Texte 2010024028

13 JANVIER 2010. - Arrêté ministériel modifiant l'annexe Ire de l'arrêté royal du 22 mai 2003 concernant la mise sur le marché et l'utilisation des produits biocides, en vue d'y inscrire l'azote, le tétraborate de disodium, l'acide borique, le phosphure d'aluminium libérant de la phosphine, l'octaborate de disodium tétrahydraté et l'anhydride borique

ELI
Justel
Source
Sante Publique, Sécurité de la Chaine Alimentaire et Environnement
Publication
5-2-2010
Numéro
2010024028
Page
6141
PDF
version originale
Dossier numéro
2010-01-13/07
Entrée en vigueur / Effet
01-09-2011
Texte modifié
2003022681
belgiquelex

Article 1er.L'annexe Ire de l'arrêté royal du 22 mai 2003 concernant la mise sur le marché et l'utilisation des produits biocides, modifié par les arrêtés ministériels du 21 mars 2007, 6 novembre 2007, 1er février 2008, 25 août 2008 et 23 janvier 2009, 8 avril 2009, 6 mai 2009, et les deux arrêtés ministériels du 13 janvier 2010, est complété par le texte figurant dans l'annexe du présent arrêté.

Art. 2.La date butoir pour l'introduction des demandes d'autorisation prévue à l'article 78ter, § 1er, ou, le cas échéant, à l'article 79, § 1er, deuxième alinéa du même arrêté, est fixée au 31 août 2013, à l'exclusion pour des produits contenant plus d'une substance active, pour lesquels la date limite est celle fixée dans la dernière décision d'inscription relative à ses substances actives pour ce qui concerne le type de produits 8.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2011.

Bruxelles, le 13 janvier 2010.

P. MAGNETTE

Annexe.

Art. N1.

Le texte suivant est ajouté à l'annexe Ire :

