Texte 2010031209
Chapitre 1er.- Dispositions générales
Définitions
Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1°" ordonnance " : l'ordonnance du 31 janvier 2008 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre et relatif aux mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto;
2°" secrétariat permanent " : le secrétariat permanent de la Commission nationale Climat;
3°" décision 3/CMP.1 " : décision 3/CMP.1 concernant les modalités et procédures d'un mécanisme de développement propre tel que défini à l'article 12 du Protocole de Kyoto;
4°" décision 9/CMP.1 " : décision 9/CMP.1 concernant les lignes directrices pour l'application de l'article 6 du Protocole de Kyoto;
5°" projet de document " : document reprenant la proposition d'activité de projet tel que rendu public par le Secrétariat de la CCNUCC et visé :
- dans le cas d'une activité de projet du MDP, au point 5, (m), de l'annexe à la décision 3/CMP.1;
- dans le cas d'une activité de projet de MOC au point 3, e) de l'annexe à la décision 9/CMP.1;
6°" activité de projet de MOC Piste 1 " : activité de projet MOC à laquelle la procédure, visée à la section E de l'annexe de la décision 9/CMP.1, ne s'applique pas;
7°" activité de projet de MOC Piste 2 " : activité de projet MOC à laquelle la procédure, visée à la section E de l'annexe de la décision 9/CMP.1, s'applique.
Chapitre 2.- Mécanismes de flexibilité
Utilisation et gestion des unités de Kyoto
Art. 2.L'Institut est chargé de la gestion et de l'utilisation des unités de Kyoto.
La gestion et l'utilisation comprennent notamment les décisions concernant l'achat ou la vente d'unités de Kyoto. Avant de prendre une telle décision, l'Institut demande l'autorisation du Gouvernement.
Approbation d'activités de projet
Art. 3.L'Institut est chargé de l'approbation des activités de projet, MOC et MDP. Il contrôle les critères de sélection, mentionnés à l'article 5, et est chargé de la procédure d'approbation, telle que visée à l'article 6.
Critères de sélection
Art. 4.L'Institut n'approuve aucune activité de projet visée à l'article 4 qui ne répond pas aux critères suivants :
1°L'activité de projet contribue effectivement à la réalisation des objectifs de développement durable du pays hôte envisagé;
2°L'activité de projet ne peut pas entraîner, au bénéfice de celle-ci, un détournement de l'aide publique au développement conformément aux travaux de l'Organisation de coopération et de développement économiques et dans le respect des décisions du Conseil exécutif au titre de l'article 12 du Protocole de Kyoto et du Comité de supervision au titre de l'article 6 de ce même Protocole;
3°La participation de personnes à une activité de projet est compatible avec les orientations, modalités et procédures pertinentes adoptées en vertu de la CCNUCC ou du Protocole de Kyoto pour aider les pays en développement et les pays à économie de transition dans lesquels les activités de projets sont mises en oeuvre à atteindre leurs objectifs de développement durable;
4°L'activité de projet envisagée n'affecte pas la capacité de la Région de Bruxelles-Capitale à remplir les obligations qu'elle a souscrites dans le cadre d'autres conventions internationales, notamment en vue de la préservation de la biodiversité, de la lutte contre la désertification et de l'appauvrissement de la couche d'ozone;
5°L'activité de projet envisagée ne porte pas une atteinte significative, de manière directe ou indirecte, à l'environnement ou à la santé de la population d'un Etat autre que celui dans lequel il est envisagé de mettre en oeuvre l'activité en question;
6°L'activité de projet envisagée ne porte pas atteinte aux intérêts de la Région de Bruxelles-Capitale dans le cadre de ses relations extérieures;
7°Pour toute activité de projet de MOC, le niveau de référence et le plan de surveillance sont établis conformément aux lignes directrices des décisions prises sur la base de la CCNUCC ou du Protocole de Kyoto, comme précisé à l'article 11ter, 1. de la Directive 2004/101/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 modifiant la Directive 2003/87/CE établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté, au titre des mécanismes de projet du protocole de Kyoto.
8°Pour une activité de projet de production d'hydroélectricité avec une capacité de production excédant 20 MW, l'activité de projet envisagée respecte les normes et lignes directrices internationales pertinents, y compris ceux contenus dans le rapport final de 2000 intitulé : " "Barrages et développement : un nouveau cadre pour la prise de décision" de la Commission mondiale des barrages, pour établir si les projets de production hydroélectrique ont des effets négatifs sur le plan environnemental ou sur le plan social.
