Texte 2010014305
Article 1er.A l'article 4 de l'arrêté royal du 4 mai 2007 relatif au permis de conduire, à l'aptitude professionnelle et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C, C+E, D, D+E et des sous-catégories C1, C1+E, D1, D1+E, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le paragraphe 1er, 6°, les mots " d'une masse maximale autorisée n'excédant pas 7,5 tonnes " sont abrogés;
2°dans le paragraphe 3, le 2° est remplacé par ce qui suit :
" 2° les conducteurs d'un véhicule affecté à l'enseignement de la conduite avec l'assistance d'un instructeur ".
Art. 2.A l'article 34 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°l'alinéa 1er est complété par les mots " L'épreuve visée à l'article 35, § 1er, 2°, peut être présentée avec un véhicule conforme à l'article 38, § 10, de l'arrêté royal relatif au permis de conduire. ";
2°l'alinéa 2 est complété par les mots " L'épreuve visée à l'article 35, § 1er, 2°, peut être présentée avec un véhicule conforme à l'article 38, § 9, de l'arrêté royal relatif au permis de conduire. ".
Art. 3.A l'article 44 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le texte français, dans le paragraphe 2, alinéa 3, les mots " Elle peut autoriser le requérant à subir un nouvel examen, le cas échéant, " sont remplacés par les mots " Elle peut autoriser, le cas échéant, le requérant à subir un nouvel examen ";
2°un paragraphe 3 rédigé comme suit est ajouté :
" § 3. Par dérogation aux articles 35, § 5, et 42, § 5, le certificat de qualification initiale est délivré par le Ministre ou son délégué sur base de la décision de réussite à l'examen pratique émise par la commission de recours.
Le certificat de qualification initiale visé à l'alinéa 1er mentionne la catégorie de véhicule avec lequel l'examen a été présenté et la date à laquelle l'examen pratique ayant donné lieu au recours visé au présent article a été présenté. "
Art. 4.L'article 55 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 18 septembre 2008, est complété par un paragraphe 4, rédigé comme suit :
" § 4. Les montants visés aux § 1er et 2 feront, à partir de l'année civile 2011, au 1er janvier de chaque année, l'objet d'une indexation automatique, calculée sur base de l'indice des prix à la consommation du mois de novembre de l'année précédente.
Le résultat de cette adaptation sera arrondi à l'euro supérieur si les décimales du montant calculé sont supérieures ou égales à 0,5 ou à l'euro inférieur si les décimales sont inférieures à 0,5. ".
Art. 5.A l'article 73 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 16 juillet 2009, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le paragraphe 2, alinéa 3, les mots " période de cinq ans antérieure " sont remplacés par les mots " période de sept ans antérieure ";
2°dans le paragraphe 3, alinéa 3, les mots " période de cinq ans antérieure " sont remplacés par les mots " période de sept ans antérieure ".
Art. 6.A l'article 74bis, § 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 21 août 2008 et modifié par les arrêtés royaux des 10 mai 2009 et 16 juillet 2009, les mots " l'article 4, 4° et 5° " sont remplacés par les mots " l'article 4, 4°, 5° et 8° ".
Art. 7.A l'annexe 2 du même arrêté, insérée par l'arrêté royal du 18 septembre 2008, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le II, les mots " l'examen pratique " sont remplacés par les mots " la formation pratique ";
2°dans le III, les mots " du 23 mars 1998 " sont remplacés par les mots " relatif au permis de conduire ".
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 9.Le Ministre qui a la Circulation routière dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 25 janvier 2011.
ALBERT
Par le Roi :
Le Premier Ministre,
Y. LETERME
Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité,
E. SCHOUPPE