Texte 2011031165

24 MARS 2011. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale établissant des normes de qualité environnementale, des normes de qualité de base et des normes chimiques pour les eaux de surface contre la pollution causée par certaines substances dangereuses et autres polluants(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 08-04-2011 et mise à jour au 08-01-2016)

ELI
Justel
Source
Région de Bruxelles-Capitale
Publication
8-4-2011
Numéro
2011031165
Page
22887
PDF
version originale
Dossier numéro
2011-03-24/09
Entrée en vigueur / Effet
08-04-2011
Texte modifié
20010313301987025369
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions introductives

Article 1er. Le présent arrêté transpose la Directive 2008/105/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 établissant des normes de qualité environnementale dans le domaine de l'eau, modifiant et abrogeant les Directives du Conseil 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE, 86/280/CEE et modifiant la Directive 2000/60/CE.

Le présent arrêté transpose en son annexe 1re la liste des substances prioritaires dans le domaine de l'eau figurant à l'annexe X de la Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau, telle que modifiée conformément à l'article 10 de la Directive 2008/105/CE.

Chapitre 2.- Objet et définitions

Art. 2.En vue d'obtenir un bon état chimique des eaux de surface et conformément aux objectifs environnementaux de l'article 11 de l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 20 octobre 2006 établissant un cadre pour la politique de l'eau, le présent arrêté a pour objet d'établir des normes de qualité environnementale pour les substances prioritaires et certains autres polluants, des normes de qualité de base (physico-chimiques) ainsi que des normes chimiques pour les substances dangereuses.

Afin de contrôler le respect des normes visées à l'alinéa 1er et d'atteindre un bon état chimique des eaux de surface, le présent arrêté établit des programmes de surveillance conformément à l'article 37, §§ 1er et 2, de l'ordonnance précitée et prévoit les mesures visées aux articles 44, § 2, 11° et 45 de la même ordonnance destinées à éliminer et/ou réduire la pollution des eaux de surface.

Art. 3.Les définitions figurant à l'article 5 de l'ordonnance précitée [1 ainsi qu'à l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 décembre 2011 établissant des spécifications techniques pour l'analyse chimique et la surveillance de l'état des eaux]1 s'appliquent aux fins du présent arrêté.

Pour l'application du présent arrêté, l'on entend cependant par :

" l'ordonnance " : l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 20 octobre 2006 établissant un cadre pour la politique de l'eau;

" normes de qualité de base " : les normes physico-chimiques telles que déterminées à l'annexe 3 qui doivent assurer le rétablissement d'un développement équilibré de la vie biologique dans les eaux concernées, ou, son maintien là où il est resté conservé;

"NQE" : Normes de qualité environnementale dans le domaine de l'eau;

"objectif de qualité" : concentration admissible dans les eaux de surface pour une substance déterminée telle que définie aux annexes 2, 3 et 4;

"substances prioritaires" : les substances de la liste de l'annexe 1re;

"substances dangereuses" : les substances telles que définies à l'article 5, 30°, de l'ordonnance et qui figurent à l'annexe 4;

"Règlement (CE)" : le Règlement (CE) n° 166/2006 du Parlement et du Conseil du 18 janvier 2006 concernant la création d'un registre européen des rejets et des transferts de polluants, et modifiant les Directives 91/689/CEE et 96/61/CE du Conseil;

"Ministre" : le ministre ayant l'Environnement et la Politique de l'Eau dans ses attributions;

["1 9\176 \" matrice \" : un milieu de l'environnement aquatique, \224 savoir l'eau, les s\233diments ou le biote; 10\176 \" taxon de biote \" : un taxon aquatique donn\233 au rang taxinomique de sous-phylum, classe ou leurs \233quivalents."°

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(1ARR 2015-12-17/27, art. 2, 002; En vigueur : 18-01-2016)

Chapitre 3.- Normes de qualité environnementale

Art. 4.§ 1er. Conformément à l'article 2, alinéa 1er, les NQE définies à l'annexe 2, partie A, sont appliquées aux masses d'eau de surface telles que déterminées en application de l'annexe I, point 1, de l'ordonnance.

