Texte 2010011022
Article 1er.Dans l'article 1er, alinéa 1er de l'arrêté royal du 8 juin 2007 relatif à la méthodologie pour déterminer le revenu total comprenant la marge équitable, à la structure tarifaire générale, aux principes de base en matière de tarifs, aux procédures, à la publication des tarifs, aux rapports annuels, à la comptabilité, à la maîtrise des coûts, aux écarts de revenu des gestionnaires et à la formule objective d'indexation visés par la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisation, le point (i) est remplacé comme suit :
" (i) des activités visées à l'article 15/5duodecies de la loi du 12 avril 1965; ".
Art. 2.L'article 1er, alinéa 2, 17°, du même arrêté est complété, après les mots " durant la période quadriennale ", par les mots : " ainsi que tout autre coût et/ou investissement résultant de circonstances exceptionnelles qui échappent au contrôle direct du gestionnaire et qui sont requis pour des raisons de sécurité, d'efficacité ou de fiabilité des installations de transport concernées ".
Art. 3.Dans l'article 4, § 4, du même arrêté, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : " La valeur de reconstruction économique nette des immobilisations corporelles régulées au 1er juillet 2008 pour l'activité de transport est fixée à 1.602 M euro . "
Art. 4.L'article 5, § 4, alinéa 1er, du même arrêté est remplacé par ce qui suit : " Les amortissements appliqués à l'évolution de l'actif régulé sont calculés sur la base des pourcentages d'amortissement approuvés par la Commission. ".
Art. 5.L'article 11, § 2, alinéa 2, du même arrêté est complété par les termes suivants " et de l'indexation annuelle ", qui sont insérés entre les mots " de la loi du 12 avril 1965 " et " , les tarifs demeurent inchangés durant la période régulatoire concernée ".
Art. 6.L'article 11 du même arrêté est complété par un § 3, rédigé comme suit :
" § 3. Les tarifs visés à l'article 15/5 de la loi du 12 avril 1965 peuvent, en outre, comporter certains éléments de coûts liés à des investissements à effectuer sur une période supérieure à 4 ans, suivant les modalités déterminées dans les propositions tarifaires du gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel et approuvées par la Commission avant le début de chaque période régulatoire.
Ces éléments doivent en toute hypothèse être nécessaires à l'accomplissement par le gestionnaire du réseau de ses missions et obligations et doivent être liés, conformément à l'article 15/5bis, § 2, b), de la loi du 12 avril 1965, aux investissements futurs nécessaires ou à la viabilité du réseau de transport de gaz naturel. L'admissibilité de ces éléments de coûts dépend en particulier de leur nécessité afin de parvenir à des tarifs d'accès au réseau stables et prévisibles. "
Art. 7.Dans l'article 15 du même arrêté, les §§ 2 et 3 sont abrogés.
Art. 8.Dans l'article 21, § 8, alinéa 1er, du même arrêté, les mots " , ainsi qu'un avis sur la répartition de ces soldes " sont supprimés.
Dans l'article 21, § 8, alinéa 2, du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" En ce qui concerne le solde sur les coûts non gérables, il est affecté comme suit pour la période régulatoire suivante :
une partie du solde est affecté aux tarifs de la période régulatoire suivante;
l'autre partie du solde est affecté à une réserve destinée au financement de nouveaux investissements et à réaliser dans les quatre ans, faute de quoi le solde reviendra aux tarifs. "
Ce même article 21, § 8, est complété par un alinéa 3, rédigé comme suit :
" En ce qui concerne le solde sur les volumes, il est affecté comme suit pour la période régulatoire suivante :
En cas de solde positif, ce solde est affecté aux tarifs de la période régulatoire suivante;
En cas de solde négatif, ce solde est affecté à la marge bénéficiaire. "
Art. 9.Dans l'article 21, § 10, du même arrêté, les mots " est mis à disposition ou à charge du gestionnaire " sont remplacés par ce qui suit :
" est affecté, par tranche alternativement au gestionnaire et à une baisse des tarifs. "
Art. 10.Dans l'article 24, § 1er, 1°, du même arrêté, le point b) est modifié comme suit :
" l'évolution escomptée de la demande portant sur le réseau de transport concerné, en distinguant selon qu'elle concerne le marché belge ou le transport de frontière à frontière; ".
Art. 11.Dans l'article 24, § 1er, 4°, du même arrêté, l'antépénultième aspect énoncé et précédé d'un tiret est remplacé par ce qui suit :
" - les flux de transport de frontière à frontière ".
Art. 12.Dans l'article 32, § 2, du même arrêté, la dernière phrase est supprimée.
Ce même article 32, § 2, est complété par un second et un troisième alinéa, rédigés comme suit :
" Ce facteur peut, notamment, prendre la forme d'une formule dans laquelle sont déterminés des pourcentages ou être constitué par un ou plusieurs montants précis.
Il est déterminé dans les propositions tarifaires et approuvé par la Commission pour toute la période régulatoire. "
Art. 13.Le Ministre ayant l'Energie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 15 janvier 2010.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre du Climat et de l'Energie,
P. MAGNETTE