Texte 2011029549
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :
1°Accord de coopération : l'accord de coopération-cadre relatif à la formation en alternance, conclu à Bruxelles le 24 octobre 2008 entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française;
2°Cellule de consultation : cellule de consultation telle que prévue à l'article 3, § 1er, alinéa 4, de l'accord de coopération;
3°CCPQ : Commission communautaire des professions et des qualifications;
4°Compétence : mise en oeuvre d'un ensemble organisé de savoirs, de savoir-faire et de savoir-faire comportementaux permettant d'accomplir un certain nombre de tâches;
5°IFAPME : Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises;
6°SFMQ : Service francophone des métiers et des qualifications;
7°SFPME : Service formation petites et moyennes entreprises créé au sein des services du Collège de la Commission communautaire française;
8°Stagiaire : apprenant en alternance au sens de l'article 1er, § 1er, 3°, de l'accord de coopération-cadre relatif à la Formation en alternance, conclu à Bruxelles le 28 octobre 2008 entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française.
Art. 2.§ 1er. L'IFAPME et le SFMPE soumettent [1 , de préférence conjointement, ]1 la liste des compétences dont l'ensemble peut être sanctionné par un certificat de qualification correspondant à un titre de l'enseignement secondaire de plein exercice. Ces compétences correspondent aux critères définissant le seuil de réussite que doivent atteindre les stagiaires pour obtenir le titre visé.
§ 2. La liste des compétences est introduite par l'IFAPME et le SFMPE sur un tableau à deux colonnes permettant une comparaison entre les compétences visées par les profils établis par le SFMQ et la liste proposée. Le document de référence de la formation établi par l'IFAPME et le SFPME est annexé pour information à la liste des compétences.
["1 A titre transitoire et au cas o\249 l'option figurant au r\233pertoire de l'enseignement secondaire ordinaire s'appuie encore sur un profil \233labor\233 par la CCPQ, la liste de comp\233tences est r\233alis\233e en comparaison avec le profil de formation \233labor\233 par la CCPQ et approuv\233 par le Parlement de la Communaut\233 fran\231aise."°
["1 Par d\233rogation au 1er alin\233a, le tableau \224 deux colonnes peut \234tre remplac\233 par l'avis de conformit\233 d\233livr\233 par le SFMQ. Dans ce cas, l'IFAPME et le SFPME doivent cependant d\233montrer que l'organisation des formations respecte le d\233coupage en unit\233s d'acquis d'apprentissage permettant d'\233tablir des passerelles entre l'enseignement de plein exercice ou en alternance, d'une part, et l'IFAPME et le SFPME, d'autre part."°
§ 3. L'IFAPME et le SFPME proposent le titre de l'enseignement de plein exercice qu'ils estiment correspondant.
§ 4. L'IFAPME et le SFPME définissent conjointement, pour chaque section dont ils demandent la correspondance, un régime de titre(s) applicable aux formateurs. Ce régime est annexé à la liste de compétence visée au § 1er de cet article.
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(1ACF 2014-04-24/B6, art. 1, 002; En vigueur : 02-11-2014)
Art. 3.L'IFAPME et le SFPME transmettent conjointement la liste visée à l'article 2 :
1°à l'Administrateur général ayant l'enseignement obligatoire et de promotion sociale dans ses attributions;
2°à la Direction générale de l'enseignement obligatoire;
3°à la Direction générale de l'enseignement non obligatoire et de la recherche scientifique;
4°au Service général de l'Inspection de l'enseignement;
5°à la Commission de concertation de l'enseignement de promotion sociale;
6°au Conseil supérieur de l'enseignement de promotion sociale;
7°[1 au Conseil général de concertation pour l'enseignement secondaire;]1
8°au Conseil pédagogique de l'enseignement de la Communauté française;
9°[1 aux organes de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs de l'enseignement subventionné.]1
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(1ACF 2014-04-24/B6, art. 2, 002; En vigueur : 02-11-2014)
Art. 4.La cellule de consultation comprend 16 membres répartis comme suit :
1°[1 représentants de l'enseignement secondaire :
- le Directeur général de l'enseignement obligatoire ou son délégué;
- le Président et le Vice-président du Conseil général de concertation pour l'enseignement secondaire ou leur(s) délégué(s);
- l'Inspecteur général de l'enseignement secondaire ou son délégué;
- un représentant de l'enseignement secondaire obligatoire confessionnel désigné par le comité de concertation de l'enseignement de caractère confessionnel en fonction du titre de l'enseignement de plein exercice visé à l'article 2, § 1er du présent arrêté;
- un représentant de l'enseignement secondaire obligatoire non confessionnel désigné par le Comité de concertation de l'enseignement de caractère non confessionnel en fonction du titre de l'enseignement de plein exercice visé à l'article 2, § 1er du présent arrêté;
- le Président de la Commission permanente de l'enseignement secondaire en alternance;]1
2°représentants de l'enseignement de promotion sociale :
- le Président de la Commission de concertation de l'enseignement de promotion sociale;
- l'Inspecteur coordinateur de l'enseignement de promotion sociale ou son délégué;
- trois représentants des réseaux d'enseignement, membres de la Commission de concertation, désignés par celle-ci, en fonction du titre de l'enseignement de plein exercice visé à l'article 2, § 1er et appartenant à un autre réseau que celui auquel appartient, le cas échéant, le Président de la Commission de concertation;
3°deux représentants de l'IFAPME désignés par lui;
4°deux représentants du SFPME désignés par lui.
