Texte 2010009424

19 MARS 2010. - Loi visant à promouvoir une objectivation du calcul des contributions alimentaires des père et mère au profit de leurs enfants(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 21-04-2010 et mise à jour au 31-12-2018)

ELI
Justel
Source
Justice
Publication
21-4-2010
Numéro
2010009424
Page
22362
PDF
version originale
Dossier numéro
2010-03-19/05
Entrée en vigueur / Effet
01-08-2010
Texte modifié
1804032150
belgiquelex

Chapitre 1er.- Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Chapitre 2.- Modifications du Code civil

Art. 2.L'article 203 du Code civil, remplacé par la loi du 31 mars 1987 et modifié par la loi du 13 avril 1995, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 203. § 1er. Les père et mère sont tenus d'assumer, à proportion de leurs facultés, l'hébergement, l'entretien, la santé, la surveillance, l'éducation, la formation et l'épanouissement de leurs enfants. Si la formation n'est pas achevée, l'obligation se poursuit après la majorité de l'enfant.

§ 2. Par facultés, on entend notamment tous les revenus professionnels, mobiliers et immobiliers des père et mère, ainsi que tous les avantages et autres moyens qui assurent leur niveau de vie et celui des enfants.

§ 3. Dans la limite de ce qu'il a recueilli dans la succession du conjoint prédécédé et des avantages que celui-ci lui aurait consentis par contrat de mariage, donation ou testament, l'époux survivant est tenu de l'obligation établie au paragraphe 1er envers les enfants du prédécédé dont il n'est pas lui-même le père ou la mère. ".

Art. 3.L'article 203bis du même Code, inséré par la loi du 31 mars 1987, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 203bis. § 1er. Chacun des père et mère contribue aux frais résultant de l'obligation définie à l'article 203, § 1er, à concurrence de sa part dans les facultés cumulées.

§ 2. Sans préjudice des droits de l'enfant, chacun des père et mère peut réclamer à l'autre sa contribution aux frais résultant de l'article 203, § 1er.

§ 3. Les frais comprennent les frais ordinaires et les frais extraordinaires.

Les frais ordinaires sont les frais habituels relatifs à l'entretien quotidien de l'enfant.

Par frais extraordinaires, on entend les dépenses exceptionnelles, nécessaires ou imprévisibles qui résultent de circonstances accidentelles ou inhabituelles et qui dépassent le budget habituel affecté à l'entretien quotidien de l'enfant qui a servi de base, le cas échéant, à la fixation des contributions alimentaires.

§ 4. A la demande du père ou de la mère, le juge peut imposer aux parties d'ouvrir un compte auprès d'une institution agréée sur la base de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit par la Commission bancaire, financière et des assurances, destiné au paiement des contributions fixées sur base de l'article 203, § 1er.

Dans ce cas, le juge détermine au moins :

la contribution de chacun des père et mère aux frais visés à l'article 203, § 1er, ainsi que les avantages sociaux revenant à l'enfant qui doivent être versés sur ce compte;

le moment du mois auquel ces contributions et avantages sociaux doivent être versés;

la manière dont il peut être disposé des sommes versées sur ce compte;

les frais payés au moyen des ces sommes;

l'organisation du contrôle des dépenses;

la manière dont les découverts sont apurés;

l'affectation des surplus versés sur ce compte.

Les versements de contributions effectués en exécution de cet article sont considérés comme des paiements de contributions alimentaires dans le cadre de l'obligation alimentaire telle que définie à l'article 203, § 1er. ".

Art. 4.L'article 203ter du même Code, inséré par la loi du 31 mars 1987, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 203ter. A défaut pour le débiteur de satisfaire aux obligations régies par les articles 203, 203bis, 205, 207, 336 ou 353-14 du présent Code ou à l'engagement pris en vertu de l'article 1288, alinéa 1er, 3°, du Code judiciaire ou d'une convention notariée ou homologuée entre parties, le créancier peut, sans préjudice du droit des tiers, pour la fixation du montant de la pension et pour l'exécution du jugement, se faire autoriser à percevoir, à l'exclusion dudit débiteur, dans les conditions et les limites que le jugement fixe, les revenus de celui-ci ou toute autre somme à lui due par un tiers.

En tout état de cause, le juge accorde l'autorisation lorsque le débiteur d'aliments s'est soustrait à son obligation de paiement des aliments en tout ou en partie, pour deux termes, consécutifs ou non, au cours des douze mois qui précèdent le dépôt de la requête sauf lorsque le juge en décide autrement en raison de circonstances exceptionnelles propres à la cause.

La procédure et les pouvoirs du juge sont réglés selon les articles 1253ter à 1253quinquies du Code judiciaire.

