Texte 2011022250
Chapitre 1er.- Plafond salarial
Article 1er. Le montant annuel prévu à l'article 7, alinéa 3, de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés et modifié par les arrêtés royaux des 18 mars 1999, 26 mai 2002, 31 mars 2003, 20 janvier 2006 et 3 juin 2007, est pour les années après 2010 multiplié par 1,007.
Chapitre 2.Augmentation du droit minimum par année de carrière
Art. 2.Le montant de la rémunération visé à l'article 8, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, est porté à 16.816,49 euros.
Les dispositions du présent article s'appliquent aux pensions qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er septembre 2011.
Chapitre 3.- Augmentation de la pension minimum garantie
Art. 3.Les montants de 12.361,17 euros et de 9.892,05 euros, visés à l'article 152 de la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980, et le montant de 9.736,52 euros visé à l'article 153 de la même loi sont respectivement remplacés avec effet au 1er septembre 2011 par les montants de 12.608,39 euros, 10.089,89 euros et 9.931,25 euros.
Art. 4.Les coefficients de 0,80691 et de 0,75634 visés à l'article 7, § 1er, 1° et 2°, de l'arrêté royal du 28 septembre 2006 portant exécution des articles 33, 33bis, 34 et 34bis de la loi de redressement du 10 février 1981 relative aux pensions du secteur social, et le coefficient de 0,76842 visé à l'article 7, § 2, du même arrêté sont respectivement remplacés :
1°avec effet au 1er septembre 2011, par les coefficients de 0,843786, de 0,810418 et de 0,823362;
2°avec effet au 1er janvier 2012, par les coefficients de 0,877537, de 0,842835 et de 0,856296.
Art. 5.Les coefficients de 0,80691 et de 0,75634 visés à l'article 7, § 1er, 1° et 2°, de l'arrêté royal du 14 février 2003 portant détermination du montant minimum garanti de pension pour travailleurs salariés, abrogé par l'arrêté royal du 28 septembre 2006 portant exécution des articles 33, 33bis, 34 et 34bis de la loi de redressement du 10 février 1981 relative aux pensions du secteur social, mais dont les dispositions restent d'application pour les pensions qui ont pris cours effectivement et pour la première fois avant le 1er octobre 2006, et le coefficient de 0,76842 visé à l'article 7, § 2, du même arrêté sont respectivement remplacés :
1°avec effet au 1er septembre 2011, par les coefficients de 0,843786, de 0,810418 et de 0,823362;
2°avec effet au 1er janvier 2012, par les coefficients de 0,877537, de 0,842835 et de 0,856296.
Chapitre 4.- Augmentation de certaines pensions
Art. 6.A l'exclusion des pensions visées aux articles 152 et 153 de la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980, des pensions visées à l'article 7, § 1er, 1° et 2°, et § 2, de l'arrêté royal du 28 septembre 2006 portant exécution des articles 33, 33bis, 34 et 34bis de la loi de redressement du 10 février 1981 relative aux pensions du secteur social, et des pensions visées à l'article 7, § 1er, 1° et 2°, et § 2, de l'arrêté royal du 14 février 2003 portant détermination du montant minimum garanti de pension pour travailleurs salariés, abrogé par l'arrêté royal du 28 septembre 2006 portant exécution des articles 33, 33bis, 34 et 34bis de la loi de redressement du 10 février 1981 relative aux pensions du secteur social, mais dont les dispositions restent d'application pour les pensions qui ont pris cours effectivement et pour la première fois avant le 1er octobre 2006, sont augmentées de :
1°2,25 % au 1er septembre 2011 les pensions de travailleur salarié qui ont pris cours effectivement et pour la première fois avant le 1er janvier 1997;
2°1,25 % au 1er novembre 2011 les pensions de travailleur salarié qui ont pris cours effectivement et pour la première fois après le 31 décembre 1996 et avant le 1er janvier 2011.
Art. 7.Les pensions des travailleurs salariés visées aux articles 152 et 153 de la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980, et à l'article 7, § 1er, 1° et 2°, et § 2, de l'arrêté royal du 14 février 2003 portant détermination du montant minimum garanti de pension pour travailleurs salariés, abrogé par l'arrêté royal du 28 septembre 2006 portant exécution des articles 33, 33bis, 34 et 34bis de la loi de redressement du 10 février 1981 relative aux pensions du secteur social, mais dont les dispositions restent d'application pour les pensions qui ont pris cours effectivement et pour la première fois avant le 1er octobre 2006, et qui ont pris cours effectivement et pour la première fois avant le 1er janvier 1997 sont multipliées par un coefficient de 1,00245 au 1er septembre 2011.
Art. 8.Lorsqu'il s'agit d'une pension de survie, l'année de prise de cours à prendre en considération pour l'application des articles 6 et 7 est l'année au cours de laquelle la pension de retraite du conjoint décédé a pris cours effectivement et pour la première fois si celui-ci bénéficiait de cette pension au moment de son décès.
Chapitre 5.- Dispositions communes
Art. 9.Lorsqu'une pension de travailleur salarié remplit simultanément les conditions prévues par plusieurs articles des chapitres 3 et 4, les augmentations visées par ces articles sont accordées, à égalité de date d'effet, dans l'ordre croissant de leur numérotation.
Art. 10.Le Ministre qui a les Pensions dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 6 juillet 2011.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Pensions,
M. DAERDEN