Texte 2010200833
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux travailleurs des institutions ressortissant à la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé.
Art. 2.Les limites fixées par les articles 19 et 20 de la loi sur le travail du 16 mars 1971 ou par la convention collective de travail applicable aux entreprises visées à l'article 1er, peuvent être dépassées, à condition que la durée de travail hebdomadaire, calculée sur une période maximale d'un trimestre, n' excède pas la durée de travail moyenne fixée par la loi ou la convention collective de travail.
Art. 3.La limite de cinquante heures par semaine, visée à l'article 27 de la même loi, peut être dépassée en cas d'application d'un régime de travail autorisé en exécution de l'article 23 de la même loi, à condition qu'il soit organisé sur une période maximale de quatre semaine.
Il ne peut être fait application de la première alinéa lorsque les travailleurs sont occupés dans un régime de travail comportant des prestations de nuit, tel que visé à l'article 38, § 4 de la même loi.
Art. 4.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 4 mars 2010.
ALBERT
Par le Roi :
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile,
Mme J. MILQUET