Texte 2011035447
Chapitre 1er.- Définitions
Article 1er.Dans le présent arrêté on entend par :
1°[6 décret du 18 juillet 2003 : le décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, coordonné le 15 juin 2018]6;
2°[8 l'arrêté du 20 janvier 2023 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 janvier 2023 relatif à la qualité, la quantité et la fourniture des eaux destinées à la consommation humaine]8;
3°[1 ...]1
4°installation intérieure : [5 la partie du réseau]5 de canalisations domestique, visé à l'article [6 2.1.2, 17]6 du décret du [6 18 juillet 2003]6, de même que tous les systèmes et appareils qui y sont raccordés [5 , qui est raccordée au réseau public de distribution d'eau]5;
5°fonctionnaire de contrôle : le fonctionnaire, visé à l'article[6 2.4.1]6 du décret du [6 18 juillet 2003 ]6;
6°exploitant : l'exploitant d'un réseau public de distribution d'eau, visé à l'article [6 2.1.2, 9]6 du décret du [6 18 juillet 2003]6;
7°surveillant écologique : le chef de division de la division compétente pour la surveillance écologique, de la " Vlaamse Milieumaatschappij " ou la personne de la division désignée par lui;
8°institution agréée de médiation de dettes : l'institution agréée en vertu du décret du 24 juillet 1996 réglant l'agrément des institutions de médiation de dettes dans la Communauté flamande;
9°consommation moyenne annuelle : la consommation moyenne par an d'eau destinée à la consommation humaine, fournie par l'exploitant, calculée sur la base des consommations dans les trois périodes de consommation mesurées et facturées précédentes, extrapolée à chaque fois à 365 jours;
10°raccordement domestique : le conduit d'évacuation pour les eaux usées ou pour l'eau de ruissellement non-pollué à partir de l'égout principal jusqu'à l'alignement, ou le cas échéant, à partir du captage constaté des eaux usées ou de l'eau de ruissellement non-pollué jusqu'à l'alignement;
11°client : la personne physique ou la personne morale à qui l'exploitant adresse les factures relatives aux services fournis par lui et qui est tenue de satisfaire aux obligations associées aux services rendus. Il s'agit d'une des personnes suivantes :
a)l'abonné;
b)l'abonné qui dispose d'un raccordement domestique ou qui est irréfragablement présumé disposer d'un raccordement domestique;
c)l'utilisateur d'un captage d'eau privé qui dispose d'un raccordement domestique ou qui est irréfragablement présumé disposer d'un raccordement domestique;
d)l'utilisateur de l'assainissement individuel;
["5 11\176 /1 Ministre : le Ministre flamand charg\233 de l'environnement et de la politique de l'eau, vis\233 \224 l'article 6, \167 1er, II de la loi sp\233ciale du 8 ao\251t 1980 de r\233formes institutionnelles ;"°
12°réseau public d'assainissement : l'ensemble de l'infrastructure publique d'assainissement communale et supracommunale, parmi lequel on trouve :
a)l'infrastructure publique, comme par exemple les canalisations, dispositifs de rétention pour l'évacuation des eaux usées;
b)l'infrastructure publique, comme par exemple les canalisations, les dispositifs de rétention et d'infiltration, les bassins tampon, qui ne fait pas partie du réseau hydrographique et qui est destinée à l'infiltration ou à l'évacuation d'eau de ruissellement non-pollué, dans le cas d'un système séparé;
c)les chambres de visite et structures hydrauliques connexes, telles des trop-pleins, clapets anti-retour, vannes rotatives, vannes, tiroirs, stations de pompage et bassins de stockage;
d)les raccordements domestiques;
e)les raccordements d'un système de drainage, y compris les drains et siphons;
f)l'assainissement individuel, à l'exception de l'évacuation privée de l'eau;
13°réseau public de distribution d'eau; réseau public de canalisations et toutes les installations pour la fourniture d'eau, destinée à la consommation humaine;
14°[5 évacuation privée d'eau : l'ensemble de canalisations, rigoles et installations, destiné au captage, à la rétention, à la transportation et, le cas échéant, à l'épuration, préalablement à l'évacuation, des eaux usées ou des eaux de ruissellement non polluées, en amont de l'alignement, y compris l'assainissement individuel géré par le client ou le titulaire ;]5
15°titulaire : toute personne disposant d'un droit de propriété, d'usufruit ou de superficie ou jouissant d'un droit réel quelconque sur la partie spécifique du bien immobilier qui est ou sera raccordée au réseau public de distribution d'eau ou au réseau d'assainissement et de ce fait souscrivant pour sa partie aux conditions du règlement général et spécifique de la vente d'eau, l'obligeant à respecter les obligations associées aux fournitures et services rendus par l'exploitant;
16°fonctionnaire de surveillance : le fonctionnaire, visé à l'article [6 5.2.1.1]6 du décret du [6 18 juillet 2003]6;
17°Vlarem : l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique et l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement;
18°[1 ...]1
19°jour ouvrable : chaque jour de la semaine, à l'exception des samedis, dimanches, jours fériés et le jour de fête de la Communauté flamande;
20°[2 ...]2
["1 21\176 client domestique : l'abonn\233 domestique, vis\233 \224 l'article [6 2.1.2, 16"° , du décret du [6 18 juillet 2003]6;
22°client non-domestique : tout client qui n'est pas un client domestique;
23°client protégé : un client domestique qui est domicilié lui-même ou dont un membre de famille est domicilié à la même adresse, appartient à l'une catégories suivantes :
a)le bénéficiaire du revenu d'intégration sociale, introduit par la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale;
b)la personne à laquelle une aide est accordée par un centre public d'aide sociale, qui est entièrement ou partiellement prise en charge par l'état fédéral au titre des articles 4 et 5 de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale;
c)le bénéficiaire d'un revenu garanti aux personnes âgées instauré par la loi du 1er avril 1969 ou les personnes bénéficiaires conservant le droit au supplément à la rente en application de l'article 21, § 2, ainsi les personnes bénéficiaires du revenu garanti pour personnes âgées, instauré par la loi du 22 mars 2001 instituant la garantie de revenus aux personnes âgées;
d)le bénéficiaire d'une des allocations visées à la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux handicapés [4 ou du budget de soins pour les personnes âgées ayant besoin de soins, visé à l'article 4, premier alinéa, 2°, du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande]4;
e)l'enfant atteint d'une incapacité physique ou mentale de 66 % au moins, tel que constaté par un médecin de la Direction générale Personnes handicapées du Service public fédéral Sécurité sociale;
f)le bénéficiaire d'une aide sociale financière, octroyée par un centre public d'aide sociale à une personne qui est inscrite au registre des étrangers avec un permis de séjour d'une durée illimitée et qui, du fait de sa nationalité, ne peut prétendre au droit à l'intégration sociale;
g)le bénéficiaire d'une allocation accordée par un centre public d'aide sociale en attente du revenu garanti aux personnes âgées, d'une garantie de revenus pour personnes âgées ou une allocations aux handicapés, telle que visée à l'article 37, § 19, alinéa premier, 1°, 3° et 4° de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;
h)le bénéficiaire d'une allocation aux handicapés suite à une incapacité permanente de travail ou une invalidité d'au moins 65 %, en vertu de la loi du 27 juin 1969 relative à l'octroi d'allocations aux handicapés;
i)le bénéficiaire d'une allocation d'aide aux personnes handicapées âgées, conformément aux articles 127 et suivants de la loi-programme du 22 décembre 1989;
j)le bénéficiaire d'une allocation pour aide de tiers, conformément à la loi du 27 juin 1969 relative aux allocations aux handicapés.
24°fonctionnaire de surveillance Environnement : [7 un membre du personnel de la Vlaamse Milieumaatschappij tel que]7 visé à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 mai 2011 portant exécution de diverses dispositions du décret du 24 mai 2002 relatif aux eaux destinées à l'utilisation humaine, et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 décembre 2002 portant réglementation relative à la qualité et la fourniture des eaux destinées à la consommation humaine.
25°entreprise : une entreprise telle que visée à l'article 2, 3° de la loi du 16 janvier 2003 portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions;]1
["5 26\176 installation d'eaux de deuxi\232me circuit : l'ensemble de syst\232mes et de canalisations, destin\233 \224 l'extraction, au captage ou \224 la production d'eaux de deuxi\232me circuit, et \224 leur stockage et utilisation ; 27\176 installation int\233rieure non raccord\233e : un r\233seau de canalisations domestique, tel que vis\233 \224 l'article 2.1.2, 17\176, du d\233cret du 18 juillet 2003, et tous les syst\232mes et appareils qui y sont raccord\233s, qui n'est pas raccord\233 au r\233seau public de distribution d'eau."°
Les définitions visées à l'article [6 2.1.2]6 du décret du [6 18 juillet 2003]6 et les définitions visées à l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 décembre 2002 s'appliquent au présent arrêté.
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(1AGF 2013-12-06/15, art. 13, 002; En vigueur : 20-01-2014)
(2AGF 2016-02-05/23, art. 16, 003; En vigueur : 01-01-2016)
(3AGF 2016-10-14/08, art. 201, 004; En vigueur : 01-01-2017)
(4AGF 2018-11-30/16, art. 581, 007; En vigueur : 01-01-2019)
(5AGF 2019-05-24/02, art. 10, 008; En vigueur : 01-07-2019)
(6AGF 2019-04-26/48, art. 98, 009; En vigueur : 01-01-2019)
(7AGF 2021-05-21/26, art. 17, 012; En vigueur : 24-06-2021)
(8AGF 2023-01-20/09, art. 32, 013; En vigueur : 18-03-2023)
Chapitre 2.- Fourniture d'eau, destinée à la consommation humaine
Art. 2.§ 1er. Sans préjudice de l'application du droit de raccordement conformément à [2 l'arrêté du 20 janvier 2023]2, la demande d'un raccordement au réseau public de distribution d'eau est adressée à l'exploitant. En fonction de la situation, l'exploitant renvoie le demandeur à la commune pour une approbation préalable de raccordement.
Sauf en cas de refus exprès et préalable du titulaire, l'exploitant assume comme prouvé que le demandeur d'une demande de raccordement au réseau public de distribution d'eau a obtenu l'accord du titulaire à cet effet.
L'exploitant procède au raccordement effectif au réseau public de distribution d'eau après que le demandeur d'une demande de raccordement au réseau public de distribution d'eau s'est déclaré d'accord avec le mode d'imputation des frais et le règlement général de la vente d'eau et, si d'application, avec le règlement spécifique de la vente d'eau.
["1 La fourniture d'eau est enregistr\233e au nom du demandeur du raccordement au r\233seau public de distribution d'eau. Des modifications \233ventuelles sont effectu\233es par le biais d'une reprise contradictoire conform\233ment au paragraphe 3."°
§ 2. Si un branchement a déjà été aménagé et que la fourniture d'eau a été arrêtée, celle-ci est redémarrée par une mise en service renouvelée de la fourniture d'eau.
["1 Si aucun branchement n'a encore \233t\233 am\233nag\233, la fourniture d'eau est commenc\233e apr\232s l'am\233nagement d'un branchement conform\233ment \224 l'article 6."°
La fourniture d'eau et les droits et obligations y afférents prennent cours à partir de la date de la mise en service [1 ...]1 de la fourniture d'eau ou à défaut de la demande de mise en service, à partir du moment auquel le client se sert effectivement de la fourniture d'eau.
§ 3. Lorsque le client suivant reprend la fourniture pour une période consécutive, cette fourniture peut être réglée par une reprise contradictoire. Dans le cas d'une reprise contradictoire, les données suivantes sont communiquées à l'exploitant :
1°le relevé d'index et le numéro du compteur d'eau d'eau;
2°la date du relèvement d'index;
3°[1 les coordonnées du client partant, y compris]1 l'adresse d'expédition du client partant;
4°si disponible, un numéro de compte en banque du client partant à utiliser en cas de remboursement;
5°les données de contact du client suivant;
["1 6\176 le num\233ro de registre national ou le num\233ro d'entreprise, pr\233cisant la nature de l'activit\233 commerciale, du client suivant."°
La reprise contradictoire est signée par tant le client partant que le client suivant et est sans délai transmise [1 par le client partant]1 à l'exploitant qui établit une facture de clôture.
L'exploitant confirme la reprise contradictoire à tant le client partant qu'au client suivant.
["1 S'il s'av\232re que, faute de donn\233es ou de signature, il n'est pas possible de traiter la reprise contradictoire, l'exploitant en informe le client partant dans les quinze jours ouvrables \224 compter du jour o\249 l'exploitant a re\231u la reprise contradictoire. L'exploitant informe le client partant des options qui s'offrent \224 lui pour r\233gulariser la reprise et pour effectuer une r\233siliation unilat\233rale, telle que vis\233e au paragraphe 4."°
Il est mis un terme aux obligations inhérentes à la fourniture d'eau pour le client partant à partir de la date du relevé d'index. Le client partant reste toutefois tenu de se soumettre à toutes les obligations à l'égard de l'exploitant pour autant que celles-ci trouvent leur origine avant cette date, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 20.
Pour le client suivant, les obligations inhérentes à la fourniture d'eau prennent cours à partir de la date du relevé d'index.
A défaut de l'établissement d'une reprise contradictoire avec le client partant, la fourniture d'eau en faveur du client suivant est démarrée par une mise en service renouvelée de la fourniture d'eau.
§ 4. Le client peut à tout moment résilier la fourniture d'eau, moyennant un avis à l'exploitant. L'exploitant confirme la demande de résiliation et prend rendez-vous avec le client pour le relevé de l'index. L'exploitant ou son mandataire effectue le relevé de clôture au plus tard un mois après la demande de résiliation à moins que le relevé ne soit empêché ou qu'avec l'approbation du client il ne soit décidé d'une date ultérieure pour le relevé de l'index.
Il est mis un terme aux obligations inhérentes à la fourniture d'eau pour le client partant à partir de la date du relevé de clôture. Le client partant reste toutefois tenu de se soumettre à toutes les obligations à l'égard de l'exploitant pour autant que celles-ci trouvent leur origine avant cette date, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 20.
§ 5. Une demande de débranchement ou d'enlèvement d'un branchement doit être adressée par le client ou le titulaire à l'exploitant et n'est admissible que si le bien immobilier est inhabité ou inutilisé ou pour autant que tous les habitants ou consommateurs y conviennent par écrit. Le débranchement et la mise hors service sont effectués aux frais du demandeur.
["1 Le branchement peut \224 tout moment \234tre d\233branch\233 et enti\232rement ou partiellement enlev\233 par l'exploitant ou son mandataire pour des raisons de sant\233 publique, de s\233curit\233 ou d'exploitation. Les frais ne sont pas \224 la charge du client ou du titulaire, sauf dans les cas suivants : 1\176 les frais peuvent \234tre li\233s \224 une erreur d\233montrable de la part du client ou du titulaire ; 2\176 les frais sont li\233s \224 la d\233molition d'un b\226timent."°
L'exploitant décide de la façon dont le débranchement sera effectué et de l'enlèvement entier ou partiel du branchement.
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(1AGF 2019-05-24/02, art. 11, 008; En vigueur : 01-01-2020)
(2AGF 2023-01-20/09, art. 33, 013; En vigueur : 18-03-2023)
Art. 3.§ 1er. L'exploitant fournit de l'eau qui répond aux exigences de qualité européennes et flamandes de l'eau destinée à la consommation humaine, en particulier aux normes de qualité visées à [3 l'article 4 de l'arrêté du 20 janvier 2023 ]3, au point dans un bien immobilier où l'eau sort des robinets ordinairement affectés à l'eau destinée à la consommation humaine. Il est à chaque moment satisfait à la disposition de [3 l'article 4 de l'arrêté du 20 janvier 2023]3.
Le contrôle de l'eau aux robinets qui sont ordinairement affectés à l'eau destinée à la consommation humaine par le consommateur, le contrôle de l'installation intérieure et des compteur d'eaus d'eau est effectué conformément aux dispositions de l'article [2 2.4.1 ]2 du décret du [2 18 juillet 2003]2 et du [3 chapitre 2, Section 4, de l'arrêté du 20 janvier 2023]3.
Les dispositions relatives à l'accès aux bâtiments, visé à l'article 21 du présent arrêté s'appliquent.
Si le client a des doutes fondés quant à la qualité de l'eau destinée à la consommation humaine, il prend contact avec l'exploitant. L'exploitant examine la plainte conformément aux dispositions de l'article 26, § 2 du présent arrêté et prend les mesures nécessaires dans les limites de ses compétences. Si ceci est souhaitable, l'exploitant examine la qualité de l'eau.
Le client ou le titulaire peut demander à l'exploitant d'analyser l'eau fournie par celui-ci et destinée à la consommation humaine. L'offre de prix à l'attention du demandeur est établie gratuitement et lui est remise dans les trois semaines à partir de la date de la demande. L'offre a une validité de deux mois à compter de la date de l'offre.
§ 2. L'exploitant engage tous les moyens adéquats afin d'assurer la continuité de la fourniture d'eau à tout moment. L'exploitant fournit de l'eau sous une pression normale au niveau de la rue. Le client doit lui-même prendre les mesures nécessaires afin d'assurer la pression et le débit souhaités par lui aux points de prélèvement.
Un client qui estime qu'un dommage subi a été causé par un acte erroné de l'exploitant ou de son mandataire, peut porter plainte auprès de l'exploitant, qui traitera la plainte conformément à la procédure reprise à l'article 26, § 3 du présent arrêté.
L'exploitant établit un rapport objectif des faits. Le client reçoit une copie de ce rapport.
L'exploitant en avise son assureur, si nécessaire.
L'exploitant peut interrompre ou rationner la fourniture d'eau chaque fois que des travaux de réparation, de renouvellement, de modification, de déplacement, d'entretien et d'exploitation le justifient. L'exploitant s'efforcera de limiter le nombre d'interruptions ou de rationnements et leur durée à un minimum afin d'incommoder le client le moins que possible. Les clients concernés sont mis au courant des travaux au plus tard trois jours ouvrables avant le début des travaux. Dans le cas d'interruptions de moins d'une heure les clients concernés sont mis au courant des travaux dans un délai raisonnable avant les travaux. Des mesures conservatrices ou destinées à réduire les dommages urgentes peuvent être mises en oeuvre avant leur notification aux clients concernés.
Si les travaux effectués peuvent affecter la qualité de l'eau destinée à la consommation humaine, l'exploitant est tenu d'informer le client de la situation et des mesures à prendre avant que le client puisse reprendre l'utilisation de l'approvisionnement en eau.
§ 3. [1 S'il n'est pas satisfait aux exigences de qualité de l'eau destinée à la consommation humaine, ou en cas de menace immédiate et sérieuse pour la santé publique, toutes les obligations telles que visées à l'article [2 2.3.2]2, du décret du [2 18 juillet 2003]2 et aux [3 articles 18 et 19 de l'arrêté du 20 janvier 2023]3 doivent être observées.
En cas de menace immédiate et sérieuse pour la santé publique, l'exploitant peut couper la distribution d'eau, faisant appel à la procédure, visée à l'[3 article 19 de l'arrêté du 20 janvier 2023]3.
Dès que l'eau destinée à la consommation humaine répond de nouveau aux exigences de qualité ou si la menace éventuelle pour la santé publique se dissipe, l'exploitant procède au rebranchement et à la remise en service de la fourniture. Il en informe le fonctionnaire de surveillance et se charge d'une communication adéquate envers le client concerné. Cette communication détaille les mesures de réparation mises en oeuvres et informe le client, le cas échéant, des mesures que celui-ci doit encore prendre lui-même avant de réutiliser la distribution d'eau.]1
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(1AGF 2013-12-06/15, art. 14, 002; En vigueur : 20-01-2014)
(2AGF 2019-04-26/48, art. 99, 009; En vigueur : 01-01-2019)
(3AGF 2023-01-20/09, art. 34, 013; En vigueur : 18-03-2023)
Art. 4.§ 1er. Dans le cadre de son obligation décrétale du traitement respectueux de l'environnement, l'exploitant respecte l'environnement, tant lors de la production de l'eau destinée à la consommation humaine que lors de sa distribution. L'exploitant gère et entretient le réseau public de distribution d'eau de façon à ce que les pertes d'eau soient minimales. Il efffectue à cette fin les mesurages nécessaires aux points d'entrée et de sortie du réseau de distribution et, le cas échéant, dans le réseau de distribution.
L'exploitant encourage le client et les consommateurs à une consommation d'eau durable, menant des programmes d'action et des campagnes de sensibilisation destinés aux divers groupes-cible, avec une attention particulière pour les groupes-cible vulnérables.
§ 2. Dans le cadre du respect de l'environnement, le client ou le titulaire n'utilise pas de matériaux, de matières premières ou auxiliaires nocives pour l'environnement lors de l'aménagement, l'utilisation et l'entretien de l'installation intérieure.