Les NQE sont appliquées aux masses d'eau de surface conformément aux prescriptions prévues à l'annexe 2, partie B.

["1 Toutefois, pour les substances num\233rot\233es 2, 5, 15, 20, 22, 23 et 28 dans l'annexe 2, partie A, les NQE r\233vis\233es sont applicables \224 partir du 22 d\233cembre 2015 en vue d'atteindre un bon \233tat chimique en ce qui concerne ces substances au plus tard le 22 d\233cembre 2021 au moyen du programme de mesures vis\233 aux articles 41 \224 47 de l'ordonnance et qui figurera dans le plan de gestion de l'eau \224 \233laborer pour 2015. Pour les substances nouvellement identifi\233es, num\233rot\233es de 34 \224 45 dans l'annexe 2, partie A, les NQE sont, quant \224 elles, d'application \224 compter du 22 d\233cembre 2018 en vue d'atteindre un bon \233tat chimique en ce qui concerne ces substances au plus tard le 22 d\233cembre 2027 et de pr\233venir la d\233t\233rioration de l'\233tat chimique des masses d'eau de surface en rapport avec ces substances."°

§ 2. [1 Les NQE s'appliquent pour l'eau pour l'ensemble des substances figurant à l'annexe 2, partie A, à l'exception des substances numérotées 5, 15, 16, 17, 21, 28, 34, 35, 37, 43 et 44 pour lesquelles il est fait application des NQE pour le biote.

Toutefois, l'Institut peut choisir d'appliquer une NQE correspondant à une autre matrice que celle spécifiée à l'alinéa 1er ou, le cas échéant, à un taxon de biote autre que ceux spécifiés à l'annexe II, partie A. Lorsqu'il est fait application de cette possibilité, l'Institut applique les NQE correspondantes établies à l'annexe 2, partie A, ou, en l'absence de norme pour la matrice ou le taxon de biote, en établissant une qui garantit au moins le même niveau de protection que les NQE fixées à l'annexe II, partie A.

Il n'est possible de faire application de cette possibilité que si la méthode d'analyse utilisée pour la matrice choisie ou le taxon de biote choisi répond aux critères de performances minimaux définis à l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 décembre 2011 établissant des spécifications techniques pour l'analyse chimique et la surveillance de l'état des eaux. Lorsque ces critères ne sont remplis pour aucune matrice, l'Institut veille à ce que la surveillance soit effectuée à l'aide des meilleures techniques disponibles n'entraînant pas de coûts excessifs et à ce que la méthode d'analyse donne des résultats au moins équivalents à ceux obtenus par la méthode disponible pour la matrice spécifiée à l'alinéa 1er du présent article pour la substances pertinente.

Lorsqu'une NQE pour le biote ou les sédiments est utilisée et lorsqu'un risque potentiel pour ou via l'environnement aquatique résultant d'une exposition aigüe est constaté sur la base de concentrations ou d'émissions mesurées ou estimées dans l'environnement, un contrôle est également pratiqué dans l'eau de surface en appliquant les NQE exprimées en concentration maximale admissible (NQE-CMA) établies à l'annexe 2, partie A, lorsqu'il en existe.]1

§ 3. [1 L'Institut procède à l'analyse de l'évolution à long terme des concentrations des substances prioritaires énumérées à l'annexe 2, partie A, qui ont tendance à s'accumuler dans les sédiments et/ou le biote, en prêtant tout particulièrement attention aux substances numérotées 2, 5, 6, 7, 12, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 26, 28, 30, 34, 35, 36, 37, 43 et 44, et en se fondant sur la surveillance de l'état des eaux de surface effectuée conformément à l'article 37 de l'ordonnance. Sous réserve des articles 63 et 64 de l'ordonnance, le Ministre prend les mesures nécessaires pour veiller à ce que ces concentrations n'augmentent pas de manière significative dans les sédiments et/ou le biote concerné.

