Texte 2011018116

13 MARS 2011. - Arrêté royal relatif au contrôle obligatoire des pulvérisateurs et modifiant l'arrêté royal du 10 novembre 2005 relatif aux rétributions visées à l'article 5 de la loi du 9 décembre 2004 portant financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 05-04-2011 et mise à jour au 16-03-2023)

ELI
Justel
Source
Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaine Alimentaire
Publication
5-4-2011
Numéro
2011018116
Page
22189
PDF
version originale
Dossier numéro
2011-03-13/26
Entrée en vigueur / Effet
01-05-2011
Texte modifié
2001022574200402268120040227062005022820
belgiquelex

Article 1er.Au sens du présent arrêté, on entend par :

Le Ministre : le Ministre qui a la Sécurité de la Chaîne alimentaire dans ses attributions;

L'Agence : l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire;

L'Autorité de contrôle : l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire ou l'organisme de contrôle agréé par le Ministre auquel l'Agence a délégué les tâches liées au contrôle des pulvérisateurs;

Pulvérisateur : appareil susceptible d'être utilisé pour l'application de produits phytopharmaceutiques [1 ...]1.

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(1AR 2011-11-07/14, art. 2, 002; En vigueur : 05-12-2011)

Art. 1/1.[1 Cet arrêté transpose partiellement la Directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d'action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable.]1

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(1Inséré par AR 2014-01-15/19, art. 1, 003; En vigueur : 12-02-2014)

Art. 2.§ 1er. Les pulvérisateurs doivent être conformes aux prescriptions reprises à l'annexe 1re, partie A.

§ 2. Il est interdit d'utiliser un pulvérisateur :

qui n'a pas été soumis à un contrôle conformément à l'article 3;

qui a été refusé deux fois consécutivement en application de l'article 4, § 2;

à l'expiration du délai de quatre mois à partir de la délivrance d'un premier rapport de contrôle faisant état d'une non-conformité;

qui a fait l'objet de deux rapports de non-conformité consécutifs conformément à l'article 6, § 1er, alinéa 2;

qui est mis hors service.

["1 \167 3. [2 Un pulv\233risateur est r\233put\233 satisfaire au contr\244le vis\233 \224 l'article 3 s'il satisfait aux conditions suivantes : 1\176 il a \233t\233 soumis \224 un contr\244le officiel dans un Etat Membre de l'Union europ\233enne; 2\176 il dispose d'un rapport de contr\244le favorable d\233livr\233 par l'autorit\233 comp\233tente de cet Etat Membre ou par son d\233l\233gu\233; 3\176 le rapport de contr\244le vis\233 au point 2\176 a \233t\233 d\233livr\233 au maximum trois ans avant la date d'utilisation"° ]1

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(1AR 2014-01-15/19, art. 2, 003; En vigueur : 12-02-2014)

(2AR 2017-04-07/06, art. 3, 004; En vigueur : 05-05-2017)

Art. 3.§ 1er. Le propriétaire d'un pulvérisateur doit le soumettre au contrôle triennal de l'autorité de contrôle dont il relève.

Le premier contrôle d'un pulvérisateur intervient dans les trois ans suivant son acquisition.

Les contrôles suivants sont réalisés avant l'échéance figurant sur la vignette autocollante visée à l'article 6, § 2.

§ 2. Toutefois, le contrôle d'un pulvérisateur intervient dans les quatre mois suivant :

la délivrance d'un rapport de contrôle, visé à l'article 6 § 1er, alinéa 2, faisant état d'une non-conformité;

le refus du pulvérisateur au contrôle, conformément à l'article 4, § 2.

§ 3. L'absence de la convocation au contrôle de l'autorité de contrôle n'exonère pas le propriétaire de l'obligation de soumettre son pulvérisateur au contrôle.