Art. 5.[1 § 1er. Lorsque l'exploitant souhaite [2 limiter le débit ou]2 couper la fourniture d'eau d'initiative chez un client domestique, en exécution de l'article [3 2.2.2,§6]3, inclus [2 et 11°]2, du décret du [3 18 juillet 2003]3, il introduit une demande de coupure auprès du fonctionnaire de surveillance Environnement, qui donne ou non un ordre de coupure.
L'exploitant introduit une demande de [2 limitation du débit ou de]2 coupure auprès du fonctionnaire de surveillance Environnement, qui donne ou non un ordre de coupure lorsqu'il souhaite couper la fourniture d'eau d'initiative chez un client non-domestique pour une des raisons suivantes :
1°le client non-domestique [2 ou le titulaire]2 refuse de donner suite aux mesures de réparation conseillées pour l'installation intérieure en cas d'une menace pour la santé publique et de la sécurité de la distribution d'eau, telle que visée à l'article [3 2.3.2, § 4]3, et [3 2.3.4 ]3, du décret du [3 18 juillet 2003 ]3;
2°le client non domestique [2 ou le titulaire]2 ne donne pas son accord ou s'oppose au contrôle, visé à l'article [3 2.4.1]3, ou aux tâches d'inventaire, de contrôle et d'entretien, visées à l'article [3 2.4.1]3, du décret précité;
["2 3\176 le client non domestique ou le titulaire refuse de se conformer aux obligations en mati\232re d'\233quipement de mesure."°
["2 \167 1/1. Lorsque l'exploitant souhaite couper ou limiter la fourniture d'eau sur la base d'un avis d'une commission consultative locale, l'avis en question ne doit pas avoir plus d'un an au moment de la notification vis\233e au paragraphe 2."°
§ 2. Lorsque l'exploitant souhaite procéder à [2 une limitation du débit ou]2 un débranchement effectif de la fourniture d'eau chez un client domestique, en exécution de l'article [3 2.2.2 ]3, du décret du [3 18 juillet 2003]3 et après avoir parcouru les procédures en vigueur, il fait connaître cette décision au client domestique et, le cas échéant, aux consommateurs dans les différentes unités d'habitation sans équipement de mesure individuel qui sont approvisionnés par le client domestique.
Lorsque l'exploitant souhaite procéder à [2 une limitation du débit ou]2 un débranchement effectif de la fourniture d'eau, soit sur ordre du fonctionnaire de surveillance Environnement, soit pour d'autres raisons, il fait connaître cette décision au client non-domestique et lorsque le client non-domestique utilise l'eau fournie destinée à la consommation humaine pour répondre aux besoins domestiques des personnes domiciliées dans une ou plusieurs unités d'habitation du bien immobilier auquel il a un droit, aux consommateurs dans les différentes unités d'habitation.
L'exploitant engage tous les moyens adéquats afin de faire connaître la décision de [2 limitation du débit ou de]2 débranchement, entre autres au moins une notification écrite recommandée au client et une notification écrite aux consommateurs dans les différentes unités d'habitation.
Ce paragraphe n'est pas d'application lorsque le débranchement a lieu en cas d'une menace immédiate et sérieuse pour la santé publique, tant que cette situation perdure, ou en cas de travaux de réparation, rénovation, modification, déplacement, d'entretien ou d'exploitation du réseau public de distribution d'eau.
§ 3. L'exploitant respecte un délai minimum de six semaines entre la notification [2 le réglage de la limitation du débit ou le débranchement effectifs]2 de la fourniture d'eau.
L'obligation, visée à l'alinéa premier, ne s'applique pas aux cas suivants :
1°le débranchement effectif de la fourniture d'eau a lieu en cas d'une menace immédiate et sérieuse pour la santé publique;
2°[2 la limitation du débit ou le débranchement effectifs]2 de la fourniture d'eau a lieu sur ordre du fonctionnaire de surveillance Environnement qui fixe dans ce cas le délai minimum entre la notification et [2 la limitation du débit ou le débranchement effectifs]2 de la fourniture d'eau dans son ordre;
3°le débranchement effectif de la fourniture d'eau a lieu en cas de présomption que le bien immobilier branché est inhabité ou inutilisé;
4°le débranchement effectif de la fourniture d'eau a lieu après la constatation de fraude.
["2 En vue de l'\233laboration d'une solution pour la raison de la limitation du d\233bit ou du d\233branchement, le client domestique a droit \224 une prolongation unique de six semaines du d\233lai minimal de six semaines, vis\233 \224 l'alin\233a 1er. Le client domestique demande la prolongation par \233crit \224 l'exploitant dans le d\233lai minimal en cours. La demande \233crite est motiv\233e. La demande suspend le d\233lai en cours pour la limitation du d\233bit ou le d\233branchement."°
["2 \167 3/1. L'exploitant fournit au client dont l'adduction d'eau sera limit\233e en d\233bit, des informations sur les risques pour l'installation int\233rieure associ\233s \224 une limitation de d\233bit. Le client ou le titulaire est responsable de prendre les pr\233cautions n\233cessaires pour prot\233ger l'installation int\233rieure contre de tels risques. En cas d'une limitation du d\233bit, l'exploitant pr\233voit un d\233bit minimal de 50 litres par heure dans des conditions normales au niveau du compteur d'eau."°
§ 4. [2 Lorsqu'un client domestique estime que la limitation du débit ou la coupure n'est plus justifiée, il peut demander un enlèvement de la limitation du débit ou un rebranchement auprès de l'exploitant par demande écrite. Si l'exploitant n'a pas enlevé la limitation du débit ou n'a pas rebranché le client dans les cinq jours ouvrables de l'envoi de la demande ou n'a pas pris d'action dans ce sens, le client domestique peut :]2
1°demander un [2 enlèvement de la limitation du débit ou un]2 rebranchement conformément à la procédure et aux conditions visées au décret du 20 décembre 1996 réglant le droit à la fourniture minimale d'électricité, de gaz et d'eau, si le débranchement a été effectué après avis motivé conforme de la commission consultative locale;
2°demander un [2 enlèvement de la limitation du débit ou un]2 rebranchement auprès du fonctionnaire de surveillance Environnement suivant la procédure et les conditions, visées à l'article [3 5.2.1.4]3, du décret du [3 18 juillet 2003 ]3, si le débranchement a été effectué sur ordre du fonctionnaire de surveillance Environnement.
Si soit la commission consultative locale soit le fonctionnaire de surveillance Environnement décide de [2 d'enlever la limitation du débit ou de]2 rebrancher, l'exploitant procède à ce rebranchement dans les cinq jours ouvrables après la notification de la décision à l'exploitant.
["2 Si, dans le cas d'un client domestique, le d\233bit de la fourniture d'eau est limit\233 ou si la fourniture d'eau est coup\233e en raison d'un refus d'\233laborer un r\232glement avec l'exploitant pour le paiement de montants non r\233gl\233s, ou en raison d'un refus de se conformer au r\232glement de paiement, l'exploitant enl\232ve la limitation du d\233bit ou proc\232de au rebranchement dans les cinq jours ouvrables suivant la date \224 laquelle les conditions suivantes sont r\233unies :"°
1°le client a démarré ou repris le règlement de paiement selon les modalités convenues et en a informé l'exploitant;
2°l'exploitant a reçu le paiement ou une preuve de paiement.
["2 En cas de limitation du d\233bit ou de d\233branchement fr\233quents"° du client domestique à cause du non-respect d'un règlement de paiement dans son délai, l'exploitant peut demander une révision du règlement de paiement.
["2 Si les frais pour le d\233branchement et le rebranchement sont \224 charge du client, ils sont recouvr\233s par le biais d'une prolongation du r\232glement de paiement, sauf si le client domestique paie ces frais imm\233diatement."°
§ 5. [2 Lorsqu'un client non domestique estime que la limitation du débit ou la coupure n'est plus justifiée, il peut demander l'enlèvement de la limitation du débit ou un rebranchement auprès de l'exploitant par demande écrite. Si l'exploitant n'a pas enlevé la limitation du débit ou n'as pas rebranché le client non domestique dans les cinq jours ouvrables de l'envoi de la demande ou n'a pas pris d'action dans ce sens, le client non domestique peut demander l'enlèvement de la limitation du débit ou un rebranchement auprès du fonctionnaire chargé de la surveillance Environnement selon la procédure et les conditions visées à l'article 5.2.1.4 du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, coordonnée le 15 juin 2018, si la limitation du débit ou le débranchement a été effectué sur l'ordre du fonctionnaire chargé de la surveillance Environnement.]2
Si le fonctionnaire de surveillance Environnement décide [2 d'enlever la limitation du débit ou]2 de rebrancher, l'exploitant procède à ce rebranchement dans les cinq jours ouvrables après la notification de la décision à l'exploitant.
§ 6. Sans préjudice de l'application des obligations du client ou titulaire, l'exploitant peut, en cas de présomption que le bien immobilier raccordé est inhabité ou inutilisé, contacter le titulaire par écrit et lui demander de prendre contact avec l'exploitant dans les quinze jours calendaires pour faire connaître si le bien immobilier raccordé est inoccupé ou inutilisé ou non, et indiquer comment il respectera ses obligations envers l'exploitant. Le titulaire dispose de l'une des possibilités suivantes :
1°se faire enregistrer comme client auprès de l'exploitant et respecter toutes les obligations envers l'exploitant en tant que client;
2°demander la cessation de la fourniture d'eau chez l'exploitant dont les frais sont à charge du titulaire.
Si le titulaire ne réagit pas dans les quinze jours calendaires, l'exploitant a le droit de couper la fourniture d'eau.
Si l'exploitant souhaite procéder à un débranchement effectif, il notifie cette décision au titulaire et aux unités d'habitation dans le bien immobilier concerné.
L'exploitant respecte un délai minimum de quinze jours calendaires entre la notification et le débranchement effectif de la fourniture d'eau.
§ 7. En cas d'un refus d'une reprise contradictoire ou d'une mise en service renouvelée du consommateur dans un bien immobilier ou une unité d'habitation raccordé, l'exploitant prend contact par écrit avec les consommateurs et avec le titulaire si celui-ci est connu par exploitant. L'exploitant les demande de prendre contact dans les quinze jours calendaires avec l'exploitant afin de faire connaître comment les obligations envers l'exploitant seront respectées. Les consommateurs ou le titulaire disposent de l'une des possibilités suivantes :
1°se faire enregistrer comme client auprès de l'exploitant et respecter toutes les obligations envers l'exploitant en tant que client;
2°demander la cessation de la fourniture d'eau auprès de l'exploitant dont les frais sont à charge du demandeur.
Si aucune des deux parties n'a donné suite à l'appel de l'exploitant, l'exploitant a le droit d'introduire une demande de débranchement de la fourniture d'eau auprès de la commission consultative locale.
Si l'exploitant souhaite procéder au débranchement effectif, il notifie cette décision aux consommateurs de l'eau dans le bien immobilier concerné et au titulaire si celui-ci est connu par l'exploitant.
L'exploitant respecte un délai minimum de six semaines entre la notification et le débranchement effectif de la fourniture d'eau.
§ 8. Si l'exploitant constate une fraude, il prend les mesures nécessaires pour mettre fin à cette fraude. A cet effet, l'exploitant peut faire adapter l'installation intérieure conformément aux prescriptions légales et techniques courantes.
En cas d'opposition de l'exploitant de mettre fin à la fraude, l'exploitant est autorisé à procéder à un débranchement immédiat de la fourniture d'eau.
Sur la base de l'état de fait, une estimation motivée de la consommation et du débit disponible est faite par l'exploitant.
Tous les frais peuvent être imputés au fraudeur aux tarifs en vigueur. Pour ces facturations, les mêmes conditions de paiement et procédures s'appliquent que pour la facture de consommation, visée aux articles 17 et 18.]1
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(1AGF 2013-12-06/15, art. 15, 002; En vigueur : 20-01-2014)
(2AGF 2019-05-24/02, art. 12, 008; En vigueur : 01-01-2020)
(3AGF 2019-04-26/48, art. 100, 009; En vigueur : 01-01-2019)
Art. 6.§ 1er. [2 Le branchement doit être aménagé et entretenu conformément aux prescriptions de l'exploitant.
Seul l'exploitant ou son mandataire peut poser, modifier, renforcer, déplacer, enlever, entretenir, réparer, mettre en ou hors de service le branchement ou ordonner les travaux à cet effet. Le branchement est la propriété de l'exploitant, sans porter préjudice aux droits réels existants établis avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.
L'exploitant en assure la mise en oeuvre adéquate et en porte les frais. Lorsque les travaux sont demandés par le client ou le titulaire ou qu'ils s'imposent suite à des dommages ou perturbations que le client ou le titulaire a causés, l'exploitant peut demander une contribution du client dans les frais.
Lors de la demande d'un branchement avec un compteur d'eau d'un diamètre de 40 millimètres ou plus, un calcul de capacité peut être nécessaire pour indiquer si le bon fonctionnement du réseau de distribution de l'eau est compromis ou non. L'exploitant peut facturer une indemnité unique pour l'exécution de ces travaux.
Sauf en cas de refus exprès et préalable du titulaire l'exploitant assume comme prouvé que le demandeur des travaux à un branchement a obtenu l'accord du titulaire pour ceux-ci.
Pour chaque bien immobilier à raccorder, un seul branchement est prévu. Si le demandeur souhaite avoir plus de branchements, l'exploitant définit le nombre de branchements et les conditions y afférentes en concertation avec lui.
A hauteur de chaque branchement en service, il doit y avoir au moins un compteur d'eau.
L'exploitant peut équiper les branchements d'un système de lecture à distance.
Le diamètre, le type et le matériau du branchement et le diamètre du compteur d'eau sont déterminés en fonction de la consommation prévue, des caractéristiques du réseau public de distribution d'eau sur site.
Si un branchement est utilisé pour la lutte contre l'incendie, le mode d'exécution le plus approprié sera déterminé en concertation avec l'exploitant, en tenant compte des circonstances locales, des obligations légales et des exigences imposées par le service d'incendie.
En cas d'une construction neuve ou d'une reconstruction conformément au VCRO d'un bien immobilier avec au moins une unité de logement, un équipement de mesure individuel par unité de logement est prévu.
En cas de fourniture d'eau en faveur d'une ou de plusieurs unités individuelles du bâtiment, l'exploitant peut, en fonction de la facturation de la consommation d'eau, exiger l'installation d'au moins un compteur d'eau pour la fourniture d'eau à ces unités distinctes. Dans le présent article, on entend par unité distincte une unité d'un bâtiment qui est conçue ou adaptée pour être utilisée séparément et qui n'est pas d'unité de logement.
L'exploitant définit les conditions de l'installation des compteurs d'eau en concertation avec le demandeur. Dans les immeubles existants à plusieurs unités de logement, l'équipement de mesure non-individuel est maintenu à titre temporaire. Lorsque, suite à une rénovation de l'installation intérieure, un équipement de mesure individuel devient techniquement possible, l'exploitant procède à l'installation d'un compteur d'eau pour chaque unité de logement, aux frais du client ou du titulaire.
Avant l'installation des compteurs d'eau ou avant le contrôle, le demandeur doit apposer une étiquette indiquant clairement l'unité de logement et, le cas échéant, le numéro d'appartement et le numéro de boîte, qui est ou sera reliée au compteur d'eau.
Le trajet du branchement et l'installation sont définis en concertation mutuelle avec le demandeur de sorte que la sécurité générale, le maintien et le fonctionnement normal des éléments du branchement et des accessoires sont assurés, que la consommation peut être mesurée facilement et que leur surveillance, contrôle et entretien peuvent facilement être mis en oeuvre.]2
["2 \167 1/1. L'obligation d'un \233quipement de mesure individuel ne vaut pas pour : 1\176 les structures du domaine politique du Bien-\234tre, de la Sant\233 publique et de la Famille, qui assurent l'accueil et l'accompagnement r\233sidentiels. Le Ministre flamand qui a l'assistance aux personnes et la politique de sant\233 dans ses attributions, peut \233tablir une liste des structures concern\233es. 2\176 les unit\233s de logement ou les unit\233s distinctes qui sont utilis\233es exclusivement dans le cadre d'un h\233bergement touristique tel que vis\233 au d\233cret du 5 f\233vrier 2016 relatif \224 l'h\233bergement touristique. 3\176 les unit\233s de logement ou les unit\233s distinctes qui sont utilis\233es exclusivement dans le cadre de logements des \233tudiants. Le demandeur demande l'exception aupr\232s de l'exploitant avec les pi\232ces justificatives n\233cessaires. Si le droit \224 une exception \224 l'obligation d'assurer un \233quipement de mesure individuel cesse d'exister, le passage \224 un \233quipement de mesure individuel par unit\233 de logement est obligatoire."°
§ 2. L'offre des prix pour chaque branchement nouveau, à réparer ou à modifier est établie par l'exploitant dans un document contenant les modalités d'exécution pour les travaux, le prix total estimé, ses éléments composants et modalités de paiement de même que l'information nécessaire sur la composition du branchement. Les parties composantes de l'ensemble des travaux ne sont pas communiquées dans le cas d'un calcul forfaitaire du prix par unité.
L'offre des prix est établie gratuitement et est remise au demandeur dans les quinze jours ouvrables après qu'il a fourni toutes les données et informations nécessaires à l'exploitant. L'offre est valable pendant au moins deux mois.
Les travaux au branchement sont effectués par l'exploitant endéans la période convenue avec le demandeur, compte tenu d'éventuelles demandes de plans, autorisations et permis nécessaires, après que le demandeur s'est déclaré explicitement d'accord avec l'offre des prix et après qu'il a correctement effectué toutes les formalités et travaux convenus et en a avisé l'exploitant.
§ 3. L'exploitant prévient le client ou, à défaut de celui-ci, le titulaire au cas où des travaux seraient effectués au branchement de sorte que le client ou le titulaire a la possibilité d'effectuer lui-même les travaux nécessaires, le cas échéant, notamment afin de rendre le branchement sur la propriété privée accessible. Lorsque le client ou le titulaire n'a pas effectué les travaux nécessaires endéans la période convenue avec l'exploitant ou qu'il refuse d'effectuer les travaux endéans un délai raisonnable proposé par l'exploitant, l'exploitant est autorisé à effectuer les travaux nécessaires lui-même. Dans des cas urgents l'exploitant peut toujours effectuer lui-même les travaux nécessaires et notamment les travaux visant à rendre le branchement sur la propriété privée accessible sans que le client ou le titulaire en soit avisé au préalable.
§ 4. Les coûts d'un nouveau branchement et de modifications au branchement que le client ou le titulaire juge nécessaires pour des raisons personnelles ou techniques, sont à la charge du demandeur.
Les modifications que l'exploitant est obligé d'apporter suite à une utilisation spécifique du branchement par le client, sont à la charge du client.
Le client ou le titulaire s'engage à aviser l'exploitant dans les plus brefs délais de chaque modification des caractéristiques de prélèvement ou de tout autre fait qui lui est attribuable entraînant des modifications au branchement.
§ 5. Le trajet du branchement sur une propriété privée doit être dépourvu de toute construction, revêtements fixes ou de plants ou doit être inséré dans un tuyau de protection de sorte que l'exploitant peut faire des travaux au branchement sans peine. [2 Le fourreau du branchement ne peut être utilisé qu'à cette fin.]2 Si le branchement se situe partiellement dans le bâtiment, il doit rester visible et facilement accessible.
["2 L'emplacement de l'installation du compteur d'eau est d\233termin\233 en concertation entre le demandeur et l'exploitant et en fonction des conditions locales. Lors de la d\233termination de cet emplacement, il est entre autres tenu compte des crit\232res suivants : 1\176 le risque d'un arr\234t prolong\233 de l'eau dans le branchement pour le compteur d'eau ; 2\176 l'assurance de l'accessibilit\233 ais\233e ; 3\176 la possibilit\233 d'effectuer les t\226ches d'inventaire, de contr\244le et d'entretien n\233cessaires ; 4\176 le risque de fuites. Le puits de mesure ou le local doivent r\233pondre aux directives de l'exploitant."°
Le client ou le titulaire doit maintenir l'endroit où se trouve le compteur d'eau dans un état propre et veiller à ce que le compteur d'eau puisse à tout temps être entretenu et relevé en toute sécurité.
Le client ou le titulaire en tant que gardien du branchement prend, en bon père de famille, les dispositions nécessaires pour éviter toute cause d'endommagement et de pollution. Il assure la protection contre entre autres le gel de la partie accessible du branchement et de l'endroit où se trouve le compteur d'eau. Il avise l'exploitant sans délai de toute irrégularité, tout endommagement, toute déviation de ou incompatibilité avec les prescriptions légales et techniques courantes qu'il peut raisonnablement établir. Au cas où ceux-ci seraient dus à une intervention ou une négligence du client ou du titulaire, les frais pour leur réparation ou remplacement seront à sa charge.