Les contrôles nécessaires à effectuer dans les sédiments et/ou le biote, de manière à fournir des données suffisantes pour une analyse fiable de l'évolution à long terme sont effectués tous les trois ans, à moins qu'un autre intervalle ne se justifie sur la base des connaissances techniques et des avis des experts.]1

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(1ARR 2015-12-17/27, art. 3, 002; En vigueur : 18-01-2016)

Chapitre 4.- Inventaire des émissions, rejets et pertes

Art. 5.§ 1er. Sur la base des informations recueillies conformément aux articles 31 et 37 de l'ordonnance et en vertu du règlement (CE), ainsi que d'autres données disponibles, l'Institut dresse un inventaire, y compris des cartes, le cas échéant, des émissions, pertes et rejets de toutes les substances prioritaires et de tous les polluants visés à l'annexe 2, partie A, ainsi que des rejets des substances dangereuses pour la portion du district hydrographique international de l'Escaut située sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale, y compris leurs concentrations dans les sédiments et le biote, le cas échéant.

§ 2. La période de référence pour l'estimation des concentrations de polluants à consigner dans l'inventaire visé au paragraphe 1er est l'année 2010.

Toutefois, concernant les substances prioritaires ou les polluants couverts par (la Directive 91/414/CEE du Conseil, du 15 juillet 1991, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques les données figurent dans l'inventaire sous forme de moyenne des années 2008, 2009, 2010.

§ 3. L'inventaire dressé en application du paragraphe 1er reprenant les périodes de référence y relatives est transmis par le Gouvernement à la Commission européenne conformément à l'article 59, § 1er, de l'ordonnance.

§ 4. Les données recueillies dans l'inventaire visé au paragraphe 1er sont actualisées conformément à l'article 31, § 2, de l'ordonnance, et publiées dans le plan de gestion mis à jour conformément à l'article 55 de l'ordonnance.

La période de référence pour l'établissement des valeurs consignées dans l'inventaire actualisé est l'année précédant celle de l'achèvement des analyses. Pour les substances prioritaires ou les polluants couverts par la Directive 91/414/CEE du Conseil, du 15 juillet 1991, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, les données sont calculées en tant que moyenne des trois années précédant l'achèvement de cette analyse.

Chapitre 5.- Programmes de surveillance de l'état chimique des eaux de surface

Art. 6.[1 § 1er.]1 Conformément à l'article 37, §§ 1er et 2, de l'ordonnance, l'Institut met en place un programme de contrôle de surveillance de l'état chimique des eaux de surface qui répond aux exigences du point 1.3. de l'annexe III de l'ordonnance.

Outre les objectifs fixés au point 1.3.1. de l'annexe III de l'ordonnance, le programme de contrôle de surveillance mis en place poursuit notamment les objectifs suivants :

suivre l'évolution des substances prioritaires et autres polluants repris à l'annexe 2, partie A, en ce compris les NQE y associées, et les normes établies aux annexes 3 et 4;

évaluer l'incidence des programmes de réduction de la pollution visés au chapitre 6;

actualiser la liste des substances dangereuses ainsi que des normes de qualité de base, et/ou des objectifs de qualité y associés, conformément à l'article 10.

["1 \167 2. Concernant les substances nouvellement identifi\233es et num\233rot\233es de 34 \224 45 dans l'annexe 2, partie A du pr\233sent arr\234t\233, le Gouvernement, sur proposition de l'Institut, \233tablit et soumet \224 la Commission europ\233enne, au plus tard le 22 d\233cembre 2018, un programme de surveillance suppl\233mentaire et un programme pr\233liminaire de mesures. Le Gouvernement adopte un programme d\233finitif de mesures conform\233ment \224 l'article 43 de l'ordonnance au plus tard le 22 d\233cembre 2021 et le met en oeuvre et le rend pleinement op\233rationnel dans les meilleurs d\233lais apr\232s cette date et au plus tard le 22 d\233cembre 2024."°

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(1ARR 2015-12-17/27, art. 4, 002; En vigueur : 18-01-2016)

