après la date des élections]2.

§ 3. Ne sont pas considérées comme dépenses de propagande électorale :

la prestation de services personnels non rémunérés, ainsi que l'utilisation d'un véhicule personnel;

la publication dans un quotidien ou un périodique d'articles de fond, à condition que cette publication s'effectue de la manière et selon les mêmes règles qu'en dehors de la [1 période de prudence électorale]1, sans paiement, rétribution, ni promesse de paiement ou de rétribution. Il ne peut de surcroît pas s'agir d'un quotidien ou d'un périodique édité spécialement pour ou en vue des élections et les diffusions et fréquences de la publication doivent être les mêmes qu'en dehors de la [1 période de prudence électorale]1;

la diffusion à la radio ou à la télévision de programmes comportant des avis ou des commentaires, à condition que ces émissions aient lieu de la même manière et selon les mêmes règles qu'en dehors de la [1 période de prudence électorale]1, sans paiement, rétribution, ni promesse de paiement ou de rétribution;

la diffusion à la radio ou à la télévision d'une émission électorale ou d'une série d'émissions électorales, à condition que des représentants des partis politiques puissent prendre part à ces émissions;

le coût de manifestations périodiques, à condition que celles-ci :

a)n'aient pas d'objectif purement électoral;

b)aient un caractère régulier et récurrent et présentent les mêmes caractéristiques en matière d'organisation. La périodicité est appréciée, soit sur la base d'une période de référence de deux ans précédant la période visée au paragraphe 1, pendant laquelle la manifestation concernée doit avoir eu lieu au moins une fois par an, soit sur la base d'une période de quatre ans précédant la période visée au paragraphe 1,pendant laquelle la manifestation concernée doit avoir eu lieu au moins une fois en deux ans. Toutefois, si les dépenses engagées pour la publicité et les invitations sont manifestement exceptionnelles par rapport au déroulement habituel de ce type de manifestation, elles doivent, exceptionnellement, être imputées au titre de dépenses électorales;

le coût de manifestations non périodiques payantes, organisées à des fins électorales, dans la mesure où les dépenses sont couvertes par les recettes, à l'exception de celles provenant du sponsoring, et où il ne s'agit pas de dépenses engagées pour la publicité et les invitations. Si les dépenses ne sont pas entièrement couvertes par les recettes, la différence doit être imputée au titre de dépenses électorales;

les dépenses engagées au cours de la [1 période de prudence électorale]1 dans le cadre du fonctionnement normal du parti au niveau national ou local, notamment pour l'organisation de congrès et de réunions de parti. Toutefois, si les dépenses engagées pour la publicité et les invitations sont manifestement exceptionnelles par rapport au déroulement habituel de ce type de manifestation, elles doivent, exceptionnellement, être imputées au titre de dépenses électorales;

[2 ...]2]1.

§ 4. Les dépenses et engagements financiers afférents aux biens, fournitures et services relevant de l'application du paragraphe 1 doivent être imputés aux prix du marché.

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(1DCFL 2016-06-03/19, art. 4, 004; En vigueur : 18-07-2016)

(2DCFL 2023-10-27/19, art. 69, 018; En vigueur : 01-01-2024)

Section 4.- Moyens de propagande interdits ou réglementés

Art. 194.Pendant [1 la période de prudence électorale]1 les partis politiques, listes ou candidats, ainsi que les tiers qui veulent faire de la propagande pour des partis politiques, des listes ou des candidats, ne peuvent pas :

vendre ou distribuer de cadeaux ou des gadgets;

organiser des campagnes commerciales par téléphone;

[2 ...]2

[2 ...]2

[2 ...]2

Pour la même période, le Gouvernement flamand fixe les règles générales régissant l'apposition d'affiches électorales et l'organisation de caravanes motorisées.

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(1DCFL 2016-06-03/19, art. 5, 004; En vigueur : 18-07-2016)

(2DCFL 2023-10-27/19, art. 70, 018; En vigueur : 01-01-2024)

Section 5.[1 - Financement des dépenses de propagande électorale à l'aide de dons et de sponsoring]1

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(1DCFL 2016-06-03/19, art. 6, 004; En vigueur : 18-07-2016)

Sous-section 1ère.[1 - Les dons]1

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(1Inséré par DCFL 2016-06-03/19, art. 6, 004; En vigueur : 18-07-2016)

Art. 195.[1 § 1er. Les partis, les listes et les candidats qui participent aux élections locales ou provinciales peuvent financer leur propagande électorale à l'aide de dons dans les limites fixées ci-après.

§ 2. Sont également considérés comme des dons :

- les prestations fournies gratuitement ou en dessous du coût réel ;

- les lignes de crédit mises à disposition qui ne doivent pas être remboursées ;

- les prestations facturées manifestement au-dessus du prix marchand par un parti politique, une liste ou un candidat.

Ne sont pas considérés comme des dons :

- les versements de mandataires à un parti politique, sous quelque forme que ce soit ;

- le financement de candidats par un parti politique, une composante d'un parti politique, ou une liste ;

- le financement de listes par un parti politique ou une composante d'un parti politique.

§ 3. Seules les personnes physiques peuvent faire des dons. Les dons de personnes morales ou d'associations de fait ainsi que les dons de personnes physiques agissant en réalité comme intermédiaire de personnes morales ou d'associations de fait, sont interdits.

§ 4. Les partis, les listes et les candidats peuvent financer leur propagande électorale à l'aide de dons qui s'élèvent au maximum, par donateur, à 500 euros ou sa contrevaleur. Une personne physique peut donner un maximum de 2000 euros ou sa contrevaleur, réparti sur différents bénéficiaires, à titre de financement de la propagande électorale.]1

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(1DCFL 2016-06-03/19, art. 6, 004; En vigueur : 18-07-2016)

Sous-section 2.[1 - Sponsoring]1

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(1Inséré par DCFL 2016-06-03/19, art. 6, 004; En vigueur : 18-07-2016)

Art. 195/1.[1 § 1er. Les partis, les listes et les candidats participant aux élections locales ou provinciales peuvent se faire sponsoriser pour le financement de leur propagande électorale par des entreprises, des associations de fait et des personnes morales dans les limites suivantes :

- les partis, les listes et les candidats peuvent recevoir, par sponsor, au maximum 500 euros ou sa contrevaleur ;

- un sponsor peut consacrer au maximum 2000 euros ou sa contrevaleur, répartis sur différents bénéficiaires, au sponsoring.

§ 2. Par sponsoring on entend la mise à disposition de fonds ou de produits selon les prix du marché en vigueur, en échange d'une publicité.

Une entreprise telle que visée à l'alinéa 1er est toute personne physique ou morale qui cherche à atteindre un objectif économique, ainsi que ses associations.]1

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(1Inséré par DCFL 2016-06-03/19, art. 6, 004; En vigueur : 18-07-2016)

Sous-section 3.[1 - Paiement électronique]1

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(1Inséré par DCFL 2016-06-03/19, art. 6, 004; En vigueur : 18-07-2016)

Art. 195/2.[1 Les dons et montants de sponsoring de 125 euros et plus sont transmis par voie électronique au moyen d'un virement, d'un ordre permanent ou d'une carte bancaire ou de crédit.]1

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(1Inséré par DCFL 2016-06-03/19, art. 6, 004; En vigueur : 18-07-2016)

Section 6.[1 - La déclaration des dépenses pour la propagande électorale, l'origine des fonds et l'enregistrement des donateurs et des sponsors]1

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(1DCFL 2016-06-03/19, art. 7, 004; En vigueur : 18-07-2016)

Sous-section 1ère.[1 - Déclaration des partis politiques]1

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(1DCFL 2016-06-03/19, art. 7, 004; En vigueur : 18-07-2016)

Art. 196.[1 § 1er. [2 Les partis politiques ayant utilisé un numéro d'ordre commun et ayant obtenu un nom de liste protégé en application de la partie 2, titre 13, déclarent, dans les trente jours après les élections, leurs dépenses de propagande électorale et l'origine des fonds auprès du président du tribunal de première instance dans le ressort duquel le siège national du parti est établi.

Les partis politiques qui mentionnent des dons dans leur déclaration d'origine des fonds, enregistrent les prénom et nom, l'adresse de la résidence principale et le don des personnes physiques ayant fait des dons de 125 euros et plus à titre de financement des dépenses pour la propagande électorale. Ces données sont traitées confidentiellement et sont communiquées à la Commission de Contrôle des Dépenses électorales dans les trente jours après la date des élections.

Les partis politiques qui mentionnent du sponsoring dans leur déclaration d'origine des fonds, enregistrent le nom, le cas échéant le numéro d'entreprise, la forme juridique, l'adresse du siège ou de la résidence principale et le montant du sponsoring des entreprises, des associations de fait et des personnes morales ayant sponsorisé à concurrence de 125 euros et plus, à titre de financement des dépenses pour la propagande électorale. Ces données sont traitées confidentiellement et sont communiquées à la Commission de Contrôle des Dépenses électorales dans les trente jours après la date des élections.

Les communications visées aux alinéas 1er à 3 sont signées par la personne mandatée à cet effet par le parti politique. Cette personne mentionne ses prénom et nom]2.

["2 \167\&2. Le Gouvernement flamand arr\234te le mode d'introduction des communications vis\233es au \167 1er"°

§ 3. Les partis politiques conservent les pièces justificatives relatives à leurs dépenses électorales et l'origine des fonds pendant cinq ans après la date des élections.]1

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(1DCFL 2016-06-03/19, art. 7, 004; En vigueur : 18-07-2016)

(2DCFL 2023-10-27/19, art. 71, 018; En vigueur : 01-01-2024)

Sous-section 2.[1 - Déclarations des listes et des candidats]1

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(1Inséré par DCFL 2016-06-03/19, art. 7, 004; En vigueur : 18-07-2016)

Art. 197.[1 § 1er. [3 Le candidat en tête de liste déclare, dans les trente jours suivant les élections, les dépenses de propagande électorale et l'origine des fonds de la liste et de chaque candidat de la liste auprès du Conseil des Contestations électorales.

Le candidat en tête de liste qui mentionne des dons dans sa déclaration d'origine des fonds, enregistre les prénom et nom, l'adresse de la résidence principale et le don des personnes physiques ayant fait des dons de 125 euros et plus pour le financement des dépenses de propagande électorale de la liste ou du candidat. Le candidat en tête de liste traite les données précitées confidentiellement et les communique à la Commission de Contrôle des Dépenses électorales dans les trente jours après la date des élections.

Le candidat en tête de liste qui mentionne du sponsoring dans sa déclaration d'origine des fonds, enregistre le nom, le cas échéant le numéro d'entreprise, la forme juridique, l'adresse du siège ou de la résidence principale et le montant du sponsoring des entreprises, des associations de fait et des personnes morales ayant sponsorisé à concurrence de 125 euros et plus, à titre de financement des dépenses pour la propagande électorale de la liste ou du candidat. Le candidat en tête de liste traite les données précitées confidentiellement et les communique à la Commission de Contrôle des Dépenses électorales dans les trente jours après la date des élections.

