Texte 2011015106

19 AOUT 2011. - Loi portant assentiment au Protocole, fait à Berlin le 23 juin 2009, modifiant la Convention entre le Royaume de Belgique et le Royaume des Pays-Bas tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, et les Protocoles I et II, signés à Luxembourg le 5 juin 2001, et adaptant la législation fiscale belge à certaines dispositions dudit Protocole

ELI
Justel
Source
Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au développement
Publication
11-6-2014
Numéro
2011015106
Page
44155
PDF
version originale
Dossier numéro
2011-08-19/34
Entrée en vigueur / Effet
21-06-2014
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2.Le Protocole, fait à Berlin le 23 juin 2009 (ci-après " le Protocole "), modifiant la Convention entre le Royaume de Belgique et le Royaume des Pays-Bas tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, et les Protocoles I et II, signés à Luxembourg le 5 juin 2001 (ci-après " la Convention "), sortira son plein et entier effet.

Art. 3.Dans les 24 mois à compter de la date d'entrée en vigueur du Protocole, l'administration est autorisée à recueillir, en dehors des délais prévus par le droit fiscale interne, des renseignements :

- visés à l'article 29 de la Convention, telle que modifiée par le Protocole, et

- se rapportant à des périodes imposables commençant avant l'entrée en vigueur du Protocole mais auxquelles s'applique néanmoins la Convention, telle que modifier par le Protocole.

Art. 4.Dans les 24 mois à compter de la date d'entrée en vigueur du Protocole, un impôt ou un supplément d'impôt peut encore être valablement établi en dehors des délais prévus par le droit fiscal interne sur la base de renseignements :

- fournis, dans le cadre de l'article 29 de la Convention, telle que modifiée par le Protocole, par l'autorité compétente néerlandaise désignée conformément à la Convention, et

- se rapportant à des périodes imposables commençant avant l'entrée en vigueur du Protocole mais auxquelles s'applique néanmoins la Convention, telle que modifiée par le Protocole.

Art. 5.Dans les 24 mois à compter de la date d'entrée en vigueur du Protocole, un dégrèvement d'impôt peut encore être valablement accordé en dehors des délais prévus par le droit fiscal interne sur base de renseignements :

- fournis, dans le cadre de l'article 29 de la Convention, telle que modifiée par le Protocole, par l'autorité compétente néerlandaise désignée conformément à la Convention, et

- se rapportant à des périodes imposables commençant avant l'entrée en vigueur du Protocole mais auxquelles s'applique néanmoins la Convention, telle que modifiée par le Protocole.

Art. 6.Les sanctions administratives et pénales prévues par le droit fiscal interne en cas de contravention aux obligations résultant, dans le chef du contrevenant, des pouvoirs d'investigation conférés à l'administration par le droit fiscal interne sont applicables à celui qu contrevient aux obligations résultant, dans son chef, des pouvoirs d'investigation conférés à l'administration par l'article 3 de la présente loi.

Annexe.

Art. N1.Protocole, fait à Berlin le 23 juin 2009, modifiant la Convention entre le Royaume de Belgique et le Royaume des Pays-Bas tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, et les Protocoles I et II, signés à Luxembourg le 5 juin 2001

(Pour le Protocol, voir : 2009-06-23/04)

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