Art. 7.[1 § 1er. Sans préjudice des paragraphes 2 et 3, et dans le respect du point 1.3.4 de l'annexe III de l'ordonnance, l'Institut procède aux échantillonnages dans la colonne d'eau destinés à contrôler le respect des normes figurant dans les annexes 2, 3 et 4 selon une périodicité et une fréquence qui permettent de fournir des données suffisantes pour une évaluation valable de l'état chimique et physico-chimique des masses d'eau.A titre indicatif, le contrôle des normes de l'annexe 2 devrait avoir lieu annuellement au minimum douze fois par an, celui des normes de l'annexe 3 annuellement avec une fréquence suffisante en fonction des paramètres, et celui de l'annexe 4 au minimum cinq fois par an annuellement ou tous les 3 ans en fonction des paramètres, à moins qu'un autre intervalle ne se justifie sur la base des connaissances techniques et des avis des experts.

§ 2. Dans le cas des substances pour lesquelles une NQE pour les sédiments et/ou le biote est appliquée, l'Institut contrôle la substance dans la matrice appropriée au moins une fois par an annuellement, sauf si les connaissances techniques et les avis des experts justifient une fréquence différente.

§ 3. L'Institut peut réaliser des contrôles moins intensifs pour les substances numérotées 5, 21, 28, 30, 35, 37, 43 et 44, de l'annexe 2, partie A, que ceux prévus pour les substances prioritaires conformément aux paragraphes 1er et 2 du présent article ainsi qu'au point 1.3.4. de l'annexe III de l'ordonnance, pour autant que la surveillance réalisée soit représentative et qu'une base de référence statistique fiable soit disponible en ce qui concerne la présence de ces substances dans l'environnement aquatique. A titre indicatif, conformément à l'article 4, § 3, dernier alinéa, du présent arrêté, les contrôles devraient avoir lieu tous les trois ans, à moins qu'un autre intervalle ne se justifie sur la base des connaissances techniques et des avis des experts.]1

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(1ARR 2015-12-17/27, art. 5, 002; En vigueur : 18-01-2016)

Art. 8.[1 § 1er.]1 Dans le respect des conditions énoncées à l'article 63 de l'ordonnance, l'Institut ne tient pas compte des objectifs de qualité pour les eaux de surface ou pour certains de leurs tronçons :

en cas de sécheresse exceptionnelle;

en cas d'accidents imprévisibles;

en raison de caractéristiques naturelles géologiques ou autres, scientifiquement établies, qui sont de nature à altérer la qualité de l'eau.

["1 \167 2. En outre, l'Institut peut proposer au Gouvernement la d\233signation de zones de m\233lange adjacentes aux points de rejets dans le respect des conditions du pr\233sent paragraphe. Les concentrations d'une ou plusieurs des substances \233num\233r\233es \224 l'annexe 2, partie A, peuvent d\233passer les normes de qualit\233 environnementales applicables \224 l'int\233rieur de ces zones de m\233lange si la conformit\233 \224 ces normes du reste de la masse d'eau de surface ne s'en trouve pas compromise. L'\233tendue de ces zones de m\233lange est limit\233e \224 la proximit\233 du point de rejet et proportionn\233e, eu \233gard \224 la concentration de polluants au point de rejet et aux conditions relatives aux \233missions des polluants figurant dans la r\233glementation pertinente et dans les autorisations et permis d'environnement, conform\233ment \224 l'application des meilleures techniques disponibles et apr\232s r\233examen des autorisations et permis d'environnement. Lorsqu'il est fait application de ce paragraphe, le plan de gestion mis \224 jour conform\233ment \224 l'article 55 de l'ordonnance d\233crit les approches et les m\233thodes appliqu\233es pour d\233finir ces zones ainsi que les mesures prises en vue de r\233duire l'\233tendue des zones de m\233lange \224 l'avenir, telles que celles qui sont pr\233vues \224 l'article 44, \167 2, 7\176 et 11\176 de l'ordonnance, ou d'un r\233examen des autorisations et permis d'environnement."°