Le candidat en tête de liste peut autoriser une autre personne à introduire les communications visées aux alinéas 1er à 3.

Chaque candidat signe sa communication, visée aux alinéas 1er à 3, et mentionne ses prénom et nom et sa résidence principale. Le candidat en tête de liste ou son mandataire signe les déclarations de la liste et contresigne les déclarations de chaque candidat de la liste. Les déclarations précitées comprennent les prénom et nom et la résidence principale du candidat en tête de liste et, le cas échéant, de son mandataire.

§ 2. Les déclarations visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, peuvent être consultées pendant dix jours à partir du trente et unième jour après les élections, de sorte que chacun peut vérifier si chaque liste et chaque candidat ont respecté les règles relatives aux dépenses de propagande électorale et aux moyens de propagande interdits, que les candidats peuvent introduire une réclamation sur la base de ces données conformément aux articles 22 et 23 du décret relatif à l'organisation et à la procédure de certaines juridictions administratives flamandes, et que chacun peut introduire une plainte sur la base de ces données conformément à l'article 201 de ce décret.

Le droit de consultation n'est utilisé qu'aux fins visées à l'alinéa 1er.

Les enregistrements de donateurs et de sponsors, visés au paragraphe 1er, alinéas 2 et 3, ne peuvent pas être consultés.

§ 3. Le Gouvernement flamand arrête le mode d'introduction des communications visées au § 1er auprès du Conseil des Contestations électorales ou auprès de la Commission de Contrôle des Dépenses électorales, ainsi que la manière dont les déclarations précitées peuvent être consultées conformément au paragraphe 2.

§ 4. Le Conseil des Contestations électorales met les déclarations à la disposition du Conseil d'Etat et du procureur du Roi, s'ils le demandent]3.

§ 5. Le candidat en tête de liste conserve les pièces justificatives relatives aux dépenses électorales et à l'origine des fonds de la liste pendant deux ans après la date des élections.

Les candidats conservent leurs pièces justificatives relatives aux dépenses électorales et à l'origine des fonds pendant deux ans après la date des élections.]1

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(1DCFL 2016-06-03/19, art. 7, 004; En vigueur : 18-07-2016)

(2DCFL 2021-07-16/11, art. 18, 017; En vigueur : 14-08-2021)

(3DCFL 2023-10-27/19, art. 72, 018; En vigueur : 01-01-2024)

Chapitre 2.[1 - Contrôle et sanctions]1

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(1Inséré par DCFL 2016-06-03/19, art. 8, 004; En vigueur : 18-07-2016)

Section 1ère.[1 - Contrôle des dépenses des partis politiques]1

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(1Inséré par DCFL 2016-06-03/19, art. 8, 004; En vigueur : 18-07-2016)

Art. 198.[1 § 1er. Les présidents des tribunaux de première instance, visés à l'article 196, établissent un rapport sur les dépenses électorales des partis politiques.

§ 2. Les rapports sont établis dans les soixante jours après les élections, en quatre exemplaires. Le président du tribunal de première instance, visé à l'article 196, conserve deux exemplaires. Les deux autres exemplaires sont transmis au président de la Commission de Contrôle des Dépenses électorales.

Le rapport est établi sur les formulaires appropriés, mis à disposition par le Gouvernement flamand.

Un exemplaire du rapport peut être consulté au greffe du tribunal de première instance, visé à l'article 196, pendant quinze jours à partir du 61e jour après les élections.

Les remarques relatives aux rapports sont transmises par les présidents à la Commission de Contrôle des Dépenses électorales.]1

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(1DCFL 2016-06-03/19, art. 8, 004; En vigueur : 18-07-2016)

Art. 198/1.[1 § 1er. Au plus tard nonante jours après la réception de tous les rapports, la Commission de Contrôle des Dépenses électorales se prononce, après l'examen des rapports et des remarques introduites conformément à l'article 198, et dans le respect des droits de la défense, sur les déclarations des partis politiques et, le cas échéant, elle impose une sanction conformément à l'article 198/2.

§ 2. La Commission de Contrôle des Dépenses électorales établit un rapport de ses activités de contrôle en mentionnant :

par parti politique, le montant total des dépenses électorales engagées pour ce parti ;

toute violation des articles 190 et 194 pouvant être imputée au parti politique ;

les sanctions qu'elle impose.

§ 3. Le président du Parlement flamand envoie le rapport final de la Commission de Contrôle des Dépenses électorales sans délai aux services du Moniteur belge qui le publieront dans les annexes au Moniteur belge dans les 30 jours de sa réception.]1

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(1DCFL 2016-06-03/19, art. 8, 004; En vigueur : 18-07-2016)

Art. 198/2.[1 § 1er. Le parti politique qui n'introduit pas de déclaration de ses dépenses électorales et de l'origine des fonds dans les trente jours après les élections, est puni d'une amende administrative de 1.000 euros par jour de retard, avec un maximum de 30.000 euros.

Lorsqu'un parti politique n'a pas encore introduit de déclaration au début du contrôle des rapports par la Commission de Contrôle des Dépenses électorales, la commission de contrôle somme le parti concerné par écrit à introduire la déclaration. Si la commission de contrôle ne reçoit pas cette déclaration dans le délai de trente jours après l'envoi de la sommation, le parti politique perd le financement supplémentaire des partis auquel il a droit en vertu du Règlement du Parlement flamand, à partir du jour de l'expiration de ce délai jusqu'à la réception de la déclaration.

§ 2. Le parti politique qui fournit une déclaration inexacte ou incomplète de ses dépenses électorales et de l'origine des fonds, est sommé par écrit par la Commission de Contrôle des Dépenses électorales à corriger ou compléter les données dans les quinze jours.

Si, dans les quinze jours après l'envoi de la sommation, la Commission de Contrôle des Dépenses électorales ne reçoit pas la correction ou le complément demandés, le parti politique est puni d'une amende administrative de 1.000 euros par jour de retard supplémentaire, avec un maximum de 30.000 euros.

Si la Commission de Contrôle des Dépenses électorales ne reçoit pas la correction ou le complément demandés dans le délai de quarante-cinq jours après l'envoi de la sommation, le parti politique perd le financement supplémentaire des partis auquel il a droit en vertu du Règlement du Parlement flamand, à partir du jour de l'expiration de ce délai jusqu'à la réception de la correction ou du complément demandés.

§ 3. Le parti politique qui dépasse le montant maximal, visé à l'article 190, est puni d'une amende administrative égale au montant du dépassement, avec un minimum de 25.000 euros et un maximum qui correspond à quatre fois le financement supplémentaire mensuel des partis auquel il a droit en vertu du Règlement du Parlement flamand.

§ 4. Le parti politique qui viole une partie de l'article 194 est puni d'une des sanctions suivantes :

- un avertissement ;

- une amende administrative entre 1.000 euros et 250.000 euros. En cas de répétition, l'amende administrative est doublée.]1

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(1Inséré par DCFL 2016-06-03/19, art. 8, 004; En vigueur : 18-07-2016)

Section 2.[1 - Contrôle des dépenses des listes et des candidats]1

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(1Inséré par DCFL 2016-06-03/19, art. 8, 004; En vigueur : 18-07-2016)

Art. 199.[1 § 1er. Le Conseil des Contestations électorales se prononce, dans le respect des droits de la défense, sur les réclamations, visées à l'article 203, alinéa 1er, 2°, et le cas échéant, prononce une des sanctions suivantes.

§ 2. La liste qui n'introduit pas de déclaration de ses [2 dépenses de propagande électorale]2et de l'origine des fonds dans les trente jours après les élections, est punie d'une amende administrative de 100 euros par jour de retard, avec un maximum de 3.000 euros.

Lorsque le Conseil des Contestations électorales se prononce sur une réclamation relative aux [2 dépenses de propagande électorale]2 et à l'origine des fonds d'une liste qui n'a pas introduit de déclaration, le Conseil somme la liste concernée par écrit à introduire la déclaration.

Si, dans les quinze jours suivant l'envoi de la sommation, la liste n'introduit pas sa déclaration, elle est punie d'une amende administrative de 1.000 euros, majorée de 1.000 euros par mois complet de retard, à compter à partir du 16e jour après l'envoi de la sommation.

§ 3. La liste qui fournit une déclaration inexacte ou incomplète de ses dépenses électorales et de l'origine des fonds, est sommée par écrit par le Conseil des Contestations électorales à corriger ou compléter les données.

Si, dans les quinze jours après l'envoi de la sommation, la liste n'introduit pas la correction ou le complément demandés, elle est punie d'une amende administrative de 100 euros par jour de retard supplémentaire, avec un maximum de 3.000 euros.

§ 4. La liste qui dépasse le montant maximal, visé à l'article 191, est punie d'une amende administrative égale au montant du dépassement, avec un minimum de 2.500 euros et un maximum de 25.000 euros.

§ 5. La liste qui viole une partie de l'article 194 est punie d'une des sanctions suivantes :

- un avertissement ;

- une amende administrative entre 100 euros et 25.000 euros. En cas de répétition, l'amende administrative est doublée.

§ 6. La liste qui ne dispose pas d'un numéro d'ordre commun et d'un sigle protégé et effectue des dépenses pour la propagande électorale au niveau régional, est punie d'une amende administrative égale au montant des dépenses concernées, avec un minimum de 2.500 euros et un maximum de 25.000 euros.

§ 7. Les amendes administratives, visées aux paragraphes 2 à 6, sont imposées au candidat en tête de la liste concernée.

§ 8. Un candidat élu qui viole les dispositions de l'article 191, §§ 2 et 3, ou de l'article 194, est puni d'une des sanctions suivantes :

- un avertissement ;

- la retenue des jetons de présence à concurrence de 5% pendant une période d'un mois au minimum et de douze mois au maximum ;

- la suspension de l'exercice du mandat pendant une période d'un mois au minimum et de six mois au maximum ;

- la déchéance du mandat.