§ 4. [1 Sont exemptés du contrôle visé au paragraphe 1er :

les pulvérisateurs à dos, c'est-à-dire les appareils qui, en usage normal, peuvent, du fait de leurs caractéristiques, être portés par une seule personne;

les pulvérisateurs à lance, c'est-à-dire les pulvérisateurs disposant de maximum deux porte-buses montés au bout d'une lance dont la direction et l'orientation du jet sont assurés par l'opérateur;]1

["2 3\176 n\233bulisateurs seulement utilis\233s pour l'application des biocides en dehors de l'activit\233 agricole ; 4\176 des \233pandeurs d'engrais seulement utilis\233s pour l'application d'engrais solide."°

["2 \167 5. Le propri\233taire d'un pulv\233risateur peut demander \224 l'Agence une exemption du contr\244le en fonction des \233l\233ments ci-apr\232s : a. Le pulv\233risateur est utilis\233 en dehors de l'activit\233 agricole et n'est pas utilis\233 pour l'irrigation, la fertigation, et l'application de produits phytopharmaceutiques ou de biocides ; ou b. Le pulv\233risateur a \233t\233 modifi\233 de telle sorte qu'il n'est plus adapt\233 \224 l'application des produits phytopharmaceutiques. Le propri\233taire d'un pulv\233risateur re\231oit un certificat d'exemption pour chaque pulv\233risateur exempt\233. Ce certificat est valable pour deux cycles d'inspection, y compris le cycle en cours. Conform\233ment au point 2 \167 5, le titulaire d'un certificat d'exemption est li\233 par les conditions tel que d\233crit sur le certificat. Les modalit\233s pratiques sont d\233termin\233es par l'Agence."°

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(1AR 2011-11-07/14, art. 3, 002; En vigueur : 05-12-2011)

(2AR 2023-02-28/03, art. 3, 006; En vigueur : 16-03-2023)

Art. 4.§ 1er. Le propriétaire doit présenter son pulvérisateur au contrôle aux moment et lieu fixés par l'autorité de contrôle dont il relève en respectant les critères d'accès suivants :

[1 le pulvérisateur doit être en état de fonctionnement. La personne présentant le pulvérisateur au contrôle doit pouvoir le faire pulvériser en position stationnaire et faire varier la pression dans l'intervalle de pression du pulvérisateur (pulvérisation manuelle);]1

le pulvérisateur doit être parfaitement nettoyé et rincé; l'eau pulvérisée ne doit plus contenir de produits phytopharmaceutiques;

[1 la cuve du pulvérisateur doit être remplie aux trois quarts d'eau propre;]1

le pulvérisateur ne peut pas présenter de fuites;

les parties en mouvement (cardan, chaîne, courroie et ventilateur) doivent être munies d'une protection fonctionnelle;

les points d'attache du pulvérisateur au tracteur et de la rampe au châssis doivent être en bon état;

pour un pulvérisateur équipé d'un ventilateur d'origine, celui-ci doit pouvoir être débrayé de l'appareil;

["2 8\176 toutes les parties du pulv\233risateur ou de l'installation fixe de pulv\233risation \224 inspecter doivent \234tre accessibles pour le service d'inspection dans des conditions s\233curis\233es ; 9\176 pour les n\233bulisateurs, un tableau de dosage du fabricant de l'appareil est disponible, afin de conna\238tre la capacit\233 de n\233bulisation en litres par heure."°

§ 2. Le pulvérisateur ne répondant pas aux critères d'accès visés au paragraphe 1er est refusé au contrôle.

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(1AR 2014-01-15/19, art. 3, 003; En vigueur : 12-02-2014)

(2AR 2023-02-28/03, art. 4, 006; En vigueur : 16-03-2023)

Art. 5.§ 1er. Le vendeur et l'acheteur d'un pulvérisateur informent conjointement l'autorité de contrôle de la vente du pulvérisateur dans les trente jours de celle-ci, au moyen du formulaire repris à l'annexe 2.

