Texte 2010202408

19 MAI 2010. - Arrêté royal fixant, pour les entreprises qui produisent du vitrage pour les voitures dans la région de Charleroi et ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie verrière (CP 115) les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvriers

ELI
Justel
Source
Emploi, Travail et Concertation sociale
Publication
3-6-2010
Numéro
2010202408
Page
35390
PDF
version originale
Dossier numéro
2010-05-19/09
Entrée en vigueur / Effet
03-06-2010
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises produisant du vitrage pour les voitures dans l'arrondissement de Charleroi et ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie verrière.

Art. 2.En cas de manque de travail résultant de causes économiques, l'exécution du contrat de travail d'ouvrier peut être totalement suspendue moyennant une notification par affichage dans les locaux de l'entreprise, à un endroit apparent, au moins sept jours à l'avance, le jour de l'affichage non compris.

L'affichage peut être remplacé par une notification écrite à chaque ouvrier mis en chômage, au moins sept jours à l'avance, le jour de l'affichage non compris.

Art. 3.La durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de travail d'ouvrier pour manque de travail résultant de causes économiques ne peut dépasser douze semaines.

Lorsque la suspension totale de l'exécution du contrat de travail a atteint la durée maximale de douze semaines, l'employeur doit rétablir le régime de travail à temps plein pendant une semaine complète de travail avant qu'une suspension totale ou un nouveau régime de travail à temps réduit ne puisse prendre cours.

Art. 4.En application de l'article 51, § 1er, alinéa 5, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, la notification visée à l'article 2 doit mentionner la date à laquelle la suspension totale de l'exécution du contrat prend cours, la date à laquelle cette suspension prend fin, et les dates auxquelles les ouvriers sont mis en chômage.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge et cesse d'être en vigueur le 1er janvier 2011.

Art. 6.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 19 mai 2010.

ALBERT

Par le Roi :

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile,

Mme J. MILQUET

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