§ 9. Sans préjudice des sanctions, visées aux paragraphes 2 à 6, un candidat élu en tête d'une liste qui ne respecte pas les dispositions de l'article 191, § 1er, de l'article 194 ou de [2 l'article 197]2, est puni d'une des sanctions suivantes :

- un avertissement ;

- la retenue des jetons de présence à concurrence de 5% pendant une période d'un mois au minimum et de douze mois au maximum ;

- la suspension de l'exercice du mandat pendant une période d'un mois au minimum et de six mois au maximum ;

- la déchéance du mandat.]1

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(1DCFL 2016-06-03/19, art. 8, 004; En vigueur : 18-07-2016)

(2DCFL 2023-10-27/19, art. 73, 018; En vigueur : 01-01-2024)

Art. 199/1.[1 Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à un mois et d'une amende de cinquante à cinq cent euros ou de l'une de ces peines seulement :

le candidat dont aucune déclaration ou déclaration incomplète de ses dépenses électorales, de l'origine des fonds et l'enregistrement des dons et du sponsoring n'est introduite dans les trente jours après les élections ;

le candidat qui délibérément fait des dépenses ou contracte des engagements dépassant les montants maximaux, visés à l'article 191, §§ 2 et 3 ;

le candidat qui ne respecte pas les dispositions de l'article 194 pendant la période de prudence électorale.]1

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(1DCFL 2016-06-03/19, art. 8, 004; En vigueur : 18-07-2016)

Section 3.[1 - Contrôle des dons et du sponsoring]1

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(1DCFL 2016-06-03/19, art. 8, 004; En vigueur : 18-07-2016)

Art. 200.[1 § 1er. Simultanément avec l'examen des rapports, visé à l'article 198, la Commission de Contrôle des Dépenses électorales contrôle les enregistrements des dons et du sponsoring des partis politiques, des listes et des candidats, tels que visés à l'article 196, § 1er, alinéas 2 et 3, et à l'article 197, § 1er, alinéas 2 et 3.

Les enregistrements des dons [2 et du sponsoring ]2 sont traités confidentiellement.

§ 2. Le parti politique qui finance les dépenses pour sa propagande électorale au moyen d'un don ou de sponsoring qui est contraire aux articles 195 et 195/1, est puni par la Commission de Contrôle des Dépenses électorales d'une amende administrative à concurrence du double du dépassement du montant de don ou de sponsoring autorisé.

§ 3. Lorsque la Commission de Contrôle des Dépenses électorales constate une autre violation des articles 195 ou 195/1 que celle visée au paragraphe 2, elle décide d'introduire ou non une réclamation devant le Procureur du Roi.

§ 4. Chacun qui viole le règlement des dons, tel que visé à l'article 195, ou le règlement du sponsoring, tel que visé à l'article 195/1, est puni d'une amende entre 26 et 100.000 euros.]1

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(1DCFL 2016-06-03/19, art. 8, 004; En vigueur : 18-07-2016)

(2DCFL 2023-10-27/19, art. 74, 018; En vigueur : 01-01-2024)

Section 4.[1 - Dispositions générales]1

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(1DCFL 2016-06-03/19, art. 8, 004; En vigueur : 18-07-2016)

Art. 201.[1 § 1er. Toute infraction, visée à l'article 199/1 et à l'article 200, § 3, est passible de poursuites soit à l'initiative du Procureur du Roi, soit sur la base de la plainte de toute personne justifiant d'un intérêt.

Les plaintes anonymes ne seront pas prises en considération par le Procureur du Roi.

§ 2. Le délai pour l'exercice du droit d'initiative du Procureur du Roi et l'introduction des plaintes en ce qui concerne les infractions visées à l'article 199/1 et à l'article 200, § 3, expire le cent vingtième jour après les élections.

§ 3. Dans les huit jours après l'introduction d'une plainte relative à une infraction, visée à l'article 199/1, le Procureur du Roi envoie une copie au Conseil des Contestations électorales ainsi qu'aux personnes faisant l'objet de la plainte.

Dans les huit jours après l'introduction d'une plainte relative à une infraction, visée à l'article 200, § 3, le Procureur du Roi envoie une copie à la Commission de Contrôle des Dépenses électorales ainsi qu'aux personnes faisant l'objet de la plainte.

Selon le cas, le Procureur du Roi informe la Commission de Contrôle des Dépenses électorales ou le Conseil des Contestations électorales dans le même délai de sa décision d'engager des poursuites.

§ 4. Toute personne ayant déposé une plainte ou intenté une action qui s'avère non fondée et pour laquelle l'intention de nuire est établie sera punie d'une amende de 50 à 500 euros.

§ 5. Dans le cadre des poursuites visées au § 2, le Procureur du Roi peut demander à un candidat individuel de fournir toute information concernant l'origine des fonds ayant servi au financement de sa campagne de propagande électorale.

§ 6. Le Livre premier du Code pénal, y compris le chapitre VII et l'article 85, est applicable aux infractions, visées à l'article 199/1 et à l'article 200, § 3.

Si le tribunal l'ordonne, le jugement peut être publié intégralement ou par extrait dans les journaux et hebdomadaires qu'il a désigné.]1

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(1DCFL 2016-06-03/19, art. 8, 004; En vigueur : 18-07-2016)

Art. 201/1.[1 § 1er. Toute sommation et toute décision d'imposition d'une sanction administrative telle que visée au présent chapitre, est envoyée par lettre recommandée ou signifiée par exploit d'huissier.

La communication de la décision d'imposer une amende administrative mentionne la peine et les modalités de recours.

Conformément à l'article 14, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, un recours en annulation peut être introduit auprès du Conseil d'Etat contre toute décision de la Commission de Contrôle des Dépenses électorales.

Un recours tel que visé à [3 l'article 28 ]3 du décret du 4 avril 2014 relatif à l'organisation et à la procédure de certaines juridictions administratives flamandes, peut être introduit auprès du Conseil d'Etat contre toute décision du Conseil des Contestations électorales d'imposer une sanction administrative.

§ 2. [3 Les sanctions, visées à l'article 199,]3 entrent en vigueur dès que cette décision a force de chose jugée.

La suspension entre en vigueur au plus tôt après la prestation de serment en tant que conseiller. Pour la durée de la suspension, le conseiller se trouve en état d'empêchement, tel que visé à [2 l'article 12 du décret sur l'administration locale]2.

Le conseiller qui a été privé de son mandat est remplacé au sein du conseil communal par le premier suppléant de la liste sur laquelle il a été élu.

§ 3. Les amendes administratives visées au présent chapitre sont au profit du budget de la Communauté flamande et de la Région flamande.]1

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(1Inséré par DCFL 2016-06-03/19, art. 8, 004; En vigueur : 18-07-2016)

(2DCFL 2017-12-22/55, art. 573,5°, 009; En vigueur : 01-01-2019)

(3DCFL 2023-10-27/19, art. 75, 018; En vigueur : 01-01-2024)

Art. 201/2.[1 Le tribunal de première instance du ressort dans lequel le siège national du parti est établi, traite en tant que responsable du traitement tel que visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données, les données à caractère personnel nécessaires à l'exécution de ses missions visées aux articles 196 et 198 du présent décret.

Le Conseil des Contestations électorales traite en tant que responsable du traitement tel que visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données, les données à caractère personnel nécessaires à l'exécution de ses missions visées aux articles 197 et 199 du présent décret.

La Commission de Contrôle des Dépenses électorales traite en tant que responsable du traitement tel que visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données, les données à caractère personnel nécessaires à l'exécution de ses missions visées aux articles 196, 197 et 200 du présent décret.

Le délai maximal de conservation pour les données à caractère personnel visées aux alinéas 1er à 3, est de 210 jours après les élections.

Le Gouvernement flamand peut désigner une entité comme responsable du traitement des données à caractère personnel reprises dans les communications visées à l'article 197, § 1er. ]1

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(1Inséré par DCFL 2023-10-27/19, art. 76, 018; En vigueur : 01-01-2024)

TITRE II.- Contestations électorales

Chapitre 1er.- Réclamation auprès du Conseil des Contestations électorales

Section 1ère.- Création du Conseil des Contestations électorales

Art. 202.[1 Il est créé un Conseil des Contestations électorales.]1

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(1DCFL 2014-04-04/89, art. 87, 003; En vigueur : 01-11-2014)

Section 2.- Compétence du Conseil des Contestations électorales

Art. 203.Le Conseil statue en tant que juridiction administrative sur :

les réclamations contre l'élection;

les réclamations fondées sur la violation de la réglementation relative aux dépenses électorales pour les candidats et les têtes de liste.

["1 Pendant le d\233lai de r\233clamation, vis\233 \224 l'article 23, alin\233a 1er, du d\233cret du 4 avril 2014 relatif \224 l'organisation et \224 la proc\233dure de certaines juridictions administratives flamandes, le Conseil peut v\233rifier l'exactitude de la r\233partition des si\232ges entre les listes et l'ordre dans lequel les conseillers et les suppl\233ants ont \233t\233 d\233clar\233s \233lus. Le cas \233ch\233ant, il modifie d'office, en tant que juridiction administrative, la r\233partition des si\232ges et l'ordre des \233lus, sans pr\233judice de sa comp\233tence vis\233e \224 l'alin\233a 1er, et en informe le conseil communal, le conseil de district urbain ou le conseil provincial. La r\233partition des si\232ges et l'ordre modifi\233s remplacent la r\233partition des si\232ges et l'ordre proclam\233s par le bureau principal."°

["1 A d\233faut de r\233clamations, le r\233sultat de l'\233lection proclam\233 par le bureau principal ou corrig\233 par le Conseil en application de l'alin\233a 2, est d\233finitif."°

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(1DCFL 2021-07-16/11, art. 19, 017; En vigueur : 14-08-2021)

Art. 204.Le Conseil des Contestations électorales ne peut annuler totalement ou partiellement l'élection qu'à la suite d'une réclamation. L'élection ne peut être annulée totalement ou partiellement par le Conseil des Contestations électorales que pour cause d'irrégularités susceptibles d'influencer la répartition des sièges entre les différentes listes.

L'annulation totale de l'élection a pour conséquence qu'elle doit être reprise ab initio en application des dispositions incluses dans le présent décret. Lorsque le Conseil des Contestations électorales décide de l'annulation partielle des élections, il indique les dispositions du présent décret qui doivent être à nouveau exécutées lors de la réélection.

Il ne peut être procédé à une vérification des bulletins de vote qu'en présence des témoins désignés ou du moins dûment appelés en application des articles 110 à 113 inclus. Après la vérification, les enveloppes contenant les bulletins de vote sont recachetées en leur présence et à leur intervention.

["1 ..."°

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(1DCFL 2021-07-16/11, art. 20, 017; En vigueur : 14-08-2021)

Art. 205.

<Abrogé par DCFL 2016-06-03/19, art. 9, 004; En vigueur : 18-07-2016>

Section 3.

<Abrogé par DCFL 2014-04-04/89, art. 88, 003; En vigueur : 01-11-2014>

Art. 206.

<Abrogé par DCFL 2014-04-04/89, art. 88, 003; En vigueur : 01-11-2014>

Section 4.

<Abrogé par DCFL 2014-04-04/89, art. 89, 003; En vigueur : 01-01-2015>

Art. 207.

<Abrogé par DCFL 2014-04-04/89, art. 89, 003; En vigueur : 01-01-2015>

Art. 208.

<Abrogé par DCFL 2014-04-04/89, art. 89, 003; En vigueur : 01-01-2015>

Art. 209.

