Texte 2011024272

15 SEPTEMBRE 2011. - Arrêté ministériel fixant, pour l'année 2011, la compensation de candidats visée à l'article 7, § 3, de l'arrêté royal du 20 juin 2005 fixant les critères et les modalités de sélection des kinésithérapeutes agréés qui obtiennent le droit d'accomplir des prestations qui peuvent faire l'objet d'une intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités

ELI
Justel
Source
Sante Publique, Sécurité de la Chaine Alimentaire et Environnement
Publication
28-9-2011
Numéro
2011024272
Page
61147
PDF
version originale
Dossier numéro
2011-09-15/05
Entrée en vigueur / Effet
28-09-2011
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.§ 1er. Le nombre de candidats possédant un diplôme de fin d'études délivré par une université ou un établissement d'enseignement supérieur relevant de la compétence de la Communauté flamande fixé, pour l'année 2011, à l'article 7, § 2, de l'arrêté royal du 20 juin 2005 fixant les critères et les modalités de sélection des kinésithérapeutes agréés qui obtiennent le droit d'accomplir des prestations qui peuvent faire l'objet d'une intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités est augmenté, conformément à la formule de compensation visée à l'article 7, § 3, du même arrêté, de 46.

§ 2. En conséquence, conformément à l'article 5, § 2 du même arrêté, le concours visé à l'article 5 du même arrêté n'est pas organisé pour l'année 2011 si le nombre de candidats relevant de la Communauté flamande qui s'inscrivent au concours ne dépasse pas 348.

Art. 2.§ 1er. Le nombre de candidats possédant un diplôme de fin d'études délivré par une université ou un établissement d'enseignement supérieur relevant de la compétence de la Communauté française fixé, pour l'année 2011, à l'article 7, § 2, de l'arrêté royal du 20 juin 2005 fixant les critères et les modalités de sélection des kinésithérapeutes agréés qui obtiennent le droit d'accomplir des prestations qui peuvent faire l'objet d'une intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités est augmenté, conformément à la formule de compensation visée à l'article 7, § 3, du même arrêté, de 81.

§ 2. En conséquence, conformément à l'article 5, § 2 du même arrêté, le concours visé à l'article 5 du même arrêté n'est pas organisé pour l'année 2011 si le nombre de candidats relevant de la Communauté française qui s'inscrivent au concours ne dépasse pas 287.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 15 septembre 2011.

Mme L. ONKELINX

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