NuméroNom communDénomination de l'UICPANuméros d'identificationPureté minimale de la substance active dans le produit biocide mis sur le marchéDate d'inscriptionDate butoir avant laquelle le ministre doit statuer sur la demande d'autorisation ou de renouvellement de l'autorisation d'un biocide qui était sur le marché avant la date d'inscription. (à l'exclusion des produits contenant plus d'une substance active, pour lesquels la date limite est celle fixée dans la dernière décision d'inscription relative à ses substances actives pour ce qui concerne le type de produits 8)Date d'expiration de l'inscriptionType de produitsDispositions spécifiques
" 20Phosphure d'aluminim libérant de la phosphinePhosphure d'aluminiumN° CE : 244-088-0 N° CAS : 20859-73-8830 g/kg1er septembre 201131 août 201331 août 202114Lorsqu'il examine une demande d'autorisation d'un produit conformément à l'article 3 et suivants et à l'annexe VI, le Ministre étudie, si cela est pertinent pour le produit en question, les populations susceptibles d'être exposées au produit et les utilisations ou scénarios d'exposition n'ayant pas été pris en considération de manière représentative dans l'évaluation des risques réalisée au niveau communautaire.
Lorsqu'il accorde l'autorisation du produit, le Ministre évalue les risques et veille ensuite à ce que des mesures appropriées soient prises ou des conditions spécifiques imposées en vue d'atténuer les risques mis en évidence.
L'autorisation du produit ne peut être accordée que lorsque la demande apporte la preuve que les risques peuvent être ramenés à un niveau acceptable. En particulier, les produits ne sont pas autorisés en vue d'une utilisation à l'intérieur à moins que n'aient été fournies des données démontrant que les produits rempliront les exigences de l'article 3 et de l'annexe VI, le cas échéant grâce à des mesures d'atténuation des risques appropriées.
Le Ministre veille à ce que les autorisations soient soumises aux conditions suivantes :
1) les produits ne sont vendus qu'à des professionnels spécifiquement formés à leur utilisation, et leur usage est réservé à ces professionnels;2) compte tenu des risques mis en évidence pour les opérateurs, des mesures appropriées d'atténuation des risques doivent être prises, telles que l'utilisation d'un équipement de protection individuelle approprié, le recours à des applicateurs et la présentation du produit sous une forme conçue pour ramener l'exposition de l'opérateur à un niveau acceptable;3) compte tenu des risques mis en évidence pour les espèces terrestres non visées, des mesures appropriées d'atténuation des risques doivent être prises, telles que l'absence de traitement pour les zones dans lesquelles sont présentes des espèces de mammifères fouisseurs autres que les espèces visées.
22Acide boriqueAcide borique N° CE : 233-139-2 N° CAS : 10043-35-3990 g/kg 1er septembre 201131 août 201331 août 20218Lorsqu'il examine une demande d'autorisation d'un produit conformément à l'article 3 et suivants et à l'annexe VI, le Ministre étudie, si cela est pertinent pour le produit en question, les populations susceptibles d'être exposées au produit et les utilisations ou scénarios d'exposition n'ayant pas été pris en considération de manière représentative dans l'évaluation des risques réalisée au niveau communautaire.
Lorsqu'il accorde l'autorisation du produit, le Ministre évalue les risques et veille ensuite à ce que des mesures appropriées soient prises ou des conditions spécifiques imposées en vue d'atténuer les risques mis en évidence.
L'autorisation du produit ne peut être accordée que lorsque la demande apporte la preuve que les risques peuvent être ramenés à un niveau acceptable.
Le Ministre veille à ce que les autorisations soient soumises aux conditions suivantes :
1) les produits autorisés pour les usages industriels et professionnels doivent être utilisés avec un équipement de protection individuelle approprié, à moins qu'il puisse être prouvé dans la demande d'autorisation du produit que les risques pour les utilisateurs industriels et/ou professionnels peuvent être ramenés à un niveau acceptable par d'autres moyens;
2) compte tenu des risques mis en évidence pour le sol et les eaux, les produits ne doivent pas être autorisés pour le traitement in situ du bois à l'extérieur ni pour le bois destiné à être exposé aux intempéries, à moins que n'aient été fournies des données démontrant que les produits rempliront les exigences de l'article 3 et de l'annexe VI, le cas échéant grâce à l'application de mesures appropriées visant à atténuer les risques. En particulier, les étiquettes et/ou les fiches de données de sécurité des produits autorisés pour une utilisation industrielle indiquent que le bois, après traitement, doit être stocké sous abri et/ou sur une surface en dur imperméable pour éviter des pertes directes dans le sol ou dans les eaux, et que les pertes doivent être récupérées en vue de leur réutilisation ou de leur élimination.
23Anhydride boriqueTrioxyde de dibore N° CE : 215-125-8 N° CAS : 1303-86-2975 g/kg1er septembre 201131 août 201331 août 20218Lorsqu'il examine une demande d'autorisation d'un produit conformément à l'article 3 et suivants et à l'annexe VI, le Ministre étudie, si cela est pertinent pour le produit en question, les populations susceptibles d'être exposées au produit et les utilisations ou scénarios d'exposition n'ayant pas été pris en considération de manière représentative dans l'évaluation des risques réalisée au niveau communautaire.
Lorsqu'il accorde l'autorisation du produit, le Ministre évalue les risques et veille ensuite à ce que des mesures appropriées soient prises ou des conditions spécifiques imposées en vue d'atténuer les risques mis en évidence.
L'autorisation du produit ne peut être accordée que lorsque la demande apporte la preuve que les risques peuvent être ramenés à un niveau acceptable.
Le Ministre veille à ce que les autorisations soient soumises aux conditions suivantes :
1) les produits autorisés pour les usages industriels et professionnels doivent être utilisés avec un équipement de protection individuelle approprié, à moins qu'il puisse être prouvé dans la demande d'autorisation du produit que les risques pour les utilisateurs industriels et/ou professionnels peuvent être ramenés à un niveau acceptable par d'autres moyens;
