Texte 2011031135
Chapitre 1er.- Champ d'application
Article 1er.Le présent arrêté est applicable aux membres du personnel des institutions publiques énumérées ci-après :
1°le Ministère de la Région Bruxelles-Capitale,
2°les organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale visés à l'article 2, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du [3 27 mars 2014]3 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale;
3°l'Agence régionale pour la Propreté;
4°le Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale;
5°tous les membres visés par l'arrêté du 19 juillet 2004 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fixant la composition et le fonctionnement des cabinets des membres du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et des secrétaires d'Etat régionaux;
["1 6\176 Bruxelles Gaz Electricit\233 - BRUGEL;"°
["2 7\176 Bruxelles - Pr\233vention & S\233curit\233."°
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(1ARR 2014-05-23/34, art. 47, 002; En vigueur : 01-05-2016)
(2ARR 2016-09-29/01, art. 6, 003; En vigueur : 23-11-2015)
(3ARR 2016-02-25/16, art. 10, 004; En vigueur : 01-10-2016 (ARR 2016-10-06/01, art. 1))
Chapitre 2.- Assistance en justice
Art. 2.§ 1er. Une assistance en justice est accordée à un membre du personnel qui :
1°est cité en justice ou contre lequel l'action publique est intentée pour des actes commis ou des négligences dans l'exercice de ses fonctions;
2°est victime, dans l'exercice de ses fonctions d'un dommage physique ou matériel qui n'est pas indemnisé conformément au chapitre III.
Une assistance en justice peur être accordée à un membre du personnel qui intente une action en justice ou dépose plainte auprès des autorités judiciaires lorsqu'il est mis en cause dans l'exercice de ses fonctions.
§ 2. L'assistance en justice peut consister :
1°en la prise en charge, éventuellement sous condition, des honoraires et frais de l'avocat choisi par le membre du personnel, ainsi que des frais inhérents à la procédure judiciaire;
2°en une prise en charge des frais de justice auxquels le membre du personnel est condamné pour des faits commis ou des négligences dans l'exercice de ses fonctions;
3°en la mise à disposition d'un avocat.
Art. 3.Le membre du personnel contre qui la Région de Bruxelles-Capitale, ou l'une des institutions visées, intente une action en dommages et intérêts ou une action récursoire, n'a pas droit à l'assistance en justice pour ce qui concerne l'action précitée, dans le cadre du présent arrêté.
Le membre du personnel qui intente une action contre la Région de Bruxelles-Capitale, ou l'une des institutions visées, ne peut, en ce qui concerne cette action, bénéficier d'assistance en justice dans le cadre du présent arrêté.
En ce qui concerne le membre du personnel qui intente une action en justice contre un autre membre du personnel de son institution, l'assistance en justice peut être refusée pour cette action dans le cadre du présent arrêté.
Art. 4.§ 1er. L'assistance en justice est refusée lorsque :
1°les faits ne présentent manifestement aucun lien avec l'exercice des fonctions;
2°il est manifeste que le membre du personnel a commis un dol ou une faute lourde ou qu'il a, en tant que victime, refusé d'emblée et sans motifs fondés la médiation pénale visée à l'article 216ter, § 1er, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle.
3°pour des faits se produisant au cours des déplacements entre le lieu du travail et le domicile et qui ne sont pas liés à l'exercice de la fonction.
§ 2. Si l'assistance a été accordée sur la base d'une déclaration mensongère ou qui passait sous silence des informations pertinentes de sorte que l'assistance aurait dû être refusée conformément à l'alinéa 1er, le remboursement des honoraires et frais est exigé.
§ 3. Le Gouvernement peut déroger aux dispositions du présent article.
Art. 5.§ 1er. Lorsque l'assistance en justice a été refusée en application de l'article 4 et qu'il ressort d'une décision judiciaire définitive que ce refus n'était pas fondé, le membre du personnel a droit au remboursement des frais qu'il a exposés pour assurer sa défense, sans préjudice des dispositions de l'article 6, § 1er, alinéa 4, 7°.
Le membre du personnel introduit à cet effet une demande écrite de remboursement par lettre recommandée auprès du Fonctionnaire dirigeant ou de son délégué. Il joint à cette demande une copie de la décision judiciaire ainsi que l'état des honoraires et frais qu'il a exposés pour assurer sa défense, accompagné des pièces probantes y afférentes.
§ 2. Lorsque l'assistance en justice a été accordée en application d'une disposition dérogeant à l'article 4 et, pour autant que le membre du personnel en ait été expressément averti au moment de l'octroi de cette assistance, le remboursement des honoraires et frais peut être exigé s'il ressort de la décision judiciaire définitive que le membre du personnel a commis un dol ou une faute lourde.
Art. 6.§ 1er. Le membre du personnel visé à l'article 2, § 1er, 1°, qui souhaite obtenir une assistance en justice, introduit à cet effet une demande écrite auprès du Fonctionnaire dirigeant ou de son délégué.
