Texte 2010029470
Chapitre 1er.- Organisation de l'alternance
Article 1er. En application de l'article 49 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, un enseignement en alternance peut être organisé dans l'enseignement secondaire spécialisé de forme 3 dans le respect de l'article 2ter, § 3, du décret du 3 juillet 1991 organisant l'enseignement secondaire en alternance, et dans l'enseignement secondaire spécialisé de forme 4 dans le respect de l'article 2ter, § 1er, du décret précité.
Art. 2.Conformément à l'article 80, § 3, du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé, le passage d'un élève dans un Module de Préparation à l'Alternance est de la compétence du conseil de classe de l'enseignement secondaire spécialisé.
Les élèves des phases 2 et 3 de la forme 3 ainsi que les élèves de la forme 4 de l'enseignement secondaire spécialisé de plein exercice qui envisagent une formation en alternance doivent suivre un Module de Préparation à l'Alternance rendant possible l'acquisition de compétences socioprofessionnelles préalables à l'insertion en entreprise.
Le Module de Préparation à l'Alternance est organisé par l'établissement d'enseignement secondaire spécialisé suivant une grille - horaire spécifique qui comprend de 1 à 3 jours de stage d'insertion professionnelle. Le module est régi par une convention de stage dont le modèle est repris en annexe 1re du présent arrêté.
L'établissement scolaire désirant organiser ce type de module doit, préalablement, se déclarer établissement coopérant d'un Centre d'Education et de Formation en Alternance de son choix. Il en informe l'Administration et lui transmet la grille - horaire du Module de Préparation à l'Alternance concerné. Cette grille-horaire respecte la grille de référence du réseau concerné.
Art. 3.Conformément à l'article 80, § 3, du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé, le passage d'un élève dans l'enseignement secondaire spécialisé en alternance est de la compétence du conseil de classe de l'enseignement secondaire spécialisé.
Dans l'enseignement secondaire spécialisé, un élève est en alternance à partir du moment où celui-ci souscrit soit un contrat d'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés, soit une convention emploi-formation, soit une convention d'insertion socioprofessionnelle ou toute autre forme de contrat reconnu par la législation du travail et s'inscrivant dans le cadre d'une formation en alternance.
Art. 4.Au sein des établissements d'enseignement secondaire spécialisé, l'enseignement en alternance est organisé sur base de grilles - horaires spécifiques proposées par les organes de représentation des réseaux, et approuvées par le Ministre ayant l'Enseignement spécialisé dans ses attributions.
Conformément à l'article 2ter, § 1er, du décret du 3 juillet 1991 organisant l'enseignement secondaire en alternance, l'enseignement en alternance peut être organisé, au sein de l'enseignement secondaire spécialisé de forme 4, au deuxième degré de l'enseignement professionnel et au troisième degré de l'enseignement technique de qualification ou de l'enseignement professionnel.
L'enseignement en alternance peut être organisé, au sein de l'enseignement secondaire spécialisé de forme 3, en phase 3 et, sur avis motivé du conseil de classe, en phase 2, en application de l'article 2ter, § 3, du décret du 3 juillet 1991 organisant l'enseignement secondaire en alternance.
Conformément à l'article 342 du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé, l'enseignement en alternance peut être organisé, au sein de l'enseignement secondaire spécialisé de forme 3 jusqu'à ce que, sur proposition du Conseil général de Concertation pour l'enseignement spécialisé, le Gouvernement constate que le nombre de profils spécifiques approuvés conformément à l'article 47 du décret du 24 juillet 1997 est de nature à couvrir l'ensemble des besoins de formation.
Art. 5.L'enseignement en alternance organisé au sein de l'enseignement secondaire spécialisé de forme 4 est dispensé à raison de six cents périodes de cinquante minutes au moins par an en école et comprend aussi les heures d'activité de formation par le travail en entreprise. L'année de formation peut se dérouler conformément au calendrier scolaire ou être organisée selon d'autres modalités. La formation peut être organisée en modules de formation. Les élèves peuvent être regroupés avec ceux de l'enseignement de plein exercice.