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(1ARR 2015-12-17/27, art. 6, 002; En vigueur : 18-01-2016)

Art. 9.[1 Les résultats de la surveillance menée conformément au présent arrêté sont mis à jour et diffusés sur le portail internet dédié à la politique de l'eau visé à l'article 51, § 2, de l'ordonnance.]1

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(1ARR 2015-12-17/27, art. 7, 002; En vigueur : 18-01-2016)

Art. 10.[1 § 1er. Sans préjudice des objectifs et obligations des articles 11 et 44, § 2, 11°, de l'ordonnance, des dispositions de son annexe III, point 1.4.3, concernant la présentation de l'état chimique global et de l'adoption de programmes de réduction en vertu de l'article 14 du présent arrêté, le plan de gestion mis à jour conformément à l'article 55 de l'ordonnance peut présenter des cartes supplémentaires pour certaines substances qui seraient distinctes des cartes et informations relatives au reste des substances de l'annexe 2, partie A.

Ces substances pouvant être présentées séparément sont numérotées :

- 5, 21, 28, 30, 35, 37, 43, 44 (substances se comportant comme des substances PBT ubiquistes),

- 34 à 45 (substances nouvellement identifiées) et

- 2, 5, 15, 20, 22, 23 et 28 (pour lesquels des NQE révisées plus strictes ont été établies).

Le plan de gestion peut également présenter l'amplitude de tout écart par rapport aux valeurs des NQE pour les substances visées à l'alinéa 2.

Lorsqu'il est fait application du présent article, l'Institut s'efforce d'assurer la comparabilité des cartes supplémentaires au niveau du district hydrographique de l'Escaut et au niveau de l'Union européenne.

§ 2. Lorsque, conformément à l'article 7, § 2, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 décembre 2011 établissant des spécifications techniques pour l'analyse chimique et la surveillance de l'état des eaux, il est fait référence à la valeur moyenne calculée d'un résultat de mesure, lorsque l'on procède à l'aide de la meilleure technique disponible n'entraînant pas de coûts excessifs, en indiquant "inférieure à la limite de quantification" et si la "limite de quantification" de ladite technique est supérieure à la NQE, le résultat pour la substance mesurée n'est pas pris en compte aux fins de l'évaluation de l'état chimique global de la masse d'eau considérée.]1

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(1ARR 2015-12-17/27, art. 9, 002; En vigueur : 18-01-2016)

Art. 11.§ 1er. L'Institut fait effectuer les échantillonnages visés à l'article 7 et fait procéder à l'analyse des échantillonnages représentatifs, selon la fréquence minimale fixée à l'article 7.

Le laboratoire auquel il est fait appel pour l'échantillonnage et l'analyse des échantillonnages doit posséder un agrément délivré sur base d'une accréditation Belac ou conformément à un système équivalent d'accréditation des laboratoires d'essais en vigueur dans un Etat membre de l'Espace économique européen, en application de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 juin 1994 relatif aux conditions générales et à la procédure d'agrément de laboratoires pour la Région de Bruxelles-Capitale. [1 Le laboratoire répond en outre aux critères énoncés dans l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 décembre 2011 établissant des spécifications techniques pour l'analyse chimique et la surveillance de l'état des eaux.]1

§ 2. Entre le moment où les échantillonnages d'eau sont prélevés sur le terrain et celui où ils sont analysés au laboratoire, toutes les précautions nécessaires sont prises pour éviter l'altération de leur qualité originale.

§ 3. Le contrôle des normes figurant aux annexes 2, 3 et 4 est effectué en recourant de préférence aux méthodes analytiques standardisées du type ISO, EN, CEN/ISO, ou à d'autres normes nationales ou internationales garantissant des données de qualité scientifique et de comparabilité équivalente.

Les laboratoires qui utilisent des méthodes adaptées ou d'autres méthodes doivent s'assurer et démontrer la validité de leurs méthodes autres que standardisées via des tests de répétitivité et de reproductibilité.

