Texte 2010035438
Chapitre 1er.- Dispositions générales
Article 1er. Le présent arrêté prévoit la transposition partielle de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau, modifiée par la décision n° 2455/2001/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2001, et de la directive 2006/118/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 concernant la protection des eaux souterraines contre la pollution et la détérioration de l'état.
Art. 2.Dans le présent arrêté, on entend par :
1°le décret du 18 juillet 2003 : le décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau [1 , coordonné le 15 juin 2018]1;
2°tendance croissante et significative : toute croissance statistique et écologiquement significative de la concentration d'un certain polluant, d'un groupe de polluants ou d'un indicateur de pollution dans l'eau souterraine suscitée par des activités humaines;
3°niveau de ligne de base : la valeur moyenne mesurée au moins pendant les années de référence 2007 et 2008 sur la base des programmes de monitoring établis conformément à l'article [1 1.7.5.1 ]1 du décret du 18 juillet 2003 ou, dans le cas de substances découvertes après ces années de référence, pendant la première période pour laquelle une période représentative de données de monitoring existe.
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(1AGF 2019-04-26/48, art. 91, 002; En vigueur : 01-01-2019)
Chapitre 2.- Obligations particulières pour les districts de zones hydrographiques : analyses et évaluations
Art. 3.La situation et la délimitation des masses d'eau souterraine, visées à l'article [1 1.7.3.1, § 1er, alinéa premier, 1°, b)]1, du décret du 18 juillet 2003, sont décrites dans les tableaux et indiquées sur les cartes qui sont jointes en annexe au présent arrêté.
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(1AGF 2019-04-26/48, art. 92, 002; En vigueur : 01-01-2019)
Art. 4.Toute tendance croissante et significative dans la concentration de polluants, de groupes de polluants ou d'indicateurs de pollution dans des masses d'eau souterraine ou des groupes de masses d'eau souterraine, qui sont indiqués comme risquant, doit être renversée et est constatée dans les plans de gestion des bassins hydrographiques, en tenant compte des programmes de monitoring, visés aux [1 articles 1.7.5.1, 1.7.5.2 et 1.7.5.3]1 du décret du 18 juillet 2003, ainsi que des niveaux de ligne de base.
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(1AGF 2019-04-26/48, art. 93, 002; En vigueur : 01-01-2019)
Art. 5.Les points de départ pour les renversements de tendance sont établis dans les plans de gestion des bassins hydrographiques. Les points de départ pour les renversements de tendance sont fixés comme pourcentage des normes de qualité de l'eau souterraine, visées à l'article 1er de l'annexe 2.4.1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, et des valeurs seuils, visées à l'article 3 de l'annexe 2.4.1 de l'arrêté précité, sur la base des tendances constatées et des risques environnementaux y afférents.
Chapitre 3.- Disposition d'exécution
Art. 6.La Ministre flamande, ayant l'environnement et la politique des eaux dans ses attributions, est chargée de l'exécution du présent arrêté.
(NOTE : Entrée en vigueur fixée au 01-01-2011 par AM 2010-11-29/18, art. 1)
Annexe.
Art. N1.La localisation et les délimitations des masses d'eau souterraine
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 02-07-2010, p. 44036)