Le jugement est opposable à tous tiers débiteurs actuels ou futurs après la notification que leur en fait le greffier par pli judiciaire à la requête du demandeur.

Lorsque le jugement cesse de produire ses effets, les tiers débiteurs en sont informés par le greffier par pli judiciaire.

La notification faite par le greffier indique le montant que le tiers débiteur doit payer ou cesser de payer. ".

Art. 5.Dans le même Code, il est inséré un article 203quater rédigé comme suit :

" Art. 203quater. § 1er. La contribution alimentaire déterminée en vertu de l'article 203, § 1er, et fixée soit par jugement conformément à l'article 1321 du Code judiciaire soit par convention, est adaptée de plein droit aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation.

Cette contribution de base est liée à l'indice des prix à la consommation du mois précédant le mois au cours duquel le jugement déterminant la contribution de chacun des père et mère est prononcé, à moins que le juge n'en décide autrement. Tous les douze mois, le montant de la contribution est adapté de plein droit en fonction de la hausse ou de la baisse de l'indice des prix à la consommation du mois correspondant.

Cette adaptation est appliquée à la contribution dès l'échéance qui suit la publication au Moniteur belge du nouvel indice à prendre en considération.

Le juge peut toutefois appliquer une autre formule d'adaptation de la contribution alimentaire. Les parties peuvent également déroger, par convention, à cette formule d'adaptation.

§ 2. Dans l'intérêt de l'enfant, le juge peut, à la demande d'une des parties, décider de l'augmentation de plein droit de la contribution alimentaire dans des circonstances à déterminer par lui. ".

Art. 6.L'article 301, § 12, du même Code, remplacé par la loi du 27 avril 2007, est abrogé.

Art. 7.L'article 336 du même Code, remplacé par la loi du 31 mars 2007, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 336. L'enfant dont la filiation paternelle n'est pas établie, peut réclamer à celui qui a eu des relations avec sa mère pendant la période légale de conception, une contribution alimentaire en vertu de l'article 203, § 1er ".

Art. 8.L'article 339 du même Code, remplacé par la loi du 31 mars 1987, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 339. Les articles 203, 203bis et 203quater sont applicables par analogie. ".

Art. 9.A l'article 353-14 du même Code, inséré par la loi du 24 avril 2003 et modifié par la loi du 27 décembre 2004, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa 1er la deuxième phrase commençant par les mots " L'article 203 " et finissant par les mots " par analogie. " est remplacée par la phrase suivante :

" Les articles 203, 203bis et 203quater sont applicables par analogie. ";

l'alinéa 4 est complété par la phrase suivante :

" Les articles 203bis et 203quater sont applicables par analogie. ".

Chapitre 3.- Modifications du Code judiciaire

Art. 10.L'article 626 du Code judiciaire, modifié par la loi du 24 juillet 1978, est complété par les mots :

" à l'exception des demandes tendant à réduire ou à supprimer ces pensions alimentaires. ".

Art. 11.A l'article 1253quater du même Code, inséré par la loi du 14 juillet 1976, les modifications suivantes sont apportées :

dans le b), les mots " elle est notifiée aux deux époux par le greffier " sont remplacés par les mots " elle est notifiée par pli judiciaire aux deux époux par le greffier ";

dans le c) et le d), les mots " dans le mois de la notification " sont chaque fois remplacés par les mots " dans le mois de la notification par pli judiciaire ".

Art. 12.Dans l'article 1280, alinéa 6, du même Code, modifié par la loi du 14 juillet 1976 et par la loi du 30 juin 1994, la deuxième phrase est remplacée par :

" En ce cas son ordonnance est opposable à tous tiers débiteurs actuels ou futurs après la notification que leur en fait le greffier, par pli judiciaire, à la requête du demandeur. Lorsque l'ordonnance cesse de produire ses effets, les tiers débiteurs en sont informés par le greffier, par pli judiciaire. La notification faite par le greffier indique le montant que le tiers débiteur doit payer ou cesser de payer. "

Art. 13.L'article 1320 du même Code est remplacé par ce qui suit :

" Art. 1320. Les demandes en allocation, majoration, réduction ou suppression de pension alimentaire peuvent être introduites par requête contradictoire, conformément aux articles 1034bis à 1034sexies. ".