Conformément à l'article 2ter, § 3, du décret du 3 juillet 1991 organisant l'enseignement secondaire en alternance ou de l'article 342 du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé, l'enseignement en alternance organisé au sein de l'enseignement secondaire spécialisé de forme 3 est dispensé à raison de six cents périodes de cinquante minutes au moins par an en école et comprend aussi les heures d'activité de formation par le travail en entreprise. L'année de formation peut se dérouler conformément au calendrier scolaire ou être organisée selon d'autres modalités après consultation préalable du comité de concertation de base pour les établissements d'enseignement organisés par la Communauté française, de la Commission paritaire locale pour les établissements d'enseignement officiel subventionnés par la Communauté française ou des instances de concertation locale ou à défaut des délégations syndicales pour les établissements d'enseignement libre subventionnés par la Communauté française. La formation peut être organisée en modules de formation. Sur avis motivé du Conseil de classe et pour les élèves ayant satisfait à l'obligation scolaire, la partie de la formation assurée par l'enseignement peut être réduite à 300 périodes par année de formation. Les élèves peuvent être regroupés avec ceux de l'enseignement de plein exercice.
Les modalités d'organisation évoquées à l'alinéa 2 ne sont applicables qu'à l'article 2bis, § 1er, 2° et 3°.
Art. 6.Les modèles des certificats et attestations de forme 3, délivrés dans l'enseignement secondaire spécialisé en alternance, figurent dans les annexes 2 à 6 du présent arrêté.
Les modèles des certificats et attestations de forme 4, délivrés dans l'enseignement secondaire spécialisé en alternance, figurent dans les annexes 7 à 27 du présent arrêté.
Les décisions relatives au passage de classe et/ou de phase ainsi que la délivrance des certificats et attestations dans l'enseignement secondaire spécialisé en alternance doivent être conformes à la réglementation prévue dans le décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé.
Chapitre 2.- Organisation de la coopération entre l'établissement d'enseignement secondaire spécialisé et le Centre d'Education et de Formation en Alternance
Art. 7.La coopération entre l'établissement d'enseignement secondaire spécialisé et le Centre d'Education et de Formation en Alternance est définie dans une convention de coopération dont le modèle est repris en annexe 28 du présent arrêté.
Art. 8.Tout élève de l'enseignement secondaire spécialisé en alternance, durant l'année scolaire en cours, est pris en compte l'année scolaire suivante pour l'application de l'article 15, § 3, du décret du 3 juillet 1991 organisant l'enseignement secondaire en alternance.
Art. 9.Conformément à l'article 4, alinéa 3, du décret du 3 juillet 1991 organisant l'enseignement secondaire en alternance, tout établissement secondaire spécialisé de plein exercice, organisant la forme 4 aux deuxième et troisième degrés de l'enseignement secondaire spécialisé de plein exercice dans une des sections de qualification et/ou organisant la forme 3, peut demander à coopérer au Centre d'Education et de Formation en Alternance de son caractère dans la zone où il a son siège.
Les formations visées aux articles 2bis, § 1er, 1°, et 3°, du décret du 3 juillet 1991 organisant l'enseignement en alternance, sont arrêtées, par le Centre d'Education et de Formation en Alternance sur décision prise aux deux tiers des membres présents du Conseil de direction.
En cas de refus du Centre d'Education et de Formation en Alternance, tant pour la demande de coopération visée à l'alinéa 1er, que les formations visées à l'alinéa 2, l'établissement d'enseignement spécialisé dispose d'un droit de recours.
Les recours doivent être adressés au Président du Comité de Concertation du caractère concerné. Les décisions sont prises à la majorité simple. Dans le cas où le recours est rejeté, le comité de concertation doit en motiver les raisons pertinentes auprès de l'établissement d'enseignement secondaire spécialisé.
Art. 10.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2009.
Art. 11.Le Ministre ayant l'Enseignement spécialisé dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.Annexes 1 à 28.
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 13-09-2010, p. 57717) (Erratum, M.B. 04-04-2011, p. 21856-21857)
Modifiée par :
<ACF 2018-03-14/06, art. 1-34, 002; En vigueur : 17-04-2018>