Texte 2010201971
Article 1er.A l'article 2 de l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002 (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 3 février 2010, le mot "alfa" dans 4°, e), est deux fois remplacé par le symbole;".
Art. 2.Dans l'article 18 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 29 mars 2006 et modifié par l'arrêté royal du 3 février 2010, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans l'alinéa 1er, les 2°, 3° et 4° sont remplacées par ce qui suit :
" 2° pour la mise au travail d'un jeune un montant forfaitaire G1 pendant le trimestre de l'engagement et les sept trimestres suivants et un montant forfaitaire G2 pendant les trimestres restants au cours desquels le jeune est occupé chez le même employeur, pour autant que le jeune engagé satisfasse simultanément aux conditions suivantes :
a)il est âgé de moins de vingt-six ans à la date d'engagement;
b)il est un jeune peu qualifié tel que visé à l'article 24, 1°, de la loi du 24 décembre 1999.
3°pour la mise au travail d'un jeune un montant forfaitaire G1 pendant le trimestre de l'engagement et les quinze trimestres suivants et un montant forfaitaire G2 pendant les trimestres restants au cours desquels le jeune est occupé chez le même employeur, pour autant que le jeune engagé satisfasse simultanément aux conditions suivantes :
a)il est âgé de moins de vingt-six ans à la date d'engagement;
b)il est un jeune très peu qualifié tel que visé à l'article 24, 2°, de la loi du 24 décembre 1999.
4°pour la mise au travail d'un jeune un montant forfaitaire G1 pendant le trimestre de l'engagement et les quinze trimestres suivants et un montant forfaitaire G2 pendant les trimestres restants au cours desquels le jeune est occupé chez le même employeur, pour autant que le jeune engagé satisfasse simultanément aux conditions suivantes :
a)il est âgé de moins de vingt-six ans à la date d'engagement;
b)il est un jeune moins qualifié tel que visé à l'article 24, 1°, de la loi du 24 décembre 1999 et qu'il réponde également à la définition de l'article 23, § 1erbis, alinéa 1er ou 2, de la loi du 24 décembre 1999." ";
2°l'alinéa 4 est remplacé comme suit :
"Pour l'application de l'alinéa 1er, 2° à 4°, et des alinéas 2 et 3, est considéré comme trimestre de l'engagement, le trimestre au cours duquel un jeune est occupé pour la première fois auprès de l'employeur concerné.";
3°l'article est complété par deux alinéas, rédigés comme suit :
"Pour l'application de l'alinéa 1er, 2° à 4°, est considérée comme date d'engagement, le 1er janvier de l'année au cours de laquelle le jeune atteint l'âge de dix-neuf ans, s'il était déjà avant cette date en service chez le même employeur.
La période durant laquelle la réduction groupe cible visée à l'alinéa 1er, 2°, 3° et 4° est octroyée, prend fin le dernier jour du trimestre dans lequel le jeune atteint l'âge de vingt-six ans.".
Art. 3.Dans l'article 20 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 21 janvier 2004 et modifié par l'arrêté royal du 29 mars 2006, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le paragraphe 1er, les alinéas 2, 3 et 4, sont remplacés par ce qui suit :
"La réduction groupe cible visée à l'article 18, alinéa 1er, 2°, est uniquement accordée si la carte de travail visée à l'article 13 de l'arrêté royal du 19 décembre 2001 atteste du fait que le jeune visé remplit aux conditions visées à l'article 18, alinéa 1er, 2°, à la date d'engagement.
La réduction groupe cible visée à l'article 18, alinéa 1er, 3°, est uniquement accordée si la carte de travail visée à l'article 13 de l'arrêté royal du 19 décembre 2001 atteste du fait que le jeune visé remplit aux conditions visées à l'article 18, alinéa 1er, 3°, à la date d'engagement.
La réduction groupe cible visée à l'article 18, alinéa 1er, 4°, est uniquement accordée si la carte de travail visée à l'article 13 de l'arrêté royal du 19 décembre 2001 atteste du fait que le jeune visé remplit aux conditions visées à l'article 18, alinéa 1er, 4°, à la date d'engagement."
2°l'article est complété par les paragraphes 3 et 4 rédigés comme suit :
"§ 3. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1er, un employeur peut bénéficier des avantages prévus à l'article 18, alinéa 1er, 2°, 3° et 4° lorsqu'il engage un jeune pendant la durée de validité de la carte de travail visée à l'article 13 de l'arrêté royal du 19 décembre 2001.
La demande de la carte de travail qui se rapporte à l'attestation visée au paragraphe 1er, est déclarée irrecevable quand la demande se situe avant le 1er janvier de l'année dans laquelle le jeune atteint l'âge de dix-neuf ans ou à un moment où le jeune suit encore des cours de plein exercice dans l'enseignement de jour.
Lorsque l'occupation du jeune employeur a débuté avant le 1er janvier de l'année dans laquelle le jeune atteint l'âge de dix-neuf ans et qu'elle se prolonge au-delà de cette date, la carte de travail portant sur l'attestation visée au paragraphe 1er, ne peut, par dérogation à l'article 13 de l'arrêté royal du 19 décembre 2001, être demandée que par l'employeur du nouveau travailleur concerné. Cette demande est seulement acceptée lorsqu'elle est faite individuellement, qu'elle mentionne l'identité de l'employeur ainsi que l'identité du travailleur, son domicile et son numéro d'identification à la sécurité sociale, ainsi que la date de l'engagement.
La demande de carte de travail visée à l'alinéa précédent doit être introduite auprès du bureau de chômage compétent au plus tard au 31 janvier de l'année au cours de laquelle le nouveau travailleur atteint l'âge de dix-neuf ans.
Lorsque la demande de la carte de travail est introduite en dehors du délai prévu à l'article 13 de l'arrêté royal du 19 décembre 1999 ou dans l'alinéa 4, la période pendant laquelle les réductions groupe-cible visée l'article 18, alinéa 1er, 2°, 3° et 4°, peut être accordée, est diminuée, par dérogation aux dispositions de l'article 18, alinéa 1er, 2°, 3° et 4°, de la période commençant le jour de l'engagement et se terminant le dernier jour du trimestre dans lequel se situe la date de l'introduction tardive de la demande de la carte de travail.
§ 4. Pour l'application de l'article 18, alinéa 1er, 2°, 3° et 4°, le jeune qui satisfait aux conditions dudit article 18, alinéa 1er, 2°, 3° et 4°, au moment de la demande de la carte de travail visée à l'article 13 de l'arrêté royal du 19 décembre 2001, est assimilé à un jeune qui satisfait à ces conditions au moment de l'engagement."
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 2010.
Par dérogation à l'alinéa 1er, l'article 1er produit ses effets le 1er avril 2007.
Art. 5.La Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions et la Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 2 avril 2010.
Par le Roi :
La Vice-Première Ministre et Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
Mme L. ONKELINX
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances,
Mme J. MILQUET