Art. 14.L'article 1321 du même Code est remplacé par ce qui suit :

" Art. 1321. § 1er Sauf accord des parties quant au montant de la contribution alimentaire conforme à l'intérêt de l'enfant, toute décision judiciaire, fixant une contribution alimentaire en vertu de l'article 203, § 1er du Code civil, indique les éléments suivants :

la nature et le montant des facultés de chacun des père et mère pris en compte par le juge en vertu de l'article 203, § 2, du Code civil;

les frais ordinaires constituant le budget de l'enfant ainsi que la manière dont ces frais sont évalués;

la nature des frais extraordinaires qui pourront être pris en considération, la proportion de ces frais à assumer par chacun des père et mère ainsi que les modalités de l'engagement de ces frais;

les modalités d'hébergement de l'enfant et la contribution en nature de chacun des père et mère à l'entretien de l'enfant suite à cet hébergement;

le montant des allocations familiales et avantages sociaux et fiscaux de tous types que chacun des père et mère reçoit pour l'enfant;

le cas échéant, les revenus de chacun des père et mère résultant de la jouissance des biens de l'enfant;

la part de chacun des père et mère dans la prise en charge des frais résultant de l'article 203, § 1er du Code civil et la contribution alimentaire éventuellement ainsi fixée et les modalités de son adaptation en vertu de l'article 203quater du Code civil;

les circonstances particulières de la cause prises en considération.

§ 2. Le juge précise :

de quelle manière il a pris en compte les éléments prévus au § 1er;

[1 par une motivation spéciale]1, de quelle manière [1 ont été fixées]1 la contribution alimentaire et les modalités de son adaptation conformément à l'article 203quater, § 2, du Code civil, s'[1 ils s'écartent]1 du mode de calcul prévu à l'article 1322, § 3.

§ 3. Le jugement mentionne les coordonnées du Service des créances alimentaires, créé par la loi du 21 février 2003 créant un Service des créances alimentaires au sein du SPF Finances, et rappelle ses missions en matière d'octroi d'avances sur pensions alimentaires et de récupération de pensions alimentaires dues. ".

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(1L 2018-12-21/09, art. 129, 002; En vigueur : 10-01-2019)

Art. 15.L'article 1322 du même Code est remplacé par ce qui suit :

" Art. 1322. § 1er. Il est institué une commission des contributions alimentaires, chargée d'établir des recommandations pour l'évaluation des frais résultant de l'article 203, § 1er du Code civil et de la fixation de la contribution de chacun des père et mère conformément à l'article 203bis du Code civil.

Chaque année, la commission évalue ces recommandations et adresse un avis à l'attention du ministre de la Justice et du ministre compétent pour les Familles, avant le 31 janvier de l'année qui suit l'année civile écoulée. Le ministre compétent pour les Familles transmet cet avis aux Chambres législatives fédérales, accompagné des commentaires des ministres mentionnés à l'alinéa précédent.

§ 2. Le Roi détermine la composition et le fonctionnement de la commission, qui compte un nombre égal de membres de chaque sexe.

Il invite chaque entité fédérée concernée par les matières familiales à participer aux travaux de ladite commission.

§ 3. Le Roi peut fixer un mode de calcul destiné à faciliter la mise en oeuvre des recommandations visées au § 1er ".

Art. 16.Dans la quatrième partie, livre IV, chapitre XII, du même Code, il est inséré un article 1322/1, rédigé comme suit :

" Art. 1322/1. La décision qui statue sur une pension alimentaire est de plein droit exécutoire par provision, sauf si le juge en décide autrement, sur la demande d'une des parties. ".

Chapitre 4.- Disposition transitoire

Art. 17.La présente loi est applicable à toute nouvelle demande introduite après son entrée en vigueur conformément à l'article 18, alinéa 1er ainsi qu'à toute demande de délégation de sommes visée à l'article 203ter du Code civil introduite après son entrée en vigueur, même si le jugement sur lequel se fonde la demande a été prononcé avant l'entrée en vigueur de la présente loi telle que visée à l'article 18, alinéa 1er.

L'ancienne loi reste toutefois applicable à toute procédure introduite avant l'entrée en vigueur de la présente loi telle que visée à l'article 18, alinéa 1er et à toute décision non coulée en force de chose jugée à cette date.

Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque des circonstances nouvelles et indépendantes de la volonté des parties modifient sensiblement leur situation ou celle des enfants, une demande de modification d'une contribution alimentaire fixée préalablement à l'entrée en vigueur de la présente loi telle que visée à l'article 18, alinéa 1er est considérée comme une nouvelle demande.

Chapitre 5.- Entrée en vigueur

Art. 18.La présente loi entre en vigueur le premier jour du quatrième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.

Par dérogation à l'alinéa 1er l'article 1321, § 2, 2°, du Code judiciaire, tel qu'il a été modifié par l'article 14, entre en vigueur deux mois après la publication au Moniteur belge du mode de calcul prévu à l'article 1322 du Code judiciaire, tel qu'il a été modifié par l'article 15.

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