Texte 2011000312
Article 1er.Dans l'article 3 de l'arrêté royal du 23 mars 1970 fixant les conditions dans lesquelles les communes qui disposent d'un service d'incendie peuvent bénéficier de l'aide financière de l'Etat pour l'acquisition de matériel d'incendie, les mots " Le montant à payer par la commune est de 25 % ou de 50 % suivant que la commune est ou n'est pas centre de groupe régional. " sont remplacés par les mots " Le montant à payer par la commune est de 25 % ou de 50 % suivant que la commune est ou n'est pas active dans une zone de secours telle que visée à l'article 10bis de la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile. "
Art. 2.Dans l'article 8 du même arrêté les mots " La subvention est égale à 75 % ou à 50 % du coût du matériel, suivant que la commune est ou n'est pas centre de groupe régional. " sont remplacés par les mots " La subvention est égale à 75 % ou à 50 % du coût du matériel, suivant que la commune est ou n'est pas active dans une zone de secours telle que visée à l'article 10bis de la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile. "
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2010.
Art. 4.Le Ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 12 mai 2011.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Intérieur,
Mme A. TURTELBOOM