Texte 2010201479

25 FEVRIER 2010. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à la cession gratuite de fruits et légumes aux élèves des établissements scolaires pour leur consommation dans le cadre de la sensibilisation aux bienfaits de ces produits(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 25-03-2010 et mise à jour au 16-10-2017)

ELI
Justel
Source
Service public de Wallonie
Publication
25-3-2010
Numéro
2010201479
Page
18872
PDF
version originale
Dossier numéro
2010-02-25/07
Entrée en vigueur / Effet
01-11-2009
Texte modifié
belgiquelex

Section 1ère.- Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté on entend par :

[1 "établissement scolaire" : tout établissement d'enseignement fondamental primaire ou maternel;]1

" Ministre " : le Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions ou son délégué;

"Règlement" : le Règlement (CE) n° 288/2009 de la Commission du 7 avril 2009 portant modalités d'application du Règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne l'octroi d'une aide communautaire pour la distribution de fruits et de légumes, de fruits et de légumes transformés et de bananes et de produits qui en sont issus aux enfants dans les établissements scolaires, dans le cadre d'un programme en faveur de la consommation de fruits à l'école;

"administration" : la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie, Département des Aides, Direction des Droits et Quotas; îlot Saint-Luc, chaussée de Louvain 14, à 5000 Namur;

http://agriculture.wallonie.be/

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(1ARW 2011-03-31/05, art. 1, 002; En vigueur : 01-09-2011)

Section 2.- Conditions de l'aide

Art. 2.Une aide est octroyée pour l'achat des produits inscrits dans la liste trimestrielle, visée par le Ministre, qui sont distribués aux élèves des établissements scolaires. Cette liste est consultable sur la page Internet :

http://agriculture.wallonie.be/fruitecole

Art. 3.Conformément à l'article 2 du Règlement, les bénéficiaires de l'aide sont les élèves fréquentant régulièrement un établissement scolaire.

Cette aide doit être utilisée pour assurer des distributions gratuites aux élèves au sein de leur établissement scolaire. Le Ministre détermine le nombre de semaines minimales de participation et le nombre de distributions hebdomadaires. Ces paramètres sont valables au minimum pour une année scolaire.

Conformément à l'article 7, alinéa 2, du Règlement, l'octroi des aides à un établissement scolaire est subordonné au respect des conditions suivantes :

réaliser ou faire réaliser une affiche d'information sur le programme européen de distribution de fruits et légumes à l'école et l'apposer de façon permanente dans l'entrée principale de l'établissement scolaire, à un emplacement où elle est clairement visible et lisible; un exemplaire est fourni par l'administration à l'occasion de la première adhésion de l'établissement scolaire audit programme; un modèle est également disponible sur le site Internet de l'administration :

http://agriculture.wallonie.be/fruitecole/

informer les parents de l'organisation de la distribution gratuite de fruits et légumes;

ne demander une aide que pour des produits ouverts à l'octroi de l'aide conformément à l'article 2 du présent arrêté;

contrôler, compléter et signer l'état trimestriel justificatif reprenant les fournitures relatives aux fruits et légumes bénéficiant de l'aide et dont le modèle est établi par l'administration;

communiquer tout changement de demandeur de l'aide, d'adresse, de localisation de distribution, de responsable de l'établissement scolaire ou de signataire autorisé; cette communication doit être réalisée sur le formulaire de modification conformément au modèle fixé par l'administration.

Art. 4.L'aide est composée, à parts égales, du montant de l'aide communautaire et du montant de l'aide octroyée par la Région wallonne.

Elle est plafonnée à un montant, par élève et par année scolaire, défini par le Ministre.

Section 3.- Demande d'agrément

Art. 5.[1 Afin de pouvoir demander l'aide, l'établissement scolaire établi en Région wallonne introduit annuellement une demande d'agrément auprès de l'administration. La demande doit préciser l'année scolaire concernée.

Pour la seconde année du programme, c'est-à-dire pour l'année scolaire 2010-2011, la demande d'agrément doit être introduite avant le 30 septembre 2010.]1

La demande d'agrément est faite au moyen du formulaire établi par l'administration. Elle est introduite auprès de l'administration dûment complétée, datée et signée. La notification de l'acceptation de cette demande par l'administration vaut agrément.

L'agrément implique l'engagement d'accepter toutes les demandes d'information et/ou de contrôle faites par l'administration dans ce cadre.

En cas d'infraction aux règles du présent arrêté, l'agrément peut être suspendu ou retiré, conformément à l'article 9 du Règlement.

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(1ARW 2011-03-31/05, art. 2, 002; En vigueur : 18-04-2011)

Section 4.- Demande d'aide

Art. 6.[2 La demande d'aide porte sur les périodes suivantes : du 1er septembre au 31 décembre, du 1er janvier au 31 mars et du 1er avril au 30 juin. La demande d'aide est introduite par l'établissement scolaire auprès de l'Administration au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la fin de la période qui fait l'objet de la demande. Celle-ci est communiquée au moyen du formulaire établi par l'Administration. Cette dernière accuse réception de la demande dans les dix jours.]2

L'aide couvre les achats de produits visés à l'article 2. Seules sont prises en considération pour l'octroi de l'aide les factures émises dans un délai n'excédant pas 6 mois au moment de l'introduction de la demande d'aide.

Dans les trois mois de la réception de la demande d'aide, et après examen du dossier, l'administration effectue le paiement de l'aide ou, à défaut, communique sa décision motivée de non octroi ou d'octroi partiel de l'aide.

Tout demandeur conserve, au minimum pendant trois ans, toutes les pièces justificatives telles que les bons de livraisons, les factures et les déclarations de créance relatives à sa demande d'aide et les tient à la disposition de l'administration.

Le Ministre est autorisé à instaurer un mécanisme d'avance pour le paiement de l'aide.

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(1ARW 2011-03-31/05, art. 3, 002; En vigueur : 18-04-2011)

(2ARW 2017-09-21/09, art. 26, 003; En vigueur : 01-09-2016)

Art. 6/1.[1 Le directeur général de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie ou, en cas d'absence ou d'empêchement, le fonctionnaire qui le remplace, a délégation pour engager, approuver et ordonnancer les dépenses relatives aux aides prévues par le présent arrêté.]1

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(1Inséré par ARW 2011-03-31/05, art. 5, 002; En vigueur : 18-04-2011)

Section 5.- Recours

Art. 7.§ 1er. Un recours contre la décision de l'administration ou la décision censée être arrêtée par l'administration conformément à l'article 6 est ouvert à toute personne physique ou morale justifiant d'un intérêt.

["1 Le recours est adress\233 par envoi recommand\233 avec accus\233 de r\233ception ou remis contre r\233c\233piss\233, \224 l'inspecteur g\233n\233ral de l'administration dans le mois qui suit la notification de la d\233cision sous peine d'irrecevabilit\233."°

Le recours est signé et comprend un exposé des moyens développés par le requérant à l'encontre de la décision. Le requérant y joint une copie de cette décision.

§ 2. Le recours n'est pas suspensif de la décision attaquée.

§ 3. Le Ministre envoie sa décision au requérant dans un délai d'un mois qui court à dater du premier jour qui suit la réception du recours. Simultanément, il envoie une copie à l'administration.

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(1ARW 2011-03-31/05, art. 4, 002; En vigueur : 18-04-2011)

Section 6.- Entrée en vigueur

Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets le 1er novembre 2009 et s'applique à toute demande introduite à partir du 1er novembre 2009.

Art. 9.Le Ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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