["1 Lorsque le pulv\233risateur a \233t\233 achet\233 dans un autre Etat membre de l'Union europ\233enne, une copie du rapport de contr\244le d\233livr\233 dans un Etat membre de l'Union europ\233enne est jointe au formulaire vis\233 \224 l'alin\233a pr\233c\233dent."°

§ 2. Le propriétaire d'un pulvérisateur informe l'autorité de contrôle de la mise hors service du pulvérisateur dans les trente jours de celle-ci, au moyen du formulaire repris à l'annexe 3.

§ 3. Le propriétaire d'un pulvérisateur qui n'a pas reçu la convocation de l'autorité de contrôle quinze jours ouvrables avant l'échéance de la vignette autocollante visée à l'article 6 en informe l'autorité de contrôle dont il relève avant cette échéance.

§ 4. Le propriétaire d'un pulvérisateur qui ne peut se présenter au contrôle aux lieu et date mentionnés sur la convocation de l'autorité de contrôle en informe l'autorité de contrôle au plus tard cinq jours calendrier avant la date prévue du contrôle.

§ 5. Le propriétaire d'un pulvérisateur informe immédiatement l'autorité de contrôle dont il relève de la perte, de la détérioration ou de la disparition de la vignette autocollante visée à l'article 6.

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(1AR 2014-01-15/19, art. 4, 003; En vigueur : 12-02-2014)

Art. 6.§ 1er. [1 A l'issue du contrôle et après paiement des rétributions, l'autorité]1 de contrôle remet au propriétaire un rapport de contrôle détaillant les résultats du contrôle.

Le rapport de contrôle visé à l'alinéa 1er mentionne, dans un premier volet, les non-conformités reprises à l'annexe 1re, partie A, auxquelles il doit être remédié dans les quatre mois à partir de la délivrance de ce rapport et donnant lieu à un rapport de non conformité.

Le rapport de contrôle visé à l'alinéa 1er mentionne, dans un deuxième volet, les déficiences, reprises à l'annexe 1re, partie B, auxquelles il doit être remédié avant le contrôle triennal suivant et qui, dans le cas contraire, donneront lieu à un rapport de non-conformité lors du contrôle triennal suivant.

Le rapport de contrôle visé à l'alinéa 1er mentionne, dans un troisième volet, les points à surveiller, repris à l'annexe 1re, partie C.

§ 2. Lorsque le pulvérisateur est conforme [1 aux dispositions reprises à l'annexe 1, partie A et après paiement des rétributions,]1, l'autorité de contrôle y appose une vignette autocollante dont le modèle figure à l'annexe 4, autorisant l'utilisation du pulvérisateur jusqu'à l'échéance y mentionnée.

L'échéance visée à l'alinéa 1er est calculée à partir de la date de contrôle mentionnée dans la première convocation.

La vignette autocollante visée à l'alinéa 1er porte un numéro unique et reste la propriété de l'autorité de contrôle. En aucun cas elle ne peut être volontairement enlevée, déplacée ou détériorée.

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(1AR 2023-02-28/03, art. 5, 006; En vigueur : 16-03-2023)

Art. 7.Le propriétaire d'un pulvérisateur qui, après un second rapport consécutif de non-conformité, n'est pas conforme aux dispositions de l'annexe 1re, partie A peut introduire une réclamation appuyée par des éléments techniques auprès de l'administrateur délégué de l'Agence dans les trente jours du contrôle.

L'Administrateur délégué de l'Agence ou son délégué notifie sa décision dans les trente jours de la réclamation, après avoir donné la possibilité au propriétaire du pulvérisateur ou à son mandataire d'être entendu.

Art. 8.[1 Le propriétaire d'un pulvérisateur qui est mis hors service, est obligé de rendre l'appareil inutilisable selon les modalités pratiques déterminées par l'Agence.]1

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(1AR 2023-02-28/03, art. 6, 006; En vigueur : 16-03-2023)

Art. 9.L'Agence peut déléguer les tâches suivantes liées au contrôle des pulvérisateurs à des organismes de contrôle agréés par le Ministre :

La convocation des propriétaires de pulvérisateurs pour le contrôle;

La tenue à jour des registres des propriétaires de pulvérisateurs;

La gestion comptable relative à la rétribution des contrôles;

L'exécution du contrôle des pulvérisateurs;

La délivrance de la vignette autocollante et du rapport de contrôle visés à l'article 6.