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(1AGF 2013-12-06/15, art. 16, 002; En vigueur : 20-01-2014)
(2AGF 2019-05-24/02, art. 13, 008; En vigueur : 01-01-2020)
Art. 7.§ 1er. Sans préjudice de l'application des dispositions des articles 2 et 3, le client ou le titulaire aménage et entretient l'installation intérieure de sorte qu'elle assure que la qualité d'eau y continue à répondre aux prescriptions légales et réglementaires.
Le client utilise l'installation intérieure de façon à ce que la qualité d'eau y continue à répondre aux prescriptions légales et réglementaires.
L'installation intérieure doit entre autres être complètement conforme aux prescriptions légales et techniques courantes [2 de l'exploitant]2, aussi dans un souci de protéger le réseau de distribution d'eau contre un retour d'eau éventuel.
L'exploitant n'est pas responsable de changements de qualité qui se produisent dans l'installation intérieure causés par l'existence ou l'utilisation de l'installation intérieure.
["2 ..."°
["2 Le client ou le titulaire doit tenir compte de tous les mat\233riaux utilis\233s pour le branchement lors de la conception et du choix des mat\233riaux pour son installation int\233rieure. A la demande du client, l'exploitant fournira les conseils appropri\233s \224 cet \233gard. Pour chaque appareil ayant une exigence de d\233bit sp\233cifique qui est raccord\233 \224 l'installation int\233rieure, le client ou le titulaire doit v\233rifier si le branchement et le compteur d'eau peuvent fournir le d\233bit souhait\233. A la demande du client, l'exploitant fournit les informations n\233cessaires \224 cette fin. Tout raccordement direct entre l'installation int\233rieure et soit l'\233vacuation priv\233e d'eau, soit l'installation d'eaux de deuxi\232me circuit ou une installation int\233rieure non raccord\233e est interdit."°
§ 2. [2 En cas de construction nouvelle, l'installation intérieure est mise en place de telle sorte qu'un équipement de mesure individuel conformément à l'article 6 soit possible.
Le cas échéant, les accords nécessaires sont conclus avec l'exploitant pour permettre l'équipement de mesure individuel. Ces accords portent sur :
1°l'endroit exact où les compteurs d'eau peuvent être installés dans le bâtiment, où tant un placement central dans un local des compteurs et un placement décentralisé à d'autres endroits dans le bâtiment accessibles à l'exploitant, sont possibles ;
2°la définition de la frontière entre le réseau public de distribution d'eau et l'installation intérieure ;
3°la protection du réseau public de distribution d'eau contre les retours d'eau de la partie collective de l'installation intérieure et le suivi et la facturation de la consommation collective d'eau.
En cas de travaux de transformation à un bâtiment existant à plusieurs unités de logement ou à parties distinctes, comprenant la rénovation de la partie collective de l'installation intérieure, il est obligatoire d'intégrer l'aménagement d'équipements de mesure individuels dans le paquet des travaux.
Lorsqu'il constate une infraction à l'obligation d'équipement de mesure individuel, l'exploitant refuse de raccorder l'installation intérieure au réseau public de distribution d'eau. Si la fourniture d'eau est déjà effectivement utilisée dans les unités de logement, l'exploitant déterminera, en concertation avec le client ou le titulaire, le délai dans lequel l'équipement de mesure individuel doit être réalisé. Si les travaux d'adaptation nécessaires à l'installation intérieure n'ont pas été effectués dans le délai convenu, l'exploitant peut déconnecter l'installation intérieure du réseau public de distribution d'eau, en maintenant dans le bien immobilier au moins un point de prélèvement d'eau destinée à la consommation humaine. En cas d'opposition du titulaire ou du client contre ces actes, l'exploitant peut introduire une demande de limitation du débit ou de débranchement de la fourniture d'eau dans le bien immobilier, auprès du fonctionnaire chargé de la surveillance Environnement. La limitation effective du débit ou le débranchement effectif de la fourniture d'eau est exécuté sur l'ordre du fonctionnaire chargé de la surveillance Environnement. Les dispositions sur la notification au client et aux consommateurs, visée à l'article 5, sont d'application.]2
§ 3. [2 La mise en place d'une installation d'augmentation de pression nécessite l'accord préalable de l'exploitant, qui vérifie si la mise en place de l'installation d'augmentation de pression peut avoir un impact sur le bon fonctionnement du réseau public de distribution d'eau. Un calcul de capacité peut s'avérer nécessaire. L'exploitant peut imputer des frais à cet effet.
L'exploitant peut refuser la mise en place ou imposer au client ou au titulaire des conditions d'installation et de fonctionnement de l'installation d'augmentation de pression. Si le client ou le titulaire ne respecte pas le refus de la mise en place ou les conditions d'installation ou de fonctionnement, l'exploitant impose les mesures de réparation nécessaires avec les délais d'exécution correspondants. Si le client ou le titulaire n'exécute pas les mesures de réparation imposées dans les délais impartis, l'exploitant peut refuser le raccordement de l'installation intérieure ou la déconnecter du réseau public de distribution d'eau, en maintenant dans le bien immobilier au moins un point de prélèvement d'eau destinée à la consommation humaine. En cas d'opposition du titulaire ou du client contre ces actes, l'exploitant peut introduire une demande de limitation du débit ou de débranchement de la fourniture d'eau dans le bien immobilier, auprès du fonctionnaire chargé de la surveillance Environnement. La limitation effective du débit ou le débranchement effectif de la fourniture d'eau est exécuté sur l'ordre du fonctionnaire chargé de la surveillance Environnement. Les dispositions sur la notification au client et aux consommateurs, visée à l'article 5, sont d'application.]2
["2 \167 4. Pendant la phase de construction, l'eau peut \234tre pr\233lev\233e via une prise d'eau unique contr\244l\233e ou via une prise d'eau unique install\233e par l'exploitant."°
["3 \167 5. Afin de prot\233ger la sant\233 publique et de pr\233venir des probl\232mes de qualit\233 avec l'eau destin\233e \224 la consommation humaine caus\233s par un retour d'eau au sein de l'installation int\233rieure ou vers le r\233seau public de distribution d'eau, toute installation int\233rieure est soumise \224 un contr\244le dans les cas suivants : 1\176 avant la premi\232re mise en service ; 2\176 lorsque des modifications importantes ont \233t\233 apport\233es ; 3\176 en cas de remise en service apr\232s que l'exploitant a demand\233 une coupure pour cause d'une menace imm\233diate pour la sant\233 du consommateur ou pour la sant\233 publique et la s\233curit\233 de la distribution d'eau ; 4\176 apr\232s la constatation d'une infraction aux prescriptions l\233gales et techniques, visant \224 pr\233venir le retour d'eau, \224 la demande de l'exploitant. L'exploitant ou son mandataire est responsable du contr\244le de l'installation int\233rieure. Le client ou le titulaire peut demander \224 l'exploitant d'effectuer un contr\244le de l'installation int\233rieure. Le contr\244le n'exon\232re le client ou le titulaire toutefois pas de sa responsabilit\233 de garantir la qualit\233 d'eau dans son installation int\233rieure. Les frais, li\233s au contr\244le de l'installation int\233rieure, sont \224 la charge du demandeur. Si l'exploitant ou son mandataire constate, \224 l'occasion d'un contr\244le, que l'installation int\233rieure ne r\233pond pas aux prescriptions l\233gales et techniques visant \224 pr\233venir le retour de l'eau, il peut refuser le raccordement de l'installation int\233rieure au r\233seau public de distribution d'eau, en vue de prot\233ger le r\233seau public de distribution d'eau, ou d\233brancher l'installation int\233rieure du r\233seau public de distribution d'eau. En cas d'opposition du client contre les actes en vue de la protection du r\233seau public de distribution d'eau, vis\233s \224 l'alin\233a pr\233c\233dent, l'exploitant peut introduire une demande de d\233branchement de la fourniture d'eau dans le bien immobilier aupr\232s du fonctionnaire de surveillance Environnement. Le d\233branchement effectif de la fourniture d'eau est ex\233cut\233 sur l'ordre du fonctionnaire de surveillance Environnement. Les dispositions sur la notification au client et aux consommateurs, vis\233es \224 l'article 5, sont d'application. Le Ministre peut arr\234ter les modalit\233s relatives au contr\244le."°
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(1AGF 2013-12-06/15, art. 17, 002; En vigueur : 20-01-2014)
(2AGF 2019-05-24/02, art. 14, 008; En vigueur : 01-01-2020)
(3AGF 2020-01-10/02, art. 1, 010; En vigueur : 14-01-2020)
Art. 7/1.[1 § 1. Chaque installation intérieure est soumise à un contrôle dans les cas suivants, uniquement en vue de la protection de la santé publique, afin de prévenir des problèmes de qualité avec l'eau destinée à la consommation humaine, suite à un retour d'eau dans l'installation intérieure, ou à un retour d'eau vers le réseau public de distribution d'eau :
1°avant la première mise en service ;
2°en cas de modifications importantes susceptibles de menacer la santé publique ou le bon fonctionnement de l'installation intérieure et du réseau public de distribution d'eau ;
3°en cas de remise en service après une coupure pour cause d'une menace immédiate pour la santé du consommateur ou pour la santé publique et la sécurité de la distribution d'eau, à la demande de l'exploitant ;
4°après la constatation d'une infraction aux prescriptions légales et techniques, à la demande de l'exploitant ;
5°après que des mesures de réparation ont été prises à la suite d'un contrôle préalable de l'installation intérieure.
Le contrôle, visé à l'alinéa 1er, a pour but de vérifier si l'installation intérieure :
1°est conforme pour le raccordement au branchement. Il s'agit de vérifier si l'installation intérieure est conforme aux prescriptions légales et techniques en vigueur afin d'éviter les retours d'eau dans le réseau public de distribution d'eau ;
2°est conforme à l'utilisation. Il s'agit de vérifier si l'installation intérieure est conforme aux prescriptions légales et techniques en vigueur afin d'éviter des problèmes de qualité présentant un risque pour la santé de l'utilisateur en raison de retours d'eau dans ou vers l'installation intérieure.
§ 2. Sous réserve d'un contrôle conforme tel que visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, une prise d'eau unique utilisée pendant la phase de construction est recontrôlée deux ans après la date du contrôle ou deux ans après son installation par l'exploitant.
§ 3. Le client ou le titulaire est responsable de la demande du contrôle, visé au paragraphe 1er, et supporte les frais liés au contrôle précité.
Le client ou le titulaire est tenu de fournir toutes les informations nécessaires concernant son installation intérieure à l'exploitant ou à son mandataire afin qu'il puisse en effectuer le contrôle.
Le client ou le titulaire reçoit l'attestation de contrôle. Une copie de l'attestation de contrôle est envoyée directement à l'exploitant par la personne qui effectue le contrôle.
L'exploitant met les informations suivantes à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance Environnement dans le cadre des tâches de surveillance visées aux articles 5.2.1.1 à 5.2.1.4 du décret du 18 juillet 2003 :
1°les attestations de contrôle non conformes pour lesquelles le délai pour la prise de mesures de réparation a été dépassé ;
2°des informations sur les installations intérieures qui ont été mises en service sans contrôle préalable.
Le contrôle, visé au paragraphe 1er, ne décharge toutefois pas le client ou le titulaire de sa responsabilité de maintenir la qualité de l'eau dans l'installation intérieure et de se conformer aux prescriptions légales et techniques afin d'éviter les retours d'eau.
§ 4. L'exploitant est responsable :
1°de l'organisation du contrôle, visé au paragraphe 1er ;
2°du suivi et de l'assurance de la qualité du processus de contrôle ;
3°de l'archivage numérique des attestations de contrôle.
L'exploitant peut réaliser les tâches visées à l'alinéa 1er via un accord de coopération avec des tiers.
§ 5. Si, à la suite d'un contrôle tel que visé au paragraphe 1er, l'exploitant ou son mandataire constate que l'installation intérieure n'est pas conforme pour le raccordement au branchement parce qu'il existe un risque de retour d'eau de l'installation intérieure vers le réseau public de distribution d'eau, il informe le client ou son mandataire de la situation et des mesures de réparation à prendre pour rendre l'installation intérieure conforme au raccordement au branchement.
Le client ou le titulaire effectue les ajustements nécessaires à l'installation intérieure afin qu'elle soit conforme au raccordement au branchement et prend l'initiative de demander le nouveau contrôle.
Les mesures de réparation à l'installation intérieure est effectuée avant la première mise en service ou dans les délais fixés par l'exploitant si le client ou le titulaire l'utilise déjà effectivement. L'exploitant ou son mandataire mentionne ces délais sur l'attestation de contrôle.
§ 6. Si, à la suite d'un contrôle tel que visé au paragraphe 1er, l'exploitant ou son mandataire constate que l'installation intérieure n'est pas conforme à l'utilisation parce qu'il existe des risques pour la santé de l'utilisateur résultant de retours d'eau dans l'installation intérieure, il informe le client ou son mandataire de la situation et des mesures de réparation à prendre afin d'éliminer ces risques.
Le client ou le titulaire effectue les ajustements nécessaires à l'installation intérieure afin qu'elle soit conforme à son utilisation et prend l'initiative de demander le nouveau contrôle.
Les mesures de réparation à l'installation intérieure sont exécutées dans les délais fixés par l'exploitant. L'exploitant ou son mandataire mentionne ces délais sur l'attestation de contrôle.
§ 7. Si le client ou le titulaire qui utilise effectivement la fourniture d'eau via l'installation intérieure n'a pas fait procéder au contrôle préalable tel que visé au paragraphe 1er, ou n'a pas exécuté les mesures de réparation visées aux paragraphes 5 et 6 dans les délais imposés, l'exploitant envoie une sommation au client ou au titulaire. Dans cette sommation, l'exploitant mentionne :
1°ce que le client ou le titulaire doit faire pour remplir ses obligations, ainsi que le délai limite dans lequel il doit le faire, l'exploitant respectant un délai minimal de trente jours ouvrables, sauf s'il existe une menace pour la santé publique et la sécurité de l'approvisionnement en eau ;
2°la possibilité de déconnecter l'installation intérieure du branchement si le client ou le titulaire ne fait pas contrôler l'installation intérieure ou refuse de prendre les mesures de réparation imposées dans ce délai ;
3°qu'un ou plusieurs des faits suivants ont déjà été signalés au fonctionnaire chargé de la surveillance Environnement :
a)la non-conformité de l'installation intérieure ;
b)le dépassement du délai fixé pour l'exécution des mesures de réparation nécessaires ;
c)l'absence d'un contrôle ;
4°la possibilité pour l'exploitant, en l'absence d'une initiative de contrôle du client ou du titulaire en cas de la non prise des mesures de réparation, visées au paragraphe 5, par le client ou le titulaire, d'introduire une demande de coupure auprès du fonctionnaire chargé de la surveillance Environnement.
Si le client ou le titulaire dépasse les délais mentionnés dans la sommation, l'exploitant peut soit débrancher l'installation intérieure en maintenant dans le bien immobilier au moins un point de prélèvement d'eau destinée à la consommation humaine, soit limiter ou couper la fourniture d'eau conformément à l'article 5, § 1er, si le client ou le titulaire empêche le débranchement.
Une première sommation est gratuite. A défaut de suites appropriées à cette sommation, l'exploitant envoie une deuxième sommation, dans laquelle des frais peuvent être imputés pour le suivi prolongé du dossier. Seule une sommation supplémentaire peut être envoyée pour l'absence des mesures de réparation visées au paragraphe 5.
§ 8. Si l'exploitant ou son mandataire, à la suite d'un contrôle, constate qu'il existe des risques de retours d'eau dans l'installation intérieure avec des problèmes de qualité correspondants, mais que ceux-ci ne présentent pas de risques pour la santé de l'utilisateur, l'exploitant ou son mandataire informe le client ou le titulaire de la situation et leur conseille sur des mesures de réparation afin d'éliminer le risque de problèmes de qualité.
§ 9. Si l'exploitant a informé le client ou le titulaire, le titulaire informe le client ou, le cas échéant, le client informe le titulaire de la situation, de la nécessité d'un contrôle, des mesures de réparation nécessaires et des mesures de réparation exécutées.
§ 10. L'exploitant peut refuser de raccorder l'installation intérieure au branchement si l'installation intérieure n'a pas été contrôlée au préalable ou si un contrôle démontre que l'installation intérieure n'est pas conforme pour le raccordement.
§ 11. Le Ministre peut arrêter les modalités relatives au contrôle de l'installation intérieure. Les modalités portent sur :
1°les critères techniques utilisés pour vérifier la conformité de l'installation intérieure pour le raccordement au branchement ;
2°les critères techniques utilisés pour vérifier si l'installation intérieure est conforme à l'utilisation prévue ;
3°les modalités relatives au délai dans lequel les mesures de réparation doivent être exécutées ;
4°l'organisation du contrôle, le suivi et l'assurance de la qualité du processus de contrôle, le contenu et l'archivage numérique des attestations de contrôle ;
5°l'obligation du client ou du titulaire de tenir à jour et de pouvoir mettre à disposition le dossier de contrôle ;
6°la concrétisation de la notion de modifications importantes.]1
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(1Inséré par AGF 2019-05-24/02, art. 15, 008; En vigueur : 01-01-2021)
Chapitre 3.- Assainissement
Art. 8.Conformément à l'article [1 2.3.5 ]1 du décret du [1 18 juillet 2003 ]1, l'exploitant est chargé de l'obligation d'assainissement de l'eau qu'il distribue à des fins de consommation humaine en vue de la préservation de la qualité de l'eau distribuée.
Conformément [1 à l'article [2 2.6.1.3.3, § 2]2]1 du décret du [1 18 juillet 2003]1, l'exploitant peut satisfaire à son obligation communale d'assainissement en concluant un contrat avec la commune, la régie communale, l'intercommunale ou la structure de coopération intercommunale ou une entité désignée par la commune suite à un appel d'offres public.
Lorsque l'exploitant conclut un contrat, tel que visé à l'alinéa deux, la notion du terme " exploitant " doit, par dérogation aux dispositions de l'article 1er, 6° du présent arrêté, être interprétée dans la suite du présent chapitre 3 comme la commune concernée, la régie communale concernée, l'intercommunale concernée ou la structure de coopération intercommunale concernée ou l'entité désignée par la commune suite à un appel d'offres public concernée, le cas échéant restreint aux matières pour lesquelles celles-ci sont contractuellement responsables.
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(1AGF 2019-04-26/48, art. 101, 009; En vigueur : 01-01-2019)
(2AGF 2020-03-20/15, art. 2, 011; En vigueur : 27-04-2020)
Art. 9.§ 1er. Le client est responsable de tout ce qui concerne le captage d'eaux usées et d'eaux de ruissellement non polluées dans et sur le bien immobilier, du respect [1 d'une autorisation de déversement ou d'un permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée]1 éventuels et d'autres contraintes légales ou réglementaires et du respect des dispositions du présent arrêté par quiconque se sert du raccordement domestique.
Le client évacue les eaux usées et, le cas échéant, les eaux de ruissellement non polluées de son bien immobilier jusqu'au réseau public d'assainissement, s'il y en a un.
§ 2. En cas de plaintes, le client peut demander à l'exploitant de contrôler le réseau public d'assainissement. L'exploitant traite la plainte conformément aux dispositions de l'article 26 du présent arrêté.
§ 3. L'exploitant engage tous les moyens adéquats pour assurer à tout moment la continuité de l'évacuation et, dans le cas d'un assainissement individuel, l'épuration des eaux usées en respect des normes de rejet applicables.
Un client qui estime qu'un dommage subi a été causé par un acte erroné de l'exploitant ou de son mandataire, peut porter plainte auprès de l'exploitant, qui traitera la plainte conformément à la procédure reprise à l'article 26 du présent arrêté.
L'exploitant établit un rapport objectif des faits. Le client reçoit une copie de ce rapport à titre gratuit.
L'exploitant en avise son assureur, si nécessaire.
§ 4. L'exploitant peut interrompre ou limiter l'assainissement chaque fois que des travaux de réparation, de rénovation, de modification, de déplacement, d'entretien ou d'exploitation le justifient. L'exploitant s'efforcera dans ces cas de limiter le nombre de coupures et leur durée à un minimum de façon à incommoder le client le moins possible. Les clients concernés sont mis au courant des travaux au plus tard trois jours ouvrables avant le début des travaux. Dans le cas d'urgences ou d'interruptions de moins d'une heure les clients concernés sont mis au courant des travaux dans un délai raisonnable avant les travaux. Des mesures conservatrices ou destinées à réduire les dommages urgentes peuvent être mises en oeuvre avant leur notification aux clients concernés.
Dans le cas de suspension ou d'arrêt du service pour cause de l'intérêt général, suite aux cas de force majeure ou à la mise en demeure du client, l'exploitant n'est pas tenu de payer de dédommagement ou de compensation.
§ 5. Dans le cadre de la consommation durable de l'eau, l'exploitant doit donner de l'attention à l'utilisation économe de l'eau destinée à la consommation humaine, à la déconnexion, la réutilisation et l'infiltraton d'eaux de ruissellement non polluées. Outre ceci, l'exploitant participe activement aux programmes d'action et aux campagnes de sensibilisation destinés aux divers groupes-cible.