["1 9\176 \" Tous les participants \224 l'activit\233 de projet ont leur si\232ge social soit dans un pays qui a sign\233 l'accord international relatif \224 ces projets, soit dans un pays ou une entit\233 sous-f\233d\233rale ou r\233gionale qui est li\233e au syst\232me communautaire conform\233ment \224 l'article 25 de la Directive 2003/87/CE."°
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(1ARR 2014-01-30/34, art. 40, 002; En vigueur : 22-03-2014)
Procédure d'approbation des activités de projet
Art. 5.§ 1er. Toute personne qui entend entreprendre une activité de projet relevant de la compétence de la Région de Bruxelles-Capitale adresse une demande d'approbation à l'Institut sous un format papier ou électronique.
§ 2. L'instruction de la demande d'approbation a lieu comme suit :
1°L'Institut accuse réception de la demande d'approbation et notifie au demandeur les délais d'instruction;
2°L'Institut informe le secrétariat permanent qu'il a reçu une demande d'approbation d'une activité de projet;
3°L'Institut vérifie que le dossier de demande d'approbation est complet. Lorsqu'il estime que le dossier comprend tous les éléments nécessaires à sa décision, il en avise le demandeur et instruit le dossier. S'il le juge utile, l'Institut peut demander à tout moment au demandeur des compléments d'information ou des documents nécessaires à l'instruction du dossier.
§ 3. L'Institut se prononce dans un délai de trois mois qui prend cours à partir de la notification visée au paragraphe 2, 1°.
S'il l'estime nécessaire, l'Institut peut demander des informations complémentaires sur l'activité de projet, auquel cas, un délai supplémentaire d'un mois s'applique.
§ 4. Lorsque l'Institut décide d'approuver une activité de projet, il notifie sa décision au demandeur par envoi recommandé avec accusé de réception, ainsi qu'au secrétariat permanent par une lettre signée au nom de l'Institut.
§ 5. Lorsque l'Institut refuse d'approuver une activité de projet, il notifie cette décision au demandeur, par envoi recommandé avec accusé de réception.
§ 6. Lorsque l'Institut veut faire procéder à une révision d'une activité de projet approuvée en application de la décision 3/CMP.1 ou de la décision 9/CMP.1, l'Institut en avertit le Président de la Commission nationale Climat par écrit.
Règles pour l'introduction d'une demande d'approbation d'une activité de projet
Art. 6.§ 1er. Une demande d'approbation d'une activité de projet du MDP est établie conformément au modèle de formulaire repris à l'annexe 1re du présent arrêté.
§ 2. Une demande d'approbation d'une activité de projet de MOC Piste 1 est établie conformément au modèle de formulaire repris à l'annexe 2 du présent arrêté.
§ 3. Une demande d'approbation d'une activité de projet de MOC Piste 2 est établie conformément au modèle de formulaire repris à l'annexe 3 du présent arrêté.
§ 4. Les formulaires sont mis à disposition par l'Institut sur son site Internet.
Rapport au Gouvernement
Art. 7.L'Institut établit annuellement un rapport sur l'utilisation et la gestion des unités de Kyoto par la Région de Bruxelles-Capitale, ainsi que sur l'approbation des activités de projet MOC et MDP. Ce rapport est transmis au Ministre qui en donne communication au Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale.
Chapitre 3.- Dispositions finales
Entrée en vigueur
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Exécution
Art. 9.La Ministre en charge de l'Environnement et de l'Energie est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 22 avril 2010.
Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale :
Le Ministre-Président,
Ch. PICQUE
La Ministre chargée de l'Environnement, de l'Energie et de la Politique de l'Eau,
Mme E. HUYTEBROECK
Annexe.
Art. N1.Annexe 1. - Demande d'approbation d'une activité de projet MDP
(Formulaire non repris pour des raisons techniques, voir M.B. du 04-05-2010, p. 25005-25008)
Art. N2.Annexe 2. - Demande d'approbation d'une activité de projet MOC Piste 1
(Formulaire non repris pour des raisons techniques, voir M.B. du 04-05-2010, p. 25009-25011)
Art. N3.Annexe 3. - Demande d'approbation d'une activité de projet MOC Piste 2
(Formulaire non repris pour des raisons techniques, voir M.B. du 04-05-2010, p. 25012-25014)