Art. 10.§ 1er. Pour être agréé pour l'exécution des tâches visées à l'article 9, l'organisme de contrôle doit satisfaire aux conditions suivantes :

il doit disposer d'une personnalité juridique sous forme non commerciale;

il ne peut réaliser aucun profit et ne peut poursuivre aucun but de profit;

il doit s'engager à effectuer les tâches visées à l'article 9 conformément aux méthodes et aux modalités de contrôle fixées aux annexes 5 et 6;

il doit disposer du personnel compétent, de la logistique, de l'infrastructure, du matériel et de l'équipement nécessaires à l'exécution des tâches visées à l'article 9;

sa capacité de contrôle doit s'élever à un minimum de [1 1.500]1 appareils par an;

il doit se soumettre à la surveillance et aux directives de l'Agence, notamment au moyen :

a)de l'apport d'actions correctives en cas de manquement ou d'insuffisance dans l'exécution des tâches visées à l'article 9;

b)de la remise, à la première demande de l'Agence, de tous les renseignements qu'elle juge nécessaires;

c)de la remise pour le 31 janvier d'un rapport technique d'activités concernant l'année civile précédente, et portant au minimum sur les points mentionnés à l'annexe 7;

d)de la remise pour le 15 mai d'un rapport financier d'activités concernant l'année civile précédente, et portant au minimum sur les points mentionnés à l'annexe 8;

il doit s'engager à participer de façon régulière aux travaux des groupes de pilotage et de coordination constitués par l'Agence;

il doit être titulaire d'une accréditation à la norme ISO 17020 [1 ...]1;

il ne peut détenir aucun intérêt dans toute organisation ou association professionnelle représentative de secteurs d'activité au sein desquels il est susceptible d'effectuer des contrôles ni aucun intérêt commercial dans tout autre établissement, entreprise, société ou association exerçant une activité de commerce liée aux pulvérisateurs;

10°les membres de son personnel ne peuvent avoir ni intérêt privé ou commercial, ni lien de parenté ou d'alliance jusqu'au deuxième degré avec les personnes contrôlées.

§ 2. Le Ministre retire, sur proposition de l'Agence, l'agrément de l'organisme de contrôle lorsqu'une des conditions visées au paragraphe 1er n'est plus respectée.

§ 3. En cas de manquement mettant en péril la fiabilité ou l'efficacité de l'exécution des tâches confiées, le Ministre peut, sur proposition de l'Agence, ordonner la suspension ou le retrait de l'agrément.

§ 4. Lorsque l'Agence estime qu'il existe des motifs pour appliquer les dispositions des paragraphes 2 ou 3, elle fait connaître à l'organisme de contrôle les motifs invoqués ainsi que les mesures envisagées par courrier recommandé avec accusé de réception.

L'organisme de contrôle dispose d'un délai de quinze jours pour faire connaître ses objections à l'Agence par lettre recommandée et, le cas échéant, solliciter d'être entendu par celle-ci. En l'absence de réponse endéans le délai prévu, la mesure envisagée est proposée au Ministre.

L'Agence examine les objections et lorsqu'elle constate qu'il subsiste des raisons d'appliquer les dispositions des paragraphes 2 ou 3, transmet un avis accompagné du dossier au Ministre.

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(1AR 2023-02-28/03, art. 7, 006; En vigueur : 16-03-2023)

Art. 11.Pour être agréé, l'organisme de contrôle introduit une demande auprès de l'Agence par lettre recommandée et fournit les pièces justificatives du respect des conditions visées à l'article 10, § 1er.

Art. 12.Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées et constatées conformément à l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et sanctionnées conformément aux dispositions de la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé.

