Texte 2011015102

19 AOUT 2011. - Loi portant assentiment au Second Protocole, fait à Paris le 24 juin 2009, modifiant la Convention entre le Royaume de Belgique et l'Australie tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Canberra le 13 octobre 1977, telle que modifiée par le Protocole signé à Canberra le 20 mars 1984, et adaptant la législation fiscale belge à certaines dispositions dudit Second Protocole

ELI
Justel
Source
Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au développement
Publication
26-11-2014
Numéro
2011015102
Page
92060
PDF
version originale
Dossier numéro
2011-08-19/35
Entrée en vigueur / Effet
06-12-2014
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2.Le Second Protocole, fait à Paris le 24 juin 2009 (ci-après " le Second Protocole "), modifiant la Convention entre le Royaume de Belgique et l'Australie tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signé à Canberra le 13 octobre 1977, telle que modifiée par le Protocole signé à Canberra le 20 mars 1984 (ci-après " la Convention "), sortira son plein et entier effet.

Art. 3.Dans les 24 mois à compter de la date d'entrée en vigueur du Second Protocole, l'administration est autorisée à recueillir, en dehors des délais prévus par le droit fiscal interne, des renseignements :

- visés à l'article 26 de la Convention, telle que modifiée par le Second Protocole, et

- se rapportant à des périodes imposables commençant, ou à des événements imposables se produisant, avant l'entrée en vigueur du Second Protocole mais auxquelles s'applique néanmoins la Convention, telle que modifiée par le Second Protocole.

Art. 4.Dans les 24 mois à compter de la date d'entrée en vigueur du Second Protocole, un impôt ou un supplément d'impôt peut encore être valablement établi en dehors des délais prévus par le droit fiscal interne sur base de renseignements :

- fournis, dans le cadre de l'article 26 de la Convention, telle que modifiée par le Second Protocole, par l'autorité compétente australienne désignée conformément à la Convention, et

- se rapportant à des périodes imposables commençant, ou à des événements imposables se produisant, avant l'entrée en vigueur du Second Protocole mais auxquel s'applique néanmoins la Convention, telle que modifiée par le Second Protocole.

Art. 5.Dans les 24 mois à compter de la date d'entrée en vigueur du Second Protocole, un dégrèvement d'impôt peut encore être valablement accordé en dehors des délais prévus par le droit fiscal interne sur base de renseignements :

- fournis, dans le cadre de l'article 26 de la Convention, telle que modifiée par le Second Protocole, par l'autorité compétente australienne désignée conformément à la Convention, et

- se rapportant à des périodes imposables commençant, ou à des événements imposables se produisant, avant l'entrée en vigueur du Second Protocole mais auxquel s'applique néanmoins la Convention, telle que modifiée par le Second Protocole.

Art. 6.Les sanctions administratives et pénales prévues par le droit fiscal interne en cas de contravention aux obligations résultant, dans le chef du contrevenant, des pouvoirs d'investigation conférés à l'administration par le droit fiscal interne sont applicables à celui qui contrevient aux obligations résultant, dans son chef, des pouvoirs d'investigation conférés à l'administration par l'article 3 de la présente loi.

Annexe.

Art. N1.Second Protocole, fait à Paris le 24 juin 2009, modifiant la Convention entre le Royaume de Belgique et l'Australie tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Canberra le 13 octobre 1977, telle que modifiée par le Protocole signé à Canberra le 20 mars 1984, et adaptant la législation fiscale belge à certaines dispositions dudit Second Protocole

(Pour le Second Protocole, voir : 2009-06-24/06)

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