Texte 2011029393
Article 1er.L'article 4, § 1er, de l'arrêté du 23 novembre 1998 du Gouvernement de la Communauté française relatif à la fréquentation scolaire, tel que modifié par le décret du 15 décembre 2006, complété par le décret du 12 décembre 2008 et modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 11 mars 2010, est complété par les 8° et 9° rédigés comme suit :
" 8° dans l'enseignement secondaire, la participation des élèves, non visés aux points 6° et 7°, à des stages, évènements ou activités à caractère artistique organisés ou reconnus par la Communauté française. Le nombre total d'absences justifiées ne peut dépasser 20 demi-jours par année scolaire. Dans ce cas, la durée de l'absence doit être annoncée au chef d'établissement au plus tard une semaine avant le stage, l'évènement ou l'activité à l'aide de l'attestation de l'organisme compétent à laquelle est jointe, si l'élève est mineur, une autorisation des parents;
9°dans l'enseignement secondaire, à partir du deuxième degré, la participation de l'élève à un séjour scolaire individuel reconnu par la Communauté française. "
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2011.
Art. 3.Le Ministre ayant l'Enseignement obligatoire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 9 juin 2011.
La Ministre de l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale,
Mme M.-D. SIMONET