Texte 2010203704

4 JUIN 2010. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2002 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire à temps plein et l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2007 relatif aux disciplines et subdivisions structurelles dans l'enseignement secondaire à temps plein

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
14-7-2010
Numéro
2010203704
Page
46078
PDF
version originale
Dossier numéro
2010-06-04/10
Entrée en vigueur / Effet
01-09-2010
Texte modifié
20080351542002036460
belgiquelex

Chapitre 1er.- Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2002 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire à temps plein

Article 1er. A l'article 11, § 1er, 2°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du19 juillet 2002 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire à temps plein, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2007, les mots "de 16 ans" sont remplacés par les mots "de 15 ans".

Art. 2.L'article 14 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 septembre 2008, est abrogé.

Art. 3.A l'article 32, § 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2007, sont apportées les modifications suivantes :

les mots ", 14, § 1er" sont abrogés;

les mots ", en troisième année du deuxième degré de l'enseignement secondaire professionnel" sont abrogés.

Art. 4.Dans le même décret, il est inséré un article 34bis à 34quater inclus, rédigés comme suit :

"Art. 34bis. Le pouvoir organisateur décide si l'établissement d'enseignement fait usage des dispositions du présent article.

S'il est satisfait à tous les critères repris ci-après, il peut être dérogé pour un élève de l'article 6, § 1er, sur la base d'arguments didactiques ou organisationnels spécifiques et en vue de lui offrir des filières d'apprentissage plus individuelles :

décision favorable du conseil de classe d'admission sur la base d'un screening de l'élève;

accord des personnes intéressées.

Art. 34ter. Le pouvoir organisateur décide si l'établissement d'enseignement fait usage des dispositions du présent article.

S'il est satisfait au critère suivant, il peut être dérogé pour un élève des dispositions visées à l'article 24, sur la base d'arguments didactiques ou organisationnels :

décision favorable du conseil de classe d'admission, sur la base de compétences ou de qualifications acquises ailleurs.

Art. 34quater. Le pouvoir organisateur décide si l'établissement d'enseignement fait usage des dispositions du présent article.

S'il est satisfait au critère suivant, il peut être dérogé pour un élève faisant état d' insuffisances pour certaines subdivisions de programme, sur la base d'arguments didactiques ou organisationnels spécifiques et en vue de lui offrir plus de filières d'apprentissage individuelles, des conditions visées aux articles 8, § 1er, 12, § 1er, 13, § 1er, 18, § 1er, 19, § 1er, 20, § 1er, ou 21, § 1er :

décision favorable du conseil de classe d'admission après concertation avec le conseil de classe délibérant de la subdivision structurelle que l'élève a suivie.

Le cas échéant :

le conseil de classe d'admission se compose, pour ce qui concerne le personnel enseignant et par dérogation à l'article 3, § 2, 1°, b), de tous les membres de la subdivision structurelle pour laquelle l'élève opte;

les insuffisances pour certaines subdivisions structurelles dans la première année d'études doivent être comblées avant la fin de la deuxième année d'études du degré en question auquel l'élève a été admis;

par dérogation à l'article 40, la délivrance d'une attestation d'orientation est remplacée, en première année d'études du degré en question, par la délivrance d'une attestation de fréquentation régulière des cours, en attendant le comblement des insuffisances;

le conseil de classe délibérant de la première année d'études du degré en question décide tout de même de délivrer une attestation d'orientation à chaque élève qui, sans avoir comblé ses insuffisances, passe à une subdivision structurelle du même ou d'un autre établissement d'enseignement où il n'est pas fait usage des dispositions du présent article. Contre toute décision du conseil de classe délibérant dans le courant de l'année scolaire qui est contestée par les personnes concernées, un recours peut être ouvert conformément à la procédure visée aux articles 68 à 74 inclus, étant entendu que le pouvoir organisateur de l'établissement d'enseignement concerné fixe d'une manière raisonnable les délais pour cette procédure.

le conseil de classe délibérant de la deuxième année d'études du degré en question décide tout de même de délivrer une attestation d'orientation A de la première année d'études de ce degré à tout élève ayant comblé les insuffisances de la première année d'études mais n'ayant pas réussi la deuxième année d'études. Cette attestation délivrée dans une première année du premier degré est assortie d'un certificat de l'enseignement fondamental, pour autant que l'élève n'en soit pas encore en possession;

par dérogation à l'article 41, il est délivré à chaque élève, à l'issue de la deuxième année d'études du premier degré, un certificat de l'enseignement fondamental, pour autant qu'il n'en soit pas encore en possession, si l'élève a réussi avec succès cette deuxième année d'études du premier degré."

Art. 5.A l'article 35 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 octobre 2009, point 6°, la phrase "Pour l'admission en troisième année du deuxième degré de l'enseignement secondaire professionnel, il faut également entendre par deuxième année du deuxième degré : la quatrième année du cycle inférieur de l'enseignement secondaire de type II" est abrogée.

Art. 6.A l'article 38, 2°, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 octobre 2009, les mots "la troisième année du deuxième degré de l'enseignement secondaire professionnel, organisée sous la forme d'une année de perfectionnement," sont abrogés.

Art. 7.Dans le même arrêté, il est inséré un article 38bis, rédigé comme suit :

"Art. 38bis. Le pouvoir organisateur décide si l'établissement d'enseignement fait usage des dispositions du présent article.