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(1ACF 2014-04-24/B6, art. 3, 002; En vigueur : 02-11-2014)
Art. 5.§ 1er. Sont invités à participer aux travaux de la cellule avec voix consultative :
1°un représentant de la Direction de l'enseignement de promotion sociale;
2°un représentant du Service d'inspection de l'enseignement de promotion sociale et un représentant du Service d'inspection de l'enseignement secondaire obligatoire. Ces derniers sont choisis en fonction du titre de l'enseignement de plein exercice visé à l'article 2, § 1er;
3°un conseiller pédagogique de l'IFAPME et du SFPME choisi en fonction du titre de l'enseignement de plein exercice visé à l'article 2, § 1er.
§ 2. Le secrétariat de la cellule est assumé par le Secrétariat permanent de la Commission de concertation de l'enseignement de promotion sociale.
La cellule se dote d'un règlement d'ordre intérieur approuvé par le Gouvernement.
Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante.
§ 3. Quand ils participent aux réunions de la cellule, les membres du personnel relevant de la Communauté française sont en activité de service. Les membres de la cellule relevant de la Communauté française ainsi que les personnes à la collaboration de qui il est fait appel lors des réunions de la cellule ont droit au remboursement de leurs frais de parcours, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours.
Pour l'application de l'alinéa précédent, les personnes pouvant prétendre au remboursement de leurs frais de parcours sont assimilées aux fonctionnaires du rang 13.
Art. 6.[1 La présidence et la vice-présidence de la cellule sont assurées respectivement par le Directeur général de l'enseignement obligatoire ou son délégué et par le président du Conseil général de concertation pour l'enseignement secondaire. En cas d'absence des président et vice-président, le plus âgé des membres représentant l'enseignement secondaire obligatoire assume la présidence de la cellule.]1
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(1ACF 2014-04-24/B6, art. 4, 002; En vigueur : 02-11-2014)
Art. 7.[1 § 1er. Dans les trois mois suivant la réception de la liste des compétences, la cellule émet un avis sur la correspondance entre la proposition faite par l'IFAPME et le SFPME et le certificat de qualification concerné. Cet avis, motivé sur base des éléments établissant la correspondance entre la liste des compétences et les profils de formation, est transmis au Gouvernement de la Communauté française.
Le Gouvernement émet un accord de principe quant à la mise en place de la formation visée et au titre qui sera délivré à l'issue de la formation concernée.
Le Gouvernement délivre également une autorisation provisoire d'attribuer le certificat de qualification aux apprenants. Si le Gouvernement s'appuie sur un avis de la cellule de consultation délivré entre le 1er septembre et le 31 décembre, l'autorisation provisoire vise l'année scolaire en cours. Dans le cas contraire, l'autorisation provisoire vise l'année scolaire suivante.
Le Gouvernement de la Communauté française avertit l'IFAPME, le SFPME et les personnes visées à l'article 3 du présent arrêté de sa décision.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, le Gouvernement autorise l'IFAPME et le SFPME à délivrer les certificats de qualification de Menuisier/Menuisière, Restaurateur/Restauratrice et Coiffeur/Coiffeuse aux apprenants ayant terminé leur formation à partir du 1er janvier 2012.]1
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(1ACF 2014-04-24/B6, art. 5, 002; En vigueur : 02-11-2014)
Art. 8.§ 1er. A l'issue de la première organisation de la formation concernée et au plus tard deux mois après la fin de celle-ci, le Service général d'inspection transmet à la cellule un rapport d'évaluation. Celui-ci porte exclusivement sur :
1°le niveau de capacité acquis par les stagiaires de l'IFAPME ou du SFPME;
2°le respect par l'IFAPME ou le SFPME du régime de titre(s) détenu(s) par les formateurs tel que défini à l'article 2, § 4.
