Texte 2011035654

15 JUILLET 2011. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 avril 2009 relatif aux modalités en matière de régime de bilan nutritif tel que stipulé à l'article 25 du décret sur les engrais, concernant les régimes de bilan nutritif du type convention et du type droite de régression

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
17-8-2011
Numéro
2011035654
Page
47456
PDF
version originale
Dossier numéro
2011-07-15/29
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2011
Texte modifié
2009035462
belgiquelex

Article 1er.Dans l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 avril 2009 relatif aux modalités en matière de régime de bilan nutritif tel que stipulé à l'article 25 du décret sur les engrais, sont apportées les modifications suivantes :

dans le paragraphe 2, alinéa deux, le tableau " Aliments à basse teneur en phosphore " est remplacé par ce qui suit :

" Aliments à basse teneur en phosphore "

catégorie animale libellé dans la convention excrétion de pentoxyde de phosphore (P2O5) (kg/animal/an) composition des aliments attestée par le fabricant (kg P total/tonne d'aliments)excrétion d'azote (N) (kg/animal/an)
porcelets ayant un poids de 7 à 20 kgporcelets jusqu'à 20 kg1,2262,18
verratsverrats12,00624,0
truies, y compris les porcelets ayant un poids inférieur à 7 kg truies, y compris les porcelets < 7 kg12,00624,0
autres porcs : de 20 à 110 kg autres porcs de 20-40 kg4,76513,0
autres porcs de 40-110 kg4,7
autres porcs : de 110 kg et plus autres porcs > 110 kg12,00624,0
poulets de chairpoulets à rôtir jusqu'à 2 semaines 0,2060,61
poulets à rôtir à partir de 2 semaines5
poulets à rôtir phase 34,5

dans le paragraphe 3, alinéa deux, le tableau " Aliments à basse teneur en protéines " est remplacé par ce qui suit :

" Aliments à basse teneur en protéines "

catégorie animale libellé dans la convention excrétion d'azote (N) (kg/animal/an)composition des aliments attestée par le fabricant (kg protéine brute/tonne d'aliments)excrétion de pentoxyde de phosphore (P2O5) (kg/animal/an)
verratsverrats23,5017014,5
truies, y compris les porcelets ayant un poids inférieur à 7 kgtruies, y compris les porcelets < 7 kg23,5017014,5
autres porcs : de 20 à 110 kg autres porcs de 20-40 kg11,871805,33
autres porcs de 40-110 kg160
autres porcs : de 110 kg et plusautres porcs > 110 kg23,5017014,5
poulets de chairpoulets à rôtir jusqu'à 2 semaines0,552150,26
poulets à rôtir à partir de 2 semaines205
poulets à rôtir phase 3195

dans le paragraphe 4, alinéa deux, le tableau " Aliments à basse teneur en protéines " est remplacé par ce qui suit :

" Aliments à basse teneur en protéines "

catégorie animale libellé dans la conventionexcrétion d'azote (N) (kg/animal/an)composition des aliments attestée par le fabricant (kg protéine brute/tonne d'aliments) excrétion de pentoxyde de phosphore (P2O5) (kg/animal/an)
verratsverrats(M x 23,50) + (S x 24,00)17014,5
truies, y compris les porcelets ayant un poids inférieur à 7 kgtruies, y compris les porcelets < 7 kg(M x 23,50) + (S x 24,00)17014,5
autres porcs : de 20 à 110 kgautres porcs de 20-40 kg(M x 11,87) + (S x 13,00)1805,33
autres porcs de 40-110 kg160
autres porcs : de 110 kg et plusautres porcs > 110 kg(M x 23,50) + (S x 24,00)17014,5
poulets de chairpoulets à rôtir jusqu'à 2 semaines(M x 0,55) + (S x 0,61)2150,26
poulets à rôtir à partir de 2 semaines205
poulets à rôtir phase 3195

dans le paragraphe 5, alinéa deux, le tableau " Aliments pauvres en nutriments " est remplacé par ce qui suit :