Le laboratoire tiendra compte des normes et méthodologies existantes relatives à la durée de conservation maximale recommandée avant analyse.

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(1ARR 2015-12-17/27, art. 8, 002; En vigueur : 18-01-2016)

Art. 12.Dans l'hypothèse visée à l'article 45 de l'ordonnance, le Gouvernement arrête un programme de contrôles opérationnels conforme aux exigences du point 1.3.2 de l'annexe III de l'ordonnance afin d'intensifier la surveillance de l'état chimique des eaux de surface et de déterminer les mesures à prendre visées au chapitre 6.

Art. 13.S'il apparait qu'un objectif de qualité n'est pas respecté au terme du programme de réduction correspondant tel que visé au chapitre 6 ou lorsqu'un programme de contrôles opérationnels n'a pas encore été établi, et pour autant qu'il soit établi que la cause du non-respect est imputable, pour une partie non négligeable ou en totalité, aux activités humaines menées sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale, le Gouvernement effectue un contrôle d'enquête visé au point 1.3.3. de l'annexe III de l'ordonnance et adopte, conformément à l'article 45, 4° de l'ordonnance, les mesures supplémentaires appropriées pour garantir le respect de l'objectif de qualité pertinent ou remédier aux effets d'une pollution accidentelle, le cas échéant.

Lorsque la cause du non-respect résulte de circonstances dues à des causes naturelles ou d'un cas de force majeure, qui sont exceptionnelles ou qui n'auraient raisonnablement pas pu être prévues, en particulier les inondations d'une gravité exceptionnelle, les sécheresses prolongées ou les accidents imprévisibles, le Gouvernement s'assure que les différentes conditions énoncées à l'article 63 de l'ordonnance sont réunies.

Chapitre 6.- Programmes de réduction

Art. 14.Conformément à l'article 45 de l'ordonnance, le Gouvernement arrête, sur proposition de l'Institut, les mesures nécessaires à la réalisation des objectifs environnementaux visés à l'article 11 de l'ordonnance sous la forme d'un programme de réduction.

Un programme de réduction vise l'ensemble des mesures destinées à éliminer la pollution des eaux de surface par les substances prioritaires et à réduire progressivement la pollution causée par d'autres substances telles que visées à l'article 44, § 2, 1° et 11°, de l'ordonnance.

Les programmes de réduction sont insérés dans le programme de mesures mis à jour conformément à l'article 47, alinéa 2, de l'ordonnance.

Art. 15.Un programme de réduction est adopté dans les hypothèses suivantes :

pour chaque substance prioritaire et autre polluant de l'annexe 2, partie A, ainsi que chaque substance dangereuse de l'annexe 4 qui ne respecte pas son objectif de qualité à la date du 31 décembre 2010;

pour chaque substance dangereuse ajoutée à la liste conformément à l'article 10 et qui ne respecte pas son objectif de qualité au terme de l'année de mesure qui suit son classement;

lorsque les résultats d'un programme de contrôles opérationnels ou d'un contrôle d'enquête l'exigent.

Art. 16.Les programmes de réduction de la pollution exposent en quoi les différents instruments adoptés et/ou prévus, en ce compris les mesures législatives, réglementaires et administratives, concourent à leur réalisation.

Les programmes peuvent également comprendre des dispositions spécifiques concernant la composition et l'utilisation des substances concernées et tenir compte des derniers progrès techniques économiquement réalisables.

Les moyens qui sont mis en oeuvre pour amener les substances prioritaires et autres polluants de l'annexe 2, partie A, et les substances dangereuses de l'annexe 4 à respecter leur objectif de qualité peuvent concerner notamment la réduction à l'émission et/ou à l'utilisation via le réexamen des autorisations et permis pertinents, l'ajustement des programmes de surveillance et/ou l'interdiction de mise en oeuvre ou d'utilisation de certaines substances.