<Abrogé par DCFL 2014-04-04/89, art. 89, 003; En vigueur : 01-01-2015>

Art. 210.

<Abrogé par DCFL 2014-04-04/89, art. 89, 003; En vigueur : 01-01-2015>

Art. 211.

<Abrogé par DCFL 2014-04-04/89, art. 89, 003; En vigueur : 01-01-2015>

Art. 212.

<Abrogé par DCFL 2014-04-04/89, art. 89, 003; En vigueur : 01-01-2015>

Art. 213.

<Abrogé par DCFL 2014-04-04/89, art. 89, 003; En vigueur : 01-01-2015>

Art. 214.

<Abrogé par DCFL 2014-04-04/89, art. 89, 003; En vigueur : 01-01-2015>

Art. 215.

<Abrogé par DCFL 2014-04-04/89, art. 89, 003; En vigueur : 01-01-2015>

Chapitre 2.

<Abrogé par DCFL 2014-04-04/89, art. 90, 003; En vigueur : 01-01-2015>

Art. 216.

<Abrogé par DCFL 2014-04-04/89, art. 90, 003; En vigueur : 01-01-2015>

Art. 217.

<Abrogé par DCFL 2014-04-04/89, art. 90, 003; En vigueur : 01-01-2015>

TITRE III.- Elections extraordinaires

Art. 218.§ 1. Des élections extraordinaires sont organisées dans les cas suivants :

à défaut d'un ou de plusieurs suppléants;

[1 dans les cas d'une fusion volontaire en application [3 de la partie 2, titre 8, du décret sur l'administration locale, et dans les cas visés à l'article 385, § 2, du décret sur l'administration locale]3;]1

["4 2\176 /1 dans les cas de la cr\233ation d'un nouveau district en application de l'article 115 du d\233cret sur l'administration locale, ou en application de l'article 347/1 du d\233cret pr\233cit\233 ; "°

en cas d'annulation totale ou partielle des élections par le Conseil des Contestations électorales, conformément à l'article 204, ou par le Conseil d'Etat, conformément à [4 l'article 28 du décret du 4 avril 2014 relatif à l'organisation et à la procédure de certaines juridictions administratives flamandes]4.

§ 2. Dans le cas visé au paragraphe 1, 1°, des élections extraordinaires peuvent être organisées en vertu d'une décision du conseil concerné ou en vertu d'un arrêté du Gouvernement flamand, afin de pourvoir aux places devenues vacantes, et ce, dans un délai de cinquante jours suivant la décision du conseil concerné ou l'arrêté du Gouvernement flamand. Ce délai est suspendu pendant les mois de juillet et août. Les élections ont toujours lieu un dimanche.

Le collège des bourgmestre et échevins établit la liste électorale à la date de la décision du conseil concerné ou de l'arrêt du Gouvernement flamand.

§ 3. [2 Dans les cas visés au paragraphe 1, 2°, les électeurs des communes fusionnées ou de la partie restante de la commune sont convoqués, par arrêté du Gouvernement flamand, dans le délai indiqué par le Parlement flamand dans sa décision de fusion ou de scission.

Si la date à laquelle les électeurs doivent voter est la même que celle des élections ordinaires visées à l'article 6, ces élections extraordinaires sont alors organisées en application des dispositions pour les élections ordinaires visées à l'article 6.]2

["4 \167 3/1. Dans les cas, vis\233s au paragraphe 1er, 2\176 /1, par d\233rogation \224 l'article 16, \167 2, aucun exemplaire de la liste des \233lecteurs communaux n'est transmis au coll\232ge du district urbain, et l'article 20, \167 4, est lu comme suit : \" \167 4. Les paragraphes 1er \224 3 s'appliquent mutatis mutandis \224 l'\233lection extraordinaire du premier conseil de district urbain, \233tant entendu que \" la commune \" est lu comme \" le nouveau district urbain \". L'\233lection extraordinaire du premier conseil de district urbain d'un nouveau district urbain a lieu le m\234me jour que l'\233lection ordinaire, vis\233e \224 l'article 6, et est organis\233e en application des dispositions relatives aux \233lections ordinaires vis\233es \224 l'article 6."°

§ 4. Dans le cas visé au paragraphe 1, 3°, des élections extraordinaires doivent être organisées dans un délai de cinquante jours à compter de la date d'envoi de la notification au conseil concerné de la décision d'annulation totale ou partielle, comme stipulé à l'article 204 [4 du présent décret ou l'article 28 du décret du 4 avril 2014 relatif à l'organisation et à la procédure de certaines juridictions administratives flamandes ]4 Le conseil concerné fixe la date des élections.

Le collège des bourgmestre et échevins établit la liste électorale à la date d'envoi de la notification au conseil concerné de la décision d'annulation, visée à l'article 204 ou 216, sauf si le Conseil des Contestations électorales ou le Conseil d'Etat est d'avis, en vertu d'une annulation partielle des élections, que la liste électorale doit être rétablie.

§ 5. Dès que la liste électorale est établie, l'administration communale est tenue d'en délivrer des exemplaires ou des copies aux personnes visées aux articles 20, 21 et 24 à 26 inclus.

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(1DCFL 2016-06-24/12, art. 64, 005; En vigueur : 29-08-2016)

(2DCFL 2017-06-30/30, art. 68, 007; En vigueur : 24-08-2017)

(3DCFL 2017-12-22/55, art. 573,6°, 009; En vigueur : 01-01-2019)

(4DCFL 2023-10-27/19, art. 77, 018; En vigueur : 01-01-2024)

Art. 219.Les dispositions mentionnées dans le présent décret sont d'application aux élections extraordinaires, étant entendu que :

les présidents et les membres des [2 bureaux de vote et de dépouillement]2 soient nommés parmi les électeurs communaux par le président du bureau principal communal, ou le cas échéant, par le président du bureau principal de district urbain, comme stipulé [2 aux articles 46 et 49]2;

s'il n'y a pas plus d'un conseiller à élire, le candidat ayant obtenu le plus de voix, soit déclaré élu. En cas de parité des voix, c'est le candidat le plus jeune qui est élu;

[1[3 le nombre d'électeurs inscrits sur la liste des électeurs, visé à l'article 191, § 1er et § 2, est établi conformément à l'article 218, § 4, alinéa 2 ;]3]1

["2 4\176 les op\233rations qui doivent \234tre ex\233cut\233es au plus tard le 31 ao\251t en vertu des articles 24 et 25 doivent \234tre ex\233cut\233es au plus tard trente-cinq jours avant les \233lections. Les op\233rations qui doivent \234tre ex\233cut\233es au plus tard le 31 ao\251t en vertu de l'article 44 doivent \234tre ex\233cut\233es au plus tard trente-trois jours avant les \233lections. Les op\233rations qui, conform\233ment aux articles 46 et 49, doivent \234tre ex\233cut\233es au plus tard le 3 septembre, doivent \234tre ex\233cut\233es au plus tard trente jours avant les \233lections."°

Les déclarations de groupement de listes valablement effectuées lors des premières élections demeurent valables pour les nouvelles élections, pour autant que la composition des listes n'ait pas été modifiée. Elles ne seront donc pas renouvelées et aucune nouvelle déclaration ne sera acceptée.

Après les nouvelles élections, le bureau principal provincial procède à la répartition des sièges, comme stipulé aux articles 177, 178 et 181, pour le district provincial où les nouvelles élections ont eu lieu, ainsi que pour les districts provinciaux où des sièges complémentaires demeurent à conférer.

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(1DCFL 2017-06-30/10, art. 8, 006; En vigueur : 22-07-2017)

(2DCFL 2017-06-30/30, art. 69, 007; En vigueur : 24-08-2017)

(3DCFL 2023-10-27/19, art. 78, 018; En vigueur : 01-01-2024)

Art. 220.L'article 74 ne s'applique pas aux élections extraordinaires visées à l'article 218, § 1, 1°.

Partie 5. - Dispositions générales

TITRE Ier.- Dispositions pénales

Chapitre 1er.- Dispositions pénales générales

Art. 221.Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à un mois et d'une amende de cinquante à cinq cents euros ou d'une seule de ces peines, quiconque aura, directement ou indirectement, même sous forme de pari, donné, proposé ou promis, soit de l'argent, des valeurs ou de quelconques avantages, soit n'importe quelle forme d'aide, sous la condition d'obtenir un suffrage, une abstention ou une procuration, comme mentionnée au titre 11 de la partie 2, ou en subordonnant les avantages décrits à un certain résultat de l'élection.

Seront punis des mêmes peines, ceux qui auront accepté l'offre ou la promesse.

["1 Sera puni des m\234mes peines que celles vis\233es \224 l'alin\233a 1er, quiconque s'adresse syst\233matiquement \224 des personnes ou les approche de toute autre mani\232re afin de les persuader de signer et de remettre le formulaire de procuration vis\233 \224 l'article 56, \167 3."°

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(1DCFL 2021-07-16/11, art. 21, 017; En vigueur : 14-08-2021)

Art. 222.Sera puni des peines mentionnées à l'article 221, quiconque fait ou accepte, sous les conditions mentionnées à l'article 221, une offre ou une promesse d'emploi public ou privé.

Art. 223.Sera puni des peines mentionnées à l'article 221, quiconque aura, pour convaincre un électeur à s'abstenir de voter ou pour influencer son vote, usé à son égard de voies de fait, de violences ou de menaces, ou lui aura fait craindre de perdre son emploi ou d'exposer à un dommage sa personne, sa famille ou ses avoirs.

Art. 224.Sera puni d'une amende de vingt-six à deux cents euros, quiconque aura, sous prétexte d'indemnité de déplacement ou de séjour, donné, proposé ou promis une somme d'argent ou des valeurs quelconques à des électeurs.

La peine mentionnée au premier alinéa sera également appliquée à ceux qui, à l'occasion d'une élection, auront donné, proposé ou promis des comestibles ou des boissons à des électeurs. La même peine sera appliquée à l'électeur qui accepte un don, une offre ou une promesse.

Les aubergistes, débitants de boissons ou autres commerçants ne seront pas recevables à réclamer en justice le paiement des dépenses de consommation faites à l'occasion des élections.

Art. 225.Sera puni en tant qu'auteur des délits visés aux articles 221 à 224 inclus, quiconque aura fourni les fonds pour les commettre, sachant à quoi ils allaient servir, ou qui aura donné mandat pour exprimer en son nom une offre, une promesse ou une menace.

Art. 226.Si, dans les cas mentionnés aux articles 221 à 225 inclus, le coupable est un fonctionnaire public, le maximum de la peine sera prononcé et l'emprisonnement, ainsi que l'amende pourront être portés au double.

