Texte 2010014023

26 JANVIER 2010. - Loi modifiant la loi du 4 décembre 2006 relative à l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire, la loi du 19 décembre 2006 relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire et le Code judiciaire en ce qui concerne le recours contre certaines décisions de l'organe de contrôle et de l'autorité de sécurité

ELI
Justel
Source
Mobilité et Transports
Publication
9-2-2010
Numéro
2010014023
Page
7908
PDF
version originale
Dossier numéro
2010-01-26/05
Entrée en vigueur / Effet
19-02-2010
Texte modifié
20060143002006014299
belgiquelex

Chapitre 1er.- Introduction

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Elle transpose partiellement :

- la directive 2001/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2001 concernant la répartition des capacités d'infrastructure ferroviaire, la tarification de l'infrastructure ferroviaire et la certification en matière de sécurité;

- la directive 2004/49/CE du parlement européen et du conseil du 29 avril 2004 concernant la sécurité des chemins de fer communautaires et modifiant la directive 95/18/CE du Conseil concernant les licences des entreprises ferroviaires, ainsi que la directive 2001/14/CE concernant la répartition des capacités d'infrastructure ferroviaire, la tarification de l'infrastructure ferroviaire et la certification en matière de sécurité (directive sur la sécurité ferroviaire), modifiée par la directive 2008/110/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008;

- la directive 2007/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relative à la certification des conducteurs de train assurant la conduite de locomotives et de trains sur le système ferroviaire dans la Communauté.

Chapitre 2.- Modifications à la loi du 4 décembre 2006 relative à l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire

Art. 2.Dans le titre II, chapitre VI, de la loi du 4 décembre 2006 relative à l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire, modifié par la loi du 26 janvier 2010, il est inséré une section 3/1 intitulée :

" Section 3/1. - Contrôle juridictionnel ".

Art. 3.Dans la section 3/1 insérée par l'article 2, il est inséré un article 66/1 rédigé comme suit :

" Art. 66/1. - Un recours auprès de la cour d'appel de Bruxelles siégeant comme en référé est ouvert à toute personne justifiant d'un intérêt contre les décisions de l'organe de contrôle prises en application des articles 63, §§ 2 et 3, et 64.

La cour d'appel de Bruxelles est saisie du fond du litige et dispose d'une compétence de pleine juridiction. ".

Chapitre 3.- Modifications à la loi du 19 décembre 2006 relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire

Art. 4.Dans le titre II, chapitre II, de la loi du 19 décembre 2006 relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire, modifié par la loi-programme du 22 décembre 2008 et la loi du 26 janvier 2010, il est inséré une section 2/2 intitulée :

" Section 2/2. - Contrôle juridictionnel ".

Art. 5.Dans la section 2/2 insérée par l'article 4, il est inséré un article 14/5 rédigé comme suit :

" Art. 14/5. Un recours auprès de la cour d'appel de Bruxelles siégeant comme en référé est ouvert à toute personne justifiant d'un intérêt contre les décisions de l'autorité de sécurité prises en application des articles 12, 13, 14 et 37/16.

La cour d'appel de Bruxelles est saisie du fond du litige et dispose d'une compétence de pleine juridiction. ".

Chapitre 4.- Modifications au Code judiciaire

Art. 6.L'article 605quater du Code judiciaire, inséré par la loi du 27 juillet 2005 et modifié par la loi du 8 décembre 2006, est complété par les 6° et 7° rédigés comme suit :

" 6° l'article 66/1 de la loi du 4 décembre 2006 relative à l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire;

l'article 14/5 de la loi du 19 décembre 2006 relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire. ".

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 26 janvier 2010.

ALBERT

Par le Roi :

Le Premier Ministre,

Y. LETERME

Le Ministre de la Justice,

S. DE CLERCK

Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité,

E. SCHOUPPE

Scellé du sceau de l'Etat :

Le Ministre de la Justice,

S. DE CLERCK

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