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(1AGF 2015-11-27/29, art. 718, 005; En vigueur : 23-02-2017)
Art. 10.§ 1er. [2 ...]2
La demande de raccordement au réseau public d'assainissement doit toujours être adressée à l'exploitant. En fonction de la situation, l'exploitant renvoie le demandeur à la commune pour une approbation préalable de raccordement.
Sauf en cas de refus exprès et préalable du titulaire, l'exploitant assume comme prouvé que le demandeur d'une demande de raccordement au réseau public d'assainissement a obtenu l'accord du titulaire à cet effet.
L'exploitant procède au raccordement effectif au réseau public d'assainissement après que le demandeur d'une demande de raccordement au réseau public d'assainissement s'est déclaré d'accord avec le mode d'imputation des frais et le règlement général de la vente d'eau et, si d'application, avec le règlement spécifique de la vente d'eau.
§ 2. Les obligations du client prennent cours à partir de la date de la (re)mise en service de la fourniture d'eau, la mise en service du captage d'eaux privé lorsque le client est raccordé au réseau public d'assainissement ou, pour le client disposant d'un captage d'eaux privé avant que le réseau public d'assainissment ne soit disponible, à partir de la disponibilité du réseau public d'assainissement.
§ 3. La reprise de l'assainissement est associée à la reprise de la fourniture d'eau. Ceci est également applicable à l'assainissement des eaux usées en provenance du captage d'eaux privé lorsque le client est raccordé au réseau public de distribution d'eau. Les règles y correspondant, visées à l'article 2, sont d'application.
Lorsque le client qui est raccordé au réseau public d'assainissement dispose exclusivement d'un captage d'eaux privé pour son approvisionnement en eau, une reprise contradictoire peut être établie. Dans le cas d'une reprise contradictoire, les données suivantes, signées tant par le client partant que par le client suivant, sont fournies à l'exploitant :
1°la date de la reprise;
2°[1 les coordonnées du client partant, y compris]1 l'adresse d'expédition du client partant;
3°pour autant que disponible, un numéro de compte en banque du client partant en vue de remboursements éventuels;
4°les données de contact du client suivant;
["1 5\176 le num\233ro de registre national ou le num\233ro d'entreprise, pr\233cisant la nature de l'activit\233 commerciale, du client suivant."°
La reprise contradictoire est signée par tant le client partant que le client suivant et est sans délai transmise à l'exploitant qui établit une facture de clôture.
L'exploitant confirme la reprise contradictoire à tant le client partant qu'au client suivant.
A défaut d'une reprise contradictoire, la reprise de l'assainissement est associée à la reprise, en tant que propriétaire ou locataire, du bien immobilier auquel le captage d'eaux privé est lié.
§ 4. Pour le client qui dispose exclusivement d'un raccordement au réseau public de distribution d'eau pour son approvisionnement en eau, la résiliation de l'assainissement est associée à la résiliation de la fourniture d'eau. Les règles, visées à l'article 2, s'appliquent par analogie.
Pour le client qui dispose de tant un raccordement au réseau public de distribution d'eau que d'un captage d'eaux privé, la résiliation de l'assainissement est associée à la résiliation de la fourniture d'eau et au désistement du captage d'eaux privé. Les règles, visées à l'article 2, s'appliquent par analogie. Le client qui dispose de tant un raccordement au réseau public de distribution d'eau que d'un captage d'eaux privé, peut respectivement résilier le raccordement au réseau public de distribution d'eau et se désister au captage d'eaux privé, indépendamment de la résiliation du raccordement domestique.
Pour le client disposant exclusivement d'un captage d'eaux privé et raccordé au réseau public d'assainissement, la résiliation de l'assainissement est associée au désistement du captage d'eaux privé.
§ 5. La demande de la part du client d'une déconnexion, d'une mise hors service ou d'un enlèvement du raccordement domestique au réseau public d'assainissement doit être adressée à l'exploitant et ne peut être honorée que lorsque le client peut démontrer qu'il respecte les obligations légales et réglementaires en matière de l'évacuation et l'épuration des eaux usées et eaux de ruissellement non polluées. Le débranchement et la mise hors service sont effectués aux frais du client.
L'exploitant peut à tout temps déconnecter et procéder à l' enlèvement entier ou partiel du raccordement domestique ou de l'assainissement individuel pour des raisons de santé publique, de sécurité ou du bon fonctionnement du réseau public d'assainissement. [1 Les coûts y afférents ne sont pas à la charge du client ou du titulaire, sauf dans les cas suivants :
1°ils ont un lien causal avec une erreur démontrable de la part du client ou du titulaire ;
2°ils sont liés à une notification de la démolition d'un bâtiment.]1
L'exploitant décide de la façon dont la déconnexion sera effectuée et de l'enlèvement entier ou partiel des raccordements domestiques ou de l'assainissement individuel.
§ 6. Lorsque l'exploitant conclut un contrat, comme prévu à l'article 8, alinéa deux du présent arrêté, les paragraphes 2 à 4 inclus du présent article s'appliquent, par dérogation à l'article 8, alinéa trois du présent arrêté, dans les relations entre le client et l'exploitant, tel que visé à l'article 1er, 6°.
A l'égard de la commune concernée, la régie communale concernée, l'intercommunale concernée ou la structure de coopération intercommunale concernée ou l'entité désignée par la commune suite à un appel d'offres public concernée, le cas échéant uniquement dans les matières pour lesquelles celles-ci sont contractuellement responsables, les obligations du client visées dans le présent arrêté s'appliquent à partir du moment et tant que le client se sert de ou est raccordé au réseau public d'assainissement d'une façon ou d'une autre, non nécessairement de façon permanente.
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(1AGF 2019-05-24/02, art. 16, 008; En vigueur : 01-07-2019)
(2AGF 2020-03-20/15, art. 3, 011; En vigueur : 27-04-2020)
Art. 11.[1 § 1er. Seul l'exploitant peut poser, modifier, renforcer, déplacer, enlever, entretenir, réparer, mettre en ou hors de service le raccordement domestique ou ordonner les travaux à cet effet.
Le raccordement domestique est la propriété de l'exploitant, sans porter préjudice aux droits réels existants établis avant le 1er juillet 2011. L'exploitant en assure la mise en oeuvre adéquate et en porte les frais. Lorsque les travaux sont demandés par le client ou le titulaire ou qu'ils s'imposent suite à des dommages ou perturbations que le client ou le titulaire a causés, l'exploitant peut demander au client une contribution dans les frais.
En principe, un seul raccordement domestique pour l'évacuation des eaux usées et s'il y a lieu, un seul raccordement domestique pour l'évacuation d'eaux pluviales non polluées sont prévus par bien immobilier. Si le demandeur souhaite plus de raccordements domestiques, l'exploitant définit le nombre de raccordements domestiques en concertation avec lui et en définit les conditions.
L'exploitant définit, en concertation avec le demandeur, le circuit du raccordement domestique de sorte que la sécurité générale, le maintien et le fonctionnement normal des éléments du raccordement domestique sont assurés et que la surveillance, le contrôle et l'entretien peuvent facilement être mis en oeuvre.
§ 2. L'exploitant établit l'offre de prix pour chaque raccordement domestique nouveau, à réparer ou à modifier. A cet effet, il utilise un document contenant toutes les données suivantes :
1°les modalités d'exécution pour les travaux ;
2°le prix total estimé ;
3°les éléments composants du prix ;
4°les modalité de paiement ;
5°les informations nécessaires sur la composition du raccordement domestique.
Les parties composantes de l'ensemble des travaux ne sont pas communiquées dans le cas d'un calcul forfaitaire du prix par unité.
L'offre des prix est établie gratuitement par l'exploitant. L'offre de prix est en principe remise dans les quinze jours ouvrables après que le demandeur a fourni toutes les données et informations nécessaires à l'exploitant. L'offre est valable pendant au moins deux mois. Les frais du raccordement domestique, de la réparation sur la partie entre l'alignement et le raccordement au réseau public d'assainissement et des autres travaux en vue d'assurer l'évacuation sont imputés au demandeur aux prix qui s'appliquent au moment que l'offre est rédigée. Les frais pour des travaux extraordinaires et exceptionnels en vue d'assurer l'évacuation peuvent être imputés au demandeur aux prix qui s'appliquent au moment de leur mise en oeuvre.
Les travaux au raccordement domestique sont effectués endéans la période convenue avec le demandeur, compte tenu d'éventuels demandes de plans, autorisations et permis nécessaires, après que le demandeur s'est déclaré explicitement d'accord avec l'offre de prix et après qu'il a correctement effectué toutes les formalités et travaux convenus et en a avisé l'exploitant.
§ 3. L'exploitant prévient le client ou, à défaut de celui-ci, le titulaire au cas où des travaux seraient effectués au raccordement domestique de sorte que respectivement le client ou le titulaire a la possibilité d'effectuer lui-même les travaux nécessaires, le cas échéant, notamment afin de rendre l'évacuation privée d'eaux accessible. Lorsque le client ou le titulaire n'a pas effectué les travaux nécessaires endéans la période convenue avec l'exploitant ou qu'il refuse d'effectuer les travaux endéans un délai raisonnable proposé par l'exploitant, l'exploitant est autorisé à effectuer les travaux nécessaires lui-même.
Dans des cas urgents l'exploitant peut toujours effectuer lui-même les travaux nécessaires et notamment les travaux visant à rendre le raccordement domestique sur la propriété privée accessible sans que le client ou le titulaire en soit avisé au préalable.
§ 4. Les modifications que l'exploitant est obligé d'apporter suite à une utilisation spécifique du raccordement domestique par le client, sont à la charge du client.
Le client ou le titulaire déjà pourvu d'un raccordement domestique, s'engage à informer l'exploitant dans les plus brefs délais de chaque fait qui lui est attribuable et qui est susceptible d'entraîner des modifications au raccordement domestique.
Le client remet toutes les informations nécessaires relatives à son installation et système d'évacuation à l'exploitant pour que celui-ci puisse procéder à l'aménagement ou à la modification du raccordement domestique.
Il est interdit de connecter ou de faire connecter un raccordement domestique d'un bien immobilier au réseau public d'assainissement ou à une évacuation privée d'eaux à celui d'un autre bien immobilier, sauf en cas de l'accord exprès et préalable de l'exploitant.
Le client ou le titulaire prend, en bon père de famille, les dispositions nécessaires afin de prévenir toute cause d'endommagement et de pollution du raccordement domestique et du réseau public d'assainissement. Il avise l'exploitant sans délai de toute irrégularité ou tout endommagement, toute déviation de ou incompatibilité avec les prescriptions légales et techniques qu'il peut raisonnablement établir. Au cas où ceux-ci seraient dus à une intervention ou une négligence du client ou du titulaire, les frais pour leur réparation ou remplacement sont à sa charge.]1
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(1AGF 2020-03-20/15, art. 4, 011; En vigueur : 27-04-2020)
Art. 11/1.[1 § 1er. Le présent article s'applique lorsque l'exploitant s'acquitte de l'obligation d'assainissement au niveau de l'assainissement individuel.
Dans le présent article, on entend par IBA : l'installation individuelle de traitement.
§ 2. Le raccordement au réseau public d'assainissement doit être aménagé et entretenu conformément aux prescriptions de l'exploitant.
Seul l'exploitant ou son mandataire peut poser, modifier, renforcer, déplacer, enlever, entretenir, réparer, mettre en ou hors de service l'IBA ou ordonner les travaux à cet effet. L'IBA est la propriété de l'exploitant, sans porter préjudice aux droits réels existants établis avant le 1er juillet 2020. L'installation individuelle de traitement est placée endéans la période convenue avec le demandeur.
L'exploitant ou son mandataire en assure la mise en oeuvre adéquate et en porte les frais. Lorsque les travaux sont demandés par le client ou le titulaire ou qu'ils s'imposent suite à des dommages ou perturbations que le client ou le titulaire a causés, l'exploitant peut demander au client une contribution dans les frais.
§ 3. Si le client ou le titulaire est obligé d'installer une IBA, il peut adresser à l'exploitant une demande de raccordement au réseau public d'assainissement. En fonction de la situation, l'exploitant renvoie le demandeur à la commune pour une approbation préalable de raccordement.
Sauf en cas de refus exprès et préalable du titulaire, l'exploitant assume comme prouvé que le demandeur d'une demande de raccordement au réseau public d'assainissement a obtenu l'accord du titulaire à cet effet.
§ 4. Dans la zone extérieure à optimiser individuellement, l'exploitant peut, pour remplir son obligation d'assainissement, proposer d'installer une IBA qu'il gère lui-même. Si le client ou le titulaire ne répond pas à cette demande, il est tenu d'assurer lui-même l'assainissement des eaux usées.
§ 5. L'exploitant procède au raccordement effectif au réseau public d'assainissement après que le demandeur d'une demande de raccordement au réseau public d'assainissement s'est déclaré d'accord avec le mode d'imputation des frais, le règlement général de la vente d'eau et, si d'application, avec le règlement spécifique de la vente d'eau.
Les coûts liés à l'aménagement de conduites d'adduction et d'évacuation vers l'IBA sont à la charge du client ou du titulaire.
Un bien immobilier ne peut être raccordé à une IBA gérée collectivement que si l'origine, la quantité, la composition et la continuité des eaux usées domestiques le permettent. Le client ou le titulaire reste responsable de l'assainissement de tous les flux d'eaux usées qui ne sont pas raccordés à l'IBA pour les eaux usées domestiques.
Le client ou le titulaire autorise l'exploitant à accéder à sa parcelle et à effectuer les travaux ou opérations nécessaires dans le cadre de la livraison et l'installation du raccordement domestique ou de l'IBA. Ce droit d'accès s'applique également après l'exécution du raccordement domestique ou l'installation effective de l'IBA, pour l'inspection de l'installation, l'entretien de l'IBA, les réparations et l'enlèvement éventuel de l'installation.
Dans une IBA gérée collectivement, l'IBA reste la pleine propriété de l'exploitant. Le client ou le titulaire est responsable de l'aménagement de toutes les conduites d'adduction et d'évacuation de et vers l'IBA. La gestion et l'entretien pour assurer le bon fonctionnement est possible à tout moment. Dans le cas contraire, l'exploitant peut prendre les mesures appropriées pour et aux frais du client ou du titulaire. Le client ou le titulaire est tenu d'informer immédiatement l'exploitant de toute modification importante qui pourrait affecter le bon fonctionnement de l'IBA. Les frais de gestion et d'entretien ne sont à charge du client ou du titulaire que s'il peut être démontré que les frais résultent d'une utilisation incorrecte de l'IBA.]1
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(1Inséré par AGF 2020-03-20/15, art. 5, 011; En vigueur : 27-04-2020)
Art. 12.[1 § 1er. L'évacuation privée des eaux doit s'effectuer conformément aux prescriptions légales et techniques.
§ 2. Le client ou le titulaire est responsable du placement, de la modification, de la réparation et de l'entretien, ainsi que du bon fonctionnement de son évacuation privée d'eaux et en supporte tous les frais.
Le client se sert de l'évacuation privée des eaux de façon à ce que son bon fonctionnement soit maintenu.
§ 3. L'exploitant peut obliger le client ou le titulaire à réparer ou à modifier l'évacuation privée des eaux lorsque l'exploitant le juge nécessaire pour la rendre conforme aux dispositions légales et réglementaires.
L'exploitant peut, en cas de non-respect des prescriptions pour l'évacuation privée des eaux en vue de la sécurité, de la santé ou de la protection de l'environnement, suspendre ou restreindre le service.]1
["2 \167 4. L'\233vacuation priv\233e des eaux doit \234tre contr\244l\233e dans les cas suivants : 1\176 avant la premi\232re mise en service ; 2\176 lorsque des modifications importantes ont \233t\233 apport\233es ; 3\176 \224 la demande de l'exploitant apr\232s la constatation d'une infraction \224 la conformit\233 ; 4\176 lors de l'am\233nagement d'\233gouts s\233par\233s dans le domaine public, avec l'obligation de faire une d\233connexion dans le domaine priv\233, conform\233ment aux dispositions du Vlarem. L'exploitant ou son mandataire est responsable du contr\244le de l'\233vacuation priv\233e des eaux. Le client ou le titulaire peut demander \224 l'exploitant d'effectuer un contr\244le de l'\233vacuation priv\233e des eaux. Le contr\244le n'exon\232re le client ou le titulaire toutefois pas de sa responsabilit\233 de l'\233tat de l'\233vacuation priv\233e des eaux. Le Ministre peut arr\234ter les modalit\233s relatives au contr\244le."°
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(1AGF 2019-05-24/02, art. 18, 008; En vigueur : 01-01-2020)
(2AGF 2020-01-10/02, art. 3, 010; En vigueur : 14-01-2020)
Art. 12/1.[1 § 1er. L'évacuation privée des eaux doit être contrôlée dans les cas suivants :
1°dans le cas d'une nouvelle construction ou d'une reconstruction conformément au Code flamand de l'Aménagement du Territoire ;
2°dans le cas de la réalisation d'un nouveau raccordement domestique supplémentaire ou dans le cas de l'installation d'un assainissement individuel ;
3°après la constatation d'une infraction à la conformité ;
4°dans le cas de l'aménagement d'égouts séparés dans le domaine public, à moins qu'un contrôle n'ait été effectué pour une nouvelle construction ou une reconstruction qui n'a pas plus de cinq ans ;
5°après que des mesures de réparation ont été prises à la suite d'un contrôle préalable de l'évacuation privée d'eau.
L'objectif du contrôle est de vérifier la conformité de l'évacuation privée d'eau par rapport à un raccordement domestique ou un raccordement au réseau public d'assainissement, en vérifiant si la séparation des eaux pluviales et des eaux usées est respectée dans le domaine privé, si l'évacuation des eaux usées est conforme aux prescriptions légales reprises dans la législation environnementale et si la collecte, la possibilité d'utilisation et l'évacuation des eaux pluviales sont conformes à la réglementation relative aux eaux pluviales selon le règlement applicable à la situation en question devant être contrôlée et en prenant en considération toute demande d'autorisation.
§ 2. Le client ou le titulaire est responsable de la demande du contrôle, visé au paragraphe 1er, et supporte les frais liés à ce contrôle.
Le client ou le titulaire est tenu de fournir à l'exploitant ou à son mandataire toutes les informations nécessaires sur son évacuation privée d'eau afin qu'il puisse la contrôler.
Le client ou le titulaire reçoit l'attestation de contrôle. Une copie de l'attestation de contrôle est envoyée directement à l'exploitant par la personne qui effectue le contrôle.
L'exploitant met les informations suivantes à la disposition du fonctionnaire de surveillance communal :
1°les attestations de contrôle non conformes dont le délai de mise en oeuvre de mesures de réparation a été dépassé ;
2°les informations sur les évacuations privées d'eau qui ont été mises en service sans contrôle préalable.
Le contrôle visé au paragraphe 1er ne décharge toutefois pas le client ou le titulaire de sa responsabilité de l'état de l'évacuation privée des eaux.
§ 3. L'exploitant est responsable :
1°de l'organisation du contrôle, visé au paragraphe 1er ;
2°du suivi et de l'assurance de la qualité du processus de contrôle ;
3°de l'archivage numérique des attestations de contrôle.
L'exploitant peut réaliser les tâches visées à l'alinéa 1er via un accord de coopération avec des tiers.
§ 4. Si, à la suite d'un contrôle tel que visé au paragraphe 1er, l'exploitant ou son mandataire établit que l'évacuation privée d'eau n'est pas conforme par rapport à un raccordement domestique ou un raccordement au réseau public d'assainissement, l'exploitant ou son mandataire informe le client ou le titulaire de la situation et des mesures de réparation à prendre pour rendre l'évacuation privée des eaux conforme au raccordement domestique ou au raccordement au réseau public d'assainissement.
Le client ou le détenteur effectue les ajustements nécessaires à l'évacuation privée des eaux et prend l'initiative de demander le nouveau contrôle.
Les ajustements nécessaires à l'évacuation privée des eaux sont effectués avant la première mise en service ou dans les délais fixés par l'exploitant, si le client ou le titulaire utilise déjà effectivement l'évacuation privée des eaux. L'exploitant ou son mandataire mentionne ces délais sur l'attestation de contrôle.
§ 5. Si le client ou le titulaire n'a pas fait procéder à un contrôle préalable tel que visé au paragraphe 1er, mais utilise effectivement l'évacuation privée des eaux, ou si les ajustements nécessaires pour rendre l'évacuation privée des eaux conforme à un raccordement domestique ou un raccordement au réseau public d'assainissement ne sont pas effectués dans les délais fixés, l'exploitant envoie une sommation au client ou au titulaire.