§ 2. De façon à permettre au Service général d'inspection de remplir la mission décrite au § 1er, l'IFAPME ou le SFPME concerné lui transmettent les informations pratiques (horaires, lieux de formation, noms et titres des formateurs...) au plus tard à la date de début de chaque activité liée à la formation visée. L'accès aux lieux de cours, aux documents des formateurs, aux documents ou productions des stagiaires et aux archives les concernant est garanti aux inspecteurs désignés par le Service général d'inspection, moyennant avertissement préalable de 15 jours et en présence du directeur du centre de formation où se déroule la formation et d'un conseiller pédagogique de l'IFAPME ou du SFPME concerné.
Art. 9.Dans les deux mois suivant la réception du rapport du Service général d'inspection, la cellule de consultation remet un avis au Gouvernement de la Communauté française quant à la correspondance entre la formation organisée par l'IFAPME ou le SFPME et le Certificat de qualification visé. La cellule de consultation doit motiver son avis et, le cas échéant, émet des propositions d'amélioration à l'IFAPME ou au SFPME.
Art. 10.[1 § 1er. Si des propositions d'amélioration ont été formulées par la cellule de consultation et si le Gouvernement décide d'attendre la mise en oeuvre des améliorations proposées, les opérateurs de formation en alternance reçoivent un délai pour se mettre en ordre.
Le Gouvernement avertit l'IFAPME ou le SFPME de sa décision motivée et du délai accordé pour la mise en oeuvre des améliorations. Dans ce cas, le Gouvernement peut charger le Service général d'inspection d'un deuxième rapport et la cellule de consultation d'un deuxième avis à remettre dans les mêmes conditions que celles de l'article 9.
§ 2. Si la cellule de consultation remet un avis positif, à la suite d'un premier ou d'un deuxième rapport du Service général d'inspection, le Gouvernement de la Communauté française détermine de façon définitive si le titre délivré est correspondant. Il précise le moment de la prise d'effets de sa décision.
Il avertit l'IFAPME ou le SFPME et les personnes visées à l'article 3 de sa décision motivée et de la prise d'effets de sa décision.
§ 3. Si la cellule de consultation remet un avis négatif, à la suite d'un premier ou d'un deuxième rapport du Service général d'inspection, le Gouvernement de la Communauté française peut mettre fin à l'autorisation provisoire d'attribuer le certificat de qualification. Il précise le moment de la prise d'effets de sa décision.
Il avertit l'IFAPME ou le SFPME et les personnes visées à l'article 3 de sa décision motivée et de la prise d'effets de sa décision. Les certificats de qualification délivrés pendant la période d'autorisation provisoire restent définitivement acquis à leurs titulaires.]1
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(1ACF 2014-04-24/B6, art. 6, 002; En vigueur : 02-11-2014)
Art. 11.Afin de permettre aux stagiaires d'avoir accès aux unités de formation permettant la délivrance du certificat d'enseignement secondaire supérieur, la mention " correspondant au certificat de qualification de ... délivré par l'enseignement secondaire obligatoire " figurera sur le titre correspondant délivré par l'IFAPME ou le SFPME.
Art. 12.Le Service général d'inspection peut, à la demande ou d'initiative, exercer ses missions d'évaluation et de contrôle telles que définies à l'article 8 au-delà de la première organisation de la formation. Il fait régulièrement rapport à la cellule qui remet, dans un délai de deux mois à dater de la réception du rapport, un avis relatif au maintien ou non de la correspondance pour le cursus concerné au Gouvernement de la Communauté française. En cas d'avis proposant la suppression de la correspondance, le Gouvernement de la Communauté française dispose de deux mois pour notifier à l'IFAPME ou au SFPME sa décision de maintenir ou de supprimer la correspondance des titres concernés par le rapport d'inspection.
Il précise le moment de la prise d'effets de sa décision. La décision doit être motivée.
Art. 13.Les Ministres ayant l'Enseignement obligatoire et l'Enseignement de Promotion sociale dans leurs attributions sont chargés de l'exécution du présent arrêté.