Texte 2010203720
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux ouvriers occupés par les entreprises de montage de ponts et de charpentes métalliques et ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique et à leurs employeurs, à l'exception des entreprises appartenant au secteur des entreprises de fabrications métalliques.
Art. 2.Le repos compensatoire auquel ont droit les ouvriers occupés le dimanche est octroyé dans les treize semaines qui suivent le dimanche au cours duquel ils ont été occupés.
Art. 3.En cas d'application des articles 25 et 26, § 1er, 3°, de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, la durée de la période d'un trimestre fixée à l'article 26bis, § 1er, de la même loi est portée à six mois.
En cas d'application de l'article 25 de la même loi, la durée de la période de trois mois fixée à l'article 26bis, § 3, de la même loi est également portée à six mois.
Art. 4.En cas d'application de l'article 25 de la même loi, la limite de soixante-cinq heures fixée à l'article 26bis, § 3, alinéa premier, de la même loi est portée à cent trente heures.
En conséquence, la limite de soixante-cinq heures fixée à l'article 26bis, § 1er, huitième alinéa, de la même loi est portée également à cent trente heures.
Art. 5.L'arrêté royal relatif au repos du dimanche et à la durée du travail de certains ouvriers occupés par les entreprises de montage de ponts et de charpentes métalliques et ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique (CP 111) est abrogé.
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2011.
Art. 7.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 30 juillet 2010.
ALBERT
Par le Roi :
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile,
Mme J. MILQUET