Texte 2010003380
Article 1er.Les dépenses visées à l'article 14524, § 1er du Code des impôts sur les revenus 1992, tel qu'il est applicable pour l'exercice d'imposition 2010, ne sont prises en considération pour la bonification d'intérêt visée à l'article 2 de la loi de relance économique du 27 mars 2009 que si les travaux relatifs aux dépenses satisfont aux conditions suivantes :
1°les travaux qui sont à la base des dépenses visées à l'article 14524, § 1er, alinéa 1er, [1]° à 6°, du Code des impôts sur les revenus 1992, tel qu'il est applicable pour l'exercice d'imposition 2010, [1 sont fournis et facturés à l'emprunteur]1; (ERRATUM MB 23-07-2010 p. 47554)
2°en ce qui concerne le remplacement des anciennes chaudières, seuls entrent en considération les types d'installations suivants :
- chaudière à condensation;
- chaudière au bois;
- installation de pompe à chaleur;
- installation d'un système de micro-cogénération;
3°[1 l'entrepreneur]1 garantit en outre la bonne conformité des travaux sur base des éléments figurant à l'annexe IIbis de l'AR/CIR 92 telle qu'elle est applicable pour l'exercice d'imposition 2010;
4°à cette fin, la facture délivrée par [1 l'entrepreneur]1, ou son annexe, doit :
a)préciser l'habitation où s'effectuent les travaux;
b)établir, s'il y a lieu, une ventilation du coût des travaux entre :
- les travaux visés à l'article 14524, § 1er, alinéa 1er, 1° à 6°, du Code précité tel qu'il est applicable pour l'exercice d'imposition 2010;
- les autres travaux;
c)contenir la formule suivante :
" Attestation en application de l'arrêté royal du [21 juin 2010], fixant les conditions auxquelles doivent satisfaire les travaux relatifs aux dépenses faites en vue d'économiser l'énergie, pour entrer en ligne de compte pour la bonification d'intérêt pour les contrats de prêt destinés à financer ces dépenses, concernant les travaux exécutés visés à l'article 145/24, § 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, tel qu'il est applicable pour l'exercice d'imposition 2010
Je soussigné ...... ..., atteste que :
- ... ... ... (reprendre, par mesure, les mentions exigées par l'annexe IIbis de l'AR/CIR 92 telle qu'elle est applicable pour l'exercice d'imposition 2010)
- ... ... ...
... ... ... (date)
... ... ... (nom)
... ... ... (signature). " (ERRATUM MB 23-07-2010 p. 47554);
5°les prestations qui sont à l'origine des dépenses pour un audit énergétique de l'habitation, visées à l'article 14524, § 1er, [alinéa 1er,] 7° du Code précité, tel qu'il est applicable pour l'exercice d'imposition 2010, doivent être effectuées conformément à la législation régionale. Cette conformité est attestée sur la facture délivrée par l'audit énergétique. (ERRATUM MB 23-07-2010 p. 47555)
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(1AR 2013-01-11/07, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2011)
Art. 2.En dérogation de l'article 1er, pour les dépenses faites à partir du jour de l'entrée en vigueur de l'article 173 de la loi-programme du 23 décembre 2009 et avant le jour de la publication du présent arrêté au Moniteur belge, la déclaration visée à l'article 1er, 4°, c), est faite sur une annexe qui par la suite est jointe à la facture délivrée ou à l'annexe visée à l'article 1er, 4°.
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le jour de l'entrée en vigueur de l'article 173 de la loi-programme du 23 décembre 2009.
Art. 4.Le Ministre qui a les Finances dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 21 juin 2010.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS
Le Secrétaire d'Etat à la Fiscalité environnementale,
B. CLERFAYT