Texte 2011015099
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Art. 2.Le Protocole, fait à Bruxelles le 15 septembre 2009 (ci-après " le Protocole "), modifiant la Convention entre le Royaume de Belgique et la République de Finlande tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signé à Bruxelles le 18 mai 1976, telle que modifiée par l'Accord additionnel signée à Bruxelles le 15 mars 1991 (ci-après " la Convention "), sortira son plein et entier effet.
Art. 3.Dans les 24 mois à compter de la date d'entrée en vigueur du Protocole, l'administration est autorisée à recueillir, en dehors des délais prévus par le droit fiscal interne, des renseignements :
- visés à l'article 27 de la Convention, telle que modifiée par le Protocole, et
- se rapportant à des périodes imposables commençant avant l'entrée en vigueur du Protocole mais auxquelles s'applique néanmoins la Convention, telle que modifiée par le Protocole.
Art. 4.Dans les 24 mois à compter de la date d'entrée en vigueur du Protocole, un impôt ou un supplément d'impôt peut encore être valablement établi en dehors des délais prévus par le droit fiscal interne sur la base de renseignement :
- fournis, dans le cadre de l'article 27 de la Convention, telle que modifiée par le Protocole, par l'autorité compétente finlandaise désignée conformément à la Convention, et
- se rapportant à des périodes imposables commençant avant l'entrée en vigueur du Protocole mais auxquelles s'applique néanmoins la Convention, telle que modifiée par le Protocole.
Art. 5.Dans les 24 mois à compter de la date d'entrée en vigueur du Protocole, un dégrèvement d'impôt peut encore être valablement accordé en dehors des délais prévus par le droits fiscal interne sur base de renseignements :
- fournis, dans le cadre de l'article 27 de la Convention, telle que modifiée par le Protocole, par l'autorité compétente finlandaise désignée conformément à la Convention, et
- se rapportant à des périodes imposable commençant avant l'entrée en vigueur du Protocole mais auxquelles s'applique néanmoins la Convention, telle que modifiée par le Protocole.
Art. 6.Les sanctions administratives et pénales prévues par le droit fiscal interne en cas de contravention aux obligations résultant, dans le chef du contrevenant, des pouvoirs d'investigation conférés à l'administration par le droit fiscal interne sont applicables à celui qui contrevient aux obligations résultant, dans son chef, des pouvoirs d'investigation conférés à l'administration par l'article 3 de la présente loi.
Donné à Bruxelles, le 19 août 2011.
ALBERT
Par le Roi :
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères,
S. VANACKERE
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
D. REYNDERS
Vu et scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
S. DE CLERCK
Annexe.
Art. N1.Protocole, fait à Bruxelles le 15 septembre 2009, modifiant la Convention entre le Royaume de Belgique et la République de Finlande tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 18 mai 1976, telle que modifiée par l'Accord additionnel signé à Bruxelles le 13 mars 1991, et adaptant la législation fiscale belge à certaines dispositions dudit Protocole
(Pour le Protocole, voir : 2009-09-15/09).