Art. 13.L'article 2 de l'arrêté royal du 10 novembre 2005 relatif aux rétributions visées à l'article 5 de la loi du 9 décembre 2004 portant financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire est complété par un 11° rédigé comme suit :

" 11° de contrôle obligatoire des pulvérisateurs. "

Art. 14.L'article 5 du même arrêté est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Les rétributions relatives au contrôle obligatoire des pulvérisateurs peuvent être perçues par les organismes de contrôle agréés auxquels les tâches liées au contrôle des pulvérisateurs sont déléguées et qui en sont également les destinataires. "

Art. 15.L'article 6 du même arrêté est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Toutefois, les rétributions relatives au contrôle obligatoire des pulvérisateurs visées à l'annexe 5 sont perçues :

préalablement au contrôle suivant lorsque le contrôle ne peut avoir lieu pour cause de non-respect des date, heure et lieu fixés par l'autorité de contrôle ou pour cause de non-respect des critères d'accès au contrôle;

réalablement au contrôle dans les autres cas. "

Art. 16.Dans le même arrêté, il est inséré une annexe 5 qui est jointe en annexe 9 au présent arrêté.

Art. 17.Les annexes 1re à 8 du présent arrêté peuvent être modifiées par le Ministre.

Art. 18.L'arrêté royal du 10 août 2004 relatif à l'exécution des contrôles obligatoires sur les pulvérisateurs et à leur rétribution est abrogé.

Art. 19.Sont abrogés :

L'arrêté ministériel du 23 août 2001 relatif au contrôle obligatoire des pulvérisateurs;

L'arrêté ministériel du 25 août 2004 relatif au contrôle obligatoire des pulvérisateurs.

Art. 20.Les contrôles effectués en application de l'arrêté royal du 10 août 2004 relatif à l'exécution des contrôles obligatoires sur les pulvérisateurs et à leur rétribution demeurent valables jusqu'à la date d'échéance de l'autocollant qui a été délivré dans ce cadre.

Art. 21.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge, à l'exception des articles 9 à 11, qui entrent en vigueur le jour de leur publication au Moniteur belge.

Art. 22.Le Ministre qui a la Sécurité de la Chaîne alimentaire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.[1 Annexe 1. - Prescriptions auxquelles les pulvérisateurs doivent satisfaire]1

(Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir M.B. du 16-03-2023 p. 31855)

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(1AR 2023-02-28/03, art. 8, 006; En vigueur : 16-03-2023)

Art. N2.[1 Annexe 2. - Formulaire d'achat - Vente d'un pulvérisateur]1

(Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir M.B. du 16-03-2023 p. 31855)

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(1AR 2023-02-28/03, art. 9, 006; En vigueur : 16-03-2023)

Art. N3.[1 Annexe 3. - Formulaire de mise hors service d'un pulvérisateur]1

(Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir M.B. du 16-03-2023 p. 31855)

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(1AR 2023-02-28/03, art. 10, 006; En vigueur : 16-03-2023)

Art. N4.Annexe 4. - Modèle de vignette autocollante délivrée conformément à l'article 6 du présent arrêté

(Modèle non repris pour des raisons techniques, voir M.B. du 05-04-2011, p. 22244)

Art. N5.[1 Annexe 5. - Méthodes de contrôle]1

(Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir M.B. du 16-03-2023 p. 31855)

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(1AR 2023-02-28/03, art. 11, 006; En vigueur : 16-03-2023)

Art. N6.[1 Annexe 6. - Modalités de contrôle]1

(Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir M.B. du 16-03-2023 p. 31855)

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(1AR 2023-02-28/03, art. 12, 006; En vigueur : 16-03-2023)

Art. N7.Annexe 7. - Rapport technique

(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 05-04-2011, p. 22270)

Art. N8.Annexe 8. - Rapport financier

(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 05-04-2011, p. 22272)

Art. N9.Annexe 9. - " Annexe 5. Rétributions relatives au contrôle des pulvérisateurs

(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 05-04-2011, p. 22274-22276)

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