2) compte tenu des risques mis en évidence pour le sol et les eaux, les produits ne doivent pas être autorisés pour le traitement in situ du bois à l'extérieur ni pour le bois destiné à être exposé aux intempéries, à moins que n'aient été fournies des données démontrant que les produits rempliront les exigences de l'article 3 et de l'annexe VI, le cas échéant grâce à l'application de mesures appropriées visant à atténuer les risques. En particulier, les étiquettes et/ou les fiches de données de sécurité des produits autorisés pour une utilisation industrielle indiquent que le bois, après traitement, doit être stocké sous abri et/ou sur une surface en dur imperméable pour éviter des pertes directes dans le sol ou dans les eaux, et que les pertes doivent être récupérées en vue de leur réutilisation ou de leur élimination.
24Tétraborate de disodiumTétraborate de disodium N° CE : 215-540-4 N° CAS (anhydre) : 1330-43-4 N° CAS (pentahydrate) : 12267-73-1 N° CAS (décahydrate) : 1303-96-4990 g/kg1er septembre 201131 août 201331 août 20218Lorsqu'il examine une demande d'autorisation d'un produit conformément à l'article 3 et suivants et à l'annexe VI, le Ministre étudie, si cela est pertinent pour le produit en question, les populations susceptibles d'être exposées au produit et les utilisations ou scénarios d'exposition n'ayant pas été pris en considération de manière représentative dans l'évaluation des risques réalisée au niveau communautaire.
Lorsqu'il accorde l'autorisation du produit, le Ministre évalue les risques et veille ensuite à ce que des mesures appropriées soient prises ou des conditions spécifiques imposées en vue d'atténuer les risques mis en évidence.
L'autorisation du produit ne peut être accordée que lorsque la demande apporte la preuve que les risques peuvent être ramenés à un niveau acceptable.
Le Ministre veille à ce que les autorisations soient soumises aux conditions suivantes :
1. les produits autorisés pour les usages industriels et professionnels doivent être utilisés avec un équipement de protection individuelle approprié, à moins qu'il ne puisse être prouvé, dans la demande d'autorisation du produit, que les risques pour les utilisateurs industriels et/ou professionnels peuvent être ramenés à un niveau acceptable par d'autres moyens;
2. compte tenu des risques mis en évidence pour le sol et les eaux, les produits ne doivent pas être autorisés pour le traitement in situ du bois à l'extérieur ni pour le bois destiné à être exposé aux intempéries, à moins que n'aient été fournies des données démontrant que les produits rempliront les exigences de l'article 3 et de l'annexe VI, le cas échéant grâce à l'application de mesures appropriées visant à atténuer les risques. En particulier, les étiquettes et/ou les fiches de données de sécurité des produits autorisés pour une utilisation industrielle indiquent que le bois, après traitement, doit être stocké sous abri et/ou sur une surface en dur imperméable pour éviter des pertes directes dans le sol ou dans les eaux, et que les pertes doivent être récupérées en vue de leur réutilisation ou de leur élimination.
25Octaborate de disodium tétrahydratéOctaborate de disodium tétrahydraté N° CE : 234-541-0 N° CAS : 12280-03-4975 g/kg1er septembre 201131 août 201331 août 20218Lorsqu'il examine une demande d'autorisation d'un produit conformément à l'article 3 et suivants et à l'annexe VI, le Ministre étudie, si cela est pertinent pour le produit en question, les populations susceptibles d'être exposées au produit et les utilisations ou scénarios d'exposition n'ayant pas été pris en considération de manière représentative dans l'évaluation des risques réalisée au niveau communautaire.
Lorsqu'il accorde l'autorisation du produit, le Ministre évalue les risques et veille ensuite à ce que des mesures appropriées soient prises ou des conditions spécifiques imposées en vue d'atténuer les risques mis en évidence.
L'autorisation du produit ne peut être accordée que lorsque la demande apporte la preuve que les risques peuvent être ramenés à un niveau acceptable.
Le Ministre veille à ce que les autorisations soient soumises aux conditions suivantes :
1) les produits autorisés pour les usages industriels et professionnels doivent être utilisés avec un équipement de protection individuelle approprié, à moins qu'il puisse être prouvé dans la demande d'autorisation du produit que les risques pour les utilisateurs industriels et/ou professionnels peuvent être ramenés à un niveau acceptable par d'autres moyens;
2) compte tenu des risques mis en évidence pour le sol et les eaux, les produits ne doivent pas être autorisés pour le traitement in situ du bois à l'extérieur ni pour le bois destiné à être exposé aux intempéries, à moins que n'aient été fournies des données démontrant que les produits rempliront les exigences de l'article 3 et de l'annexe VI, le cas échéant grâce à l'application de mesures appropriées visant à atténuer les risques. En particulier, les étiquettes et/ou les fiches de données de sécurité des produits autorisés pour une utilisation industrielle indiquent que le bois, après traitement, doit être stocké sous abri et/ou sur une surface en dur imperméable pour éviter des pertes directes dans le sol ou dans les eaux, et que les pertes doivent être récupérées en vue de leur réutilisation ou de leur élimination.
27Azote Azote N° CE : 231-783-9 N° CAS : 7727-37-9999 g/kg1er septembre 201131 août 201331 août 202118Lorsqu'il examine une demande d'autorisation d'un produit conformément à l'article 3 et suivants et à l'annexe VI, le Ministre étudie, si cela est pertinent pour le produit en question, les populations susceptibles d'être exposées au produit et les utilisations ou scénarios d'exposition n'ayant pas été pris en considération de manière représentative dans l'évaluation des risques réalisée au niveau communautaire.
Lorsqu'il accorde l'autorisation du produit, le Ministre évalue les risques et veille ensuite à ce que des mesures appropriées soient prises ou des conditions spécifiques imposées en vue d'atténuer les risques mis en évidence.
L'autorisation du produit ne peut être accordée que lorsque la demande apporte la preuve que les risques peuvent être ramenés à un niveau acceptable.
Les Etats membres veillent à ce que les autorisations soient soumises aux conditions suivantes :
1) Les produits ne peuvent être vendus qu'à des professionnels dûment formés et leur usage est réservé à ces professionnels.
2) Des pratiques professionnelles et des méthodes de travail sûres doivent être appliquées pour réduire les risques au minimum, y compris la mise à disposition d'équipements de protection individuelle si nécessaire. "

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 13 janvier 2010 modifiant l'annexe Ire de l'arrêté royal du 22 mai 2003 concernant la mise sur le marché et l'utilisation des produits biocides, en vue d'y inscrire l'azote, le tétraborate de disodium, l'acide borique, le phosphure d'aluminium libérant de la phosphine, l'octaborate de disodium tétrahydraté et l'anhydride borique.

P. MAGNETTE

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