Texte 2010200704

21 FEVRIER 2010. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 12 décembre 2001 pris en exécution du chapitre IV de la loi du 10 août 2001 relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie concernant le système du crédit-temps, la diminution de carrière et la réduction des prestations de travail à mi-temps

ELI
Justel
Source
Emploi, Travail et Concertation sociale
Publication
1-3-2010
Numéro
2010200704
Page
13296
PDF
version originale
Dossier numéro
2010-02-21/07
Entrée en vigueur / Effet
01-03-2010
Texte modifié
2001013224
belgiquelex

Article 1er.Dans l'article 4 de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 pris en exécution du chapitre IV de la loi du 10 août 2001 relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie concernant le système du crédit-temps, la diminution de carrière et la réduction des prestations de travail à mi-temps, il est inséré un paragraphe 2/1 rédigé comme suit :

" § 2/1. Les allocations d'interruption visées à l'article 4, paragraphes 1er et 2 sont octroyées au travailleur qui est lié par un contrat de travail avec l'employeur pendant au moins deux ans, précèdeant l'avertissement écrit a l'employeur.

L'alinéa précédent ne s'applique pas aux travailleurs qui ont épuisé leurs droits pour tous les enfants bénéficiaires en application de l'arrêté royal du 29 octobre 1997 relatif à l'introduction d'un droit au congé parental dans le cadre d'une interruption de la carrière professionnelle et qui, immédiatement après le congé parental, suspendent totalement leurs prestations de travail en application de l'article 3, § 1er, 1° de la convention collective de travail n° 77bis ou qui réduisent à mi-temps leurs prestations de travail en application de l'article 3, § 1er, 2° de la convention collective de travail n°77bis. "

Art. 2.Dans l'article 6, § 1, du même arrêté, les mots " 50 ans " sont remplacés par les mots " 51 ans ".

Art. 3.Dans l'article 6, § 2, du même arrêté, les mots " 50 ans " sont remplacés par les mots " 51 ans ".

Art. 4.L'article 6 du même arrêté est complété par le paragraphe 4 rédigé comme suit :

" § 4. Les travailleurs de 50 ans, qui n'ont pas encore atteint l'âge de 51 ans, visés aux paragraphes 1er et 3 ont droit aux montants mentionnés à l'article 5, § 1er du présent arrêté et les travailleurs de 50 ans qui n'ont pas encore atteint l'âge de 51 ans, visés au paragraphe 2 ont droit aux montants mentionnés à l'article 4, § 2 du présent arrêté.

Les travailleurs visés aux paragraphes 1er, 2 et 3, ont droit, pour le mois où ils atteignent l'âge de 51 ans, aux montants visés au 1er alinéa."

Art. 5.Le présent arrêté s'applique aux avertissements pour une première demande visées à l'article 12, § 1er de la convention collective de travail n° 77bis du 19 décembre 2001, conclue au Conseil national du Travail, en remplacement de la convention collective de travail n° 77 du 14 février 2001 introduisant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps à partir du jour de la publication au Moniteur belge.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 7.Le Mnistre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 février 2010.

ALBERT

Par le Roi :

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile,

Mme J. MILQUET

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