Art. 227.Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à un mois et d'une amende de cinquante à cinq cents euros, tout membre ou employé d'une commission d'assistance ou d'un comité de charité et tout membre ou employé d'une administration charitable publique, qui aura, directement ou indirectement, proposé, promis ou donné une aide permanente, temporaire ou extraordinaire à un ou plusieurs indigents, sous la condition d'obtenir un suffrage ou une abstention de vote.

Le premier alinéa s'applique aussi aux membres ou employés, visés au premier alinéa, qui auront refusé ou suspendu tout octroi d'aide, par le motif que l'indigent n'aurait pas consenti à laisser influencer son vote ou à s'abstenir de voter.

Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à trois mois, quiconque réclamera une aide ou une majoration du montant d'aide, sous la menace de voter dans un certain sens.

Art. 228.Sera puni d'un emprisonnement de quinze jours à un mois et d'une amende de vingt-six à cinq cents euros, quiconque aura engagé, réuni ou a posté des individus, même non armés, en vue d'intimider les électeurs ou de perturber l'ordre public.

Ceux qui auront sciemment fait partie de bandes ou de groupes ainsi organisés seront punis d'un emprisonnement de huit à quinze jours et d'une amende de vingt-six à deux cents euros.

Art. 229.Ceux qui par attroupement, violence, ou menace auront empêché un ou plusieurs citoyens d'exercer leurs droits politiques seront punis d'un emprisonnement de quinze jours à un an et d'une amende de vingt-six à mille euros.

Art. 230.Toute irruption ou tentative d'irruption violente dans un collège électoral en vue d'entraver les opérations électorales sera punie d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de deux cents à deux mille euros.

Si le scrutin a été violé, le maximum des peines, visées au premier alinéa, sera prononcé et elles pourront être portées au double.

Si les coupables sont porteurs d'armes, ils seront condamnés, dans le premier cas, à une peine d'emprisonnement d'un à trois ans et au paiement d'une amende de cinq cents à trois mille euros, et, dans le second cas, à une peine de réclusion de cinq à dix ans et au paiement d'une amende de trois à cinq mille euros.

Art. 231.Si les faits ont été commis par des bandes ou des groupes organisés visés à l'article 228, les personnes qui auront engagé, réuni ou aposté les individus qui en ont fait partie seront punies d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de cent à mille euros.

Art. 232.Seront punies comme auteurs, les personnes qui auront directement incité à commettre les faits visés aux articles 229 et 230, soit par des dons, des promesses, des menaces, un abus d'autorité ou de pouvoir, des machinations ou des artifices coupables, soit par des discours tenus ou des cris proférés dans réunions ou des lieux publics, soit par des placards affichés, soit par des écrits imprimés ou non qui sont vendus ou distribués.

Si les provocations n'ont été suivies d'aucun effet, les auteurs seront punis d'un emprisonnement d'un mois à six mois et d'une amende de cinquante à cinq cents euros.

Art. 233.Les membres d'un collège électoral qui, pendant la réunion, se sont rendus coupables d'outrages ou de violences, soit envers le bureau de vote, soit envers l'un des membres ou l'un des témoins, ou qui, par voie de fait ou menaces, ont retardé ou empêché les opérations électorales, seront punis d'un emprisonnement de quinze jours à un an et d'une amende de cent à mille euros.

Si le scrutin a été violé, le maximum des peines, visées au premier alinéa, sera prononcé et elles pourront être portées au double.

Si les coupables sont porteurs d'armes, ils seront condamnés, dans le premier cas, à une peine d'emprisonnement de trois mois à deux ans et au paiement d'une amende de deux cents à deux mille euros, et, dans le second cas, à une peine de réclusion de cinq à dix ans et au paiement d'une amende de trois mille à cinq mille euros.

Art. 234.Seront punis comme coupables de faux en écriture privée, ceux qui ont apposé la signature d'autrui ou de personnes supposées sur des actes de présentation de candidats, d'acceptation de candidatures ou de désignation de témoins.

Art. 235.Quiconque aura sciemment fait de fausses déclarations ou produit des actes qu'il savait être simulés, en vue de se faire inscrire sur une liste électorale, sera puni d'une amende de vingt-six à deux cents euros.

Sera également puni comme stipulé au premier alinéa, celui qui a sciemment pratiqué les mêmes manoeuvres dans le dessein de faire inscrire un citoyen sur ces listes ou de l'en faire rayer.

Une poursuite ne pourra toutefois être engagée que lorsque la demande d'inscription ou de radiation a été rejetée par une décision devenue définitive et motivée sur des faits impliquant la fraude.

Les décisions de cette nature, rendues soit par les collèges des bourgmestre et échevins, soit par les Cours d'appel, ainsi que les pièces et les renseignements y afférents, sont transmises par le gouverneur de la province au Ministère public, qui peut aussi les réclamer d'office.

La poursuite sera prescrite après trois mois révolus à partir de la décision.

Art. 236.Toute personne chargée, à un titre quelconque, de la préparation ou de l'établissement des listes électorales et qui, dans le but de faire rayer un électeur, aura sciemment fait usage de pièces ou de documents soit falsifiés par altération, omission ou addition, soit fabriqués, ou qui aura volontairement, dans le même but, reproduit inexactement, sur des listes électorales, par altération, addition ou omission, les données fournies par les pièces et documents qui peuvent être utilisés pour l'établissement des listes, sera punie d'un emprisonnement de huit à quinze jours et d'une amende de vingt-six à deux cents euros. Si ce délit a été commis dans le but de procurer l'électorat à un citoyen, la peine d'emprisonnement sera de huit jours à un mois et le montant de l'amende s'élèvera de cinquante à cinq cents euros.

Pour les délits mentionnés au premier alinéa, la prescription de six mois visée à l'article 246 ne commence à courir qu'à partir de la date d'envoi des listes électorales et des pièces y afférentes au gouverneur de la province ou au fonctionnaire désigné par ses soins. Cela vaut, sans préjudice de l'application de l'article 196, deuxième alinéa, du Code électoral général, pour ce qui concerne les Fourons.

Art. 237.Tout membre d'un collège des bourgmestre et échevins, tout conseiller communal, qui aura, dans l'exercice de la juridiction électorale, soit fait rejeter indument une demande d'inscription sur les listes, soit fait ordonner indûment la radiation d'un électeur, dans son rapport, en invoquant ou en utilisant à cet effet des pièces ou documents qu'il savait être, soit falsifiés par altération, omission ou adjonction, soit fabriqués, soit fictifs, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans.

Une poursuite ne pourra toutefois être engagée que lorsque le recours en inscription ou en radiation aura fait l'objet d'une décision devenue définitive et motivée sur des faits impliquant la fraude.

La prescription mentionnée à l'article 246 commencera à courir à partir de cette décision.

Art. 238.Sera puni d'un emprisonnement de trois mois à cinq ans et d'une amende de mille à vingt mille euros ou d'une de ces peines seulement, celui qui en qualité d'auteur, de coauteur ou de complice aura, en violation de l'article 20, soit délivré des exemplaires ou copies de la liste électorale à des personnes non habilitées à les recevoir, soit communiqué ces exemplaires à des tiers, après les avoir régulièrement reçus, soit fait usage des données de la liste électorale à des fins autres qu'électorales.

Les peines encourues par les complices des faits délictueux visés au premier alinéa ne peuvent pas excéder les deux tiers de celles qui leur seraient appliquées s'ils étaient l'auteur de ces faits délictueux.

Art. 239.La contrefaçon des bulletins de vote est punie comme faux en écriture publique.

Art. 240.Le président, l'assesseur et l'assesseur suppléant d'un bureau de dépouillement et le président, l'assesseur ou l'assesseur suppléant d'un bureau de vote qui ne déclare pas, dans le délai imparti, le motif de son empêchement ou qui omet, sans raison valable, de remplir la fonction qui lui a été assignée ou qui se soustrait, sans raison valable, à la désignation visée aux articles 45 à 50 inclus, ou qui met en péril, de n'importe quelle manière, par sa faute, son imprudence ou sa négligence, la mission qui lui a été confiée, sera puni d'une amende de cinquante à deux cents euros.

Art. 241.Tout président, assesseur ou secrétaire d'un bureau, tout témoin qui révèle le secret du vote sera puni d'une amende de cinq cents à trois mille euros.

Art. 242.Sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de cinquante à deux mille euros, tout membre d'un bureau ou tout témoin qui, lors du vote ou du décompte des bulletins, est surpris altérant frauduleusement, soustrayant ou ajoutant des bulletins, ou qui indique sciemment un nombre de bulletins de vote ou de voix inférieur ou supérieur au nombre réel de ceux qu'il a été chargé de compter.

Toute autre personne coupable des faits énoncés dans l'alinéa précédent sera punie d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de vingt-six à mille euros.

Les faits visés aux premier et deuxième alinéas seront immédiatement actés au procès-verbal.

Art. 243.Sera puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de vingt-six à mille euros, celui qui, hormis les cas prévus au titre 11 de la partie 2, a voté ou s'est présenté pour voter sous le nom d'un autre électeur.

Sera puni des mêmes peines, celui qui, de quelque façon que ce soit, a distrait ou retenu un ou plusieurs bulletins de vote officiels.

Sera puni d'une amende de vingt-six à mille euros :

celui qui a donné procuration en vertu du titre 11 de la partie 2 alors qu'il ne réunissait pas les conditions requises à cet effet;

celui qui, ayant donné procuration, a laissé voter son mandataire, alors qu'il lui était possible d'exercer lui-même son droit de vote;

celui qui a voté sciemment au nom de son mandant alors que celui-ci était décédé ou en mesure d'exercer lui-même son droit de vote;

celui qui a accepté ou donné plus d'une procuration en vertu du titre 11 de la partie 2.

Art. 244.Quiconque aura voté dans un collège électoral en violation [1 de l'article 8 ou 80]1 sera puni d'un emprisonnement de huit à quinze jours et d'une amende de vingt-six à deux cents euros.

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(1DCFL 2017-06-30/30, art. 70, 007; En vigueur : 24-08-2017)

Art. 245.Toute personne qui, le jour de l'élection, aura causé du désordre, soit en acceptant, en portant ou en arborant un signe de ralliement, soit de toute autre manière, sera punie d'une amende de cinquante à cinq cents euros.

Art. 246.La poursuite des crimes et délits, mentionnés dans le présent décret, et l'action civile seront prescrites après six mois révolus, à compter du jour où les crimes et délits ont été commis.

Art. 247.En cas de concours de différents délits mentionnés dans le présent décret, toutes les peines seront cumulées, sans qu'elles puissent néanmoins excéder le double du maximum de la plus lourde peine.

En cas de concours de l'un ou de plusieurs de ces délits avec un des crimes mentionnés dans le présent décret, la peine du crime sera seule prononcée.

Art. 248.S'il existe des circonstances atténuantes, les tribunaux sont autorisés à remplacer la peine de réclusion par un emprisonnement d'au moins trois mois et à réduire l'emprisonnement au-dessous de huit jours et l'amende au-dessous de vingt-six euros.