Dans cette sommation, l'exploitant mentionne :
1°ce que le client ou le titulaire doit faire pour remplir ses obligations, ainsi que le délai limite dans lequel il doit le faire, l'exploitant respectant un délai minimal de trente jours ouvrables ;
2°la possibilité de restreindre ou de suspendre le service si le client ou le titulaire refuse d'effectuer les ajustements nécessaires pour rendre l'évacuation privée des eaux conforme à un raccordement domestique ou un raccordement au réseau public d'assainissement ;
3°que la non-conformité en ce qui concerne le raccordement de l'évacuation privée d'eau et le dépassement du délai pour la mise en oeuvre des mesures de réparation nécessaires a déjà été signalée au fonctionnaire de surveillance communal.
Une première sommation est gratuite. A défaut de suites appropriées à cette sommation, l'exploitant envoie une deuxième sommation, dans laquelle des frais peuvent être imputés pour le suivi prolongé du dossier.
§ 6. Si l'exploitant a informé le titulaire ou le client, le titulaire informe le client ou, le cas échéant, le client informe le titulaire de la situation, des ajustements nécessaires et des ajustements effectués.
§ 7. L'exploitant peut refuser de raccorder l'évacuation privée des eaux au raccordement domestique ou au réseau public d'assainissement si le contrôle démontre que l'évacuation privée des eaux n'est pas conforme au raccordement domestique ou au raccordement au réseau public d'assainissement ou si l'évacuation privée des eaux n'a pas fait l'objet d'un contrôle préalable.
§ 8. Le Ministre peut arrêter les modalités relatives au contrôle de l'évacuation privée d'eau. Les modalités portent sur :
1°les critères utilisés pour vérifier la conformité de l'évacuation privée d'eau par rapport au raccordement domestique ou au raccordement au réseau public d'assainissement ;
2°les modalités relatives au délai dans lequel les mesures de réparation doivent être exécutées ;
3°l'organisation du contrôle, le suivi et l'assurance de la qualité du processus de contrôle, le contenu et l'archivage numérique des attestations de contrôle ;
4°l'obligation du client ou du titulaire de tenir à jour et de pouvoir mettre à disposition le dossier de contrôle.]1
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(1Inséré par AGF 2019-05-24/02, art. 19, 008; En vigueur : 01-01-2021)
Chapitre 3/1.[1 - Installation d'eaux de deuxième circuit et l'installation intérieure non raccordée]1
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(1Inséré par AGF 2019-05-24/02, art. 20, 008; En vigueur : 01-01-2021)
Art. 12/2.[1 Une installation d'eaux de deuxième circuit ou une installation intérieure non raccordée présente dans un bien immobilier déjà raccordé ou étant raccordé au réseau public de distribution d'eau doit être aménagée et utilisée conformément aux prescriptions légales et techniques.
Le client ou le titulaire est responsable du placement, de la modification, de la réparation et de l'entretien, ainsi que du bon fonctionnement et en supporte aussi tous les frais.]1
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(1Inséré par AGF 2019-05-24/02, art. 20, 008; En vigueur : 01-01-2021)
Art. 12/3.[1 § 1er. Toute installation d'eaux de deuxième circuit dans un bien immobilier déjà raccordé ou étant raccordé au réseau public de distribution d'eau est soumise à un contrôle dans les cas suivants, en vue de la protection de la santé publique, afin de prévenir des problèmes de qualité avec l'eau destinée à la consommation humaine causée par un retour d'eau vers l'installation intérieure :
1°avant la première mise en service ;
2°en cas de modifications importantes pouvant menacer la santé publique ou le bon fonctionnement de l'installation intérieure non raccordée, de l'installation intérieure raccordée et du réseau public de distribution d'eau ou pouvant entraîner une utilisation dangereuse de l'eau de deuxième circuit ;
3°après la constatation d'une infraction aux prescriptions légales et techniques, à la demande de l'exploitant ;
4°après que des mesures de réparation ont été prises à la suite d'un contrôle préalable de l'installation d'eaux de deuxième circuit.
§ 2. Le but du contrôle est de vérifier si l'installation d'eaux de deuxième circuit est conforme à l'utilisation prévue et de vérifier si l'eau de deuxième circuit :
1°s'écoule dans un réseau de canalisations séparé et ne peut en aucun cas entrer en contact avec l'installation intérieure et, le cas échéant, avec une installation intérieure non raccordée ;
2°est utilisé exclusivement pour des applications qui ne requièrent pas d'eau destinée à la consommation humaine, telles que visées à l'article 2.1.2, 33°, du décret du 18 juillet 2003 ;
3°est utilisée conformément aux dispositions relatives à l'utilisation correcte, telle que visée à l'article 2.2.1, § 1er, alinéa 2, du décret du 18 juillet 2003.
§ 3. Le client ou le titulaire est responsable de la demande du contrôle et supporte les coûts liés au contrôle.
Le client ou le titulaire reçoit l'attestation de contrôle. Une copie de l'attestation de contrôle est délivrée directement à l'exploitant par la personne qui effectue le contrôle.
L'exploitant met les informations suivantes à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance Environnement dans le cadre des tâches de surveillance visées aux articles 5.2.1.1 à 5.2.1.4 du décret du 18 juillet 2003 :
1°les attestations de contrôle non conformes dont le délai de mise en oeuvre de mesures de réparation, telles que visées au § 5, a été dépassé ;
2°les attestations de contrôle non conformes telles que visées au § 6 ;
3°les informations sur les installations d'eau de deuxième circuit mises en service sans contrôle préalable.
Le contrôle, visé au paragraphe 1er, ne décharge toutefois pas le client ou le titulaire de sa responsabilité de l'état de l'installation d'eaux de deuxième circuit.
§ 4. L'exploitant est responsable :
1°de l'organisation du contrôle ;
2°du suivi et de l'assurance de la qualité du processus de contrôle ;
3°de l'archivage numérique des attestations de contrôle.
L'exploitant peut réaliser les tâches visées à l'alinéa 1er via un accord de coopération avec des tiers.
Le client ou le titulaire est tenu de fournir à l'exploitant ou à son mandataire toutes les informations nécessaires concernant son installation d'eaux de deuxième circuit afin qu'il puisse la contrôler.
§ 5. Si, à la suite d'un contrôle tel que visé au paragraphe 1, l'exploitant ou son mandataire constate que l'installation d'eaux de deuxième circuit n'est pas conforme à l'utilisation parce que l'eau de deuxième circuit soit ne s'écoule pas dans un réseau de canalisations séparé, soit peut entrer en contact avec l'installation intérieure, l'exploitant ou son mandataire informe le client ou le titulaire de la situation et des mesures de réparation à prendre.
Si la fourniture d'eau via l'installation intérieure est déjà effectivement utilisée, l'exploitant ou son mandataire informe le client ou le titulaire du délai dans lequel les mesures de réparation doivent être prises. L'exploitant fixe les délais. L'exploitant ou son mandataire mentionne ces délais sur l'attestation de contrôle.
Le client ou le titulaire effectue les ajustements nécessaires à l'installation d'eaux de deuxième circuit et prend l'initiative de demander le nouveau contrôle.
Les ajustements nécessaires à l'installation d'eaux de deuxième circuit doivent être effectués soit avant sa première mise en service, soit dans le délai imposé, le cas échéant.
§ 6. Si, à la suite d'un contrôle tel que visé au paragraphe 1er, l'exploitant ou son mandataire constate que l'installation d'eaux de deuxième circuit n'est pas conforme à l'utilisation pour une ou plusieurs des raisons suivantes,l'exploitant ou son mandataire informe le client ou le titulaire de la situation et des mesures de réparation à prendre afin d'éliminer les risques :
1°l'eau de deuxième circuit est utilisée pour des applications qui requièrent de l'eau propre à la consommation humaine telle que visée à l'article 2.1.2, 33°, du décret du 18 juillet 2003 ;
2°l'eau de deuxième circuit n'est pas utilisée conformément à l'article 2.2.1, § 1er, alinéa 2, du décret du 18 juillet 2003 ;
3°l'eau de deuxième circuit peut entrer en contact avec une installation intérieure non raccordée.
Le client ou le titulaire effectue les ajustements nécessaires à l'installation d'eaux de deuxième circuit pour s'assurer qu'elle est conforme à l'utilisation prévue.
§ 7. Si le client ou le titulaire n'a pas fait effectuer le contrôle tel que visé au paragraphe 1er, mais utilise effectivement l'eau de deuxième circuit, ou si les mesures de réparation imposées, visées au paragraphe 5, ne sont pas exécutées dans les délais fixés, l'exploitant envoie une sommation au client ou au titulaire. Dans cette sommation, l'exploitant mentionne :
1°ce que le client ou le titulaire doit faire pour remplir ses obligations, ainsi que le délai limite dans lequel il doit le faire, l'exploitant respectant un délai minimal de trente jours ouvrables, sauf s'il existe une menace pour la santé publique et la sécurité de l'approvisionnement en eau ;
2°la possibilité de débranchement ou de coupure de la fourniture d'eau si les mesures de réparation, visées au paragraphe 5, ne sont pas respectées à temps, car l'installation intérieure est alors considérée comme non conforme pour le raccordement au branchement ;
3°qu'un ou plusieurs des éléments suivants ont déjà été signalés au fonctionnaire chargé de la surveillance Environnement :
a)la non-conformité de l'installation d'eaux de deuxième circuit ;
b)le dépassement du délai d'exécution des mesures de réparation, visées au paragraphe 5 ;
c)l'absence d'un contrôle.
Une première sommation est gratuite. A défaut de suites appropriées à cette sommation, l'exploitant envoie une deuxième sommation, dans laquelle des frais peuvent être imputés pour le suivi prolongé du dossier. Seule une sommation supplémentaire peut être envoyée pour l'absence des mesures de réparation visées au paragraphe 5.
§ 8. Si le client ou le titulaire dépasse les délais repris dans la sommation afin de prendre les mesures de réparation visées au paragraphe 5, l'exploitant peut soit débrancher l'installation intérieure en maintenant dans le bien immobilier au moins un point de prélèvement d'eau destinée à la consommation humaine, soit couper la fourniture d'eau conformément à l'article 5, § 1er, si le client ou le titulaire empêche le débranchement.
§ 9. Si l'exploitant a informé le titulaire ou le client, le titulaire informe le client ou, le cas échéant, le client informe le titulaire de la situation, des mesures de réparation nécessaires et des mesures de réparation effectuées.
§ 10. Le Ministre peut arrêter des modalités relatives au contrôle de l'installation d'eaux de deuxième circuit. Les modalités portent sur :
1°les critères utilisés lors de l'évaluation de l'utilisation correcte des eaux de deuxième circuit, visée à l'article 2.2.1, § 1er, alinéa 2, du décret du 18 juillet 2003 ;
2°les modalités relatives au délai de mise en oeuvre des mesures de réparation ;
3°l'organisation du contrôle, le suivi et l'assurance de la qualité du processus de contrôle, le contenu et l'archivage numérique des attestations de contrôle ;
4°l'obligation du client ou du titulaire de tenir à jour et de pouvoir mettre à disposition le dossier de contrôle ;
5°la concrétisation de la notion de modifications importantes.]1
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(1Inséré par AGF 2019-05-24/02, art. 20, 008; En vigueur : 01-01-2021)
Art. 12/4.[1 § 1er. Toute installation intérieure non raccordée dans un bien immobilier déjà raccordé ou étant raccordé au réseau public de distribution d'eau est soumise à un contrôle dans les cas suivants, en vue de la protection de la santé publique, afin de prévenir des problèmes de qualité avec l'eau destinée à la consommation humaine causée par un retour d'eau soit au sein de l'installation intérieure non raccordée, soit vers l'installation intérieure :
1°avant la première mise en service ;
2°en cas de modifications importantes susceptibles de menacer la santé publique ou le bon fonctionnement de l'installation intérieure non raccordée, de l'installation intérieure raccordée et du réseau public de distribution d'eau ;
3°lors de la remise en service après une coupure pour cause d'une menace immédiate pour la santé du consommateur ;
4°après la constatation d'une infraction aux prescriptions légales et techniques, à la demande de l'exploitant ;
5°après que des mesures de réparation ont été prises à la suite d'un contrôle préalable de l'installation intérieure non raccordée.
§ 2. Le but du contrôle, visé au paragraphe 1er, est de vérifier si l'installation intérieure non raccordée est conforme à l'utilisation prévue, et de vérifier si :
1°l'installation intérieure non raccordée s'écoule dans un réseau de canalisations séparé et ne peut en aucun cas entrer en contact avec l'installation intérieure ;
2°l'installation intérieure non raccordée est conforme aux prescriptions légales et techniques en vigueur afin d'éviter des problèmes de qualité présentant un risque pour la santé de l'utilisateur en raison de retours d'eau dans ou vers l'installation intérieure non raccordée.
§ 3. Le client ou le titulaire est responsable de la demande du contrôle, visé au paragraphe 1er, et supporte les frais liés à ce contrôle.
Le client ou le titulaire est tenu de fournir à l'exploitant ou à son mandataire toutes les informations nécessaires sur l'installation intérieure non raccordée afin qu'il puisse contrôler l'installation intérieure.
Le client ou le titulaire reçoit l'attestation de contrôle. Une copie de l'attestation de contrôle est envoyée directement à l'exploitant par la personne qui effectue le contrôle.
L'exploitant met les informations suivantes à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance Environnement dans le cadre des tâches de surveillance visées aux articles 5.2.1.1 à 5.2.1.4 du décret du 18 juillet 2003 :
1°les attestations de contrôle non conformes dont le délai de mise en oeuvre de mesures de réparation a été dépassé ;
2°les informations sur les installations intérieures non raccordées mises en service sans contrôle préalable.
Le contrôle, visé au paragraphe 1er, ne décharge toutefois pas le client ou le titulaire de sa responsabilité de maintenir la qualité de l'eau dans l'installation intérieure non raccordée et de se conformer aux prescriptions légales et techniques afin d'éviter les retours d'eau.
§ 4. L'exploitant est responsable :
1°de l'organisation du contrôle, visé au paragraphe 1er ;
2°du suivi et de l'assurance de la qualité du processus de contrôle ;
3°de l'archivage numérique des attestations de contrôle.
L'exploitant peut réaliser les tâches visées à l'alinéa 1er via un accord de coopération avec des tiers.
§ 5. Si, à la suite du contrôle, tel que visé au paragraphe 1er, l'exploitant ou son mandataire constate que l'installation intérieure non raccordée n'est pas conforme à l'utilisation parce qu'il existe un risque de retour d'eau à partir de l'installation intérieure non raccordée vers l'installation intérieure, l'exploitant ou son mandataire informe le client ou le titulaire de la situation et des mesures de réparation à prendre.
Si l'installation intérieure non raccordée est déjà effectivement utilisée, l'exploitant ou son mandataire informe le client ou le titulaire du délai dans lequel les mesures de réparation doivent être prises. L'exploitant fixe les délais. L'exploitant ou son mandataire mentionne ces délais sur l'attestation de contrôle.
Le client ou le titulaire effectue les ajustements nécessaires à l'installation intérieure non raccordée et prend l'initiative de demander le nouveau contrôle.
Les ajustements nécessaires à l'installation intérieure non raccordée doivent être effectués soit avant sa première mise en service, soit dans le délai imposé, le cas échéant.
§ 6. Si, à la suite d'un contrôle tel que visé au paragraphe 1er, l'exploitant ou son mandataire constate que l'installation intérieure non raccordée n'est pas conforme à l'utilisation parce qu'il existe des risques pour la santé de l'utilisateur résultant de retours d'eau dans l'installation intérieure non raccordée, il informe le client ou son mandataire de la situation et des mesures de réparation à prendre afin d'éliminer ces risques.
Le client ou le titulaire effectue les ajustements nécessaires à l'installation intérieure non raccordée afin qu'elle soit conforme à son utilisation et prend l'initiative de demander le nouveau contrôle.
Les mesures de réparation à l'installation intérieure non raccordée doivent être exécutées dans les délais fixés par l'exploitant. L'exploitant ou son mandataire mentionne ces délais sur l'attestation de contrôle.
§ 7. Si le client ou le titulaire qui utilise effectivement l'installation intérieure non raccordée n'a pas fait procéder au contrôle tel que visé au paragraphe 1er, ou n'a pas exécuté les mesures de réparation visées aux paragraphes 5 et 6 dans les délais imposés, l'exploitant envoie une sommation au client ou au titulaire. Dans cette sommation, l'exploitant mentionne :
1°ce que le client ou le titulaire doit faire pour remplir ses obligations, ainsi que le délai limite dans lequel il doit le faire, l'exploitant respectant un délai minimal de trente jours ouvrables, sauf s'il existe une menace pour la santé publique et la sécurité de l'approvisionnement en eau ;
2°la possibilité de débranchement ou de coupure de la fourniture d'eau si les mesures de réparation, visées au paragraphe 5, ne sont pas respectées à temps, car l'installation intérieure est alors considérée comme non conforme pour le raccordement au branchement ;
3°qu'un ou plusieurs des éléments suivants ont déjà été signalés au fonctionnaire chargé de la surveillance Environnement :
a)la non-conformité de l'installation intérieure non raccordée ;
b)le dépassement du délai d'exécution des mesures de réparation, visées aux paragraphes 5 et 6 ;
c)l'absence d'un contrôle.
Une première sommation est gratuite. A défaut de suites appropriées à cette sommation, l'exploitant envoie une deuxième sommation, dans laquelle des frais peuvent être imputés pour le suivi prolongé du dossier. Seule une sommation supplémentaire peut être envoyée pour l'absence des mesures de réparation visées au paragraphe 5.
§ 8. Si le client ou le titulaire dépasse les délais mentionnés dans la sommation pour prendre les mesures de réparation visées au paragraphe 5, l'exploitant peut soit débrancher l'installation intérieure, en maintenant dans le bien immobilier au moins un point de prélèvement d'eau destinée à la consommation humaine, soit limiter ou couper la fourniture d'eau conformément à l'article 5, paragraphe 1er, du présent arrêté si le client ou le titulaire empêche le débranchement.
§ 9. Si l'exploitant ou son mandataire, à la suite d'un contrôle, constate qu'il existe des risques de retours d'eau dans l'installation intérieure non raccordée avec des problèmes de qualité correspondants, mais que ceux-ci ne présentent pas de risques pour la santé de l'utilisateur, l'exploitant ou son mandataire informe le client ou le titulaire de la situation et leur conseille sur des mesures de réparation afin d'éliminer le risque de problèmes de qualité.
§ 10. Si l'exploitant a informé le titulaire ou le client, le titulaire informe le client ou, le cas échéant, le client informe le titulaire de la situation, des mesures de réparation nécessaires et des mesures de réparation effectuées.
§ 11. Le Ministre peut arrêter des modalités relatives au contrôle de l'installation intérieure non raccordée.
Les modalités portent sur :
1°les critères techniques utilisés pour vérifier si l'installation intérieure non raccordée est conforme à l'utilisation prévue ;
2°les modalités relatives au délai dans lequel les mesures de réparation doivent être exécutées ;
3°l'organisation du contrôle, le suivi et l'assurance de la qualité du processus de contrôle, le contenu et l'archivage numérique des attestations de contrôle ;
4°l'obligation du client ou du titulaire de tenir à jour et de pouvoir mettre à disposition le dossier de contrôle ;
5°la concrétisation de la notion de modifications importantes.]1
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(1Inséré par AGF 2019-05-24/02, art. 20, 008; En vigueur : 01-01-2021)
Chapitre 4.- Facture d'eau intégrale : distribution et assainissement
Art. 13.§ 1er. Le relevé d'index est effectué par l'exploitant ou son mandataire, ou, le cas échéant, par le client lui-même de la manière que l'exploitant établit. Le relevé de l'index est contraignant. L'exploitant veille à informer le client automatiquement ou par le biais de son mandataire qui effectue le relevé de l'index lorsque la consommation, recalculée sur une base annuelle, a augmenté d'au minimum 50 % et d'au moins 100m3 par rapport à la période de consommation précédente.
A défaut d'un relevé d'index ou dans le cas d'un compteur d'eau défectueux, hors service ou manquant, lorsque pour des raisons techniques celui-ci ne peut plus être testé ou lorsque le branchement est temporairement dépourvu d'un compteur d'eau, le volume consommé est calculé sur la base de la consommation [1 ...]1 notée lors de relevés précédents. [1 Si ces données ne sont pas disponibles, l'exploitant calcule la consommation sur la base des paramètres ou indices disponibles.]1 L'exploitant peut toutefois tenir compte de la consommation affichée par le nouveau compteur d'eau. Il est alors tenu compte des éléments avancés par les deux parties. [1 Si le client ne transmet pas son relevé de compteur pendant deux années consécutives et n'accepte pas les invitations de l'exploitant à effectuer le relevé sur place, la consommation peut être calculée sur la base d'une estimation jusqu'à l'obtention du relevé réel du compteur, ce qui permet de prendre en compte, outre les paramètres de consommation et les indices, les autres risques réels de sous-évaluation de la consommation d'eau facturable. Une pareille estimation ne dépasse pas 150 % de la consommation estimée sur la base des paramètres ou indices disponibles ou de la consommation estimée précédente.]1
["1 L'exploitant informe le client par \233crit lors du dernier appel de transmission du relev\233 de compteur que la non-transmission donnera lieu \224 l'\233tablissement d'une facture de consommation \233tablie sur la base d'une consommation estim\233e. L'exploitant pr\233cise les raisons pour lesquelles l'estimation est appliqu\233e, les param\232tres et les indices utilis\233s et les d\233marches que le client peut entreprendre pour \233viter gratuitement une telle estimation. L'exploitant mentionne l'estimation \233galement sur la facture de consommation conform\233ment \224 l'article 17."°
§ 2. Lorsque le client constate une consommation élevée d'eau destinée à la consommation humaine lors du relevé de l'index ou de la réception de la facture annuelle ou de la facture de clôture, qui ne peut pas être expliquée par des caractéristiques de prélèvement modifiées, il peut prendre contact avec l'exploitant dans les six mois suivant la date de la facture annuelle ou de la facture de clôture.