Chapitre 6/1.[1 - Liste de vigilance]1

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(1Inséré par ARR 2015-12-17/27, art. 10, 002; En vigueur : 18-01-2016)

Art. 16bis.[1 § 1er. L'Institut surveille chaque substance figurant sur la liste de vigilance telle qu'adoptée par la Commission européenne dans sa Décision d'exécution (UE) 2015/495 établissant une liste de vigilance relative aux substances soumises à surveillance à l'échelle de l'Union dans le domaine de la politique de l'eau en vertu de la directive 2008/105/CE du Parlement européen et du Conseil, en procédant à au moins un contrôle sur une période de douze mois minimum, dans un site de contrôle situé sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale et jugé représentatif.

§ 2. Pour la première liste de vigilance comprenant entre autres le diclofénac, le 17-bêta-estradiol (E2) et le 17-alphaéthinylestradiol (EE2), la surveillance commence dans les six mois suivant l'établissement de cette liste. Par la suite, la surveillance commence dans un délai de six mois à compter de l'inscription d'une substance dans la liste de vigilance mise à jour par la Commission européenne.

§ 3. L'Institut peut décider de ne pas procéder à une surveillance supplémentaire pour une substance donnée au titre du mécanisme de la liste de vigilance pour autant :

- qu'il fournisse des données de surveillance suffisantes, comparables, représentatives et récentes sur cette substance sur base des programmes de surveillance ou d'études existants; et

- que cette substance ait fait l'objet d'une surveillance sur la base d'une méthode répondant aux exigences des lignes directrices élaborées par la Commission européenne conformément à l'article 8ter, paragraphe 5, de la directive 2008/105/CE.

§ 4. L'Institut communique à la Commission européenne les résultats de la surveillance effectuée conformément au présent article dans un délai de vingt et un mois à compter de l'établissement de la liste de vigilance, et tous les douze mois par la suite, aussi longtemps que la substance demeure sur la liste.

L'Institut communique à la Commission européenne les résultats de la surveillance de chaque substance figurant sur les listes ultérieures dans un délai de vingt et un mois à compter de l'inscription de la substance sur la liste de vigilance, et tous les douze mois par la suite, aussi longtemps que la substance demeure sur la liste.

L'Institut communique également les informations relatives à la représentativité des stations de surveillance et sur la stratégie de surveillance mise en place.]1

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(1Inséré par ARR 2015-12-17/27, art. 10, 002; En vigueur : 18-01-2016)

Chapitre 7.- Dispositions abrogatoires et finales

Art. 17.Sont abrogés :

l'arrêté royal du 4 novembre 1987 fixant des normes de qualité de base pour les eaux du réseau hydrographique public portant adaptation de l'arrêté royal du 3 août 1976 portant le règlement général relatif aux déversements des eaux usées dans les eaux de surface ordinaires, dans les égouts publics, et dans les voies artificielles d'écoulement des eaux pluviales;

l'arrêté du Gouvernement de la Région Bruxelles-Capitale du 20 septembre 2001 relatif à la protection des eaux de surface contre la pollution causée par certaines substances dangereuses.

Art. 18.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 19.Le Ministre qui a l'Environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.Annexe 1. - Liste des substances prioritaires dans le domaine de l'eau

(Liste non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 08-04-2011, p. 22892-22893)

MODIFIE PAR :

<ARR 2015-12-17/27, art. 11, 002; En vigueur : 18-01-2016>

Art. N2.Annexe 2. - Normes de qualité environnementale (NQE) pour les substances prioritaires et certains autres polluants

(Liste non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 08-04-2011, p. 22894-22895)

MODIFIE PAR :

<ARR 2015-12-17/27, art. 11, 002; En vigueur : 18-01-2016>

Art. N3.Annexe 3. - Normes de qualité de base (physico-chimique) pour les eaux de surface

(Liste non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 08-04-2011, p. 22899)

MODIFIE PAR :

<ARR 2015-12-17/27, art. 11, 002; En vigueur : 18-01-2016>

Art. N4.Annexe 4. - Normes chimiques pour la qualité des eaux de surface (substances dangereuses)

(Liste non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 08-04-2011, p. 22901-22903)

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