Les tribunaux peuvent prononcer séparément l'une ou l'autre des peines visées au premier alinéa, sans qu'elle puisse en aucun cas être au-dessous des peines de police.

Chapitre 2.- Sanctions pénales relatives à l'obligation de vote

Art. 249.

<Abrogé par DCFL 2021-07-16/11, art. 22, 017; En vigueur : 14-08-2021>

Art. 250.

<Abrogé par DCFL 2021-07-16/11, art. 22, 017; En vigueur : 14-08-2021>

Art. 251.

<Abrogé par DCFL 2021-07-16/11, art. 22, 017; En vigueur : 14-08-2021>

Art. 252.

<Abrogé par DCFL 2021-07-16/11, art. 22, 017; En vigueur : 14-08-2021>

Art. 253.

<Abrogé par DCFL 2021-07-16/11, art. 22, 017; En vigueur : 14-08-2021>

Art. 254.

<Abrogé par DCFL 2021-07-16/11, art. 22, 017; En vigueur : 14-08-2021>

TITRE II.- L'usage des langues lors des élections

Art. 255.Les autorités et tous les services chargés d'opérations de vote, comme entre autres les bureaux de vote, les bureaux de dépouillement, les bureaux principaux communaux, les bureaux principaux de district urbain, les bureaux principaux de district provincial et les bureaux principaux cantonaux, utilisent exclusivement le néerlandais pour toutes les opérations électorales.

Art. 256.Tous les documents rédigés, en contradiction avec l'article 255, intégralement ou partiellement dans une autre langue que le néerlandais, sont nuls.

Les autorités et les services visés à l'article 255 sont tenus de considérer les documents nuls comme étant inexistants, et il leur est interdit de les afficher, de les utiliser, de les compter ou de les diffuser.

Art. 257.La section néerlandaise de la Commission permanente de Contrôle linguistique a pour mission de veiller à l'application des dispositions du présent décret réglant l'usage des langues. Elle dispose à cet effet de toutes les compétences déterminées aux articles 60 et 61 des lois coordonnées sur l'usage des langues en matière administrative. Elle est de surcroît chargée de saisir immédiatement les documents, qui sont nuls en vertu de l'article 256, et de les conserver sous scellés à son siège.

Art. 258.Sans préjudice de l'application des articles 269 à 274 inclus du Code pénal, est puni d'un emprisonnement de huit jours à un mois et d'une amende de vingt-six à cinq cents euros ou d'une de ces peines seulement, quiconque enfreint les dispositions du présent décret réglant l'usage des langues.

Art. 259.Toutes les dispositions du livre I du Code pénal, à l'exception du chapitre V, mais y compris le chapitre VII et l'article 85, s'appliquent aux délits mentionnés dans le présent chapitre.

Art. 260.L'action publique résultant des infractions aux dispositions du présent décret réglant l'usage des langues se prescrit par cinq ans à compter du fait qui a donné naissance à l'action.

TITRE III.- Coûts des élections

Art. 261.§ 1. Les dépenses électorales relatives au papier électoral sont à charge de la Région flamande.

§ 2. Sont à la charge des provinces lors d'élections ordinaires :

les jetons de présence et indemnités de déplacement auxquels peuvent prétendre les membres des [1 bureaux de vote et de dépouillement]1, aux conditions fixées par le Gouvernement flamand;

les frais de déplacement exposés par les électeurs ne résidant plus, au jour de l'élection, dans la commune où ils sont inscrits comme électeur, aux conditions fixées par le Gouvernement flamand;

les primes d'assurance destinées à couvrir les dommages corporels [1 et matériels]1 résultant d'accidents survenus aux membres des [1 bureaux principaux, de vote et de dépouillement ainsi que le magistrat visé à l'article 24, premier et deuxième alinéas, ou son suppléant]1 dans l'exercice de leur fonction. Le Gouvernement flamand détermine les modalités selon lesquelles ces risques sont couverts.

["1 4\176 les primes d'assurance destin\233es \224 couvrir les dommages corporels et mat\233riels r\233sultant d'accidents survenus aux membres du personnel de l'Autorit\233 flamande et des autorit\233s locales et provinciales dans l'exercice de leur fonction \224 la suite des \233lections. Le Gouvernement flamand d\233termine les modalit\233s selon lesquelles ces risques sont couverts ; 5\176 l'indemnit\233 et les indemnit\233s de d\233placement auxquelles peuvent pr\233tendre les membres des bureaux principaux communaux et provinciaux et des bureaux principaux de district urbain et de district provincial, aux conditions fix\233es par le Gouvernement flamand ; 6\176 l'indemnit\233 \224 laquelle peut pr\233tendre le magistrat vis\233 \224 l'article 24, premier et deuxi\232me alin\233as, ou son suppl\233ant, aux conditions fix\233es par le Gouvernement flamand."°

["2 Pour le paiement des jetons de pr\233sence et des indemnit\233s, vis\233s \224 l'alin\233a 1er, 1\176, 2\176, 5\176 et 6\176, la province est autoris\233e \224 enregistrer les pr\233nom et nom, le num\233ro de registre national et le num\233ro de compte bancaire des demandeurs et \224 conserver les donn\233es pr\233cit\233es jusqu'\224 douze mois apr\232s le jour des \233lections. Les donn\233es pr\233cit\233es peuvent \234tre transmises \224 un prestataire de services en vue de proc\233der au paiement pr\233cit\233. A l'exception du num\233ro de compte bancaire, la province transmet les donn\233es vis\233es \224 l'alin\233a 2 qui ont trait \224 un demandeur d'un jeton de pr\233sence, \224 la commune o\249 r\233side le demandeur pr\233cit\233. La commune enregistre dans les registres de la population le nombre de fois que le demandeur a si\233g\233 dans un bureau de vote ou un bureau de d\233pouillement. Les informations pr\233cit\233es sont conserv\233es par la commune jusqu'au d\233c\232s du demandeur. "°

§ 3. [1 Toutes les dépenses électorales autres que celles visées aux paragraphes 1 et 2 sont à la charge des communes.

Le Gouvernement flamand fixe les règles régissant la répartition entre les communes des dépenses effectuées au niveau du canton judiciaire, du district provincial et de la province. Le Gouvernement flamand peut donner des instructions à cet effet aux provinces et aux communes.]1

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(1DCFL 2017-06-30/30, art. 71, 007; En vigueur : 24-08-2017)

(2DCFL 2023-10-27/19, art. 79, 018; En vigueur : 01-01-2024)

TITRE IV.- Les observateurs

Art. 262.Les observateurs issus d'organisations internationales reconnues ou délégués par d'autres pays peuvent être habilités à suivre toutes les opérations électorales. Ils sont dans ce cas admis dans les différents bureaux, sur simple présentation au président de leur carte de légitimation délivrée par le Gouvernement flamand.

Partie 6. -Dispositions finales

TITRE Ier.- Dispositions de modification

Art. 263.A l'article 5, § 3 premier alinéa, du Décret communal, modifié par le décret du 23 janvier 2009, l'alinéa premier est remplacé par ce qui suit :

" § 3. Au plus tard le 1er juin de l'année où auront lieu les élections communales, le Gouvernement flamand dressera une liste du nombre de conseillers communaux à élire par commune, sur la base de la concentration de la population des communes. Le nombre d'habitants à prendre en compte est celui des personnes inscrites au Registre national des personnes physiques qui avaient au 1er janvier de l'année des élections communales, leur résidence principale dans la commune concernée ".

Art. 264.Dans l'article 13, premier alinéa, l'article 16, premier alinéa, l'article 219, l'article 273, § 1, l'article 297, § 3, et l'article 298, § 2, du même décret, les mots " la loi électorale communale " sont remplacés par les mots " le Décret électoral local et provincial du 8 juillet 2011 ".

Art. 265.Dans l'article 14, 6°, du même décret, inséré dans le décret du 30 avril 2009, les mots " article 85quater, § 2, de la loi électorale communale, coordonnée le 4 août 1932 " sont remplacés par les mots " article 205 du Décret électoral local et provincial du 8 juillet 2011 ".

Art. 266.Dans l'article 38, § 2, 7°, du même décret, remplacé par le décret du 2 juin 2006, les mots " qui est remis, conformément à l'article 23 de la loi électorale communale, contre récépissé, au président du bureau de vote principal " sont remplacés par les mots " qui est remis, conformément aux articles 70 et 91 du Décret électoral local et provincial du 8juillet 2011, au président du bureau principal communal ".

Art. 267.Dans l'article 209, § 3, premier alinéa du même décret, les mots " Article 13 du Code électoral " sont remplacés par les mots " Article 15, § 5, du Décret électoral local et provincial du 8 juillet 2011 ".

Art. 268.Dans l'article 213 du même décret, modifié par le décret du 23 janvier 2009, les mots " titre V du Code électoral " sont remplacés par les mots " chapitre 1 de la partie 5, titre 1 du Décret électoral local et provincial du 8 juillet 2011 " et les mots " article 194 " par les mots " article 234 ".

Art. 269.Dans l'article 5 du Décret provincial, modifié par le décret du 30 avril 2009, le paragraphe 2, premier alinéa, est remplacé par ce qui suit :

" § 2. Au plus tard le 1er juin de l'année où auront lieu les élections provinciales, le Gouvernement flamand dressera une liste du nombre de conseillers provinciaux à élire par province, sur la base de la concentration de la population des provinces. Le nombre de la population à prendre en compte est celui des personnes inscrites au Registre national des personnes physiques, qui au 1er janvier de l'année des élections provinciales, avaient leur résidence principale dans les communes des provinces concernées ".

Art. 269/1.[1 A l'article 5 du Décret provincial, modifié par le décret du 30 avril 2009, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :

" § 1er. Le Conseil provincial représente la population entière la province. Il est composé, y compris les membres de la députation du conseil provincial qui ont été élus en qualité de membre du conseil provincial, de :

63 membres dans les provinces de moins de 1 000 000 habitants;

72 membres dans les provinces de 1 000 000 habitants et plus. ".]1

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(1Inséré par DCFL 2011-07-08/25, art. 3, 002; En vigueur : 03-12-2012)

Art. 270.Dans l'article 6, § 1, troisième alinéa, du même décret, remplacé par le décret du 2 juin 2006, la première phrase est abrogée.

Art. 271.Dans l'article 13, premier alinéa, l'article 16, premier alinéa et l'article 212 du même décret, les mots " la loi électorale provinciale " sont remplacés par les mots " le Décret électoral local et provincial du 8 juillet 2011 ".

Art. 272.Dans l'article 202, § 3, premier alinéa, du même décret, les mots " Article 13 du Code électoral " sont remplacés par les mots " Article 15, § 5, du Décret électoral local et provincial du 8 juillet 2011 ".