Cette demande est formulée dans les plus brefs délais après avoir pris connaissance de l'action intentée à son égard.
En cas d'urgence, cette demande peut être formulée par un autre moyen de communication, pour autant qu'elle soit confirmée ultérieurement par un écrit.
Cette demande contient :
1°l'indication de la date;
2°l'identité, le grade ainsi que le lieu habituel de travail du demandeur;
3°une description circonstanciée de l'affaire;
4°une copie de la citation ou de l'acte introductif d'instance;
5°l'identité et le domicile des témoins éventuels;
6°s'il y échet, l'identité, le domicile et le numéro de téléphone de l'avocat choisi;
7°un projet de convention par laquelle la Région de Bruxelles-Capitale est subrogée dans les droits du membre du personnel qui a obtenu l'assistance en justice en ce qui concerne les honoraires de l'avocat choisi et les frais de justice. En vertu de cette convention, la Région de Bruxelles-Capitale peut examiner et contester les honoraires de l'avocat sur la base des prestations accomplies et récupérer les frais de justice à charge de la partie adverse ainsi que l'éventuelle indemnité de procédure.
La demande se termine par les mots " J'affirme sur l'honneur que la présente demande est sincère et complète ".
Si le membre du personnel est dans l'impossibilité d'introduire lui-même cette demande, elle peut l'être par une autre personne. Dans ce cas, la demande mentionne également l'identité et la qualité de cette personne ainsi que la raison de la substitution.
Au plus tard quinze jours ouvrables après la réception de la demande, et à chaque degré de la procédure, le fonctionnaire dirigeant ou son délégué informe le demandeur par écrit que l'assistance en justice lui est accordée ou non, et, s'il y échet, à quelles conditions; il précise les motifs du refus ou les conditions émises. A défaut de réponse dans ce délai, la décision est réputée favorable.
Le fonctionnaire dirigeant ou son délégué met fin à l'assistance en justice s'il est démontré que la demande était gravement mensongère ou si la demande a passé sous silence des informations pertinentes. En ce cas, les dispositions de l'article 4, § 2, sont, s'il y échet, d'application.
§ 2. Le membre du personnel visé à l'article 2, § 1er, alinéa 1er, 2° et alinéa 2, qui souhaite obtenir une assistance en justice introduit à cet effet dans les plus brefs délais et au plus tard, sous peine de non-recevabilité, quinze jours après avoir intenté l'action en justice, une demande par lettre recommandée, adressée au Fonctionnaire dirigeant ou à son délégué.
Les dispositions du § 1er, alinéas 3 à 8, s'appliquent à cette demande.
§ 3. Lorsque le membre du personnel visé à l'article 2, § 1er, alinéa 2, poursuit par son action ou sa plainte un dédommagement purement moral, le Fonctionnaire dirigeant ou son délégué, peut décider, après avoir entendu l'intéressé, de ne pas prendre en charge les honoraires de son avocat, ni d'en mettre un à sa disposition.
Art. 7.Si l'assistance en justice consiste en l'intervention visée à l'article 2, § 2, 1°, et si le membre du personnel décide de remplacer son avocat, il avertit, sans retard le Fonctionnaire dirigeant ou son délégué. Dans ce cas, la convention visée à l'article 6, § 1er, alinéa 4, 7°, est adaptée.
Art. 8.Si l'assistance en justice consiste en l'intervention visée à l'article 2, § 2, 1°, le membre du personnel ou son avocat informe le Fonctionnaire dirigeant ou son délégué du déroulement de la cause.
Chapitre 3.- Dommage aux biens
Art. 9.A sa demande, le membre du personnel peut être indemnisé pour le dommage aux biens dont il est propriétaire ou détenteur lorsqu'il est établi que le dommage a été causé en relation avec l'exercice de ses fonctions, à l'exception des faits se produisant au cours des déplacements entre le lieu du travail et le domicile et qui ne sont pas liés à l'exercice de la fonction.
L'indemnisation peut être soumise à condition, notamment de dépôt d'une plainte ou d'assignation en justice du tiers responsable.
Art. 10.L'indemnisation est exclue, lorsque le dommage est dû à une faute intentionnelle, à une faute lourde imputable au membre du personnel ou à une faute légère qui présente dans son chef un caractère habituel plutôt qu'accidentel.
Il en va de même, à concurrence du montant accordé ou à accorder, lorsque le dommage a été ou est susceptible d'être indemnisé :
1°en vertu d'une assurance contractée par le membre du personnel ou à son profit, sous réserve du défaut de paiement par l'organisme assureur dans le délai d'un an à dater de la réalisation du dommage;
2°à titre de frais de justice en matière répressive.
Si l'indemnisation a été accordée sur la base d'une déclaration mensongère ou qui passait sous silence des informations pertinentes de sorte qu'elle aurait dû être refusée, le remboursement de l'indemnisation est exigé.
