Texte 2011015137
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77, alinéa 1er, 6°, de la Constitution.
Art. 2.La Convention n° 168 concernant la promotion de l'emploi et la protection contre le chômage, adoptée à Genève le 21 juin 1988 par la Conférence internationale du Travail lors de sa soixante-quinzième session, sortira son plein et entier effet.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 3 avril 1997.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires étrangères,
E. DERYCKE
La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET
Scellé su sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
S. DE CLERCK
Annexe.
Art. N1.Convention concernant la promotion de l'emploi et la protection contre le chômage
(Pour la convention, voir : 1988-06-21/31)