L'exploitant ne doit pas démontrer ou déclarer à quel usage l'eau fournie destinée à la consommation humaine a été affectée.
L'exploitant conseille le client sur les mesures à prendre. Si à partir d'une comparaison avec la consommation d'eau dans des périodes précédentes ou sur la base d'indices sur la consommation d'eau il peut être établi qu'il s'agit d'une consommation déviante, l'exploitant effectue un premier examen de contrôle gratuit visant à examiner la cause de la consommation déviante dans un délai raisonnable, en concertation avec et sur la demande et en présence du client, si la surconsommation, recalculée sur une base annuelle, est d'au moins [1 50 % ou]1 100 m3.
En cas de doute sur le bon fonctionnement du compteur d'eau, l'exploitant effectue un examen de contrôle. En cas de contestation persistante, tant l'exploitant que le client ont le droit de faire effectuer le contrôle technique du compteur d'eau conformément à la réglementation légale sur la métrologie. Lorsque le compteur d'eau assujetti au contrôle est évalué conforme aux normes, telles que mentionnées dans la réglementation applicable, la totalité des frais relatifs au contrôle technique est à la charge du client. Lorsque le compteur d'eau n'est pas conforme, les frais du contrôle technique sont portés par l'exploitant. La facturation contestée peut être révisée en fonction des résultats d'un contrôle du compteur d'eau. La différence ne sera pas réglée lorsque la moyenne arithmétique des déviations procentuelles mesurées du compteur d'eau contrôlé rentre dans les normes métrologiques en question.
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(1AGF 2019-05-24/02, art. 21, 008; En vigueur : 01-07-2019)
Art. 14.§ 1er. La consommation d'eau est facturée sur la base de relevés d'index mesurés ou déclarés par le client. Lorsque le relevé de l'index n'a pas eu lieu, la facturation se fait sur la base de caractéristiques de prélèvement connues conformément à l'article 13.
§ 2. [2 L'exploitant adopte une facture d'eau intégrale comprenant une composante d'eau potable, pour financer les frais de production et de distribution d'eau, destinée à la consommation humaine et, si applicables, les composantes d'assainissement, pour financer les frais liés à l'obligation d'assainissement communale et supracommunale.
Pour financer les frais liés à l'obligation d'assainissement, l'exploitant peut exiger une contribution et compensation communale et supracommunale de son client, conformément [3 aux articles 4.3.1.1.1 et 4.3.1.1.2 du décret du 18 juillet 2003]3.]2
§ 3. [2 La contribution supracommunale et la contribution communale sont, si d'application, levées sur la consommation d'eau à partir du moment que l'exploitant distribue l'eau au client jusqu'au moment de la résiliation ou de la reprise.
La compensation supracommunale et communale, si d'application, doit être payée par le client qui est raccordé au réseau public d'assainissement, à partir du moment que le captage d'eau privé est pris en service ou repris ou, pour le client disposant d'un captage d'eau privé avant que le réseau public d'assainissement ne soit disponible, ou, si le réseau public d'assainissement est disponible, jusqu'à sa résiliation ou reprise.]2
§ 4.[2 ...]2
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(1AGF 2013-12-06/15, art. 18, 002; En vigueur : 20-01-2014)
(2AGF 2016-02-05/23, art. 17, 003; En vigueur : 01-01-2016)
(3AGF 2019-04-26/48, art. 102, 009; En vigueur : 01-01-2019)
Art. 14/1.[1 § 1er. Conformément au décret du [3 18 juillet 2003 ]3, la composante d'eau potable se compose d'une redevance fixe et d'un prix variable.
§ 2. La redevance fixe, exprimée en euros, est portée en compte conformément aux [3 articles 4.3.1.1.1, 4.3.1.1.2 et 4.3.1.1.3]3 du décret du [3 18 juillet 2003 ]3. Il s'agit d'un montant annuel fixe indépendant de la consommation d'eau, qui est diminué d'un montant annuel fixe par domicilié.
La redevance de capacité, exprimée en euros, si d'application, est portée en compte par compteur d'eau conformément au décret du [3 18 juillet 2003 ]3]. Il s'agit d'un montant annuel fixe indépendant de la consommation d'eau de l'abonné. La redevance de capacité ne peut être portée en compte qu'en cas d'un branchement ou d'un compteur d'eau à dimensionnement dérogatoire.
Les tarifs des redevances de capacité, exprimés en euros/an, sont fixés tels que stipulés à l'article [3 2.5.2.3.2]3 du décret du [3 18 juillet 2003 ]3] et dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 février 2016 portant réglementation des tarifs de la facture d'eau intégrale.
§ 3. Le prix variable dépend de la consommation d'eau de l'abonné.
Pour les abonnés dont le bien immobilier n'a pas d'unités de logement, l'exploitant applique une structure tarifaire plane avec des tarifs exprimés en euros/m3, afin de déterminer le prix variable, conformément à l'article [3 4.4.1]3 du décret du [3 18 juillet 2003 ]3. Cette disposition s'applique uniquement aux abonnés dont le bien immobilier concerné n'a pas d'unités de logement ayant une consommation d'eau par le biais du réseau public de distribution d'eau qui est inférieure à 500 m3 par an.
Pour les abonnés dont le bien immobilier concerné a une ou plusieurs unités de logement, l'exploitant applique une structure tarifaire progressive à deux tranches afin de déterminer le prix variable, conformément à l'article [3[3 4.4.1]3] du décret di [3 18 juillet 2003 ]3]3. La limite de tranche se situe à une consommation de 30 mü par unité de logement par an, majorés de 30 mü par personne domiciliée par unité de logement par an. La consommation dans la seconde tranche est portée en compte au double tarif, exprimé en euros/m3, de la première tranche.
Il peut être dérogé à la division, visée aux alinéas 2 et 3, si l'abonné ou l'exploitant peut démontrer que l'abonné appartient à l'un soit à l'autre groupe sur la base de la présence ou non d'activités ménagères ou économiques. A cet effet, les exploitants peuvent se baser entre autres sur la division conformément aux articles [4 les articles 4.2.2.2.1 à 4.2.2.2.3, les articles 4.2.2.3.1 à 4.2.2.3.9 et les articles 4.2.2.5.1 et 4.2.2.5.2 du décret du 18 juillet 2003]4 et sur la présence d'une entreprise.
§ 4. Les tarifs de la redevance fixe et du prix variable applicables au moment de la consommation, sont appliqués sur la base de la période à laquelle la facture de consommation ou la facture de clôture a trait. Les tarifs du prix variable sont fixés tels que stipulés à l'article [3 2.5.2.3.2]3 du décret du 24 mai 2002 et dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 février 2016 portant réglementation des tarifs de la facture d'eau intégrale.
§ 5. [2 Le nombre de personnes domiciliées est le nombre de personnes domiciliées de l'unité de logement au 1er janvier de l'année à laquelle se rapporte la consommation d'eau ou le nombre de personnes domiciliées à la date de la déclaration d'élection de domicile auprès de l'administration communale pour les abonnés dont le domicile change après le 1er janvier.]2]1
["4 Lorsque le raccordement de l'abonn\233 au r\233seau public de distribution d'eau ne couvre pas une ann\233e compl\232te, tant la redevance fixe et la redevance de capacit\233 que les limites de tranche du prix variable sont calcul\233es pro rata temporis."°
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(1Inséré par AGF 2016-02-05/23, art. 18, 003; En vigueur : 01-01-2016)
(2AGF 2019-05-24/02, art. 22, 008; En vigueur : 01-01-2020)
(3AGF 2019-04-26/48, art. 103, 009; En vigueur : 01-01-2019)
(4AGF 2020-03-20/15, art. 6, 011; En vigueur : 27-04-2020)
Art. 14/2.[1 § 1er. Pour les abonnés, visés [3 aux articles 4.3.1.1.1 et 4.3.1.1.2 ]3, et les clients, visés à l'article [3 4.3.1.2.1]3 du décret du [3 18 juillet 2003]3, la composante d'assainissement communale et supracommunale, si d'application, se composent d'une redevance fixe et d'un prix variable, conformément [3 aux articles 4.3.1.1.1 et 4.3.1.1.2 ]3 du décret du [3 18 juillet 2003]3.
§ 2. La redevance fixe, exprimée en euros, est portée en compte conformément à l'article [3 4.3.1.1.4 ]3 du décret du [3 18 juillet 2003 ]3. Il s'agit d'un montant annuel fixe indépendant de la consommation d'eau du client, qui est diminué d'un montant annuel fixe par domicilié.
§ 3. Le prix variable dépend de la consommation d'eau de l'abonné.
Pour les clients dont le bien immobilier n'a pas d'unités de logement, l'exploitant applique une structure tarifaire plane avec des tarifs exprimés en euros par unité polluante, afin de déterminer le prix variable, conformément à l'article [4 4.3.1.1.4]4 du décret du [3 18 juillet 2003]3.
Pour les clients dont le bien immobilier concerné a une ou plusieurs unités de logement, l'exploitant applique une structure tarifaire progressive à deux tranches pour déterminer le prix variable, conformément à l'article 16ter du décret du 24 mai 2002. La limite de tranche se situe à une consommation de 30 mü par unité de logement par an, majorés de 30 mü par personne domiciliée par unité de logement par an. La consommation dans la seconde tranche est portée en compte au double tarif de la première tranche, exprimé en euros par unité polluante.
Il peut être dérogé à la division, visée aux alinéas 2 et 3, si le client ou l'exploitant peut démontrer que le client appartient à l'un soit à l'autre groupe sur la base de la présence ou non d'activités ménagères ou économiques. A cet effet, les exploitants peuvent se baser entre autres sur la présence d'une entreprise.
§ 4. Les tarifs de la redevance fixe et du prix variable applicables au moment de la consommation, sont appliqués sur la base de la période à laquelle la facture de consommation ou la facture de clôture a trait. Les tarifs du prix variable sont fixés annuellement au plus tard le 1er janvier, et s'appliquent jusqu'au 31 décembre inclus de l'année en question.
§ 5. [2 Le nombre de personnes domiciliées est le nombre de personnes domiciliées de l'unité de logement au 1er janvier de l'année à laquelle se rapporte la consommation d'eau ou le nombre de personnes domiciliées à la date de la déclaration d'élection de domicile auprès de l'administration communale pour les abonnés dont le domicile change après le 1er janvier.]2
Lorsque le raccordement du client au réseau public de distribution d'eau ne couvre pas une année complète, tant la redevance fixe que les limites de tranche du prix variable de la contribution sont calculées pro rata temporis.]1
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(1Inséré par AGF 2016-02-05/23, art. 18, 003; En vigueur : 01-01-2016)
(2AGF 2019-05-24/02, art. 23, 008; En vigueur : 01-01-2020)
(3AGF 2019-04-26/48, art. 104, 009; En vigueur : 01-01-2019)
Art. 14/3.[1 § 1er. A la demande des exploitants, les communes portent assistance à l'exploitant pour la détermination du nombre de domiciliés. En particulier elles communiquent aux exploitants d'un réseau public de distribution d'eau le nombre de personnes qui étaient domiciliées à chaque domicile le 1er [2 janvier]2 de l'année calendaire [2 ...]2 ainsi qu'au moment de chaque déclaration d'élection de domicile auprès de l'administration communale pendant l'année calendaire écoulée.
Les clients communiquent à l'exploitant d'un réseau public de distribution d'eau qui leur fournit des eaux, d'initiative ou sur sa demande, ou sur la demande des personnes domiciliées, les informations suivantes :
1°le nom et la date de naissance des domiciliés ;
2°l'adresse de leur résidence ;
3°le nom et l'adresse de l'abonné ;
4°la date du début de la résidence au domicile de chacun d'entre eux.
5°le nombre d'unités de logement.
L'exploitant d'un réseau public de distribution d'eau peut exiger que les informations soient attestées par le bourgmestre de la commune où le raccordement à son réseau public de distribution d'eau est situé.
§ 2. Les personnes physiques qui, sur la base de traités internationaux, conventions, protocoles ou toute autre régime légal, séjournent en Flandre mais ne peuvent pas [2 ...]2 s'y domicilier, sont assimilées aux personnes domiciliées pour le calcul de la facture d'eau intégrale. Pour pouvoir bénéficier de l'assimilation, ces personnes doivent [2 annuellement]2 introduire une demande auprès [2 de]2 l'exploitant qui leur fournit de l'eau, destinée à la consommation humaine, et au client dans le cas visé à l'article 14/4.
La demande comprend :
1°le nom et la date de naissance de chaque ayant droit ;
2°l'adresse de la résidence de chaque ayant droit ;
3°le nom et l'adresse [2 du client]2 ;
4°le nom et l'adresse de l'exploitant d'un réseau public de distribution d'eau qui leur fournit les eaux, destinées à la consommation humaine ;
5°la date du début de la résidence au domicile ;
6°[2 un extrait du registre d'attente démontrant un droit au séjour pour chaque ayant droit ou un document de séjour spécial délivré en application de l'article 111 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.]2.
Cette demande est envoyée en même temps à tous les ayants droit [2 à l'adresse de fourniture du client]2.
["2 L'exploitant"° décide dans un délai de [2 trente]2 jours sur la demande et communique sa décision [2 au demandeur concerné]2.]1
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(1Inséré par AGF 2016-02-05/23, art. 18, 003; En vigueur : 01-01-2016)
(2AGF 2019-05-24/02, art. 24, 008; En vigueur : 01-01-2020)
Art. 14/4.[1 Si le client assure la fourniture d'eau, destinée à la consommation humaine, à des personnes dans d'autres domiciles d'un édifice ou d'un ensemble immobilier, le client assure la répartition correcte de la facture d'eau intégrale par unité de logement.]1
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(1Inséré par AGF 2016-02-05/23, art. 18, 003; En vigueur : 01-01-2016)
Art. 15.Une garantie peut s'appliquer pour des appareils qui sont mis à la disposition pour une fourniture d'eau temporaire.
Après soustraction des contributions éventuelles encore dues, la garantie sera débloquée sur l'initiative de l'exploitant, au plus tard au terme du contrat, à condition que le client ait satisfait à toutes ses obligations.
Art. 16.
<Abrogé par AGF 2016-02-05/23, art. 19, 003; En vigueur : 01-01-2016>
Art. 17.§ 1er. [2 Le client reçoit la facture d'eau intégrale sous la forme d'une facture de consommation ou d'une facture de clôture.
La périodicité avec laquelle les factures de consommation pour la consommation d'eau sont établies est définie par l'exploitant. Sauf circonstances imprévues, elles sont établies au moins une fois par an.
Tant les mentions générales que particulières sur la facture de consommation ou la facture de clôture doivent être claires et complètes. La facture de consommation ou la facture de clôture comprend suffisamment de détails, de sorte que le client puisse vérifier le montant imputé. L'exploitant fait clairement état sur la facture de consommation ou la facture de clôture de l'exemption accordée ou du tarif social, si ceux-ci s'appliquent. L'exploitant adopte la terminologie du décret.
La facture de consommation et la facture de clôture relatives à la consommation d'eau ou leurs annexes doivent au moins mentionner les données suivantes :
1°le nom du client ;
2°l'adresse de fourniture et, dans le cas d'un captage d'eau privé, l'adresse du captage d'eau privé ;
3°la période à laquelle la facture se réfère ;
4°la consommation constatée dans cette période [3 ou, si d'application, la consommation estimée, qui est clairement mentionnée]3;
5°la consommation constatée de l'eau fournie dans la période de consommation comparable précédente ;
6°le nombre de personnes domiciliées prises en compte, si applicable ;
7°si d'application, la consommation d'eau constatée ou définie forfaitairement en provenance d'un captage d'eau privé dans cette période ;
8°la quantité d'eau imputée ;
9°la redevance fixe avec mention claire de son calcul par composante de la facture d'eau intégrale ;
10°le prix variable avec mention claire de son calcul par composante de la facture d'eau intégrale ;
11°les autres contributions qui sont portées en compte ;
12°le montant total consistant en le prix d'achat de l'eau consommée destinée à la consommation humaine, la [3 contribution]3 communale et supracommunale et l'[3 indemnité]3 communale et supracommunale, si celles-ci s'appliquent ;
13°la T.V.A. ;
14°le montant déjà imputé à travers des avances ou factures intérimaires ;
15°la date de la facture ;
16°la date limite de paiement ;
17°des informations relatives aux conséquences de paiements tardifs ;
18°la fréquence des avances pour la période de consommation suivante, avec mention du montant à payer ;
19°les données du point de contact auquel le client peut s'adresser lorsqu'il a des questions relatives à la facture ;
20°une mention que des indices sur la consommation d'eau peuvent être demandés auprès de l'exploitant, y inclus la façon dont ceux-ci peuvent être demandés ;
21°le nombre d'unités de logement prises en compte, si applicable ;
22°la redevance de capacité, si applicable ;
["6 23\176 la comparaison de la consommation d\233termin\233e avec une consommation moyenne pour un m\233nage ayant un nombre \233gal de personnes domicili\233es;"°
["6 24\176 le prix par litre et par m3 de la composante eau potable des eaux fournies destin\233es \224 la consommation humaine;"°
["6 25\176 un lien vers le site web de l'exploitant sur lequel sont mises \224 disposition les informations annuelles sur les points suivants : a) la structure de propri\233t\233 de l'approvisionnement en eau par l'exploitant ; b) la structure tarifaire par m\232tre cube d'eau, y compris les composantes fixes et variables ; c) un lien vers le site web contenant les informations vis\233es \224 l'annexe IV, partie A, de l'arr\234t\233 du 20 janvier 2023."°
Sur la demande du client l'exploitant remet une copie gratuite de la facture à une tierce partie que le client désigne.
Sur la demande du client l'exploitant lui remet un document plus détaillé à titre de clarification de la facture de consommation ou de la facture de clôture. Un tel document peut être demandé par le client dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la date de la facture. Le document comprend au minimum des informations relatives aux différentes composantes. Pour les clients, visés à [5 l'article 4.3.2.1 du décret du 18 juillet 2003]5, au moins une explication détaillée du mode de calcul de la composante d'assainissement et les informations de base pertinentes y afférentes, sont prévues.]2
["3 L'exploitant transmet gratuitement au client dont la facture de consommation initiale est bas\233e sur une consommation estim\233e conform\233ment \224 l'article 13, \167 1er, une facture ajust\233e, sur la base du relev\233 du compteur transmis, si le client le fournit tout de m\234me. Cet ajustement de facture est demand\233 dans les six mois apr\232s la date \224 laquelle la facture initiale a \233t\233 \233tablie."°
§ 2. L'exploitant a le droit d'effectuer des imputations intérimaires à la consommation d'eau et à la contribution ou l'indemnité pour l'assainissement. L'imputation intérimaire est déduite de la facture de consommation ou de la facture de clôture. Le montant à imputer est défini sur la base des caractéristiques de prélèvement antérieures du client. Sur la demande du client, le montant imputé peut être ajusté sur la base d'une modification dans les caractéristiques de prélèvement.
L'imputation intérimaire s'effectue par un acompte ou une facture intermédiaire. L'exploitant définit la condition de paiement de l'acompte. Le client qui ne se déclare pas d'accord avec un acompte, reçoit une facture intermédiaire.
Le client a le droit d'effectuer un acompte ou de recevoir une facture intermédiaire s'il en fait la demande. La fréquence de ces acomptes ou factures est trimestrielle.
["3 Une facture interm\233diaire comporte au moins les donn\233es suivantes : 1\176 le nom du client ; 2\176 l'adresse de fourniture ou l'adresse du captage d'eau priv\233 ; 3\176 la p\233riode \224 laquelle la facture se r\233f\232re ; 4\176 le montant total consistant en le prix d'achat de l'eau consomm\233e estim\233e destin\233e \224 la consommation humaine, la contribution communale et supracommunale et l'indemnit\233 communale et supracommunale, si celles-ci s'appliquent ; 5\176 la date de la facture ; 6\176 la date limite de paiement ; 7\176 des informations relatives aux cons\233quences de paiements tardifs ; 8\176 les donn\233es du point de contact auquel le client peut s'adresser lorsqu'il a des questions relatives \224 la facture."°
§ 3. Les factures pour d'autres services fournis par l'exploitant dans le cadre de la fourniture d'eau, par exemple pour les travaux au branchement ou les éventuelles factures de mise en service sont également facilement compréhensibles et complètes.
