Texte 2011015101

19 AOUT 2011. - Loi portant assentiment à l'Avenant, fait à Bruxelles le 7 juillet 2009, à la Convention entre la Belgique et la France tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance administrative et juridique réciproque en matière d'impôts sur les revenus, et adaptant la législation fiscale belge à certaines dispositions dudit Avenant, signée à Bruxelles le 10 mars 1964 et modifiée par les Avenants du 15 février 1971 et du 8 février 1999

ELI
Justel
Source
Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au développement
Publication
2-8-2013
Numéro
2011015101
Page
48459
PDF
version originale
Dossier numéro
2011-08-19/29
Entrée en vigueur / Effet
12-08-2013
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2.L'Avenant, fait à Bruxelles le 7 juillet 2009 (ci-après " l'Avenant "), à la Convention entre la Belgique et la France tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance administrative et juridique réciproque en matière d'impôts sur les revenus signée à Bruxelles le 10 mars 1964 et modifiée par les Avenants du 15 février 1971 et du 8 février 1999 (ci-après " la Convention "), sortira son plein et entier effet.

Art. 3.Dans les 24 mois à compter de la date d'entrée en vigueur de l'Avenant, l'administration est autorisée à recueillir, en dehors des délais prévus par le droit fiscal interne, des renseignements :

- visés à l'article 20 de la Convention, telle que modifiée par l'Avenant, et

- se rapportant à des périodes imposables commençant avant l'entrée en vigueur de l'Avenant, mais auxquelles s'applique néanmoins la Convention, telle que modifiée par l'Avenant.

Art. 4.Dans les 24 mois à compter de la date d'entrée en vigueur de l'Avenant, un impôt ou un supplément d'impôt peut encore être valablement établi en dehors des délais prévus par le droit fiscal interne sur base de renseignements :

- fournis, dans le cadre de l'article 20 de la Convention, telle que modifiée par l'Avenant, par l'autorité compétente française désignée conformément à la Convention, et

- se rapportant à des périodes imposables commençant avant l'entrée en vigueur de l'Avenant mais auxquelles s'applique néanmoins la Convention, telle que modifiée par l'Avenant.

Art. 5.Dans les 24 mois à compter de la date d'entrée en vigueur de l'Avenant, un dégrèvement d'impôt peut encore être valablement accordé en dehors des délais prévus par le droit fiscal interne sur la base de renseignements :

- fournis, dans le cadre de l'article 20 de la Convention, telle que modifiée par l'Avenant, par l'autorité compétente française désignée conformément à la Convention, et

- se rapportant à des périodes imposables commençant avant l'entrée en vigueur de l'Avenant mais auxquelles s'applique néanmoins la Convention, telle que modifiée par l'Avenant.

Art. 6.Les sanctions administratives et pénales prévues par le droit fiscal interne en cas de contravention aux obligations résultant, dans le chef du contrevenant, des pouvoirs d'investigation conférés à l'administration par le droit fiscal interne sont applicables à celui qui contrevient aux obligations résultant, dans son chef, des pouvoirs d'investigation conférés à l'administration par l'article 3 de la présente loi.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 19 août 2011.

ALBERT

Par le Roi :

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères,

S. VANACKERE

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,

D. REYNDERS.

Vu et scellé du sceau de l'Etat :

Le Ministre de la Justice,

S. DE CLERCK

Annexe.

Art. N1.Avenant à la Convention entre la Belgique et la France tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance administrative et juridique réciproque en matière d'impôts sur les revenus signée à Bruxelles le 10 mars 1964 et modifiée par les Avenants du 15 février 1971 et du 8 février 1999

(Pour l'avenant, voir : 2009-07-07/04)

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