Le Gouvernement peut déroger aux dispositions du présent article.
Art. 11.Sauf force majeure, la demande visée à l'article 9 n'est prise en considération que pour autant que, dans les quinze jours de la constatation du dommage, le membre du personnel ait informé par écrit le service désigné par le fonctionnaire dirigeant ou son délégué pour recevoir les demandes de l'existence de ce dommage.
Art. 12.§ 1er. Le membre du personnel adresse au fonctionnaire dirigeant ou à son délégué, dans les trente jours de la constatation du dommage, une demande d'indemnité.
Cette demande est signée par le demandeur et contient les mentions suivantes :
1°l'indication de la date;
2°l'identité, le grade, le lieu habituel de travail, le domicile et le numéro de compte du demandeur;
3°une description sommaire des circonstances dans lesquelles est survenu le dommage, en ce compris l'indication de la date et du lieu;
4°une description du dommage subi aux biens, ainsi que l'évaluation de la valeur résiduelle des biens endommagés ou des coûts de réparation;
5°l'indication des noms, prénoms, profession et domicile des témoins éventuels, ainsi que, le cas échéant, du tiers présumé responsable;
6°le cas échéant, la mention du fait qu'il a été dressé procès-verbal, qu'il a été déposé plainte à l'encontre du tiers présumé responsable ou que celui-ci a été mis en demeure; une copie de la mise en demeure est jointe en ce cas à la demande;
7°le cas échéant, la mention du fait que le membre du personnel s'est constitué partie civile;
8°l'indication des autres moyens dont dispose le membre du personnel pour obtenir la réparation du dommage, ou l'indication de leur défaut ainsi que, le cas échéant, l'indication de l'indemnisation obtenue en vertu de l'un ou l'autre de ces moyens;
9°un projet de convention par laquelle la Région de Bruxelles-Capitale est subrogée dans les droits et actions du membre du personnel à concurrence des sommes payées.
§ 2. A la demande sont jointes les pièces justificatives des différents éléments y indiqués.
§ 3. La demande se termine par les mots " J'affirme sur l'honneur que la présente déclaration est sincère et complète ".
Art. 13.Sans préjudice d'une décision judiciaire ultérieure relative au fait dommageable, le Fonctionnaire dirigeant ou son délégué fixe, dans chaque cas, sur la base des éléments de preuve avancés par l'intéressé et des données concrètes de la cause, le montant de l'indemnité qui lui sera versé.
Chapitre 4.- Dispositions communes
Art. 14.Si, après avoir sollicité l'assistance en justice conformément aux dispositions du chapitre II, ou l'indemnisation du dommage aux biens, conformément aux dispositions du chapitre III, le membre du personnel est mis à la pension, démissionne, perd sa qualité d'agent sur base de son inaptitude médicale ou ne bénéfice plus d'un contrat de travail, l'assistance ou l'indemnisation lui restent dues.
Chapitre 5.- Dispositions transitoires et finales
Art. 15.Pour l'application du présent arrêté aux institutions publiques, il y a lieu de substituer aux mots " la Région de Bruxelles-Capitale " les mot " l'institution publique ".
Art. 16.Les assistances en justice et les dossiers d'indemnisation en cours à l'entrée en vigueur du présent arrêté se poursuivent conformément aux décisions prises antérieurement, sous réserve que les dispositions des alinéas 2 à 4 ne soient pas plus favorables.
Sauf dans les cas visés à l'article 3, le membre du personnel cité en justice ou contre lequel l'action publique est intentée pour des actes commis ou des négligences dans l'exercice de ses fonctions ou qui a intenté une action en justice à la suite d' un dommage physique ou matériel dans l'exercice de ses fonctions avant le 1er janvier 2007, qui n'a pas bénéficié d'une assistance en justice et qui obtient gain de cause au terme de la décision judiciaire définitive qui n'est pas encore passée en force de chose jugée à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, a droit au remboursement des frais qu'il a exposés pour assurer sa défense, sans préjudice des dispositions de l'article 6, § 1er, alinéa 4, 7°.
L'assistance en justice peut être accordée, conformément aux articles 2 à 8, pour des faits survenus entre le 1er janvier 2007 et la date d'entrée en vigueur du présent arrêté. Elle ne peut pas être accordée pour des faits antérieurs au 1er janvier 2007, sous réserve de l'application des alinéas 1er et 2. Par dérogation à l'article 6, la demande est recevable si elle est introduite dans les soixante jours qui suivent l'entrée en vigueur du présent arrêté.
L'indemnisation peut être accordée, conformément aux articles 9 à 13, pour des faits survenus entre le 1er janvier 2007 et la date d'entrée en vigueur du présent arrêté pour autant qu'ils aient été déclarés au fonctionnaire dirigeant ou à son délégué dans les trente jours de la survenance du fait.
Art. 17.Les Ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.