Texte 2011003093
Article 1er.Les numéros 2.2, A, et 2.3 des règles d'application de l'annexe III à l'AR/CIR 92, remplacée par l'arrêté royal du 1er décembre 2010, sont complétés par un point f, rédigé comme suit :
" f) Réduction du précompte professionnel sur les rémunérations des travailleurs à bas revenus qui ont droit au bonus à l'emploi.
Il est accordé une réduction aux travailleurs qui ont droit au bonus à l'emploi en vertu de l'article 2 de la loi du 20 décembre 1999 visant à octroyer un bonus à l'emploi sous la forme d'une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale aux travailleurs salariés ayant un bas salaire et à certains travailleurs qui ont été victimes d'une restructuration.
La réduction s'applique après les réductions visées sub a à e et est égale à 5,7 p.c. du montant du bonus à l'emploi réellement accordé. "
Art. 2.[1 Le numéro 2.13 des règles d'application de ladite annexe III est complété par un alinéa C, rédigé comme suit :
" C. Par dérogation aux points A et B, les allocations légales et extra-légales payées ou attribuées aux chômeurs temporaires visés à l'article 27, 2°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant la réglementation du chômage, sont soumises au précompte professionnel au taux de 18,75 p.c. (sans réduction). "]1
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(1AR 2011-03-15/01, art. 1, 002; En vigueur : 01-04-2011)
Art. 3.Les numéros 3.3, A, et 3.4 des règles d'application de la même annexe III sont complétés par ce qui suit :
" Après ces réductions, il est encore appliqué une réduction du précompte professionnel sur les rémunérations des dirigeants d'entreprise qui ont droit au bonus à l'emploi en vertu de l'article 2 de la loi du 20 décembre 1999 visant à octroyer un bonus à l'emploi sous la forme d'une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale aux travailleurs salariés ayant un bas salaire et à certains travailleurs qui ont été victimes d'une restructuration.
La réduction est égale à 5,7 p.c. du montant du bonus à l'emploi réellement accordé. "
Art. 4.Le présent arrêté est applicable aux revenus payés ou attribués à partir du 1er avril 2011.
Art. 5.Notre Ministre qui a les Finances dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 28 février 2011.
ALBERT
Par le Roi :
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
D. REYNDERS