Art. 273.Dans l'article 206 du même décret, les mots " titre V du Code électoral " sont remplacés par les mots " chapitre 1 de la partie 5, titre 1, du Décret électoral local et provincial du 8 juillet 2011 " et les mots " article 194 " par les mots " article 234 ".

Art. 274.Dans l'article 14, 3°, du même décret, inséré dans le décret du 30 avril 2009, les mots " article 85quater, § 2, de la loi électorale communale, coordonnée le 4 août 1932 " sont remplacés par les mots " article 205 du Décret électoral local et provincial du 8 juillet 2011 ".

Art. 275.Dans l'article 38, § 2, 7°, du même décret, remplacé par le décret du 2 juin 2006, les mots " qui est remis, conformément à l'article 11 de la loi électorale provinciale, contre récépissé, au président du bureau principal du district " sont remplacés par les mots " qui est remis, conformément aux articles 84, 3° et 100, 8°, du Décret électoral local et provincial du 8 juillet 2011, contre récépissé, au président du bureau principal de district provincial ".

Art. 276.L'article 5, § 2, premier alinéa, du décret du 19 décembre 2008 relatif à l'organisation des centres publics d'aide sociale est remplacé par ce qui suit :

" Au plus tard le 1er juin de l'année durant laquelle des élections communales auront lieu, le Gouvernement flamand dresse une liste du nombre de membres à élire au conseil de l'aide sociale de la commune desservie par le centre public d'aide sociale, sur la base des chiffres de la population des communes. Le nombre d'habitants à prendre en compte est celui des personnes inscrites au Registre national des personnes physiques qui avaient au 1er janvier de l'année des élections communales, leur résidence principale dans la commune concernée. "

Art. 277.Dans l'article 7 du même décret sont apportées les modifications suivantes :

au premier alinéa, 2°, le mot " plein " est supprimé;

dans le premier alinéa, 4°, les mots " dans l'article 65 de la loi électorale communale " sont remplacés par les mots " dans l'article 58 du Décret électoral local et provincial du 8 juillet 2011 ".

dans le deuxième alinéa, les mots " Article 65, deuxième alinéa de la loi électorale communale " sont remplacés par les mots " Article 58, deuxième alinéa du Décret électoral local et provincial du 8 juillet 2011 ".

Art. 278.Dans l'article 15 du même décret sont apportées les modifications suivantes :

dans le § 2, premier alinéa, les mots " introduites auprès du secrétariat du Conseil des Contestations électorales, soit par lettre recommandée à la poste, soit par lettre remise contre récépissé " sont remplacés par les mots " remises, contre récépissé ou envoyées par lettre recommandée à la poste au président du Conseil des Contestations électorales ";

dans le § 4, deuxième alinéa, les mots " , qui confirme formellement le retrait de la requête antérieure " sont supprimés;

dans le § 4, cinquième alinéa, les mots " article 85ter, § 6, du la loi électorale communale " sont remplacés par les mots " article 212 du Décret électoral local et provincial du 8 juillet 2011 ";

dans le § 7, le mot " trente " est remplacé par le mot " quarante ";

le § 8, premier alinéa, est complété de la phrase suivante : " Le prononcé est signé par le président et les membres du Conseil des Contestations électorales. ";

dans le § 9, deuxième alinéa, sont insérés entre les mots " à la commune " et " aux élus ", les mots suivants : " , au président du Conseil des Contestations électorales ".

Art. 279.L'intitulé du décret du 7 mai 2004 portant réglementation du contrôle des dépenses électorales et de l'origine des fonds engagés pour l'élection du Parlement flamand, des conseils provinciaux, des conseils communaux et des conseils de district est remplacé par celui qui suit :

" Décret portant réglementation du contrôle des dépenses électorales et de l'origine des fonds engagés pour l'élection du Parlement flamand. ".

TITRE II.- Dispositions abrogatoires

Art. 280.Les dispositions suivantes de la loi électorale communale, coordonnée le 4 août 1932, sont abrogées :

article 1;

[1 ...]1

[1 ...]1

article 2;

article 3;

article 4;

article 5, premier alinéa, à l'exception des communes de la Région de Bruxelles-Capitale, des Fourons et de Comines-Warmeton, la disposition réfère à l'envoi par l'administration communale de deux exemplaires de la liste des électeurs communaux au gouverneur de la province ou à son délégué;

article 6;

article 7;

10°article 8, premier au quatrième alinéa inclus, à l'exception des communes des Fourons et de Comines-Warmeton, les dispositions relatives aux compétences attribuées au gouverneur de la province ou à son délégué;

11°article 9;

12°article 10;

13°article 11;

14°article 12;

15°article 13;

16°article 14;

17°article 15;

18°article 16;

19°article 17;

20°article 18;

21°article 19;

22°article 20;

23°article 21;

24°article 22;

25°article 22bis ;

26°article 23;

27°article 23ter sauf en ce qui concerne les dispositions se rapportant aux institutions bruxelloises et en ce qui concerne l'élection au suffrage direct des membres du conseil de l'aide sociale à Comines-Warmeton, dans les Fourons et dans les communes, visées à l'article 7 de la loi du 18 juillet 1966 relative à l'usage des langues en matière administrative;

28°article 24;

29°article 24bis ;

30°article 25;

31°article 26;

32°article 27;

33°article 28;

34°article 29;

35°article 30, sauf en ce qui concerne les prescriptions liées à l'établissement des bulletins de vote à Comines-Warmeton, dans les Fourons et dans les communes, visées à l'article 7 de la loi du 18 juillet 1966 relative à l'usage des langues en matière administrative;

36°article 30ter ;

37°article 31;

38°article 32;

39°article 33;

40°article 34;

41°article 35;

42°article 36;

43°article 37;

44°article 38;

45°article 40;

46°article 41;

47°article 42;

48°article 42bis ;

49°article 43;

50°article 44;

51°article 45;

52°article 46;

53°article 47;

54°article 48;

55°article 49;

56°article 50;

57°article 51;

58°article 52;

59°article 53;

60°article 54;

61°article 55;

62°article 56, sauf en ce qui concerne l'élection au suffrage direct des échevins et des membres du bureau permanent à Comines-Warmeton, dans les Fourons et dans les communes, visées à l'article 7 de la loi du 18 juillet 1966 relative à l'usage des langues en matière administrative;

63°article 57;

64°article 57bis ;

65°article 58;

66°article 58bis ;

67°article 59;

68°article 60;

69°article 61;

70°article 62;

71°article 64;

72°article 65;

73°article 74, sauf en ce qui concerne les communes de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale et en ce qui concerne l'élection au suffrage direct des échevins, des membres du conseil de l'aide sociale et des membres du bureau permanent à Comines-Warmeton, dans les Fourons et dans les communes, visées à l'article 7 de la loi du 18 juillet 1966 relative à l'usage des langues en matière administrative;

74°article 74bis, sauf en ce qui concerne les communes de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale et en ce qui concerne l'élection au suffrage direct des échevins, des membres du conseil de l'aide sociale et des membres du bureau permanent à Comines-Warmeton, dans les Fourons et dans les communes, visées à l'article 7 de la loi du 18 juillet 1966 relative à l'usage des langues en matière administrative;

75°article 75, sauf en ce qui concerne les communes de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale et en ce qui concerne l'élection au suffrage direct des échevins, des membres du conseil de l'aide sociale et des membres du bureau permanent à Comines-Warmeton, dans les Fourons et dans les communes, visées à l'article 7 de la loi du 18 juillet 1966 relative à l'usage des langues en matière administrative;

76°article 76, sauf en ce qui concerne les communes de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale et en ce qui concerne l'élection au suffrage direct des échevins, des membres du conseil de l'aide sociale et des membres du bureau permanent à Comines-Warmeton, dans les Fourons et dans les communes, visées à l'article 7 de la loi du 18 juillet 1966 relative à l'usage des langues en matière administrative;

77°article 76bis, sauf en ce qui concerne les communes de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale et en ce qui concerne l'élection au suffrage direct des échevins, des membres du conseil de l'aide sociale et des membres du bureau permanent à Comines-Warmeton, dans les Fourons et dans les communes, visées à l'article 7 de la loi du 18 juillet 1966 relative à l'usage des langues en matière administrative;

78°article 77, sauf en ce qui concerne les communes de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale et en ce qui concerne l'élection au suffrage direct des échevins, des membres du conseil de l'aide sociale et des membres du bureau permanent à Comines-Warmeton, dans les Fourons et dans les communes, visées à l'article 7 de la loi du 18 juillet 1966 relative à l'usage des langues en matière administrative;

79°article 84;

80°article 84bis ;

81°article 85;

82°article 85bis ;

83°article 85ter ;

84°article 85quater ;

85°article 85quinquies ;

86°article 85sexies ;

87°article 85septies ;

88°article 85octies ;

89°article 85novies ;

90°article 85decies ;

91°article 8 5undecies ;

92°[1 ...]1

93°article 87;

94°article 88;

95°article 89;

96°article 90;

97°article 91;

98°article 92;

99°article 93;

100°article 94;

101°article 95;

102°article 96;

103°article 97;

104°article 98;

105°article 99;

106°article 101;

107°article 102;

108°article 103;

109°article 104;

110°article 105;

111°article 106;

112°article 107;

113°article 108;

114°article 109;

115°article 110;

116°article 111;

117°article 112;

118°article 113;

119°article 114;

120°article 115;

121°article 116;

122°article 117.

----------

(1DCFL 2017-06-30/30, art. 72, 007; En vigueur : 24-08-2017)

Art. 281.Les dispositions suivantes de la loi du 19 octobre 1921 portant réglementation des élections provinciales sont abrogées :

article 1;

article 1bis ;

article 1ter ;

article 1quater ;

article 1quinquies ;

article 1sexies ;

article 2, § 1;

article 2, § 2, premier au troisième alinéa inclus, sauf en ce qui concerne les Fourons et Comines-Warmeton, les dispositions relatives aux compétences attribuées au gouverneur de la province ou à son délégué;

article 3;

10°article 3bis, premier alinéa, sauf en ce qui concerne les Fourons et Comines-Warmeton, la disposition relative à l'envoi de deux extraits certifiés conformes de la liste électorale;

11°article 3ter ;

12°article 3sexies ;

13°article 3septies ;

14°article 3octies ;

15°article 3novies, premier alinéa, sauf en ce qui concerne les Fourons et Comines-Warmeton, la disposition relative à la copie de la liste mentionnant la composition des bureaux de vote;

16°article 3novies, troisième alinéa;

17°article 3decies ;

18°article 3undecies ;

19°article 4;

20°article 5, premier alinéa;

21°article 5, deuxième alinéa, sauf en ce qui concerne les Fourons et Comines-Warmeton;

22°article 5, quatrième au huitième alinéa inclus;

23°article 8;

24°article 9;

25°article 9bis ;

26°article 9ter ;

27°article 9quater ;

28°article 9quinquies ;

29°article 9sexies ;

30°article 9septies ;

31°article 10;

32°article 11, à l'exception du cinquième alinéa, pour autant qu'il réfère aux communes faisant partie de la région de langue allemande;

33°article 11bis,

34°article 12;

35°article 13;

36°article 14;

37°article 15;

38°article 16;

39°article 17;

40°article 18;

41°article 18bis ;

42°article 19;

43°article 20;

44°article 21;

45°article 21bis ;

46°article 21ter ;

47°article 22;

48°article 23;

49°article 29;

50°article 32;

51°article 36;

52°article 37;

53°article 37/1;

54°article 37bis ;

55°article 37ter ;

56°article 37quater ;

57°article 37quinques ;

58°article 37sexies ;

59°article 37septies ;

60°article 37octies ;

61°article 37novies ;

62°article 37decies ;

63°article 37undecies ;

64°article 38;

65°article 43, à l'exception des dispositions qui se rapportent à la province du Brabant wallon.

