Texte 2010003347
Article 1er.Dans l'article 1erbis, § 1er, 4°, de l'arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, rétabli par l'arrêté royal du 18 janvier 2000, les mots "par une personne qui, au moment de la conclusion du contrat d'entreprise, est enregistrée comme entrepreneur indépendant conformément aux articles 400 et 401 du Code des impôts sur les revenus 1992" sont abrogés.
Art. 2.Dans l'article 1erquinquies, § 1er, alinéa 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 10 février 2009, le 2° est abrogé.
Art. 3.Dans la rubrique XXXI, § 1er, 4°, du tableau A de l'annexe au même arrêté, insérée par l'arrêté royal du 18 juillet 1986 et modifiée par l'arrêté royal du 29 juin 1992, les mots "par une personne qui, au moment de la conclusion du contrat d'entreprise, est enregistrée comme entrepreneur indépendant conformément aux articles 400 et 401 du Code des impôts sur les revenus 1992" sont abrogés.
Art. 4.A la rubrique XXXII du tableau A de l'annexe au même arrêté, insérée par l'arrêté royal du 30 septembre 1992 et modifiée par les arrêtés royaux des 29 décembre 1992 et 21 décembre 1993, les modifications suivantes sont apportées :
a)dans le paragraphe 1er, le 1° est remplacé par ce qui suit :
" 1° les opérations doivent être fournies et facturées à une société régionale de logement, une société agréée par celle-ci, une province, une société intercommunale, une commune, un centre public intercommunal d'aide sociale ou un centre public d'aide sociale;";
b)dans le paragraphe 1er, 3°, les mots "au 1°, b " sont remplacés par les mots "au 1°";
c)dans le paragraphe 3, deuxième tiret, les mots "au § 1er, 1°, b " sont remplacés par les mots "au § 1er, 1°";
d)dans le paragraphe 4, les mots "au § 1er, 1°, b " sont remplacés par les mots "au § 1er, 1°".
Art. 5.A la rubrique XXXIII du tableau A de l'annexe au même arrêté, insérée par l'arrêté royal du 30 septembre 1992 et modifiée par les arrêtés royaux des 29 décembre 1992 et 21 décembre 1993, les modifications suivantes sont apportées :
a)dans le paragraphe 1er, le 2° est remplacé par ce qui suit :
" 2° les opérations doivent être fournies et facturées à une personne de droit public ou de droit privé qui gère une institution qui héberge des handicapés de manière durable, en séjour de jour et de nuit, et qui bénéficie pour cette raison d'une intervention du Fonds des soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés ou du Fonds communautaire pour l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées ou du "Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap" ou du "Dienststelle der Deutschsprachigen Gemeinschaft für Personen mit einer Behinderung sowie für die besondere soziale Fürsorge";";
b)dans le paragraphe 3, les mots "au § 1er, 2°, b " sont remplacés par les mots "au § 1er, 2°";
c)dans le paragraphe 4, les mots "au § 1er, 2°, b " sont remplacés par les mots "au § 1er, 2°".
Art. 6.Dans la rubrique XXXVI, § 1er, B), du tableau A de l'annexe au même arrêté, insérée par la loi-programme du 27 décembre 2006, les mots ", par une personne qui, au moment de la conclusion du contrat d'entreprise, est enregistrée comme entrepreneur indépendant conformément aux articles 400 et 401 du Code des impôts sur les revenus 1992" sont abrogés.
Art. 7.Dans la rubrique XXXVII, alinéa 2, du tableau A de l'annexe au même arrêté, insérée par la loi-programme du 27 décembre 2006, le 3° est abrogé.
Art. 8.Dans la rubrique X, § 1er, B), du tableau B de l'annexe au même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 29 juin 1992 et modifiée par l'arrêté royal du 21 décembre 1993, les mots ", par une personne qui, au moment de la conclusion du contrat d'entreprise, est enregistrée comme entrepreneur indépendant conformément aux articles 400 et 401 du Code des impôts sur les revenus 1992" sont abrogés.
Art. 9.Le Ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Nice, le 2 juin 2010.
ALBERT
Par le Roi :
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
D. REYNDERS