Lex Iterata

Texte 2011003093

28 FEVRIER 2011. - Arrêté royal modifiant, en matière de précompte professionnel, l'AR/CIR 92 (NOTE : Confirmé avec effet à la date de son entrée en vigueur par L 2011-11-07/02, art. 12, 1°) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 07-03-2011 et mise à jour au 21-03-2011)

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
7-3-2011
Numéro
2011003093
Page
15315
PDF
version originale
Dossier numéro
2011-02-28/02
Entrée en vigueur / Effet
01-04-2011
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Les numéros 2.2, A, et 2.3 des règles d'application de l'annexe III à l'AR/CIR 92, remplacée par l'arrêté royal du 1er décembre 2010, sont complétés par un point f, rédigé comme suit :

" f) Réduction du précompte professionnel sur les rémunérations des travailleurs à bas revenus qui ont droit au bonus à l'emploi.

Il est accordé une réduction aux travailleurs qui ont droit au bonus à l'emploi en vertu de l'article 2 de la loi du 20 décembre 1999 visant à octroyer un bonus à l'emploi sous la forme d'une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale aux travailleurs salariés ayant un bas salaire et à certains travailleurs qui ont été victimes d'une restructuration.

La réduction s'applique après les réductions visées sub a à e et est égale à 5,7 p.c. du montant du bonus à l'emploi réellement accordé. "

Art. 2.[1 Le numéro 2.13 des règles d'application de ladite annexe III est complété par un alinéa C, rédigé comme suit :

" C. Par dérogation aux points A et B, les allocations légales et extra-légales payées ou attribuées aux chômeurs temporaires visés à l'article 27, 2°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant la réglementation du chômage, sont soumises au précompte professionnel au taux de 18,75 p.c. (sans réduction). "]1

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(1AR 2011-03-15/01, art. 1, 002; En vigueur : 01-04-2011)

Art. 3.Les numéros 3.3, A, et 3.4 des règles d'application de la même annexe III sont complétés par ce qui suit :

" Après ces réductions, il est encore appliqué une réduction du précompte professionnel sur les rémunérations des dirigeants d'entreprise qui ont droit au bonus à l'emploi en vertu de l'article 2 de la loi du 20 décembre 1999 visant à octroyer un bonus à l'emploi sous la forme d'une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale aux travailleurs salariés ayant un bas salaire et à certains travailleurs qui ont été victimes d'une restructuration.

La réduction est égale à 5,7 p.c. du montant du bonus à l'emploi réellement accordé. "

Art. 4.Le présent arrêté est applicable aux revenus payés ou attribués à partir du 1er avril 2011.

Art. 5.Notre Ministre qui a les Finances dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 février 2011.

ALBERT

Par le Roi :

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,

D. REYNDERS