§ 4. [3 La date limite de paiement mentionnée sur les factures susmentionnées, sera postérieure d'au moins trente jours à la date de la facture.
Le client peut demander un report de paiement dans les trente jours suivant la date de la facture, ce qui signifie que le délai de paiement est retardé une fois d'au moins quinze jours.
Si le client n'a pas payé après l'expiration de la date limite de paiement, l'exploitant lui enverra un premier rappel écrit sans frais. Dans le rappel l'exploitant mentionne la procédure de mise en demeure, visée au paragraphe 5.]3
§ 5. Si après l'expiration de la date limite prévue pour adopter un règlement en vue du paiement de factures en souffrance, mais avec un délai minimum de quinze jours calendaires après l'envoi [3 du premier rappel écrit]3, le client n'a pas encore adopté de règlement en vue du paiement de factures en souffrance, l'exploitant met le client en demeure par lettre recommandée.
§ 6. L'exploitant mentionne les données suivantes dans [3 le premier rappel écrit]3 et dans la mise en demeure :
1°le nom et le numéro de téléphone de son service compétent;
2°les possibilités appropriées de régler le paiement des factures en souffrance en cas de difficultés de paiement. Les possibilités sont :
a)l'élaboration d'un plan d'amortissement avec l'exploitant;
b)l'élaboration d'un plan d'amortissement via le C.P.A.S.;
c)l'élaboration d'un plan d'amortissement avec une institution agréée de médiation de dettes;
3°la procédure pour [3 la limitation du débit et]3 la coupure de l'approvisionnement en eau.
Tous les coûts [3 , sauf spécification contraire dans le décret du 18 juillet 2003 et dans le présent arrêté,]3 résultant du fait que le client ne paie pas les factures dans les délais impartis, de même que les intérêts de retard, calculés au taux d'intérêt légal à partir de la date de la mise en demeure, peuvent être imputés au client. [3 L'exploitant applique les délais de paiement et les règlements correspondants en matière de frais et d'intérêts de retard à l'égard du client qui a droit à des avoirs.]3
Si le [1 client domestique]1 veut utiliser la possibilité d'élaborer un plan d'amortissement via le CPAS ou une institution agréée de médiation de dettes, il remet son choix à l'exploitant par écrit. L'exploitant transmet le dossier de paiement, en fonction du choix du [1 client domestique]1 , au C.P.A.S. du domicile de celui-ci ou à l'institution agréée de médiation de dettes désignée par le [1 client domestique]1 .
§ 7. [4 Pour les clients domestiques, en cas de non-paiement, l'exploitant ne peut introduire auprès de la commission consultative locale une demande de limitation du débit de l'alimentation en eau que dans les cas suivants :
1°le client domestique n'a pas communiqué par écrit dans les quinze jours après l'envoi de la mise en demeure, quel régime il adoptera pour payer les factures en souffrance ;
2°le client domestique n'a entrepris aucune des actions suivantes dans les quinze jours calendaires après qu'il a communiqué par écrit quel régime il adoptera pour payer les factures en souffrance :
a)le paiement de sa facture échue ;
b)l'acceptation d'un plan de paiement ;
3°le client domestique ne respecte pas ses obligations de paiement après l'acceptation d'un plan de paiement.
La demande de limitation de l'alimentation en eau ne peut être introduite qu'après la détermination de la consommation d'eau conformément aux dispositions de l'article 13, § 1er.]4
§ 8. [4 Pour les clients domestiques, en cas de non-paiement, l'exploitant ne peut introduire auprès de la commission consultative locale une demande de coupure de l'alimentation en eau que dans les cas suivants :
1°le client domestique ne donne pas son accord ou s'oppose à la mise en place d'une limitation du débit ;
2°l'exploitant constate que le client domestique a injustement manipulé ou enlevé la limitation du débit ;
3°le client domestique n'a pas payé les frais liés à la fourniture d'eau après la mise en place d'une limitation du débit ;
4°le client domestique ne commence pas, dans une période de six mois suivant le jour de la mise en place de la limitation du débit, le règlement de paiement proposé par l'exploitant ou imposé par la commission consultative locale.]4
§ 9. Dans le cas de bâtiments existants pour lesquels un équipement de mesure non-individuel est temporairement admis, le gestionnaire du bâtiment calcule la répartition correcte des dépenses d'eau totales parmi les habitants du complexe.
§ 10. Le titulaire ne peut pas être tenu responsable de la négligence du client en ce qui concerne le paiement des factures du client.
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(1AGF 2013-12-06/15, art. 19, 002; En vigueur : 20-01-2014)
(2AGF 2016-02-05/23, art. 20, 003; En vigueur : 01-01-2016)
(3AGF 2019-05-24/02, art. 25,1°-25,9°, 008; En vigueur : 01-07-2019)
(4AGF 2019-05-24/02, art. 25,10°, 008; En vigueur : 01-01-2020)
(5AGF 2019-04-26/48, art. 105, 009; En vigueur : 01-01-2019)
(6AGF 2023-01-20/09, art. 35, 013; En vigueur : 18-03-2023)
Art. 18.§ 1er. Les clients qui contestent un ou plusieurs éléments de la facture s'adressent à l'exploitant. L'exploitant traite la plainte conformément aux dispositions de l'article 26, § 3, du présent arrêté.
§ 2. Si les montants exigés du client sont incorrects ou incomplets, l'exploitant procède à une rectification de sa propre initiative ou à la demande du client. Dans ce cas, le client reste toutefois tenu au paiement des montants non-contestés.
Les montants dus susceptibles d'être corrigés ne peuvent dater que d'au maximum vingt-quatre mois avant la date de la facture. Une exception à cette disposition peut être faite : sur la base des résultats du contrôle du compteur d'eau, la facturation de consommation contestée peut être revue lorsque le compteur d'eau ne répond pas aux normes métrologiques. [1 Les ajustement éventuels suite à la demande du tarif social ou de l'exemption, visée à l'article 4.3.3.1, aux articles 4.3.3.2 à 4.3.3.4 inclus du décret du 18 juillet 2003, et à l'article 27/2 du présent arrêté, ne sont pas considérés comme une rectification.]1
§ 3. Lors d'une rectification en faveur de l'exploitant, le client reçoit une facture de rectification ou, dans le cas d'un paiement antérieur par le client, une facture complémentaire. La date ultime de paiement de cette facture sera postérieure d'au moins quinze jours calendaires à son envoi.
Lors d'une rectification en faveur du client, il reçoit une facture de rectification sur laquelle est mentionné une date limite de paiement postérieure d'au moins quinze jours calendaires à l'envoi de la facture. En cas d'un paiement antérieur par le client, le montant dû peut être déduit de la facture d'acompte ou de la facture d'eau intégrale suivantes. Sur la simple demande du client, l'exploitant lui rembourse le montant dû dans les dix jours ouvrables suivants. Le client reçoit une réponse définitive de l'exploitant endéans le mois après la demande de rectification.
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(1AGF 2019-05-24/02, art. 26, 008; En vigueur : 01-07-2019)
Art. 19.Le client peut introduire une demande d'arrangement à l'amiable auprès de l'exploitant dans le cas d'une consommation déviante dans les six mois après la date de la facture de consommation ou de la facture de clôture.
Le client reste tenu au paiement de la partie de la facture de consommation et de la facture de clôture pour laquelle aucun arrangement à l'amiable n'a été demandé.
["3 L'exploitant calcule la consommation anormalement \233lev\233e, \224 savoir la consommation totale de la p\233riode de consommation \224 laquelle se r\233f\232re la consommation anormalement \233lev\233e, diminu\233e de la consommation attendue pour la p\233riode de consommation concern\233e sur la base de la consommation annuelle moyenne."°
["1 Le client a droit \224 un arrangement \224 l'amiable pour la consommation anormalement \233lev\233e s'il a \233t\233 satisfait aux conditions suivantes : 1\176 le client a agi en bon p\232re de famille; 2\176 la consommation anormalement \233lev\233e est le r\233sultat d'une cause cach\233e. Par une cause cach\233e, il faut entendre au moins : a) des fuites dans des conduites souterraines; b) des fuites dans des conduites int\233gr\233es dans le sol; c) des fuites dans des fausses caves; d) des fuites dans un puits de mesure; e) \224 condition de satisfaire aux prescriptions l\233gales et techniques pour l'installation int\233rieure apr\232s la r\233paration : 1\176 une soupape de surpression utilis\233e sur une production d'eau chaude ou une installation anticalcaire qui continue \224 couler; 2\176 une d\233fectuosit\233 \224 un appareil de traitement de l'eau qui rince plus qu'avant, ou une installation de remplissage d'eaux pluviales qui remplit plus que souhaitable; 3\176 la consommation anormalement \233lev\233e, recalcul\233e sur une base annuelle, doit exc\233der la consommation annuelle moyenne d'au moins [3 50 %"° [3 ou]3 s'élever à au minimum 100 m3. A défaut de données historiques de consommation, la consommation annuelle moyenne est définie sur la base d'un relevé d'index effectué trois mois après la réparation de la cause de consommation anormalement élevée;
4°la cause de la consommation anormalement élevée doit être établie par l'exploitant ou doit être prouvée par le client au moyen de la facture de réparation;
5°la cause de la consommation anormalement élevée doit être réparée ou dissipée. L'exploitant peut imposer ceci dans le cadre d'un contrôle de l'installation intérieure dont les frais sont à charge du client;
6°il n'est pas question d'intention malveillante ou de fraude;
7°la consommation anormalement élevée n'est pas soutenue par une infraction aux prescriptions légales et techniques courantes pour l'installation intérieure.
S'il a été satisfait à la condition d'un arrangement à l'amiable pour une consommation anormalement élevée, l'arrangement suivant s'applique :
["2 1\176 la consommation annuelle moyenne est port\233e en compte par composante au tarif variable calcul\233 qui s'applique ; 2\176 si le client n'est pas une entreprise ou si le client est une association des copropri\233taires qui utilise l'eau fournie par l'exploitant principalement pour r\233pondre aux besoins domestiques, la consommation anormalement \233lev\233e est factur\233e comme suit : a) au maximum [3 25 %"° du tarif variable calculé pour la consommation anormalement élevée jusqu'à 300 mü par unité de logement [3 si le client se trouve dans une structure tarifaire progressive, et au maximum 50 % si le client se trouve dans une structure tarifaire plane]3;
b)au maximum [3 5 %]3 du tarif variable calculé pour la consommation anormalement élevée à partir de 300 mü par unité de logement [3 si le client se trouve dans une structure tarifaire progressive, et au maximum 10% si le client se trouve dans une structure tarifaire plane]3;
3°si le client est une entreprise ou une association des copropriétaires qui n'utilise pas principalement l'eau fournie par l'exploitant pour répondre aux besoins domestiques, la consommation anormalement élevée est facturée à [3 25 %]3 au maximum du tarif variable calculé [3 si le client se trouve dans une structure tarifaire progressive, et au maximum 50 % si le client se trouve dans une structure tarifaire plane]3.]2]1
["2 Le tarif variable calcul\233 par composante est le rapport du prix variable mentionn\233 \224 la facture de consommation ou la facture de cl\244ture pour laquelle le client a introduit une demande d'accord \224 l'amiable aupr\232s de l'exploitant et la consommation \224 laquelle la facture de consommation ou la facture de cl\244ture a trait."°
L'exploitant établit une procédure pour les arrangements à l'amiable et la transmet au fonctionnaire de surveillance et au superviseur économique à titre d'information.
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(1AGF 2013-12-06/15, art. 20, 002; En vigueur : 20-01-2014)
(2AGF 2016-02-05/23, art. 21, 003; En vigueur : 01-01-2016)
(3AGF 2019-05-24/02, art. 27, 008; En vigueur : 01-07-2019)
Art. 20.Dans le cas d'une reprise contradictoire ou d'une résiliation, l'exploitant établit toujours une facture de clôture. Cette facture de clôture fait office de preuve de reprise et de résiliation et est remise au client partant dans le mois suivant sa résiliation. L'exploitant informe le client partant par écrit si la facture de clôture ne peut pas être établie dans le mois et fait mention de la cause.
Le client partant doit s'assurer d'avoir reçu un règlement de compte final dans le mois suivant sa résiliation.
Pour la facture de clôture les mêmes conditions de paiement et procédures relatives à une éventuelle rectification s'appliquent que pour la facture de consommation.
Le titulaire ne peut pas être tenu responsable de la négligence du client en ce qui concerne la reprise ou la résiliation.
Chapitre 5.- Accès et information
Art. 21.§ 1er. Les membres du personnel de l'exploitant ou de son mandataire ont le droit d'accéder à des bâtiments privés ou publics en vue de l'exercice des tâches de contrôle, de maintien et d'inventarisation, visées à [3 l'article 2.4.1 du décret du 18 juillet 2003]3. Le client ou le titulaire doit assurer que l'exploitant peut facilement et sans aucun danger accéder à l'installation privée afin d'y effectuer toute constatation et tout contrôle jugés nécessaires. Lorsque des raisons urgentes de sécurité, de santé publique, d'environnement, d'exploitation ou de gestion le justifient, le client, ou à défaut de celui-ci, le titulaire accorde à l'exploitant, dans un délai raisonnable, le droit d'accès à ses installations, même pendant l'utilisation de celles-ci.
La réglementation sur l'accès aux bâtiments et les procédures à suivre dans le cas d'un refus de l'accès, visé à [3 l'article 2.4.1, § 2, du décret du 18 juillet 2003]3 s'appliquent.
§ 2. A la demande du client, l'exploitant met de l'information sur la pression et le débit à la disposition du client. Chaque client obtient en outre accès, de la part de l'exploitant, à l'information récente relative à la qualité et à la fourniture de l'eau destinée à la consommation humaine dans sa zone de distribution, par téléphone, Internet ou par écrit. L'exploitant doit, sur simple demande, mettre de l'information supplémentaire appropriée et récente sur la qualité de l'eau fournie à la disposition du client, conformément aux normes légales relatives à la publicité de l'administration.
L'exploitant met les tarifs, de même que les exemptions et compensations, des contributions et indemnités supracommunales et communales qui s'appliquent, à la disposition du public sur son site web et les communique sur simple demande.
L'exploitant met de l'information sur la facture d'eau intégrale, de même que sur la composition du prix d'eau, les conditions d'exemption et de compensation et de la demande y afférente, à la disposition du public sur son site web et communique cette information sur simple demande du client.
L'exploitant remet un dépliant d'information sur la facture d'eau intégrale au client sur la simple demande de celui-ci. Il est remis un tel dépliant d'information à chaque nouveau client au moment de l'envoi de la première facture ou facture d'acompte au plus tard.
L'exploitant met des indices sur la consommation d'eau à la disposition du public sur son site web et les communique, sur simple demande du client.
L'exploitant rend l'information sur la consommation d'eau durable accessible sur son site web et la communique, sur simple demande du client.
§ 3. Chaque client fait enregistrer ses données de client auprès de l'exploitant.
["1 Le titulaire a le droit de faire enregistrer ses donn\233es aupr\232s de l'exploitant et peut notifier des modifications \224 l'exploitant."°
["1 L'exploitant traite les donn\233es conform\233ment \224 la [2 r\233glementation sur la protection des personnes physiques \224 l'\233gard du traitement des donn\233es \224 caract\232re personnel"°
["2 ..."° ]1
En cas de modification des données de client, le client en informe l'exploitant sans délai. Lors de l'utilisation ou l'arrêt d'un captage d'eau privé, le client doit en aviser la " Vlaamse Milieumaatschappij ". Les formulaires nécessaires sont disponibles sur le site web de la " Vlaamse Milieumaatschappij " ou auprès de la commune.
§ 4. L'exploitant qui transfère son obligation communale d'assainissement en tout ou en partie à la commune, à la régie communale, à l'intercommunale ou à la structure de coopération intercommunale ou à l'entité designee par la commune après un appel d'offres public, en informe le client sur son site web et sur simple demande. L'information indique clairement les parties de l'obligation d'assainissement qui sont transférées et les dispositions du chapitre 3 pour lesquelles la commune, la régie communale, l'intercommunale of la structure de coopération intercommunale ou l'entité désignée par la commune sont alors responsables.
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(1AGF 2013-12-06/15, art. 21, 002; En vigueur : 20-01-2014)
(2AGF 2019-01-25/40, art. 59, 006; En vigueur : 25-05-2018)
(3AGF 2019-04-26/48, art. 106, 009; En vigueur : 01-01-2019)
Chapitre 6.- Règlement général et spécifique de la vente d'eau
Art. 22.Le règlement général de la vente d'eau comprend les dispositions visées [1 aux chapitres 1er à 5 inclus et 7 et 7/1]1 et les dispositions dans les articles du décret du [2 18 juillet 2003]2 et de [3 l'arrêté du 20 janvier 2023]3 auxquels il est référé.
Le règlement général de la vente d'eau, visé à l'alinéa premier, est toujours divulgué assorti d'un document d'information y afférent, établi par le fonctionnaire de surveillance, le surveillant écologique et le surveillant économique.
L'exploitant met le règlement général de la vente d'eau, visé à l'alinéa premier, à la disposition de ses clients. Les clients sont mis au courant du règlement général de la vente d'eau moyennant des notices sur le site web et les factures. Le règlement général de la vente d'eau peut sur simple demande être demandé auprès de l'exploitant et est consultable sur son site web.
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(1AGF 2013-12-06/15, art. 22, 002; En vigueur : 20-01-2014)
(2AGF 2019-04-26/48, art. 107, 009; En vigueur : 01-01-2019)
(3AGF 2023-01-20/09, art. 36, 013; En vigueur : 18-03-2023)
Art. 23.Le règlement spécifique de la vente d'eau que l'exploitant peut établir comme complément au règlement général de la vente d'eau, doit être soumis au ministre, qui peut prendre une décision là-dessus après avis du fonctionnaire de surveillance, du surveillant écologique et du surveillant économique. A défaut d'une décision endéans les nonante jours calendaires, le règlement spécifique de la vente d'eau est censé être approuvé.
Lorsque l'exploitant établit un règlement spécifique de la vente d'eau, ce règlement doit être divulgué assorti du règlement général de la vente d'eau, à laquelle occasion il est clairement indiqué qu'il s'agit d'un complément au règlement général de la vente d'eau.
["1 En cas de modifications au r\232glement g\233n\233ral de la vente d'eau, le fonctionnaire de surveillance, le surveillant \233cologique et le surveillant \233conomique v\233rifient les r\232glements particuliers de la vente d'eau d\233j\224 fix\233s par le Ministre sur des contradictions \233ventuelles et signalent des contradictions \233ventuelles \224 l'exploitant concern\233. L'exploitant revoit \233ventuellement son r\232glement g\233n\233ral de la vente d'eau conform\233ment aux dispositions vis\233es \224 l'alin\233a premier."°
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(1AGF 2013-12-06/15, art. 23, 002; En vigueur : 20-01-2014)
Art. 24.Lorsque l'exploitant conclut un contrat, tel que visé à l'article 8, alinéa deux du présent arrêté, la commune concernée, la régie communale concernée, l'intercommunale concernée ou la structure de coopération intercommunale concernée ou l'entité désignée par la commune suite à un appel d'offres public concernée, le cas échéant uniquement pour les matières pour lesquelles celles-ci sont contractuellement responsables, peuvent établir des conditions complémentaires comme complement au règlement general de la vente d'eau. Pour ces conditions complémentaires, les procédures d'approbation et de divulgation du règlement spécifique de la vente d'eau s'appliquent.
Chapitre 7.- Traitement de plaintes et rapportage
Art. 25.Lorsque l'exploitant conclut un contrat, tel que visé à l'article 8, alinéa deux, la notion du terme " exploitant " doit, en complément aux dispositions de l'article 1er, 6°, du présent arrêté, être interprétée dans la suite du présent chapitre 7 comme la commune concernée, la régie communale concernée, l'intercommunale concernée ou la structure de coopération intercommunale concernée ou l'entité désignée par la commune suite à un appel d'offres public concernée, le cas échéant restreint aux matières pour lesquelles celles-ci sont contractuellement responsables.
Art. 26.§ 1er. Le client ou le titulaire peuvent introduire des plaintes auprès de l'exploitant par téléphone, par lettre ou par e-mail.
§ 2. L'exploitant procède à une enquête sur une plainte relative à la qualité de l'eau fournie destinée à la consommation humaine ou relative à la bonne évacuation vers le réseau public d'assainissement dans les dix jours ouvrables après la réception de la plainte.
