Texte 2011011359
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :
1°"Institut" : l'Institut belge des services postaux et des télécommunications;
2°"agent" : les agents nommés à titre définitif du cadre organique de complément auquel les agents transférés de [1 Proximus]1 à l'Institut ont été affectés.
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(1L 2015-08-10/26, art. 3, 002; En vigueur : 22-06-2015 (voir AR 2015-09-11/02, art. 1))
Art. 2.Les agents dont le nom et le grade sont mentionnés ci-après sont transférés à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté vers le cadre organique de l'Institut :
- Baudine, Marthe, technicien;
- Dandoy, Alain, technicien adjoint;
- Hallaert, Ingrid, chef de section;
- Verhegge, Magdalena, technicien;
- Vleeshouwers, Martin, chef de section.
Art. 3.§ 1er. Les agents qui avant leur transfert étaient titulaires d'un grade mentionné dans la 1re colonne sont nommés à l'Institut dans le grade équivalent mentionné dans la 2e colonne.
Colonne 1 | Colonne 2 |
Niveau et grade avant le transfert | Niveau et grade à l'Institut |
Niveau 2 / Chef de section | Niveau B / Chef de section administratif |
Niveau 2 / Technicien | Niveau C / Correspondant |
Niveau 3 / Technicien adjoint | Niveau D / Correspondant adjoint |
§ 2. Dans leur nouveau grade, les agents conservent l'ancienneté de niveau et de grade qu'ils avaient acquises dans leurs niveau et grade précédents. Les agents conservent également leur ancienneté barémique.
Art. 4.Les agents conservent le bénéfice de l'échelle de traitement du grade dont ils étaient revêtus, si nécessaire et pour autant qu'elle soit plus favorable. Ils conservent également les allocations et indemnités dont ils bénéficiaient pour autant que leurs conditions d'octroi restent remplies.
Art. 5.L'arrêté royal du 6 juillet 1999 établissant des barrières à la promotion et au changement de grade entre le cadre organique de complément auquel les agents transférés de [1 Proximus]1 à l'Institut belge des services postaux et des télécommunications sont affectés et le cadre organique propre de cet Institut, est abrogé pour les seuls agents mentionnés à l'article 2.
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(1L 2015-08-10/26, art. 3, 002; En vigueur : 22-06-2015 (voir AR 2015-09-11/02, art. 1))
Art. 6.En guise de mesure unique, la prime de transition visée à l'article 70, § 4, de l'arrêté royal du 11 janvier 2007 portant statut pécuniaire du personnel de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications, est octroyée aux agents mentionnés à l'article 2.
Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 1er février 2007.
Art. 8.Le Ministre qui a les Télécommunications dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.