Texte 2011011099
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :
1°" Institut " : l'Institut belge des services postaux et des télécommunications;
2°" agent " : les agents statutaires de La Poste, mis à la disposition du service de médiation de La Poste, transférés à l'Institut en application de l'article 46ter de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques.
Art. 2.§ 1er. Les agents titulaires à La Poste d'un grade repris dans la colonne 1, sont nommés à l'Institut dans un des grades équivalents repris dans la colonne 2.
Colonne 1 | Colonne 2 |
Niveau et grade à La Poste | Niveau et grade à l'Institut |
Niveau 1/Inspecteur principal | Niveau A/Conseiller |
Niveau 2/Chef de bureau | Niveau B/Chef de section administratif |
Niveau 2/Rédacteur principal | Niveau C/Correspondant |
Niveau 3/Sous-percepteur principal | Niveau D/Correspondant adjoint |
§ 2. Par dérogation à l'article 51 de l'arrêté royal du 11 janvier 2007 fixant le statut administratif du personnel de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications :
1°les agents visés à l'article 1er conservent l'ancienneté de grade, de niveau et de service qu'ils avaient acquise à La Poste;
2°les services pris en considération pour l'ancienneté de grade des agents transférés nommés en qualité de conseillers, sont comptés à partir de la date à laquelle les agents ont été nommés à un grade de niveau 1 à La Poste;
3°l'ancienneté de grade des agents est comptée en prenant seulement en considération :
- pour les agents nommés au niveau B, l'ancienneté de grade acquise à La Poste dans un grade des rangs 24 et 25;
- pour les agents nommés au niveau C, l'ancienneté de grade acquise à La Poste dans un grade des rangs 20, 21, 22 et 23;
- pour les agents nommés au niveau D, l'ancienneté de grade acquise à La Poste dans un grade des rangs 30, 31, 32, 33 et 34.
Art. 3.§ 1er. Le traitement pris en considération pour l'application de l'article 16 de l'arrêté royal du 11 janvier 2007 portant statut pécuniaire de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications est le traitement dont les agents bénéficiaient à la date de leur transfert, augmenté d'une allocation de 3.186,72 euros pour les agents des niveaux B, C et D, et de 4.207,57 euros pour les agents du niveau A, en compensation de la perte de l'allocation visée à l'article 6, 2e alinéa, de l'arrêté royal du 9 octobre 1992 relatif au service de médiation dans certaines entreprises publiques autonomes et d'autres avantages.
L'allocation visée à l'alinéa 1er est soumise au régime de mobilité applicable aux traitements du personnel de l'Institut et est rattachée à l'indice des prix 138,01.
Pour l'application de l'alinéa 1er, l'allocation précitée ne peut être considérée ni comme traitement, ni comme complément de traitement.
§ 2. Les agents conservent également les primes, allocations et indemnités dont ils bénéficiaient à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, pour autant qu'elles soient prévues à l'Institut et soient compatibles avec la fonction exercée.
Art. 4.§ 1er. Les agents concernés peuvent emporter à l'Institut maximum douze jours de congés de vacances qui n'ont pas pu être pris en 2006.
§ 2. En guise de mesure unique, le congé d'ancienneté introduit par l'article 132 de l'arrêté royal du 11 janvier 2007 fixant le statut administratif du personnel de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications, à l'article 10, § 3, de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat, est accordé aux agents sur la base de leur ancienneté pécuniaire, sans prendre en compte la réduction éventuelle d'un tiers des services inférieurs conformément à l'article 26, § 1er, de l'arrêté royal du 11 janvier 2007 portant statut pécuniaire du personnel de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications.
Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2007.
Art. 6.Le Ministre qui a les Télécommunications dans ses attributions et le Ministre qui a les Entreprises publiques dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 2 mars 2011.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre pour l'Entreprise et la Simplification,
V. VAN QUICKENBORNE
La Ministre de la Fonction publique et des Entreprises publiques,
Mme I. VERVOTTE