Texte 2010014156
Article 1er.Le montant total des redevances annuelles dues par le détenteur d'un agrément de sécurité et par les détenteurs d'un [3 certificat de sécurité unique]3 qui utilisent le réseau ferroviaire belge, au titre de recouvrement des coûts de l'Organisme d'enquête pour les enquêtes d'accident et pour le niveau général de sécurité est fixé à [1 954.000 euros en 2010 et 2011 et à 974.000 euros en 2012.]1
["2 Le montant de la redevance vis\233e \224 l'alin\233a 1er est fix\233 \224 974.000 euros en 2013. Chaque ann\233e au 1er janvier, le montant vis\233 \224 l'alin\233a 2 est adapt\233 \224 l'indice sant\233, base 2004, selon la formule suivante : le montant de base multipli\233 par le nouvel indice et divis\233 par l'indice de d\233part. Le nouvel indice est l'indice sant\233 du mois de novembre de l'ann\233e pr\233c\233dant l'ann\233e dans laquelle le montant sera adapt\233. L'indice de d\233part est l'indice sant\233 de novembre 2012. Le r\233sultat obtenu est arrondi \224 l'euro sup\233rieur si la partie d\233cimale est sup\233rieure ou \233gale \224 cinquante cents. Il l'est \224 l'euro inf\233rieur si cette partie est inf\233rieure \224 cinquante cents."°
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(1AR 2012-03-27/06, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-2012)
(2AR 2013-06-05/07, art. 1, 004; En vigueur : 01-01-2013)
(3AR 2021-06-02/01, art. 5, 005; En vigueur : 31-10-2020)
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2010.
Art. 2/1.[1 L'article 1er, tel qu'il était d'application avant l'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 2 juin 2021 modifiant divers arrêtés royaux délibérés en Conseil des Ministres en vue de transposer partiellement le pilier technique du quatrième paquet ferroviaire, reste applicable au détenteur d'un agrément de sécurité et aux détenteurs de certificats de sécurité partie B délivrés avant l'entrée en vigueur de la loi du 20 janvier 2021 modifiant la loi du 31 août 2013 portant le Code ferroviaire, et ce, jusqu'à la date d'expiration de cet agrément de sécurité ou de ces certificats de sécurité partie B.]1
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(1Inséré par AR 2021-06-02/01, art. 6, 005; En vigueur : 31-10-2020)
Art. 3.Le Ministre qui a le Transport ferroviaire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.