Sur la base d'arguments didactiques ou organisationnels spécifiques et en vue d'offrir plus de filières d'apprentissage individuelles, il peut être dérogé, pour une subdivision structurelle déterminée, aux dispositions des articles 37 et 38, afin de reporter le conseil de classe délibérant dans le premier, le deuxième ou le troisième degré jusqu'à la fin de la deuxième année d'études du degré en question.

Le cas échéant :

par dérogation à l'article 40, la délivrance d'une attestation d'orientation est remplacée, en première année d'études du degré en question, par la délivrance d'une attestation de fréquentation régulière des cours, permettant d'office accès à la deuxième année d'études de ce degré, pour autant qu'il est fait usage des dispositions de cet article dans cette année d'études;

le conseil de classe délibérant de la première année d'études du degré en question décide tout de même d'accorder une attestation d'orientation à tout élève ayant terminé l'année d'études et qui, avant la fin du degré, passe à une subdivision structurelle du même ou d'un autre établissement d'enseignement où il n'est pas fait usage des dispositions du présent article. Une attestation d'orientation A ou B délivrée dans une première année d'études du premier degré est assortie d'un certificat de l'enseignement fondamental, pour autant que l'élève n'en soit pas encore en possession. Contre toute décision du conseil de classe délibérant dans le courant de l'année scolaire qui est contestée par les personnes concernées, un recours peut être ouvert conformément à la procédure visée aux articles 68 à 74 inclus, étant entendu que le pouvoir organisateur de l'établissement d'enseignement concerné fixe d'une manière raisonnable les délais pour cette procédure;

par dérogation à l'article 41, il est délivré à chaque élève, à l'issue de la deuxième année d'études du premier degré ou de l'année d'études préparatoire à l'enseignement professionnel de ce degré, un certificat de l'enseignement fondamental, pour autant qu'il n'en soit pas encore en possession, si l'élève a réussi avec succès cette deuxième année d'études du premier degré ou cette année préparatoire à l'enseignement professionnel de ce degré."

Art. 8.A l'article 40 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 7 septembre 2007 et 9 octobre 2009, sont apportées les modifications suivantes :

au § 1er, les mots ", de la troisième année du deuxième degré de l'enseignement secondaire professionnel," sont abrogés;

au § 2, les mots "de la troisième année du deuxième degré de l'enseignement secondaire professionnel," sont abrogés.

Art. 9.L'article 45 du même arrêté est abrogé.

Art. 10.A l'article 56, § 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 octobre 2009, le point 1° est abrogé.

Art. 11.A l'article 3, point 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 octobre 2009, les mots "voor het derde leerjaar van de tweede graad van het beroepssecundair onderwijs : (vervolmakingsjaar)" repris au point (5) sont abrogés.

Art. 12.L'annexe 8 du même arrêté est abrogée.

Chapitre 2.- Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2007 relatif aux disciplines et subdivisions structurelles dans l'enseignement secondaire à temps plein

Art. 13.A l'annexe VI de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2007 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire à temps plein, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mai 2008 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 octobre 2009, sont apportées les modifications suivantes :

l'intitulé "Années de perfectionnement ESP" est chaque fois abrogé;

sous l'intitulé "Années de perfectionnement ESP", la dénomination "Bouw" est abrogée.

Art. 14.A l'annexe XIII du même arrêté, modifiée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 octobre 2009, sont apportées les modifications suivantes :

l'intitulé "Années de perfectionnement ESP" est chaque fois abrogé;

sous l'intitulé "Années de perfectionnement ESP", la dénomination "Hout" est abrogée.

Art. 15.A l'annexe XVI du même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 octobre 2009, sont apportées les modifications suivantes :

dans la colonne "Nouvelles dénominations", "Troisième degré EST", les mots "Diertechnische wetenschappen" sont chaque fois remplacés par les mots "Dier- en landbouwtechnische wetenschappen";

dans la colonne "Nouvelles dénominations", "Années de spécialisation ESP", les mots "Opgeheven (vanaf 1 september 2010)" (à la hauteur du mot "Agromanagement") sont remplacés par le mot "Agromanagement S".

Art. 16.A l'annexe XVII du même arrêté, modifiée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 octobre 2009, sont apportées les modifications suivantes :

l'intitulé "Années de perfectionnement ESP" est chaque fois abrogé;

sous l'intitulé "Années de perfectionnement ESP", la dénomination "Haarzorg" est abrogée.

Art. 17.A l'annexe XX du même arrêté, modifiée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 octobre 2009, sont apportées les modifications suivantes :

l'intitulé "Années de perfectionnement ESP" est chaque fois abrogé;

sous l'intitulé "Années de perfectionnement ESP", la dénomination "Moderealisatie en -presentatie" est abrogée.

Art. 18.A l'annexe XXIV du même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 octobre 2009, sont apportées les modifications suivantes :

l'intitulé "Années de perfectionnement ESP" est chaque fois abrogé;

sous l'intitulé "Années de perfectionnement ESP", la dénomination "Verzorging-voeding" est abrogée.

Art. 19.A l'annexe XXVIII du même arrêté, modifiée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 octobre 2009, sont apportées les modifications suivantes :

l'intitulé "Années de perfectionnement ESP" est chaque fois abrogé;

sous l'intitulé "Années de perfectionnement ESP", la dénomination "Brood- en banketbakkerij" et le symbole "S" sont abrogés.

Chapitre 3.- Dispositions finales

Art. 20.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2010.

Art. 21.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 4 juin 2010.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

K. PEETERS

Le Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises,

P. SMET

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