Texte 2011022165

28 AVRIL 2011. - Arrêté royal fixant l'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans les frais de voyage, des patients de moins de 18 ans, suivis dans un centre de rééducation fonctionnelle avec lequel le Comité de l'assurance soins de santé a conclu une convention de rééducation fonctionnelle type(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 10-05-2011 et mise à jour au 24-03-2022)

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
10-5-2011
Numéro
2011022165
Page
27184
PDF
version originale
Dossier numéro
2011-04-28/12
Entrée en vigueur / Effet
20-05-2011
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Les frais de déplacement sont remboursés, conformément aux dispositions de l'article 2, aux bénéficiaires de moins de 18 ans qui sont pris en charge dans un établissement de rééducation fonctionnelle ayant conclu une convention de rééducation fonctionnelle type visée à l'article 3. Ce remboursement ne peut pas être cumulé avec d'autres mécanismes de remboursement des frais de déplacement visés dans la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.

Art. 2.L'assurance octroie au bénéficiaire concerné une intervention dans le coût d'un trajet aller-retour à concurrence de [1 0,30]1 euro par km sur la base de la distance réelle entre la résidence principale du bénéficiaire concerné et l'établissement de rééducation fonctionnelle où il est suivi.

["1 Le prix vis\233 \224 l'alin\233a 1er, est li\233 \224 la valeur de la moyenne arithm\233tique de l'indice sant\233 du mois de juin 2021 et des indices des prix des trois mois pr\233c\233dents. Le 1er janvier de chaque ann\233e, ce prix est adapt\233 \224 l'\233volution de l'indice sant\233 pr\233cit\233 de l'ann\233e pr\233c\233dente par rapport \224 la p\233nulti\232me ann\233e, et pour la premi\232re fois le 1er janvier 2023. On entend par indice sant\233, l'indice vis\233 \224 l'article 2 de l'arr\234t\233 royal 24 d\233cembre 1993 portant ex\233cution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la comp\233titivit\233 du pays."°

La demande d'intervention dans les frais de déplacement doit être introduite auprès de l'organisme assureur sur la base d'un document comprenant les mentions figurant dans le modèle repris en annexe.

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(1AR 2022-02-23/07, art. 2, 004; En vigueur : 01-01-2022)

Art. 3.Les conventions de rééducation fonctionnelle types visées par le présent arrêté sont :

Convention 7.89.0 - Maladies métaboliques monogéniques héréditaires rares;

Convention 7.89.1 - Mucoviscidose;

Convention 7.89.2 - Maladies neuromusculaires;

Convention 7.89.5 - Cerebral Palsy;

Convention 7.89.55 - Spina bifida;

Convention 7.74.6 - Autisme;

[Convention 7.86.7 - Diabète enfant;] (ERRATUM, voir M.B. 30-05-2011, p. 31990)

Convention 7.89.7 - Néphrologie pédiatrique;

Convention 9.69 - Déficience visuelle;

10°[1 Convention 7.89.8 - Centre de coordination nationale et centres de référence de l'hémophilie;]1

["1 11\176 Convention 7.83.6 - Convention en mati\232re de suivi diagnostic des enfants n\233s pr\233matur\233ment."°

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(1AR 2016-05-16/05, art. 1, 002; En vigueur : 25-06-2016)

Art. 3.

Les conventions de rééducation fonctionnelle types visées par le présent arrêté sont :

Convention 7.89.0 - Maladies métaboliques monogéniques héréditaires rares;

Convention 7.89.1 - Mucoviscidose;

Convention 7.89.2 - Maladies neuromusculaires;

Convention 7.89.5 - Cerebral Palsy;

Convention 7.89.55 - Spina bifida;

[2 ...]2

[Convention 7.86.7 - Diabète enfant;] (ERRATUM, voir M.B. 30-05-2011, p. 31990)

Convention 7.89.7 - Néphrologie pédiatrique;

[2 ...]2

10°[1 Convention 7.89.8 - Centre de coordination nationale et centres de référence de l'hémophilie;]1

["1 11\176 Convention 7.83.6 - Convention en mati\232re de suivi diagnostic des enfants n\233s pr\233matur\233ment."°

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(1AR 2016-05-16/05, art. 1, 002; En vigueur : 25-06-2016)

(2AGF 2018-12-07/30, art. 348, 003; En vigueur : 01-01-2019)

Art. 4.Le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 10-05-2011, p. 27187)

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