" Aliments pauvres en nutriments "

catégorie animalelibellé dans la convention excrétion d'azote (N) (kg/animal/an)composition des aliments attestée par le fabricant (kg protéine brute/ tonne d'aliments)excrétion de pentoxyde de phosphore (P2O5) (kg/animal/an)composition des aliments attestée par le fabricant (kg P total/tonne d'aliments)
verratsverrats23,5017012,006
truies, y compris les porcelets ayant un poids inférieur à 7 kg truies, y compris les porcelets < 7 kg23,5017012,006
autres porcs : de 20 à 110 kg autres porcs de 20-40 kg11,871804,765
autres porcs de 40-110 kg1604,7
autres porcs de 110 kg et plusautres porcs > 110 kg23,5017012,006
poulets de chairpoulets à rôtir jusqu'à 2 semaines 0,552150,206
poulets à rôtir à partir de 2 semaines2055,0
poulets à rôtir phase 31954,5

dans le paragraphe 6, alinéa deux, le tableau " Aliments pauvres en nutriments " est remplacé par ce qui suit :

" Aliments pauvres en nutriments "

catégorie animale libellé dans la convention excrétion d'azote (N) (kg/animal/an)composition des aliments attestée par le fabricant (kg protéine brute/ tonne d'aliments)excrétion de pentoxyde de phosphore (P2O5) (kg/animal/an)composition des aliments attestée par le fabricant (kg P total/tonne d'aliments)
verratsverrats(M x 23,50) + (S x 24,00)17012,006
truies, y compris les porcelets ayant un poids inférieur à 7 kg truies, y compris les porcelets < 7 kg(M x 23,50) + (S x 24,00)17012,006
autres porcs : de 20 à 110 kg autres porcs de 20-40 kg(M x 11,87) + (S x 13,00)1804,765
autres porcs de 40-110 kg1604,7
autres porcs de 110 kg et plusautres porcs > 110 kg(M x 23,50) + (S x 24,00)17012,006
poulets de chairpoulets à rôtir jusqu'à 2 semaines (M x 0,55) + (S x 0,61)2150,206
poulets à rôtir à partir de 2 semaines2055,0
poulets à rôtir phase 31954,5

Art. 2.Dans l'article 4, § 2, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :

l'alinéa premier est remplacé par ce qui suit :

" Pour l'application du régime de bilan nutritif du type convention, les quantités suivantes sont prises en compte pour la quantité d'aliments consommés par animal par an :

catégorie animalelibellé dans la convention quantité d'aliments (kg/animal/an)
porcelets ayant un poids de 7 à 20 kgporcelets ayant un poids de 7 à 20 kg206
verratsverrats1050
truies, y compris les porcelets ayant un poids inférieur à 7 kgtruies, y compris les porcelets < 7 kg1050
autres porcs : de 20 à 110 kg deux phasesautres porcs 20-40 kgautres porcs 40-110 kg700
autres porcs de 110 kg et plusautres porcs > 110 kg1050
poulets de chairpoulets à rôtir jusqu'à 2 semainespoulets à rôtir à partir de 2 semaines34,7

";

l'alinéa deux est remplacé par ce qui suit :

" Lorsqu'il ressort, sur la base de la déclaration de l'agriculteur concerné, telle que visée à l'article 23, § 1er, 1°, du décret sur les engrais du 22 décembre 2006, ou sur la base de la déclaration des producteurs, des importateurs ou des négociants d'aliments pour bétail, telle que visée à l'article 23, § 1er, 8°, du décret sur les engrais du 22 décembre 2006, que la quantité d'aliments à basse teneur en phosphore, d'aliments à basse teneur en protéines ou d'aliments pauvres en nutriments qui a été délivrée au cours de cette année calendaire déterminée dans l'exploitation concernée, divisée par le nombre d'animaux de la catégorie d'animal concernée qui se trouvaient dans l'exploitation concernée au cours de l'année calendaire en question est supérieure de 7 % à la quantité stipulée pour la catégorie animale concernée dans le tableau ci-dessus, le régime de bilan nutritif du type droite de régression peut être imposé d'office pour cette année calendaire déterminée et pour tous les animaux de la catégorie animale en question. A cet effet, la " Mestbank " (Banque des Engrais) calcule, après le contrôle des données indiquées pour cette année calendaire déterminée et pour tous les animaux de la catégorie animale en question dans l'exploitation concernée, les normes d'excrétion conformément à la Section II. Type droite de régression. Pour ce calcul, X, tel que visé à l'article 5, § 1er, du présent arrêté, est déterminé en divisant la quantité d'aliments pour chaque catégorie animale, exprimée respectivement en kg de phosphore (P) et en kg de protéine brute (PB), qui a été délivrée au cours de cette année calendaire déterminée dans l'exploitation concernée et qui est destinée à la catégorie d'animal concernée, par le nombre d'animaux de la catégorie animale concernée qui se trouvaient dans l'exploitation concernée au cours de cette année calendaire concernée. "

