Texte 2011029205
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :
1°le décret : le décret du Conseil de la Communauté française du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale;
2°section : une section de l'enseignement supérieur de promotion sociale dûment approuvée;
3°unité de formation : une unité de formation de l'enseignement supérieur de promotion sociale dûment approuvée;
4°conventions de coopération : les conventions visées à l'article 72 du décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale ainsi que les avenants y afférents;
5°établissement : un établissement d'enseignement de promotion sociale;
6°institution : structure organisant de l'enseignement supérieur de plein exercice ou de promotion sociale située en Communauté française ou en dehors des frontières de celle-ci et reconnue par les pouvoirs publics;
7°partenaire : institution partie prenante d'une convention de coopération;
8°cours : toute activité d'enseignement;
9°codiplomation : délivrance d'un seul titre dans le cadre d'une convention de coopération entre deux institutions ou plus habilitées ou autorisées à organiser la section concernée;
10°coorganisation : organisation d'une section par deux ou plusieurs institutions habilitées ou autorisées à organiser tout ou partie de la section concernée dans le cadre d'une convention de coopération;
11°collaboration : partenariats conventionnés par deux ou plusieurs institutions;
12°ECTS (crédit) : unité correspondant au temps consacré, par l'étudiant, au sein d'un programme d'études, à une activité d'apprentissage dans une discipline déterminée. Les ECTS sont octroyés à l'étudiant après évaluation favorable des compétences et connaissances acquises.
Art. 2.Le présent arrêté s'applique uniquement aux conventions de coopération relatives aux actions de coorganisation, de codiplomation et de collaboration entre institutions dans lesquelles s'inscrivent des établissements organisant de l'enseignement supérieur de promotion sociale.
Art. 3.Les conventions de coopération contiennent obligatoirement les éléments suivants :
1°la dénomination des institutions, les noms et qualités de leurs responsables et de leurs mandataires;
2°la preuve de leur reconnaissance par les pouvoirs publics au sens de l'article 72, § 1er, alinéa 4;
3°l'objet de la convention, en ce compris les modalités de répartition des ECTS entre les institutions;
4°la forme de coopération visée : codiplomation, coorganisation ou collaboration;
5°le cas échéant, le nom de la section ou du cursus concerné;
6°la composition de la Commission pédagogique visée à l'article 10 du présent arrêté;
7°le règlement d'ordre intérieur applicable aux étudiants inscrits dans la section et l'organisation concernées visé à l'article 4 du présent arrêté et commun aux institutions partenaires;
8°le cas échéant, les conditions de diplomation et de délivrance des suppléments au diplôme;
9°le cas échéant, les modalités d'intervention du personnel des institutions partenaires visées à l'article 7 du présent arrêté;
10°le cas échéant, les modalités de répartition et de prise de charge des coûts inhérents à la convention de coopération;
11°la durée et les conditions de renouvellement ou de fin de la convention de coopération;
12°la procédure de gestion des conflits et litiges;
13°le nombre d'exemplaires de la convention dont un à destination du Conseil supérieur de l'enseignement de promotion sociale.
Art. 4.Le règlement d'ordre intérieur définit, notamment, les modalités pratiques d'organisation, d'admission des étudiants, de reconnaissance des capacités acquises, d'évaluation, de sanction, de certification des activités d'enseignement et de recours. Ce document est rédigé conformément aux législations des partenaires concernés et mis à la disposition des étudiants.
Art. 5.Les titres et les suppléments au diplôme seront délivrés conformément aux législations des institutions diplomantes. Il ne sera fait qu'un seul supplément au diplôme sur le territoire de la Communauté française.
Art. 6.Une information sur les droits d'inscription tels que prévus à l'article 72, § 2, du décret, sur les frais et coûts des études, sur les assurances et, le cas échéant, sur la prise en charge des hébergements et des déplacements sera fournie aux étudiants avant toute inscription.
Art. 7.Le cas échéant, et dans le respect des prescrits statutaires qui leur sont applicables, les établissements et les partenaires précisent les modalités de collaboration et d'intervention des membres du personnel, en ce compris en matière d'horaire, de statut vis-à-vis de leur établissement d'origine, de rémunération, d'assurances et, le cas échéant, de prise en charge des hébergements et des déplacements en ce compris les déplacements entre les institutions partenaires.
Sauf exception dument indiquée dans la convention de coopération et après accord des intéressés, les chargés de cours des établissements effectuent leurs prestations dans le cadre d'un dossier pédagogique tel que prévu par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 9 juillet 2004 relatif aux dossiers pédagogiques des sections et unités de formation de l'enseignement de promotion sociale de régime 1 ouvert par les établissements et suivant le régime statutaire qui leur est applicable.
Art. 8.En cas de déplacements d'étudiants ou de chargés de cours, l'établissement avertira, selon les procédures définies, la Direction de l'enseignement de promotion sociale et le Service de l'inspection de l'enseignement de promotion sociale.
Art. 9.Le nombre minimum d'ECTS à organiser par un établissement dans le cadre d'une convention de coorganisation ou de codiplomation est de 20 ECTS.
Le calcul du nombre d'ECTS est décidé de commun accord entre les partenaires sur base des documents de référence dûment approuvés par leur autorité de tutelle respective.
Art. 10.Dans le cadre de la conclusion d'une convention de coorganisation ou de codiplomation, une commission pédagogique, composée proportionnellement à la participation des différents partenaires, est instituée. Cette commission est chargée d'établir le règlement d'ordre intérieur prévu à l'article 4 du présent arrêté, de piloter et d'évaluer la convention de coopération, notamment en termes de démarche qualité telle que prévue par le décret du 22 février 2008 portant diverses mesures relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'Agence pour l'évaluation de la qualité de l'enseignement supérieur organisé ou subventionné par la Communauté française.
Art. 11.Le cas échéant, les conventions de coopération déjà conclues feront l'objet d'un avenant.
Art. 12.Le Ministre ayant l'Enseignement de Promotion sociale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 24 mars 2011.
Le Ministre de l'Enseignement supérieur,
J.-C. MARCOURT
La Ministre de l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale,
Mme M.-D. SIMONET