Art. 282.Le décret du 18 mai 1994 portant réglementation de l'usage des langues lors des élections est abrogé pour ce qui concerne l'organisation des élections locales et provinciales.

Art. 283.Le chapitre IIIbis du décret du 7 mai 2004 portant réglementation du contrôle des dépenses électorales et de l'origine des fonds engagés pour l'élection du Parlement flamand, des conseils provinciaux, des conseils communaux et des conseils de district, est abrogé.

TITRE III.- Dispositions transitoires

Art. 284.Les réclamations introduites avant le 1er mars 2012 auprès du Conseil des Contestations électorales seront traitées conformément aux dispositions portant organisation du Conseil des Contestations électorales qui sont d'application avant le 1er mars 2012.

Les réclamations introduites à partir du 1er mars 2012 auprès du Conseil des Contestations électorales seront traitées conformément aux dispositions portant organisation du Conseil des Contestations électorales qui sont d'application à partir du 1er mars 2012.

Art. 285.La disposition suivante est valable jusqu'à l'entrée en vigueur de l'article 71, premier alinéa :

" L'acte de présentation indique les prénom(s), nom, éventuel nom d'appel, date de naissance, sexe, numéro du registre national, profession, résidence principale et signature des candidats et, le cas échéant, des électeurs qui les présentent. Il mentionne également le nom de liste appelé à surmonter la liste des candidats sur le bulletin de vote. L'identité de la femme-candidat, mariée ou veuve, peut être précédée du nom de son époux ou épouse ou de son époux décédé ou épouse décédée. L'identité de l'homme-candidat, marié ou veuf, peut être suivi du nom de son épouse ou époux ou de son épouse décédée ou époux décédé. Pour l'application de cette disposition, les personnes qui ont conclu un contrat de vie commune légal sont assimilées à des conjoints. ".

TITRE IV.- Dispositions relatives à l'entrée en vigueur

Art. 286.Le présent décret entre en vigueur le dixième jour suivant sa publication au Moniteur belge, à l'exception des dispositions mentionnées aux deuxième et troisième alinéas.

Les articles 202 à 205 inclus, les articles 207 à 217 inclus, l'article 265, l'article 274, l'article 278, l'article 280, 82° à 91° inclus, et l'article 281, 53°, entrent en vigueur le 1er mars 2012.

L'article 71, premier alinéa, entre en vigueur le 1er janvier 2018.

Annexe.

Art. N1.[1 Liste des districts provinciaux et désignation du bureau principal du district provincial comme visé à l'article 2, § 1, deuxième alinéa

Province d'ANVERS

Arrondissement électoral provincial d'Anvers

District provincialcommune
AnversAnvers (1) (2)
Aartselaar
Boechout
Boom
Borsbeek
Brasschaat
Brecht
Edegem
Essen
Hemiksem
Hove
Kalmthout
Kapellen
Kontich
Lint
Malle
Mortsel
Niel
Ranst
Rumst
Schelle
Schilde
Schoten
Stabroek
Wijnegem
Wommelgem
Wuustwezel
Zandhoven
Zoersel
Zwijndrecht

Arrondissement électoral provincial de Malines-Turnhout

District provincialcommune
MalinesMalines (2)
Berlaar
Bonheiden
Bornem
Duffel
Heist-op-den-Berg
Lierre
Nijlen
Putte
[1Puurs-Sint-Amands]1
[1 ...]1
Sint-Katelijne-Waver
Willebroek
TurnhoutTurnhout (2)
Arendonk
Baerle-Duc
Balen
Beerse
Dessel
Geel
Grobbendonk
Herentals
Herenthout
Herselt
Hoogstraten
Hulshout
Kasterlee
Laakdal
Lille
Meerhout
Merksplas
Mol
Olen
Oud-Turnhout
Ravels
Retie
Rijkevorsel
Vorselaar
Vosselaar
Westerlo
(1)<DCFL 2018-05-04/14, art. 8, 015; En vigueur : 01-01-2019>

Province du LIMBOURG

Arrondissement électoral provincial du Limbourg

District provincialcommune
HasseltHasselt (1) (2)
As
Beringen
Diepenbeek
Genk
Gingelom
Halen
Ham
Herck-la-Ville
Heusden-Zolder
Bourg-Léopold
Lummen
Nieuwerkerken
Saint-Trond
Tessenderlo
Zonhoven
Zutendaal
MaaseikMaaseik (2)
Bree
Bocholt
Dilsen-Stokkem
Hamont-Achel
Hechtel-Eksel
Houthalen-Helchteren
Kinrooi
Lommel
[1 ...]1
[2 ...]2
[1 Oudsbergen]1
Peer
[2 Pelt]2
TongresTongres (2)
Alken
Bilzen
Looz
Heers
Herstappe
Hoeselt
Kortessem
Lanaken
Maasmechelen
Riemst
Fourons
Wellen
(1)<DCFL 2018-05-04/16, art. 8, 011; En vigueur : 01-01-2019>
(2)<DCFL 2018-05-04/18, art. 8, 016; En vigueur : 01-01-2019>

Provincie OOST-VLAANDEREN

Provinciaal kiesarrondissement Gent

provinciedistrictgemeente
GentGent (1) (2)
Aalter
Assenede
De Pinte
Deinze
Destelbergen
Eeklo
Evergem
Gavere
[1 ...]1
[3 ...]3
[1 ...]1
[1 Lievegem]1
Maldegem
Melle
Merelbeke
Moerbeke
Nazareth
[2 ...]2
Oosterzele
Sint-Laureins
Sint-Martens-Latem
[1 ...]1
Wachtebeke
Zelzate
[1 ...]1
Zulte
(1)<DCFL 2018-05-04/17, art. 8, 012; En vigueur : 01-01-2019>
(2)<DCFL 2018-05-04/19, art. 8, 013; En vigueur : 01-01-2019>
(3)<DCFL 2018-05-04/20, art. 8, 014; En vigueur : 01-01-2019>

Provinciaal kiesarrondissement Aalst-Oudenaarde

District provincialcommune
Alost-AudenardeAlost (2)
Brakel
Denderleeuw
Erpe-Mere
Grammont
Haaltert
Herzele
Horebeke
Kluisbergen
[1 Kruisem]1
Lede
Lierde
Maarkedal
Ninove
Audenarde
Renaix
Sint-Lievens-Houtem
Wortegem-Petegem
[1 ...]1
Zottegem
Zwalm
(1)<DCFL 2018-05-04/15, art. 8, 010; En vigueur : 01-01-2019>

Arrondissement électoral provincial de Termonde-Saint-Nicolas

District provincial commune
Termonde-Saint-Nicolas Saint-Nicolas (2)
Berlare
Beveren
Buggenhout
Termonde
Hamme
Kruibeke
Laarne
Lebbeke
Lokeren
Saint-Gilles-Waes
Stekene
Tamise
Waasmunster
Wetteren
Wichelen
Zele

Province du BRABANT FLAMAND

Arrondissement électoral provincial de LOUVAIN

District provincial commune
Louvain Louvain (1) (2)
Aarschot
Begijnendijk
Bertem
Bekkevoort
Bierbeek
Boortmeerbeek
Boutersem
Diest
Geetbets
Glabbeek
Haacht
Herent
Hoegaarden
Holsbeek
Huldenberg
Keerbergen
Kortenaken
Kortenberg
Landen
Linter
Lubbeek
Oud-Heverlee
Rotselaar
Montaigu-Zichem
Tervuren
Tielt-Winge
Tirlemont
Tremelo
Léau

Arrondissement électoral provincial de HAL-VILVORDE

District provincial commune
Hal-Vilvorde Vilvorde (2)
Affligem
Asse
Beersel
Biévène
Dilbeek
Drogenbos
Gammerages
Gooik
Grimbergen
Hal
Herne
Hoeilaart
Kampenhout
Kapelle-op-den-Bos
Kraainem
Lennik
Liedekerke
Linkebeek
Londerzeel
Machelen
Meise
Merchtem
Opwijk
Overijse
Pepingen
Rhode-Saint-Genèse
Sint-Pieters-Leeuw
Steenokkerzeel
Ternat
Roosdaal
Wemmel
Wezembeek-Oppem
Zaventem
Zemst

Province de FLANDRE OCCIDENTALE

Arrondissement électoral provincial de Bruges

Bruges Bruges (1) (2)
Beernem
Blankenberge
Damme
Jabbeke
Knokke-Heist
Oostkamp
Torhout
Zedelgem
Zuienkerke

Arrondissement électoral provincial d'Ypres-Ostende-Dixmude

District provincial commune
Ypres-Ostende-Dixmude Ostende (2)
Alveringem
Bredene
De Haan
La Panne
Dixmude
Gistel
Heuvelland
Houthulst
Ichtegem
Ypres
Koekelare
Coxyde
Kortemark
Langemark-Poelkapelle
Lo-Reninge
Messines
Middelkerke
Nieuport
Oudenburg
Poperinge
Furnes
Vleteren
Wervik
Zonnebeke

Arrondissement électoral provincial de Courtrai-Roulers-Tielt

District provincial commune
Courtrai-Roulers-Tielt Courtrai (2)
Anzegem
Ardooie
Avelgem
Deerlijk
Dentergem
Harelbeke
Hooglede
Ingelmunster
Izegem
Kuurne
Ledegem
Lendelede
Lichtervelde
Menin
Meulebeke
Moorslede
Pittem
Oostrozebeke
Roulers
Ruiselede
Espierres-Helchin
Staden
Tielt
Waregem
Wevelgem
Wielsbeke
Wingene
Zwevegem

(1) chef-lieu de la province

(2) chef-lieu du district provincial .]1

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(1DCFL 2017-06-30/30, art. 73, 007; En vigueur : 24-08-2017)

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