Art. 3.A l'article 5, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :

dans le paragraphe 1er, le tableau est remplacé par ce qui suit :

catégorie animale concernéeexcrétion de pentoxyde de phosphore (P2O5) (kg/animal/an)excrétion d'azote (N) (kg/animal/an)
porcelets ayant un poids de 7 à 20 kgY = 1,65 X - 0,819Y = 0,10 X - 1,322
verratsY = 1,8503 X + 0,344Y = 0,133 X - 0,2208
truies, y compris les porcelets ayant un poids inférieur à 7 kgY = 1,8503 X + 0,344Y = 0,133 X - 0,2208
autres porcs : de 20 à 110 kgY = 1,94 X - 1,698Y = 0,13 X - 3,046
autres porcs de 110 kg et plusY = 1,8503 X + 0,344Y = 0,133 X - 0,2208
races pondeuses : poules pondeuses Y = 2,2254 X - 0,0606Y = 0,1496X - 0,2455
races pondeuses : animaux (grands-) parentauxY = 2,2606 X - 0,0587Y = 0,1548 X - 0,2305
races pondeuses : poules d'élevage de poules pondeusesY = 2,2277 X -0,0512Y = 0,1492 X - 0,1149
races viandeuses : poulets de chairY = 2,334 X - 0,196Y = 0,1541 X - 0,5283
races viandeuses : poulets de chair parentaux Y = 2,2606 X - 0,0587Y = 0,1517 X - 0,1918
races viandeuses : poules d'élevage de poulets de chair parentauxY = 2,2152 X - 0,0770Y = 0,1571 X - 0,1705

dans le paragraphe 2, il est inséré un alinéa entre les alinéas deux et trois, rédigé comme suit :

" L'agriculteur note les adaptations au bilan d'excrétions au plus tard le septième jour après le jour où les faits donnant lieu à une adaptation ont eu lieu. ";

l'alinéa quatre, qui devient l'alinéa cinq, du paragraphe 2, est complété par la phrase suivante :

" Ces factures d'achat mentionnent le nom de l'aliment et la catégorie animale à laquelle l'aliment est destiné. "

Art. 4.L'article 7 du même arrêté est complété par un paragraphe 3, rédigé comme suit :

" § 3. L'agriculteur est informé par lettre recommandée de l'imposition d'office du régime de bilan nutritif du type droite de régression, visé à l'article 4, § 2, alinéa deux, et de l'imposition d'office du régime forfaitaire, visé au paragraphe 1er.

L'agriculteur peut introduire une réclamation. Les articles 66 et 67 du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006 s'appliquent par analogie à l'introduction et à la réponse de cette réclamation. "

Art. 5.Dans l'annexe II du même arrêté, le tableau est remplacé par ce qui suit :

pentoxyde de phosphoreazote
porcelets7 kg11,7 g/kg25 g/kg
20 kg11,7 g/kg27 g/kg
truies et verrats11,7 g/kg27,5 g/kg
autres porcs11,7 g/kg27,5 g/kg
poules pondeuses72 semaines13,5 g/kg19,2 g/kg
animaux parentaux de poules pondeuses13,5 g/kg19,2 g/kg
poules d'élevage de poules pondeuses13,9 g/kg35,4 g/kg
poulets de chair9,6 g/kg29,3 g/kg
animaux parentaux de poulets de chair64 semaines12,5 g/kg29,3 g/kg
poules d'élevage de poulets de chair parentaux15,2 g/kg31,5 g/kg
lait2,1 g/kg5,4 g/kg
oeufs4,05 g/kg17,6 g/kg

Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er janvier 2011, à l'exception de l'article 2, 2°, qui entre en vigueur le 1er janvier 2012.

Art. 7.Le Ministre flamand chargé de l'environnement et de la politique des eaux est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 15 juillet 2011.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

K. PEETERS

La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture,

J. SCHAUVLIEGE

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