Texte 2010022150

21 FEVRIER 2010. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 19 décembre 1967 portant règlement général en exécution de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, prévoyant une dispense de cotisations en cas de maladie grave d'un enfant et en cas de soins palliatifs donnés à un enfant ou à son partenaire

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
3-3-2010
Numéro
2010022150
Page
13678
PDF
version originale
Dossier numéro
2010-02-21/08
Entrée en vigueur / Effet
09-01-2009
Texte modifié
1967121910
belgiquelex

Article 1er.Dans l'arrêté royal du 19 décembre 1967 portant règlement général en exécution de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 2006, l'article 50 dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par les paragraphes 2 et 3 rédigés comme suit :

" § 2. Aucune cotisation n'est également due par les travailleurs indépendants qui sont parents d'un enfant atteint d'une maladie grave, et ce, pour le trimestre qui suit le début de l'interruption de l'activité professionnelle, si les conditions cumulatives suivantes sont remplies :

la cotisation visée est celle dont est redevable un travailleur indépendant en vertu des articles 12, § 1er ou 12, § 1erter ou 13bis, § 2, 1° ou 2° de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants;

le travailleur indépendant visé doit transmettre, avant la fin du trimestre pour lequel la cotisation visée est due, à la caisse d'assurances sociales à laquelle il est affilié, par lettre recommandée à la Poste ou par dépôt sur place d'une requête, moyennant accusé de réception, une attestation médicale certifiant de la gravité de la maladie. Est considérée comme maladie grave, chaque maladie ou intervention médicale considérée comme telle par le médecin de l'enfant et pour laquelle le médecin est d'avis que toute forme d'assistance familiale du travailleur indépendant est nécessaire à la convalescence de l'enfant;

Le fait que le travailleur indépendant interrompe son activité professionnelle pour une période inférieure à un trimestre complet, ne fait pas obstacle au bénéfice de la dispense pour ce trimestre;

la maladie grave doit entraîner l'interruption de l'activité professionnelle du travailleur indépendant pour une durée de quatre semaines consécutives au minimum.

Le travailleur doit joindre à l'attestation médicale, une déclaration sur l'honneur qu'il a ou va interrompre son activité durant 4 semaines au minimum;

l'enfant atteint de la maladie grave est l'enfant du travailleur indépendant ou de son partenaire. Il est bénéficiaire d'allocations familiales et fait partie du ménage du travailleur indépendant.

Le partenaire du travailleur indépendant est son époux ou épouse ou son/sa cohabitant(e) légal(e) au sens de la loi du 23 novembre 1998 instaurant la cohabitation légale et faisant effectivement partie de son ménage;

le travailleur indépendant ne peut bénéficier qu'une seule fois de cette mesure pour le même enfant. "

§ 3. Aucune cotisation n'est également due par les travailleurs indépendants lorsqu'ils interrompent leur activité professionnelle dans les conditions de l'arrêté royal du 22 janvier 2010 accordant une allocation en faveur du travailleur indépendant qui cesse temporairement son activité pour donner des soins palliatifs à un enfant ou à son partenaire, et ce, pour le trimestre qui suit le début de l'interruption de l'activité professionnelle.

Pour bénéficier de la mesure ci-dessus, les soins palliatifs doivent entraîner l'interruption de l'activité professionnelle du travailleur indépendant pour une durée de quatre semaines consécutives au minimum. Le fait que le travailleur indépendant interrompe son activité professionnelle pour une période inférieure à un trimestre complet, ne fait pas obstacle au bénéfice de la dispense pour ce trimestre.

Le partenaire du travailleur indépendant est son époux ou épouse ou son/sa cohabitant(e) légal(e) au sens de la loi du 23 novembre 1998 instaurant la cohabitation légale et faisant effectivement partie de son ménage;

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le jour de l'entrée en vigueur de l'article 82 de la loi-programme du 23 décembre 2009.

Art. 3.La Ministre qui a les Indépendants dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 février 2010.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre des Affaires sociales,

Mme L. ONKELINX

La Ministre des Indépendants,

Mme S. LARUELLE

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