Texte 2010003138

8 MARS 2010. - Arrêté royal modifiant, en ce qui concerne la réduction d'impôt pour les dépenses faites en vue d'acquérir à l'état neuf un véhicule électrique, l'AR/CIR 92

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
12-3-2010
Numéro
2010003138
Page
16110
PDF
version originale
Dossier numéro
2010-03-08/02
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2010
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Dans le chapitre Ier de l'AR/CIR 92, la section XXVnonies, comprenant l'article 6313, abrogée par l'arrêté royal du 27 janvier 2009, est rétablie dans la rédaction suivante :

" Section XXVnonies. - Réduction pour les dépenses faites en vue d'acquérir à l'état neuf un véhicule électrique (Code des impôts sur les revenus 1992, article 14528)

Art. 6313. § 1er. Par véhicule électrique acquis à l'état neuf visé à l'article 14528, § 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, il faut entendre le véhicule qui n'a pas encore fait l'objet d'une immatriculation en Belgique ou à l'étranger à la date figurant sur la facture d'achat du véhicule.

§ 2. Les dépenses visées à l'article 14528 du même Code ne sont prises en considération pour la réduction d'impôt visée à cet article que si la facture d'achat délivrée par le vendeur contient la formule suivante :

" Attestation en application de l'article 6313 de l'AR/CIR 92 concernant un véhicule électrique visé à l'article 14528 du Code des impôts sur les revenus 1992.

Je soussigné ...... atteste que le véhicule décrit dans la présente facture n'a pas encore fait l'objet d'une immatriculation en Belgique ou à l'étranger et répond aux conditions visées à l'article 14528 du Code précité. "

§ 3. Le contribuable qui sollicite le bénéfice de la réduction d'impôt visée à l'article 14528 du même Code doit tenir à la disposition du Service public fédéral Finances :

- la facture relative à l'achat du véhicule pour lequel la réduction d'impôt est sollicitée;

- la preuve du paiement de la somme figurant sur cette facture. "

Art. 2.Le présent arrêté est applicable en cas d'acquisition à l'état neuf d'un véhicule électrique visé à l'article 1er à partir du 1er janvier 2010.

Toutefois, pour les dépenses visées à l'article 6313, § 2, de l'AR/CIR 92, effectuées depuis le 1er janvier 2010 et jusqu'à la publication du présent arrêté, la formule y visée peut figurer sur une attestation distincte signée par le vendeur.

Art. 3.Notre Ministre qui a les Finances dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 mars 2010.

ALBERT

Par le Roi :

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,

D. REYNDERS

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