Texte 2010204496

10 SEPTEMBRE 2010. - Arrêté royal fixant les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier pour certaines entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée " Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen ", (SCP 301.01)

ELI
Justel
Source
Emploi, Travail et Concertation sociale
Publication
7-10-2010
Numéro
2010204496
Page
60583
PDF
version originale
Dossier numéro
2010-09-10/28
Entrée en vigueur / Effet
01-09-2010
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux trieurs de fruits et conditionneurs de fruits des entreprises ayant pour activité le contrôle de qualité et le reconditionnement manuels de fruits, situées dans la zone portuaire d'Anvers et ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée " Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen ".

Art. 2.En cas de manque total ou partiel de travail résultant de causes économiques, l'exécution du contrat de travail des trieurs de fruits et conditionneurs de fruits peut être totalement suspendue, ou un régime de travail à temps réduit peut être instauré, à partir du premier jour de travail qui suit la notification. La notification s'effectue par affichage d'un avis à un endroit apparent dans les locaux de l'entreprise.

Lorsque le trieur de fruits ou conditionneur de fruits est absent le jour même de l'affichage, la notification lui est adressée par voie postale le même jour.

Art. 3.La durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de travail d'ouvrier pour manque de travail résultant de causes économiques ne peut dépasser six mois.

Lorsque la durée maximum de suspension totale de six mois telle qu'indiquée à l'alinéa 1er du présent article ou du régime de travail à temps réduit tel que prévu à l'article 51 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail est atteinte, l'employeur doit rétablir le régime de travail à temps plein pendant une semaine complète, avant qu'une nouvelle suspension totale ou un nouveau régime de travail à temps réduit ne puisse prendre cours.

Art. 4.En application de l'article 51, § 1er, alinéa 5, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, la notification visée à l'article 2 mentionne la date à laquelle la suspension totale de l'exécution du contrat ou le régime de travail à temps partiel prend cours, la date à laquelle cette suspension ou ce régime prend fin, ainsi que les dates auxquelles les trieurs de fruits et les conditionneurs de fruits sont mis en chômage.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2010 et cesse d'être en vigueur le 1er septembre 2012.

Art. 6.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 septembre 2010.

ALBERT

Par le Roi :

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile,

Mme J. MILQUET

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