Texte 2010202220

27 MAI 2010. - Arrêté royal fixant, pour les entreprises situées dans l'entité de Herstal et ressortissant à la Sous-commission paritaire pour la récupération des métaux (SCP 142.01), les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvriers

ELI
Justel
Source
Emploi, Travail et Concertation sociale
Publication
18-6-2010
Numéro
2010202220
Page
38189
PDF
version originale
Dossier numéro
2010-05-27/09
Entrée en vigueur / Effet
23-04-2010
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises situées dans l'entité d'Herstal ressortissant à la Sous-commission paritaire pour la récupération des métaux.

Art. 2.En cas de manque de travail résultant de causes économiques, l'exécution du contrat de travail d'ouvrier peut être totalement suspendue ou un régime de travail à temps réduit peut être instauré moyennant une notification par affichage dans les locaux de l'entreprise, à un endroit apparent, au moins sept jours à l'avance, le jour de l'affichage non compris.

Lorsque le travailleur est absent le jour de l'affichage, une notification lui est envoyée par lettre recommandée le jour-même.

Art. 3.La durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de travail d'ouvrier pour manque de travail résultant de causes économiques ne peut dépasser treize semaines. Lorsque la suspension totale de l'exécution du contrat a atteint la durée maximale prévue, l'employeur doit rétablir le régime de travail à temps plein pendant une semaine complète de travail, avant qu'une nouvelle suspension totale ne puisse prendre cours.

Art. 4.En application de l'article 51, § 1er, alinéa 5, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, la notification visée à l'article 2 mentionne la date à laquelle la suspension totale de l'exécution du contrat prend cours, la date à laquelle cette suspension prend fin, et les dates auxquelles les ouvriers sont mis en chômage.

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 23 avril 2010 et cesse d'être en vigueur le 1er janvier 2011.

Art. 6.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Oletta, le 27 mai 2010.

ALBERT

Par le Roi :

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile,

Mme J. MILQUET

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