L'exploitant accuse réception de la plainte dans les quinze jours ouvrables après la réception de celle-ci, mentionnant la suite que l'exploitant y a réservée ou y réservera dans le délai mentionné ainsi que les mesures de réparation que le client ou titulaire peut prendre éventuellement. Celui qui introduit la plainte peut en demander une confirmation écrite auprès de l'exploitant.
Lorsque la qualité de l'eau distribuée destinée à la consommation humaine ou l'évacuation vers le réseau public d'assainissement sont jugées sans faille, les dépenses occasionnées ne peuvent pas être imputées à l'introducteur de la plainte s'il était de bonne foi et qu'il avait des raisons fondées pour assumer que l'eau destinée à la consommation humaine ne satisfaisait pas aux exigences légales de qualité ou que l'évacuation vers le réseau public d'assainissement présentait des défauts.
§ 3. Quant à toutes les autres plaintes, l'exploitant accuse réception de la plainte à l'introducteur de la plainte endéans les dix jours ouvrables. Dans cet accusé de réception il est au moins fait état du bien-fondé ou non de la plainte, y compris de la motivation au cas où la plainte ne serait pas jugée fondée ou devrait être examinée de plus près. Si la plainte doit être examinée de plus près, le délai endéans lequel l'introducteur de la plainte recevra la réponse définitive, sera communiqué. Celui qui introduit la plainte peut demander une copie écrite de cet accusé de réception auprès de l'exploitant.
§ 4. Les coûts liés à l'examen de la plainte ne sont pas imputés à l'introducteur de la plainte si celui-ci était de bonne foi et avait une raison fondée pour l'introduction de la plainte.
Art. 27.L'exploitant informe la " Vlaamse Milieumaatschappij " et lui fait rapport des aspects suivants sur une base annuelle :
1°l'application de l'article 4, paragraphe 1er;
2°l'application de l'article 5;
3°[3 l'application de l'article 7/1 ;]3
4°l'application de l'article 12, paragraphe 1er;
["3 4\176 /1 l'application des articles 12/1 \224 12/4 inclus ;"°
["2 4/2\176 l'application de l'article 13 ;"°
5°[2 l'application de l'article 17, §§ 4, 5, 6, 7 et 8 ;]2
6°l'application de l'article 19;
7°le traitement des plaintes, visé à l'article 26;
8°les procédures judiciaires relatives au recouvrement de dettes actives;
["1 9\176 l'application des obligations sociales de service public du chapitre 7/1;"°
["3 10\176 l'application des articles 27/6 et 27/7."°
La " Vlaamse Milieumaatschappij " soumet un rapport annuel sur l'information et le rapportage en faveur des exploitants au ministre.
Le Ministre peut arrêter les modalités relatives au rapportage et à l'information.
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(1AGF 2013-12-06/15, art. 24, 002; En vigueur : 20-01-2014)
(2AGF 2020-03-20/15, art. 7,1°,4°-5°, 011; En vigueur : 27-04-2020)
(3AGF 2020-03-20/15, art. 7,2°-3°,6°, 011; En vigueur : 01-01-2021)
Chapitre 7/1.[1 - Obligations sociales de service public]1
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(1Inséré par AGF 2013-12-06/15, art. 25, 002; En vigueur : 01-01-2014)
Art. 27/1.[1 Chaque semaine, l'exploitant fournit, si cela s'applique, les informations suivantes sur les clients domestiques au centre public d'aide sociale compétent.
1°[2 le nom des clients domestiques et l'adresse de fourniture où une limiteur de débit a été mis en place sur la base d'un avis de la commission consultative locale ;]2
2°[2 le nom des clients domestiques et l'adresse de fourniture où l'exploitant a enlevé un limiteur de débit sur la base d'un avis de la commission consultative locale ;]2]1
["2 3\176 le nom des clients domestiques et l'adresse de fourniture o\249 l'exploitant a coup\233 l'alimentation en eau sur la base d'un avis de la commission consultative locale ; 4\176 le nom des clients domestiques et l'adresse de fourniture que l'op\233rateur a rebranch\233 sur la base d'un avis de la commission consultative locale ; 5\176 le nom des clients domestiques et l'adresse de fourniture que l'exploitant a inform\233s de l'intention d'installer un limiteur de d\233bit ou de la coupure effective en ex\233cution d'un avis de la commission consultative locale. Les informations sont transmises dans les sept jours ouvrables apr\232s l'envoi de la notification."°
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(1Inséré par AGF 2013-12-06/15, art. 25, 002; En vigueur : 01-01-2014)
(2AGF 2019-05-24/02, art. 28, 008; En vigueur : 01-01-2020)
Art. 27/2.[1 Pour le client domestique qui répond à une ou plusieurs des conditions, visées à l'article [3 4.3.2.1]3, du décret du [3 18 juillet 2003]3, l'exploitant applique un tarif social à la composante d'eau potable, qui est d'un cinquième tant pour la redevance fixe que pour le prix variable, visés au décret du [3 18 juillet 2003]3.
Le consommateur qui est le bénéficiaire de la compensation, en application de l'article [3 des articles 4.3.2.1 et 4.3.2.2 ]3, du décret du [3 18 juillet 2003]3, reçoit une compensation financière de l'exploitant pour sa part de la composante d'eau potable. Les conditions et procédures, visées à l'article [3 4.3.2.2 ]3, du décret du [3 18 juillet 2003]3, s'appliquent à l'octroi de cette compensation.
Le montant de la compensation est fixé comme suit : Cd = Ad + M x 30 mü x T1, où :
1°Cd = la compensation ;
2°Ad = la redevance fixe, visée à l'article [3 4.4.1]3 du décret du [3 18 juillet 2003]3, multipliée par 0,80 ;
3°M = le nombre de domiciliés du ménage du bénéficiaire de la compensation au 1er janvier de l'année calendaire à l'adresse de domicile du bénéficiaire de la compensation ;
4°T1 = le tarif, visé à l'article 14/1, § 3, du présent arrêté, multiplié par 0,80.
["2 Pour la composante d'assainissement, le tarif social ou les compensations, vis\233es au d\233cret du 18 juillet 2003, s'appliquent."° ]1
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(1AGF 2016-02-05/23, art. 22, 003; En vigueur : 01-01-2016)
(2AGF 2019-05-24/02, art. 29, 008; En vigueur : 01-07-2019)
(3AGF 2019-04-26/48, art. 108, 009; En vigueur : 01-01-2019)
Art. 27/3.[1 Les dispositions suivantes sont applicables pour le client protégé :
1°à la demande du client protégé, l'exploitant ou son mandataire effectue, dans le cadre de l'établissement de la facture de consommation, le relevé de l'index par une visite des lieux;
2°l'exploitant informe le client protégé automatiquement ou par le bais de son mandataire qui effectue le relevé de l'index, lorsque la consommation, recalculée sur une base annuelle, a augmenté d'au moins 25 % et d'au moins 50 m3 par rapport à la période de consommation précédente. L'exploitant informe le client protégé sur les causes possibles qui peuvent expliquer la surconsommation constatée et sur les mesures possibles à prendre visant à limiter la consommation;
3°le client protégé a droit à un paiement mensuel de la consommation d'eau. Le paiement mensuel est rendu possible sur simple demande du client protégé. Le montant à payer mensuellement est défini sur la base des caractéristiques de prélèvement antérieures du client.
4°le client protégé a le droit d'élaborer un plan d'amortissement sur mesure en concertation mutuelle avec l'exploitant;
5°les frais liés à l'envoi de la lettre de sommation et de la mise en demeure, visées à l'article 17, §§ 4 et 5, à un client protégé, sont à charge de l'exploitant.
L'exploitant ne peut imputer des frais au client protégé pour l'application des dispositions 1° à 4° inclus.
Le Ministre peut arrêter les modalités tant relatives à la procédure d'introduction, à la forme et au contenu des pièces justificatives certifiant qu'un client domestique est un client protégé, à la période dans laquelle le client protégé peut bénéficier des droits supplémentaires, que relatives à la façon dont les droits supplémentaires sont attribués par l'exploitant.]1
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(1Inséré par AGF 2013-12-06/15, art. 25, 002; En vigueur : 01-01-2014)
Art. 27/4.[1 L'exploitant fait effectuer une analyse de l'eau dans l'habitation d'un client protégé qui en fait la demande. Dans ce cas, les frais pour l'exécution de l'analyse de l'eau sont à charge de l'exploitant.
L'analyse de l'eau vise à inciter à une consommation d'eau durable et à prendre des mesures économiques, au moyen d'un screening ciblé et de conseils sur la consommation d'eau dans l'habitation.
En concertation avec les exploitants et suivant une notification au Gouvernement flamand, le Ministre peut fixer les exigences légales minimales auxquelles une analyse de l'eau doit répondre.
L'exploitant peut offrir d'initiative une analyse de l'eau aux clients autres que les clients protégés, en exécution de l'article 4. L'exploitant exige une indemnité pour l'exécution de l'analyse de l'eau.]1
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(1Inséré par AGF 2013-12-06/15, art. 25, 002; En vigueur : 01-01-2014)
Chapitre 7/2.[1 - Installation intérieure non raccordée et installation d'eaux de deuxième circuit dans des biens immobiliers non raccordés ou n'étant pas raccordés au réseau public de distribution d'eau.]1
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(1Inséré par AGF 2019-05-24/02, art. 30, 008; En vigueur : 01-01-2021)
Art. 27/5.[1 Une installation intérieure non raccordée ou une installation d'eaux de deuxième circuit présente dans un bien immobilier non raccordé ou n'étant pas raccordé au réseau public de distribution d'eau doit être aménagée et utilisée conformément aux prescriptions légales et techniques.
Le client ou le titulaire est responsable du placement, de la modification, de la réparation et de l'entretien, ainsi que du bon fonctionnement et en supporte aussi tous les frais.]1
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(1Inséré par AGF 2019-05-24/02, art. 30, 008; En vigueur : 01-01-2021)
Art. 27/6.[1 § 1er. Toute installation intérieure non raccordée dans un bien immobilier non raccordé ou n'étant pas raccordé au réseau public de distribution d'eau est soumise à un contrôle afin de protéger la santé publique dans les cas suivants :
1°avant la première mise en service ;
2°en cas de modifications importantes susceptibles de menacer la santé publique ou le bon fonctionnement de l'installation intérieure non raccordée ;
3°après que des mesures de réparation ont été prises à la suite d'un contrôle préalable de l'installation intérieure non raccordée.
Le but du contrôle, visé à l'alinéa 1er, est de vérifier si l'installation intérieure non raccordée est conforme à l'utilisation prévue, et de vérifier si l'installation intérieure non raccordée est conforme aux prescriptions légales et techniques en vigueur afin d'éviter des problèmes de qualité présentant un risque pour la santé de l'utilisateur en raison de retours d'eau dans ou vers l'installation intérieure non raccordée.
§ 2. L'utilisateur ou le titulaire est responsable de la demande du contrôle, visé au paragraphe 1er, et supporte les frais liés au contrôle.
§ 3. L'exploitant est responsable :
1°de l'organisation du contrôle, visé au paragraphe 1er ;
2°du suivi et de l'assurance de la qualité du processus de contrôle ;
3°de l'archivage numérique des attestations de contrôle.
L'exploitant peut déléguer les tâches visées à l'alinéa 1er à des tiers via un accord de coopération.
§ 4. L'utilisateur ou le titulaire est tenu de fournir à l'exploitant ou à son mandataire toutes les informations nécessaires sur l'installation intérieure non raccordée afin qu'il puisse contrôler l'installation intérieure non raccordée.
Le client ou le titulaire reçoit l'attestation de contrôle. Une copie de l'attestation de contrôle est envoyée directement à l'exploitant par la personne qui effectue le contrôle.
Le contrôle, visé au paragraphe 1er, ne décharge toutefois pas l'utilisateur ou le titulaire de sa responsabilité de maintenir la qualité de l'eau dans l'installation intérieure non raccordée et de se conformer aux prescriptions légales et techniques.
§ 5. L'exploitant met les attestations de contrôle non conformes dont le délai de mise en oeuvre de mesures de réparation a été dépassé, à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance Environnement dans le cadre des tâches de surveillance visées aux articles 5.2.1.1 à 5.2.1.4 du décret du 18 juillet 2003.
§ 6. Si, à la suite d'un contrôle tel que visé au paragraphe 1er, l'exploitant ou son mandataire constate que l'installation intérieure non raccordée n'est pas conforme à l'utilisation parce qu'il existe des risques pour la santé de l'utilisateur résultant de retours d'eau dans l'installation intérieure non raccordée, il informe l'utilisateur ou son mandataire de la situation et des mesures de réparation à prendre afin d'éliminer ces risques.
L'utilisateur ou le titulaire effectue les ajustements nécessaires à l'installation intérieure non raccordée afin qu'elle soit conforme à son utilisation et prend l'initiative de demander le nouveau contrôle.
Les mesures de réparation à l'installation intérieure non raccordée doivent être exécutées dans les délais fixés par l'exploitant. L'exploitant ou son mandataire mentionne ces délais sur l'attestation de contrôle.
§ 7. Si l'utilisateur ou le titulaire qui utilise effectivement l'installation intérieure non raccordée n'a pas exécuté les mesures de réparation visées au paragraphe 6 dans les délais imposés, l'exploitant envoie une sommation à l'utilisateur ou au titulaire.
Dans cette sommation, l'exploitant mentionne :
1°ce que le client ou le titulaire doit faire pour remplir ses obligations, ainsi que le délai limite dans lequel il doit le faire, l'exploitant respectant un délai minimal de trente jours ouvrables, sauf s'il existe une menace pour la santé publique et la sécurité de l'approvisionnement en eau ;
2°qu'un ou plusieurs des éléments suivants ont déjà été signalés au fonctionnaire chargé de la surveillance Environnement :
a)la non-conformité de l'installation intérieure non raccordée ;
b)le dépassement du délai d'exécution des mesures de réparation, visées au paragraphe 6.
A défaut de suites appropriées à cette sommation, l'exploitant envoie une deuxième sommation. Pour l'envoi de ces sommations, des frais peuvent être imputés pour le suivi prolongé du dossier.
§ 8. Si l'exploitant ou son mandataire, à la suite d'un contrôle, constate qu'il existe des risques de retours d'eau dans l'installation intérieure non raccordée avec des problèmes de qualité correspondants, mais que ceux-ci ne présentent pas de risques pour la santé de l'utilisateur, l'exploitant ou son mandataire informe le client ou le titulaire de la situation et leur conseille sur des mesures de réparation afin d'éliminer le risque de problèmes de qualité.
Si l'exploitant a informé le titulaire ou l'utilisateur, le titulaire informe l'utilisateur ou, le cas échéant, l'utilisateur informe le titulaire de la situation, des mesures de réparation nécessaires et des mesures de réparation effectuées.
§ 9. Le Ministre peut arrêter des modalités relatives au contrôle de l'installation intérieure non raccordée.
Les modalités portent sur :
1°les critères techniques utilisés pour vérifier si l'installation intérieure non raccordée est conforme à l'utilisation prévue ;
2°le délai dans lequel les mesures de réparation doivent être exécutées ;
3°l'organisation du contrôle, le suivi et l'assurance de la qualité du processus de contrôle, le contenu et l'archivage numérique des attestations de contrôle ;
4°l'obligation de l'utilisateur ou du titulaire de tenir à jour et de pouvoir mettre à disposition le dossier de contrôle ;
5°la concrétisation de la notion de modifications importantes.]1
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(1Inséré par AGF 2019-05-24/02, art. 30, 008; En vigueur : 01-01-2021)
Art. 27/7.[1 § 1er. Toute installation d'eaux de deuxième circuit dans un bien immobilier où des applications de consommation d'eau sont prévues qui requièrent de l'eau destinée à la consommation humaine, et où ce bien n'est pas ou ne sera pas raccordé au réseau public de distribution d'eau, est soumise à un contrôle afin de protéger la santé publique dans les cas suivants :
1°avant la première mise en service ;
2°en cas de modifications importantes susceptibles de menacer la santé publique ou le bon fonctionnement de l'installation intérieure non raccordée ou d'entraîner une utilisation dangereuse de l'eau de deuxième circuit ;
3°après que des mesures de réparation ont été prises à la suite d'un contrôle préalable de l'installation d'eaux de deuxième circuit.
Le but du contrôle est de vérifier si l'installation d'eaux de deuxième circuit est conforme à l'utilisation prévue et de vérifier si l'eau de deuxième circuit :
1°s'écoule dans un réseau de canalisations séparé et ne peut en aucun cas entrer en contact avec l'installation intérieure non raccordée ;
2°est utilisé exclusivement pour des applications qui ne requièrent pas d'eau destinée à la consommation humaine, telles que visées à l'article 2.1.2, 33°, du décret du 18 juillet 2003 ;
3°est utilisée conformément aux dispositions relatives à l'utilisation correcte, telle que visée à l'article 2.1.1, § 1er, alinéa 2, du décret du 18 juillet 2003.
§ 2. L'utilisateur ou le titulaire est responsable de la demande du contrôle et supporte les coûts liés au contrôle.
§ 3. L'exploitant est responsable :
1°de l'organisation du contrôle ;
2°du suivi et de l'assurance de la qualité du processus de contrôle ;
3°de l'archivage numérique des attestations de contrôle.
L'exploitant peut déléguer les tâches visées à l'alinéa 1er à des tiers via un accord de coopération.
§ 4. Le client ou le titulaire est tenu de fournir à l'exploitant ou à son mandataire toutes les informations nécessaires concernant son installation d'eaux de deuxième circuit afin qu'il puisse la contrôler.
Le client ou le titulaire reçoit l'attestation de contrôle. Une copie de l'attestation de contrôle est envoyée directement à l'exploitant par la personne qui effectue le contrôle.
Le contrôle, visé au paragraphe 1er, ne décharge toutefois pas le client ou le titulaire de sa responsabilité de l'état de l'installation d'eaux de deuxième circuit.
§ 5. L'exploitant met les attestations de contrôle non conformes telles que visées au paragraphe 6 à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance Environnement dans le cadre des tâches de surveillance visées aux articles 5.2.1.1 à 5.2.1.4 du décret du 18 juillet 2003.
§ 6. Si, à la suite d'un contrôle tel que visé au paragraphe 1er, l'exploitant ou son mandataire constate que l'installation d'eaux de deuxième circuit n'est pas conforme à l'utilisation pour une ou plusieurs des raisons suivantes,l'exploitant ou son mandataire informe le client ou le titulaire de la situation et des mesures de réparation à prendre afin d'éliminer les risques :
1°l'eau de deuxième circuit est utilisée pour des applications qui requièrent de l'eau propre à la consommation humaine telle que visée à l'article 2.1.2, 33°, du décret du 18 juillet 2003 ;
2°l'eau de deuxième circuit n'est pas utilisée conformément à l'article 2.2.1, § 1er, alinéa 2, du décret du 18 juillet 2003 ;
3°l'eau de deuxième circuit peut entrer en contact avec une installation intérieure non raccordée.
Le client ou le titulaire effectue les ajustements nécessaires à l'installation d'eaux de deuxième circuit pour s'assurer qu'elle est conforme à l'utilisation prévue.
§ 7. Si l'exploitant a informé le titulaire ou le client, le titulaire informe le client ou, le cas échéant, le client informe le titulaire de la situation, des mesures de réparation nécessaires et des mesures de réparation effectuées.
§ 8. Le Ministre peut arrêter des modalités relatives au contrôle de l'installation d'eaux de deuxième circuit.
Les modalités portent sur :
1°les critères utilisés lors de l'évaluation de l'utilisation correcte des eaux de deuxième circuit, visée à l'article 2.2.1, § 1er, alinéa 2, du décret du 18 juillet 2003 ;
2°l'organisation du contrôle, le suivi et l'assurance de la qualité du processus de contrôle, le contenu et l'archivage numérique des attestations de contrôle ;
3°l'obligation du client ou du titulaire de tenir à jour et de pouvoir mettre à disposition le dossier de contrôle ;
4°la concrétisation de la notion de modifications importantes.]1
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(1Inséré par AGF 2019-05-24/02, art. 30, 008; En vigueur : 01-01-2021)
Chapitre 8.- Dispositions modificatives et finales
Art. 28.A l'article 19, § 1er, de l'arrêté du 13 décembre 2002 sont apportées les modifications suivantes :
1°l'alinéa premier est abrogé;
2°dans l'alinéa deux existant, qui devient alinéa premier, les mots " peut refuser le raccordement pour des raisons techniques, juridiques ou économiques " sont remplacés par les mots " ne peut refuser le raccordement que pour des raisons techniques, juridiques ou économiques ";
3°dans l'alinéa deux existant, qui devient l'alinéa premier, les mots " au réseau public de distribution d'eau existant " sont insérés après le mot " raccordement ";
Art. 29.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2011, à l'exception de l'article 27, qui entre en vigueur le 1er janvier 2012.
Art. 30.Le Ministre flamand chargé de l'environnement et de la politique des eaux est chargé de l'exécution du présent arrêté.